‹ Les chemins de fer françaisChapitre 125 sur 297 · RÉSEAU DE LA VENDÉE · texte numérisé non relu

RÉSEAU DE LA VENDÉE

Ligne de Tours aux Sables*-d’01onne.

RESEAU D ORLEANS A GHALONS

Ligne d’Orléans à Châlons-sur-Marne.

(La suite comme à l’arrêté ministériel du 12 juin 1866.)

Art. 2. — Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché.

Les préfets^, les fonctionnaires et agents du contrôle sont cliargés d’en surveiller l’exécution.

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spécialement l’article desdits cahiers portant que « les animaux, denrées,

marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le < •premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et cord respondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à renie registrement trois heures avant le départ de ce train » ;

Vu l’article oO de l’ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846 ;

Vu l’arrété ministériel du 12 juin 1866, et notamment l’article 2 relatif à l’expédition des animaux, ^denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse ;

('.onsidérant que, dans ces derniers temps, les Compagnies, sur la demande de radministration, ont adjoint des voitures de 2* et de 3® classe à plusieurs trains express ou poste ;

Considérant que ces trains, tout en comprenant ainsi des voitures de toutes classes^ n’en ont pas moins conservé le caractère de trains rapides et qu’ils ne pourraient, sans danger pour la régularité de leur marche, recevoir, comme les trains omnibus ordinaires, les animaux elles marchandises de toute nature à grande vitesse ;

Vu les propositions de Conqiagnies ;

Vu l’avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 20 novembre dernier,

Arrête :

Article l^L — L’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 juin 1866 est moditié et complété de la manière suivante :

Les animaux, denrées, marcliandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois heures au moins avant l’heure réglementaire du départ de ce train ; faute de quoi, ils seront remis au départ ^suivant.

Toutefois ceti eprescription n’est pas obligatoire pour les trains express et les trains poste dans lesquels les Compagnies admettent exceptionnellement des voitures de 2® et de S*" classe et qui auront été nommément désignés, tant siu* les livrets soumis lors des changements de service à l’approbation ministérielle que sur les affiches portant la marche destraiiis à la connaissance du public.

Les Compagnies pourront, comme par le passé, être autorisées, sur leur demande, à admettre les petits colis dans les trains express ou poste proprement dits, sauf à appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

Art. 2. — Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer.

Il sera publié et affiché, pour etre mis en vigueur àparlir du V janvier 1879.

Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d’en surveiller rexécution.

ÉTUDE HISTORIQUE

DOGUME]NTS AN>iEXES

ANNEXE GX

Arrêté ministériel du 3 novembre 1879 relatif aux délais de transmission des marchandises entre deux réseaux.

Le Ministre des travaux publics,

Vu les cahiers des cliarges des concessions de chemins de fer, et spécialement Tarlicle desdits cahiers concernant les délais de livraison et d’expédition des marchandises au point de jonction de deux réseaux ;

Vu l’article 30 de l’ordonnance réglementaire du 13 novembre 1846 ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 juin 1866, et notamment les articles 3 et 9 relatifs aux délais de transmission des marchandises, à grande ou à petite vitesse, passant d’un réseau sur un autre sans solution de continuité;

Vu les réclamations qui se sont produites au sujet de la longueur de ces délais, lorsque la jonction des réseaux a lieu entre deux gares distinctes mises en communication par rails;

Vu les rapports des fonctionnaires du contrôle;

Les Compagnies entendues ;

Vu l’avis du comité consultatif des chemins de fer en date du 1^^ octobre courant,

Arrête ;

Article 1®^ — Les articles 3 et 9 de l’arrêté ministériel du 12 juin 1866 sont modifiés de la manière suivante :

Grande vitesse.

Art. 3. — Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d’un réseau sur un autre par une gare commune, le délai de transmission sera de trois heures, à compter de l’arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l’expédition, à partir de ce point, aura lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes dont le départ suivra l’expiration de ce délai.

Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même localité, dans deux gares distinctes en communication par rails, sera de six heures, non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux 2® et 3® paragraphes de l’article 3 ci-dessous, et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris formant têtes de ligne, jusqu’à ce que le service de la grande vitesse entre lesdites gares ait été organisé sur le chemin ■de fer de Ceinture, le surplus des conditions énoncées au paragraphe l®** du présent article restant applicable dans ces. deux derniers cas. Un délai plus long pourra être accordé par le Ministre des travaux publics pour les diverses gares de chaque réseau, sur la proposition des inspecteurs généraux du contrôle, les Compagnies entendues, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum de huit heures.

Petite vitesse.

Art. y. — Pour les animaux, denrées, marchandises et objet quelconques passant d’un réseau sur un autre par une gare commune, le délai d’expédition fixé à l’article 6 ne sera compté qu’à la gare originaire et une seule fois ; mais il est accordé aux Compagnies un jour de délai pour la transmission d’un réseau à l’autre, la durée du trajet, pour chaque Compagnie, restant fixée comme" il est dit aux articles 7 et 8.

Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même localité, dans deux gares distinctes en communication par rails, sera de deux jours, le surplus des conditions énoncées au paragraphe du présent article restant applicable dans ce cas. Toutefois, à Paris, pour la transmission d’une gare à l’autre par le chemin de fer de Ceinture, le délai de deux jours comprendra la durée du trajet sur ledit chemin. Un délai plus long pourra être accordé par le Ministre des travaux publics pour les diverses gares de chaque réseau, sur la proposition des inspecteurs généraux du contz’ôle, les Compagnies entendues, sans pouvoir toutefois dépasser le maximum de trois jours.

Art. 2. — Les dispositions qui précèdent sont applicables au chemin de fer de Ceinture, dont toutes les sections sont considérées, au point de vue des délais de transmission, comme appartenant à une seule et même exploitation.

Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié à l’administration des chemins de fer de l’Etat et aux Compagnies concessionnaires.

II sera publié et affiché pour être mis en vigueur à partir du 1®** décembre 1879.

Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d’en surveiller l’exécution.

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SERIE XI

ORGANISATION DU CONTROLE DE L’EXPL0ITATI0N:DES CHEMINS DE FER DTNTÉRÊT GÉNÉRAL, DU COMITÉ CONSULTATIF,

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