‹ Les chemins de fer françaisChapitre 111 sur 297 · CONDITIONS · texte numérisé non relu

CONDITIONS

A UT. 1". — Sont admis, dans le service intérietir cotuincntal^ an bénéiice des prix ci-dessus, sous la dénomination de colis postaux, les colis sans déclaration de valeur, ne dépassant pas le poids de 3 kilogrammes et ne contenant ni lettres ou notes, ayant le caractère de correspondance (a).

Art. 2. — Les colis postaux, en service intérieur, peuvent être grevés d’un remboursement dont le montant ne doit pas excéder la somme de 100 francs.

Art. 3. — L’alfranchissement par l’expéditeur, au départ, 1* du prix du transport du colis, 2* s’il y a lieu au retour du remboursement, et 3* en cas de remise à domicile, des taxes complémentaires correspondantes, est obligatoire pour les colis postaux.

Art. U. — Ces colis font l’objet de bulletins spéciaux d’expéditâon et d’affranchissement.

Ces bulletins s’appliquent au transport du colis aussi bien qu’au retour du remboursement dont le colis peut être grevé. Ils sont de deux sortes et de deux prix différents suivant que le colis doit être livré en gare ou remis à domicile, ou suivant que le remboursement est payable en gare ou à domicile.

L’expédition d’un colis grevé d’un remboursement exige la remise de deux bulletins^ l’un pour le transport du colis, l’autre pour le retour du remboursement.

Art. 5. — Les bulletins en question sont mis en ▼ente dans toutes les gares et dans les bureaux de ville désignés des réseaux sus-nommés.

1 Ils s’appliquent indistinctement à tout parcours fait

i sur ces réseaux.

1 Art. 6. — Sauf le cas de force majeure, lorsqu’un

colis postal a été perdu ou avarié, l’expéditeur, et à défaut, sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l’avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 15 francs.

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