E T U I) E J I J S T O U 1 O U E . — DOCUMENTS ANNEXES
Vu la loi du 11 juin 1880, relative aux chemins de fer d’intérêt local et aux tramways, et notamment l’article 16 ainsi conçu :
(( Un règlement d’administration publique déterminera ;
« 1® Les justifications à fournir par les concessionnaires pour établir les « recettes et les dépenses annuelles ;
« 2° Les conditions dans lesquelles seront fixés, en exécution de la présente « loi, le chiffre de la subvenfion due par l’État, le département ou les corn- < munes, et, lorsqu’il y aura lieu, la part revenant à l’État, au département , f aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, « sur le produit net de l’exploitation » ;
Vu l’avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 8 février 1881, et les lettres du Ministre des finances en date des 2o juillet et 24 décembre 1881 ;
Le Conseil d’État entendu.
Décrète :
Article 1®^. — Le capital de premier établissement qui doit servir de base pour l’application des articles 13 et 36 de la loi susvisée est fixé dans les conditions ci-après et dans les limites du maximum prévu par les actes de concession, à moins qu’il n’ait été fixé à forfait par une stipulation expresse.
Ce capital comprend toutes les sommes que le concessionnaire justifie avoir dépensées dans un but d’utilité pour l’exécution des travaux de construction proprement dits, l’achat du matériel fixe et d’exploitation , le parachèvement de la ligne après sa mise en exploitation, la constitution du capital-actions, l’émission des obligations, les intérêts des capitaux engagés pendant la période assignée à la construction par l’acte de concession ou jusqu’à la mise en exploitation si elle a lieu avant le délai fixé. Il peut être augmenté, s’il y a lieu , des insuffisances de recettes résultant de l’exploitation partielle des sections qui seraient ouvertes pendant ladite période de construction.
Les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l’émission des obligations ne sont admises en compte que jusqu’à concurrence d’un maximum spécialement stipulé dans l’acte de concession.
Art. 2. — Tout concessionnaire de chemin de fer d’intérêt local ou de tramw|iy subvôntionné doit remettre au préfet du département, dans un délai de quatre mois, à partir du jour de la mise en exploitation de la ligne entiè^’e, le compte détaillé des dépenses de premier établissement qu’il a faites jusqu’à ce jour.
11 présente, avant le 31 mars de chaque année, un compte supplémentaire de celles qu’il peut être autorisé à ne faire qu’ après la mise en exploitation pour le parachèvement de la ligne ; mais, en tout cas , le compte de premier établissement doit être clos quatre ans au plus tard après la mise en exploitation de la ligne entière.
Dans le cas où l’acte de concession a prévu que le capital de premier établissement pourrait être successivement augmenté, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée et pendant un certain délai, pour travaux complémentaires, tels que agrandissement de gares, augmentation -du matériel roulant , pose de secondes voies ou de voies de garage, le concessionnaire doit , chaque année
avant Iç 31 mars, présenter un compte’détailJé des dépenses qu’il a ainsi faites pendant l’année précédente en vertu d’une autorisation spéciale et préalable donnée par le Ministre des travaux publics quand l’Etat a consenti à garantir ce capital complémentaire , et par le préfet dans les autres cas.
Art. 3. — Avant le 31 mars de chaque année , le concessionnaire remet au préfet du département un compte détaillé , établi d’après ses registres , et comprenant pour l’année précédente :
Les produits bruts, de toute nature, de l’exploitation;
2° Les frais d’entretien et d’exploitation, à moins que ces frais n’aient été déterminés à forfait par l’acte de concession ou par un acte postérieur.
Le compte d’entretien et d’exploitation ne peut comprendre aucune dépense d’établissement ni aucune dépense pour augmentation du matériel roulant.
Art. 4. — Le Ministre des travaux publics détermine, après avoir pris l’avis du Ministre des finances , les Justifications que le concessionnaire doit produire à l’appui de ces différents comptes, dont les développements par article sont présentés conformément aux modèles arrêtés par lui.
Art. 5. — Les comptes ainsi produits par le concessionnaire sont soumis à l’examen d’une commission instituée par le Ministre des travaux publics et composée ainsi qu’il suit :
Le préfet ou le secrétaire général délégué , président ;
Un membre du conseil général du département ou du conseil municipal , si la concession émane d’une commune, ledit membre désigné par le conseil auquel il appartient ;
Un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, désigné par le Ministre des travaux publics ;
Un fonctionnaire de l’administration des finances, désigné par le Ministre des finances.
La commission désigne elle-même son secrétaire ; s’il est pris en dehors de son sein, il n’a que voix consultative.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Dans le cas où la ligne s’étend sur plusieurs départements, il est institué une commission spéciale pour chaque département. Ces commissions peiwent se réunir et délibérer en commun si la concession a été faite conjointement par les conseils généraux de ces départements, par application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871; la présidence appartient au préfet du département que la ligne traverse dans la plus grande longueur.
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes.
La commission peut se transporter au besoin, par elle-même ou par ses délégués, soit au siège de l’entreprise, soit dans les gares, stations ou bureaux de la ligne.
7. — La commission adresse son rapport avec les comptes et les pièces justificatives au Ministre des travaux publics, qui les examine après les avoir communiqués au Ministre des finances.
Si cet examen ne révèle pas de difficultés ou si les modifications jugées né-
ETUDE ïHSTOiUQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
cessaires sont acceptées par le Ministre des finances, le departement, les communes et le concessionnaire, le Ministre des travaux publics arrête définitivement le capital de premier établissement ([ui doit servir de base pour l’application des articles 13 et 36 de la loi du 11 juin 1880.
Il est procédé de la même manière pour arrêter annuellement le chiffre de la subvention due par l’Etat, le département ou les communes et, lorsqu’il y a lieu, la part revenant à l’Etat, au département, aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, sur le produit net de l’exploitation.
Art. 8. — Lorsqu’il if y a pas accord entre l’Etat, le département ou la commune et le concessionnaire, les comptes sont soumis, avec toutes les pièces à l’appui, à une Commission supérieure instituée par le Ministre des travaux publics et composée d’un conseiller d’Etat, président, et de six membres, dont trois au choix du Ministre des finances.
Un ou plusieurs secrétaires sont attachés à la Commission par arrêté du Ministre des travaux publics ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
La Commission adresse son rapport au Ministre des travaux publics qui statue après avoir pris l’avis du Ministre des finances, sauf recours au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.
Art. 9. — En présentant son compte annuel, le concessionnaire peut demander une avance sur la somme qui lui sera due à titre de subvention.
Le montant de l’avance est déterminé par le Ministre des travaux publics, sur le rapport de la commission locale, après communication au Ministre des finances.
Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l’exercice ferait reconnaître que cette avance a été trop considérable, le concessionnaire devra rembourser immédiatement l’excédent au Trésor, au département où à la commune avec les intérêts à 4 % par an.
Art. 10. — La comptabilité de tout concessionnaire subventionné est soumise à la vérification de l’inspection générale des finances, qui a, pour l’accomplisse Aient de cette mission, tous les droits dévolus aux commissions de contrôle par l’article 6 du présent décret.
Art. 11. — Dans le cas où l’État n’a pris aucun engagement et où l’entreprise de chemin de fer ou de tramway est subventionnée seulement par un département ou une commune, il est procédé à l’examen et au règlement des comptes dans les mêmes formes ; mais les attributions conférées au Ministre des travaux publics par les articles 4, S, 7 et 9 sont exercées par le préfet, sans qu’il soit besoin de consulter le Ministre des finances.
Lorsqu’une des parties conteste le compte arrêté par le préfet, l’article 8 est applicable.
Art. 12. — Si la subvention est donnée par le département ou la commune en capital, en terrains, en travaux ou sous toute autre forme que celle d’annuités, elle est évaluée et transformée en annuités au taux de 4 pour l’application des articles 13 et 36 de la loi, aux termes desquels l’E'tat ne peut
subvenir pour j)ar(ie aux iusurüsaiices aunuelles ([u’à la eonclition cpi’une partie au moins écpiivaleute sera payée ])ar le département ou la ccurmune.
Art. 13. — La sul)venlion à allouer pour ramiée de la mise en exploitation de la ligne sera calculée, d'après les bases indi([uées dans les articles 13 et 36 de la loi susvisée, au prorata du temps écoulé depuis le jour de l’ouverture de la ligne jusqu’au 31 décembre suivant.
Art. 14. — Cbaciue loi ou décret par lequel l’Etat s’engage à subventionner un chemin de fer d'intérêt local ou un tramway fixe le maximum de la charge annuelle qui peut résulter j)Our le Trésor de l'application des articles 13 ou 36 de la loi susvisée, de manière que le montant réuni de ces maxima ne dé- |)asse, en aucun cas, la somme de 400 000 fi-. tixée par l’article 14 pour l’ensemble des lignes situées dans un même département.
Art. 13. — Le Ministre des travaux publics et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera promulgué au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
ANNEXE eXX
Cahier des charges type pour la concession des chemins fer d’intérêt local, approuvé par décret du 6 août 1881 délibéré en Conseil d’État. ^
Titre — Tracé et construction.
Article 1®^. — Tracé. — Le chemin de fer d’intérêt local qui fait l’objet du
présent cahier des charges partira de .
passera à ou près
Art. 2. — Délais d'exécution. — Les travaux devront être commencés dans
un délai de , à partir de la loi déclarative d’utilité publique. Ils seront
poursuivis de telle façon que la section de
à \ . soit livrée à l’exploitation le
la section de à
le et la ligne entière le
Art. 3. — Apiirohation des projets. — Aucun travail ne pourra être entrepris
(1) La présente formide type est rédigée dans l’hypothèse d’une concession conférée par un département. Ce mot sera modifié partout où il est imprimé en italique dans le cas où la concession émanerait d’une commune. (Articles 1 et 2 de la loi du 11 juin 1880.) On a aussi imprimé en italique les autres mots et chiffres qui peuvent être modifiés suivant les circonstances.
ÉTUDE HÏST()KI01:E — DOUl MENTS ANNEXES
pour rétablissement du cliemiii de fer et de ses dépendances sans que les projets en aient été approuvés, conformément à l’article 3 de la loi du il juin 1880, pour les projets d’ensemble, par le conseil général ^ et, pour les l)rojets de détail des ouvrages, par le préfet, sous réserve de l’approbation spéciale du Ministre des travaux publics, dans le cas où les travaux affecteraient des cours d’eau ou des chemins dépendant de la grande voirie.
A cet effet, les projets d’ensemble, comprenajit le tracé, les terrassements et l’emplacement des stations, seront remis au préfet, dans les six mois au .plus .tard de la date de la loi déclarative d’utilité publique.
Le préfet, après avoir pris l'avis de l’ingénieur en chef du département, soumettra ces projets au conseil général^ qui statuera définitivement, sauf le droit réservé au Ministre des travaux publics par le paj-agraphe 2 de l’article 3 de la loi, d’appeler le conseil général à statuer à nouveau sur lesdits projets.
L’une des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au concessionnaire avec la mention de la décision approljative du conseil général'^ l’autre restera entre les mains du préfet.
Avant comme pendant l’exécution, le concessionnaire aura ta faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’il jugerait utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’autorité compétente.
Art. 4. — Projets antérieurs. — Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement, de tous les plans, nivellements et devis (|ui auraient été antérieurement dressés aux frais du département.
Art. S. — Pièces à fournir. — Les projets d’ensemble qui doivent être produits par le concessionnaire comprennent pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :
Un extrait de la carte au
2"^ Un plan général à l’échelle de r6"W);
3" Un profil en long à l’échelle de g-^ôô; pour les longueurs et de pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
ijLes distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;
La longueur et l’inclinaison de chaque pente ou rampe;
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
4^ Un certain nombre de profils en travers, à l’échelle de 0 m. OOo pour mètre et le profil type de la voie à l’échelle de 0 m. 02 pour mètre.
5® Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celles des cours d’eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être in-
diquécs tant sur le plan que sur le profil en long; le lout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
Art. 6(1). — Acquisition des terrains. Ouvrages d'art. Étahlissement de la deuxième voie. — Les terrains seront acquis, les ouvrages d’art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf rétablissement d’un certain nombre de gares d’évitement.
Le concessionnaire sera tenu d’exécuter à ses frais une seconde voie lorsque
la recette brute kilométrique aura atteint le chiffre de (2) francs
pendant une année.
En dehors du cas prévu par le paragraphe précédent, il pourra , à toute époque de la concession, être requis par le préfet au nom du déjyartementj et par le Ministre des travaux publics au nom de l’Etat, d’exécuter et d’exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d’établissement de ladite Ÿoie.
Si les travaux de la double voie requise ne sontpas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l’administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.
Les terrains acquis pour l’établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.
Art. 7. — Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de (3) . . .
La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que de leur
chargement ne dépassera pas (4) ; et la largeur du matériel roulant, y
compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera
inférieure à (o) ; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera
au plus de (6)
(1) Dans le cas où les dispositions de cet article ne paraîtront pas suffisantes, on pourra les remplacer par celles-ci :
Les terrains seront acquis, les ouvrages d’art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour deux voies.
Néanmoins le concessionnaire pourra êtrç autorisé, à titre provisoire, à exécuter les terrassements et à ne poser les rails que pour une seule voie.
Les terrains acquis pour rétablissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.
(2) A déterminer dans chaque cas particulier. On admet généralement le chiffre de 3o,000 francs.
(3) 1 m. 44, i m. 00, ou 0 m. 7o.
(4) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier; toutefois on n’admettra pas plus de 2 m. 80 pour la voie de 1 m. 44, ni de 2 m. 50 pour la voie de 1 m. 00, ni de
1 m. 875 pour la voie de 0 m. 75.
(5) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier; toutefois on n’admettra pas plus de 3 m. 10 pour la voie de 1 m. 44, ni de 2 m. 80 pour la voie de l .m. 00, ni de
2 m. 175 pour la voie de 0 m. 75.
C’est cette dernière dimension, égale à la plus grande largeur du gabarit du matériel roulant, qui servira à déterminer la largeur de la plate-forme et des ouvrages d’art.
(6) 4 m. 20 pour la voie de 1 m. 44; hauteur à déterminer dans chaque cas particulier pour les autres voies.
Cette dimension servira à fixer l’élévation des ouvrages d’art qui seront établis audessus du chemin de fer.
ÉTUDE IIISTOUIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de. . . (1)
La largeur des accotements, c’est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et Tarête supérieure du ballast, sera de (2). . .
L’épaisseur de la couche de ballast sera d’au moins trente-cinq centimètres (0 m. 35), et l’on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur telle que l’arête de cette banquette se trouve à quatre-vingt-dix centimètres (0 m. 90) au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et lâgoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.
Art. 8. — Alignements et courbes. Pentes et rampes. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dontle rayonne pourra êtrein[érieurà(3)...
Une partie droite de (4)
au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu’elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à (5) millièmes.
Une partie horizontale de (6) mètres au moins devra
être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable du préfet.
Art. 9. — Gares et stations. — Le nombre et l’emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général^ sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
11 demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les l?)calités indiquées ci-après :
Si, pendant l’exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont re-
(1) La largeur de l’ entre-voie sera telle qu’entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent il y ait un intervalle libre d’au moins cinquante centimètres (0 m. 50).
(2) Cette largeur sera calculée de façon que l’arête supérieure du ballast se trouve sur la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
(3j En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié, 250 mètres pour les chemins à voie de 1 m. 44, 100 mètres pour les chemins à voie de 1 m. 00, et 50 mètres pour les chemins à voie de 0 m. 75.
(4) En général, 60 mètres pour la voie de 1 m. 44, et 40 mètres pour les voies de 1 m. 00 et de 0 m. 75.
(5) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles, dont il devra être justifié, 30 millièmes.
(6) En général, 60 mètres pour la voie de 1 m. 44, et 40 mètres pour les voies de 1 m. 00 et de 0 m. 75.
coliimes nécessaires d’accord entre le départemeyit et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.
L’emplacement en sera déiinitivenient arrêté par le conseil général^ le con- <îessionnaire entendu.
Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publique l’exige, le préfet pourra, pendant le cours de l’exploitation, prescrire l’établissement de nouvelles gares d’évitement ainsi que l’augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :
1" D’un plan à l’échelle de indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;
D’une élévation des bâtiments à l’échelle d’un centimètre par mètre;
3® D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
Art. 10. — TiHiversée des routes et chemins. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications interceptées par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l’administration compétente.
Art. 11. — Passages au-dessus des routes et chemins. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route nationale ou départementale, ou d’un chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par le Ministre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m. 00) pour la route nationale, à sept mètres (7 m. 00) pour la route départementale, à cinq mètres (3 m. 00) pour un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun, et à quatre mètres (4 m. 00) pour un simple chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (o m. 00) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de(l). La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à un mètre (1 m. 00).
Sur les lignes et sections pour lesquelles la Compagnie exécutera les ouvrages d’art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins de (1)
Art. 12. — Passages au-dessous des routes et chemins. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route nationale ou départementale, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par le Ministre des travaux publics ou le préfet,
(1) Cette largeur sera telle quhly ait un intervalle de soixante-dix centimètres (0 m.70) au moins entre les parapets et les parties les plus saillantes du matériel roulant d’après la largeur maximum qui est fixée dans le deuxième paragraphe de l’article 7.
ÉTUDE niSTOHlUUE. — D(3CUMENTS ANNEXES
suivant les cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m. 00) pour la route nationale, à sept mètres (7 m. 00) pour la route départementale, à cinq mètres (3 m. 00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m. 00) pour un simple cliemin vicinal.
L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de (1) . . . pour les chemins à une voie, et de (1) . . . sur les lignes ou sections pour lesquelles le concessionnaire exécutera les ouvrages d’art pour deux voies. Cette largeur régnera jusqu’à deux mètres (2 m. 00) au moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale qui sera ménagée au-dessus des rails pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à (2) . . .
Art. 13. — Passages à nmeau. — Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle inférieur à 43% à moins d’uJie autorisation formelle de l’administration supérieure.
L’ouverture libre des passages à niveau sera d’au moins six mètres (6 m. 00) pour les routes nationales et départementales et les chemins de grande communication, et d’au moins quatre mètres (4 m. 00) pour tous les autres chemins.
Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les types des barrières qu’il devra poser aux passages à niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d’établir des maisons de gardes ou des abris, et même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.
La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera réduite à vingt millièmes au plus sur dix mètres de longueur de part et d’autre de chaque passage.
Art. i^. — Rectifications des routes. — Lorsqu’il y aura lieu de modilier remplacement ou le profil des routes existantes, l’inclinaison des pentes et rampes sur les roules modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0 m. 03) par mètre pour les routes nationales, et cinq centimètres (0 m. 03) pour les routes départementales et les chemins vicinaux. Le préfet restera libre toutefois d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, en ce qui touche les routes départementales et les chemins vicinaux ; le Ministre statuera en tout ce qui touche les routes nationales.
Art. 13. — Écoulement des eaux ; débouché des ponts. — Le concessionnaire
(1 Cette ouverture sera telle qu’il y ait un intervalle de soixante-dix centimètres (0 m. 70) au moins entre les culées et les parties les plus saillantes du matériel roulant.
(2) 4 m. 80 pour la voie de 1 m. 44; pour les autres voies, cette distance verticale sera égale à la hauteur du matériel roulant, telle qu’elle a été fixée dans le deuxième paragraphe de l’articlé 7, augmentée de soixante centimètres (0 m. 60).
sera tenu de rétablir et d’assurer à ses frais, pendant la durée de sa concession, récoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou nioditié par scs travaux, et de prendre les mesures jiécessaires pour prévenir rinsalubrité pouvant résulter des cliambres d’emprunt.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau (juelconques auront au moins (1) de largeur entre les pa-
rapets sur les chemins à une voie, et (1) ..... sur les chemins à deux voies, et ils présenteront en outre les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à un mètre (1 m. 00).
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l’administration, suivant les circonstances locales.
Dans tous les cas où l’administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par le concessionnaire, pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L’excédent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant les cas, par l’Etat, le département ou les communes intéressées, d’après l’évaluation contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par l’autorité compétente et par les ingénieurs de la Compagnie.
Art. 16. — Souterrains. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins ... (2) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, pour les chemins à une voie, et . . . (2) de largeur poulies lignes ou sections à deux voies. Cette largeur régnera jusqu’à deux mètres (2 m. 00) au moins au-dessus du niveau du rail. Des garages seront établis à cinquante mètres (50 m. 00) de distance de chaque côté, et seront disposés en quinconce d’un côté à l’autre. La hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails sera de . . . (3). La distance verticale qui sera ménagée entre l’intrados et le dessus des rails, pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à . . . (4). L’ouverture des puits d’aérage et de construction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m. 00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.
Art. 17. — Maintien des communications. — A la rencontre des cours d’eau flottables ou navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins
(1) Même largeur qu’à l’article 11.
(2) Même largeur qu’à l’article 12.
(3) Cette hauteur sera égale à la hauteur maximum du gabarit du matériel roulant, augmentée d’un intervalle libre, nécessaire pour l’aérage, d’au moins un mètre vingt centimètres (1 m. 20) pour une ou pour deux voies.
(4) Même distance verticale qu’à l’article 12.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES 680
et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n’éprouve aucune interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
Art. 18. — Exécution des travaux, — Le concessionnaire n’emploiera dans l’exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l’art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins puldics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d’exception qui pourront être admis par l’administration.
Art. 19. — Voies, — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
Les rails seront en et du poids de (1) kilo-
grammes au ikioins par mètre courant sur les voies de la circulation.
L’espacement maximum des traverses sera de d’axe en axe.
Art. 20. — Clôtures, — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. Le concessionnaire pourra, conformément à l’article 20 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais il devra fournir des justifications spéciales pour être dispensé d’en établir :
1® Dans la traversée des lieux habités ;
2“ Dans les parties contiguës à des chemins publics;
3** Sur dix mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau, et des stations.
Art. 21. — Indemnités de terrains et de dommages, — Tous les terrains nécessairqjip pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le concessionnaire (2).
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage , modification ou destruction d’usines , et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le concessionnaire.
(1) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il, devra être justifié, 31) kilogrammes en fer et 25 kilogrammes en acier sur les chemins à voie large ; le poids sera fixé dans chaque affaire pour le 5 chemins à voie étroite.
(2) 11 y aura lieu de modifier ce paragraphe dans le cas où le département ou les communes auraient pris l’engagement de fournir les terrains.
Art. 22. — Droits conférés au concessionnaire. — L’entreprise étant d’utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
Art. 23. — Servitudes militaires. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Art. 24. — Mmes. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine qui pourraient être imposés par le Ministre des travaux publics, ainsi que les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire.
Art. 2o. — Carrières. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. Les travaux que le Ministre des travaux publics pourrait ordonner à cet effet seront exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire.
Art. 26. — Contrôle et surveillance des travaux. — Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l’autorité du Ministre des travaux publics.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l’avance; toutefois, si le conseil d’administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra obtenir de l’assemblée générale des actionnaires la sanction soit de la régie, soit du traité.
Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l’ensemble du chemin de fer, soit pour l’exécution des terrassements ou ouvrages d’art, soit pour la construction d’ui^e ou plusieurs sections du chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.
Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d’empêcher le concessionnaire de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.
ApI 27, — Réception des travaux. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il sera procédé à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la ré-
ception provisoire de ces travaux par uii ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit; après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la même forme que les réceptions partielles.
Art. 28. — Bornage et plan cadastraL — Immédiatement après l’achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d’un représentant du département, ainsi qu’un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. 11 fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfecture.
Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoulés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.
Titre II. — Entretien et exploitation.
Art. 29. — Entretien. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.
Si le chepiin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en état, il y sera pourvu d’office à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans l’article 39.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
Art. 30. — Gardiens. — Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.
Art. 31. — Matériel roulant. — Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit,^
dont les dimensions seront définies par le deuxième paragraphe de l’article 7.
Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elle devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts, et pourront être à deux étages.
L’étage inférieur sera complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers, fermé à glaces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit ; l’étage supérieur sera couvert et garni de banquettes avec dossiers; on y accédera au moyen d’escaliers qui seront accompagnés, ainsi que les couloirs donnant accès aux places, de garde-corps solides d’au moins un mètre dix centimètres (1 m. 10) de hauteur utile.
Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la liauteur de la tête des voyageurs.
Il y aura des places de classes; on se conformera, pour la disposi-
tion particulière des places de chaque classe, aux prescriptions qui sont arrêtées par le préfet.
L’intérieur de chaque compartiment contiendra l’indication du nombre de places de ce compartiment.
Le préfet pourra exiger qu’un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trains sera réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état.
Art, 32. — iSombre minimum des trains. — Le nombre minimum des trains qui desserviront tous les jours la ligne entière dans chaque sens est fixé
Art. 33. — Règlements de police et d' exploitation. — Le concessionnaire supportera les dépenses qu’entraînera l’exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de police et de l’exploitation du chemin de fer.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l’approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l’exploitation du chemin de fer.
Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum
ETLJ)E IIISTORlUtE. DOGl iMENTS ANNEXES
et le maxiiiiuni de la vitesse des convois de voyageurs et de marcliandises sur les différentes sections de la ligne, la durée du trajet, et le taldeau de la marche des trains.
Titre III. — Durée , rachat et déchéance de la concession.
Art. 34. — Duree de la coucesslon. — La durée de la concession pour 1 . . .
ligne mentionnée . . à Tarticle du présent cahier des charges
commencera à courir de la date de la loi ([ui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin le
Art. 33. — Expiration de la concession. A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d’entretien le cliemin de fer et tous les immeublesqui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dé pendantégalement dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les a oies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les
employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, le département se réserve ledroitdeles reprendre en totalité ou pour telle partie qu’il jugera convenable, à dire d’experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l’expiration de la concession et la remise du matériel au département.
Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les matériaux combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts ; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois \e département wei pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.
Art. 36. — Rachat de la concession. — Le département aura toujours le droil de racheter la concession.
Si le rachat a lieu avant l’expiration desej^uinze premières années de l’exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne entière, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans l’article 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l’achèvement des travaux.
;.'fe
Si le rachat de la concession entière est demandé par le département après rexpiration des quinze premières années de Texploitation, on réglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années ([ui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention ; on endédiurales produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d’une annuîléqui sera due etpayée au concessionnaire pendant chacune des années restant, à courir sur la durée delà concession.
Dansaucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, djns les mois ([ui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l’expiration de la concession, suivant les deux derniers paragraphes de l’article 3o, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour département.
Le concessionnaire ne pouil*a élever aucune réclamation dans le cas où, le chemin concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l’Etat sera substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du ])résent cahier des charges.
Si l’État rachète la concession passé le terme de quuize années qui est fixé dans le paragraphe premier du présent article, le rachat sera opéré suivant les dispositions qui précèdent. Dans le cas où, au contraire, l’État déciderait de racheter la concession avant l’expiration de ce terme, l’indemnité qui pourra être due au concessionnaire sera liquidée par une commission spéciale, conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de là loi du 11 juin 1880.
Art. 37. — Déchéance. — Si le concessionnaire n’a pas remis au préfet les projets définitifs ou s’il pas commencé les travaux dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra la déchéance qui sera prononcée par le Ministre des travaux publics après une mise en demeure, sauf recours au Conseil <rÉtat par la voie contentieuse.
Dans ces deux cas, la somme de. . . .
<[ui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 66, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.
Art. 38. — Achèvement des travaux en cas de déchéance. — Faute par le concessionnaire d’avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l’article 2, faute aussi par lui d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l’article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions prévues par l’acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande du département^ après mise en demeure, par le Ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d’Étatpar la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement sera reconstitué dans le mois delà décision ministérielle.
ÉTUDE IIISTOUIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES 691
Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvementdes travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'uue adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matéi iaux approvisiounés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s’il n’a été préalablement agréé par le préfet.
A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur inlention, par éciit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justitier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.
Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne, et, s’il y a lieu, du jour de l’adjudication.
Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la recette générale du département, le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire.
L’adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles H, 12, 13, IS et 16 de l’ordonnance royale du 10 mai 1829.
Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, et substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature à échoir aux termes de Tacte de concession; le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n’aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.
Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Si cette seconde tentative res^e également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionné^ et les parties de chemin de fer déjà livrés à l’exploitation appartiendront au département.
Art. 39. — Interruption de V exploitation. -7- Si l’exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, le préfet prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, le concessionnaire n’a pas valablement justifié qu’il est en état de reprendre et de continuer l’exploitation et s’il ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le Ministre des travaux publics. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Art. 40. — Cas de force majeure. — Les dispositions des trois articles qui précèdent ne seraient pas applicables, et la déchéance ne serait pas encourue,
(Ihus le cas où le cojicessionnairc n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Titre IV. — Taxes et conditions relatives au transport des voyag^eurs
et des marchandises.
Al-t. 41. — Tarif des droits à percevoir. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :
TARIF
Voyageurs
Enfants.
Voitures couvertes (pc classe)
oitures couvertes et fermées à glaces, et à banquettes
(rembourrées (2° classe),
Grande vitesse
garnies
et fermées
glaces
oitures couvertes et fermées
à vitres (3° classe).
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.
De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte ; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30).
Petite vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
Marchandises transportées à grande vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de bagages et marchandises de toutes classes transportées à la vitesse des trains de voyageurs. *
Marchandises transportées à petite vitesse.
classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinturerie et autres bois exotiques. — Produits chimiques non dénommés. — Œufs.
— Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues. — Epiceries. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes
PRIX
de
péage.
de
trans-
port.
TOTAUX
fr. c.
fr. c.
0 Olg
0 Ot
(1) Chiffres à fixer pour chaque concession ; les chiffres inscrits ci-dessus sont présentés à titre de renseignement utile à consulter, mais ils pourront être modifiés selon ies circonstances locales, ainsi que les autres dispositions ci-après.
2e classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Riz.
— Maïs. — Cliâtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées.
— Chaux et plâtre. — Cliarbon de bois. — Bois à brûler dit de corde.
— Perches. — Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de char-
pente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitumes. — Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levûre sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres. — Plomb et autres méta ouvrés ou non. — Fontes moulées
3*^ classe. — Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais autres que les minerais de fer. — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières.— Argiles. — Briques. — Ardoises
4e classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers. — Engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Minerais de fer. — Cailloux et sable. .
Tarif spécial j)ar rvagon complet.
Marchandises des 3fi et 4® classes
Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas six cents kilogrammes sous le volume d un mètre cube, cinquante centimes (0 îr. 50) par wagon et par kilomètre.
Par pièce et par kilomètre .
Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes .
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi). Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi).
Tender de sept à dix tonnes
Tender de plus de dix tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette
dans l’inténeur
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur,
omnibus, diligences, etc
■sXoï'squo, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.
Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide
Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, paieront en sus des prix cidessus, par tonne de chargement et par kilomètre
PRIX
Grande vitesse.
Une voilure des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera tran^^portée aux mêmes prix et conditions qu’une voiture à quatre roues, à deux fonds et à doux banquettes
Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de. . .
Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de
de
péage.
de
trans-
port.
TOTAUX
fr. c.
fr. c.
fr. c.
0 Oo
Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas Timpot du à l’État.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seiont dus au concessionnaire qu’autant qu’il effectuerait lui-méme ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n’aura droit qu’aux prix fixés par le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomèti e entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres , elle sera comptée pour six kilomètres.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d’après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d’axe en axe des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d’après cette base seront soumis à l’homologation du préfet ou du Ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l’article 5 de la loi du 11 juin 1880.
Le poids de la tonne est de 1 030 kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes, entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : V de 0 à 5 kilogrammes; 2^ au-dessus de S jusqu’à 10 kilogrammes; 3** au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.
Art. 42. — Composition des trains. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Art. 43. — Bagages. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.
Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix»
Art, 44. — Assimilation des classes de marchandises. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangi'îs, pour les droits à percevoir, dans les classes a^ ec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le concessionnaire; elles seront immédiatement affichées et soumises à l’administration, qui prononcera définitivement.
Art* 45. — Transport de masses indivisibles. — Les droits de péage et les
prix de transport détermines au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kllogrammos (3 000 kilog.).
Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes-^ mais les droits de péage et les prix do transport seront augmentés de moitié.
Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 kilog.).
Si, nonobstant la disposition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 46. — Exceptions ; envoi par groupe. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :
Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube;
2® Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ;
3“ Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;
4^' A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs;
5*" El, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de 40 kilogrammes.
Art. 47. — Abaissement des tarifs. — Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites
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LES CIlEMIxXS DE FEU FRANÇAIS
déterminées par le tarif, les taxes qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’aprcs un délai de trois mois au moins (>our les voyageurs et d’un an pour les marchandises.
Toute modilication de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation du préfet ou du Ministre des travaux publics suivant les dinstinctions établies par l’article o de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux dispositions de rordonnance du lo novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois cette disposition n’est pas applicaj3le aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le ])éage et le transport.
Art. 48. — Délais crexpédition. — Le concessionnaire sera tenu d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans lourde faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite sur le registre de la gare de départ, du prix total dû pour le transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l’autre aux mains de rexpéditeiir. Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 49. — Délais de livraison, — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sont expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci -après exprimées :
1® Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse^ seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois heures avant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée du même train.
2® Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet^ pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l’approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par le préfet sur la proposition du concessionnaire.
Art. 50. — Frais accessoires. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement parle préfet, sur la proposition du concessionnaire. Il en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de voie différente.
Art. 51. — Camionnage. — Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la rernise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l’octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une populatioq^agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire euxmêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 52. — Traités particuliers . — A moins d’une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau , sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être , des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l’article 50 de l’ordonnance du 15 novembre 1846, prescriia les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
Titre V. — Stipulations relatives èi divers services publics.
Art. 53. — Fonctionnaires ou agents du contrôle et de la surveillance, — Les fonclionnaires ou agents chargés de rinspeclion, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs.
La meme faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l’intérêt de la perception de l’impôt.
Art. 54. — Militaires et marins, — Dans le cas où le Gouvernement aurait* besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l’un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire serait tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens de transport.
Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour cause de service, envoyés en congé illimité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.
Dans le cas où FEtat s’engagerait à fournir une subvention par annuités au concessionnaire, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.
Art. 55. — Transport des prisonniers. — Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de mettre à la disposition de l’administration un ou plusieurs compartiments de deuxième classe à deux banquettes, ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus, accusés ou condamnés, et de leurs gardiens.
Il en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par radmiiiistralion pour être transférés dans des ét iblissements d’éducation.
L’administration pourra, en outre, requérir l’introduction, dans les convois ordinaires, de voilures cellulaires lui appartenant, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.
Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées à l’article précédent.
Art. 56. — Service des postes et télégraphes, — Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l’exploîtation, un compartiment spécial de la deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches, ainsi que les agents du service des postes. L’espace réservé devra être fermé, éclairé et situé à l’étage inférieur des voilures.
L’administration des postes aura le droit de fixer à une voilure déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.
Elle pourra installer à ses frais, risrpies et périls et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l’échange des dépêches, sans ariêt des trains.
L’administration des postes pourra aussi : 1“ recpiérir un second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe premier ; 2“ requérir l’introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.
Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions ci-dessus seront payés par l’administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l’Etat se serait engagé à fournir au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, la mise à la disposition du service des postes d’un compartiment, en conformité du paragraphe premier du présent article, sera effectuée gratuitement. Le prix de tous autres transports faits par le concessionnaire sur la réquisition de l’administration des postes est, dès à présent, fixé à la moitié des tarifs homologués.
Les agents des postes et des télégraphes en service ne seront également assujettis qu’à la moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait subventionnée par le Trésor.
Dans le même cas, les matériaux nécessaires à l’établissement ou à l’entretien des lignes télégraphiques seront transportés à moitié prix des tarifs homologués.
L’administration des postes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le département entendus, et après s’être mise d’accord avec le Ministre des travaux publics, qu’un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire. Dans ce cas, que le chemin de fer soit subventionné ou non, le montant intégral des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au coricessionnaire, déduction faite des produits qu’il aura pu en retirer, lui sera payé par l’administration des postes suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.
Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés à l’échange ou à l’entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes, auront accès dans les gares ou stations pour Texéculion de leur service, en se conformant aux i èglements de police intérieure du chemin de fer.
Si le service des postes exige des bureaux d’entrepôt de dépêches dans les gares et stations,' le concessionnaire sera tenu de lui fournir l’emplacement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l’approbation du Ministre des travaux publics. L’administration des postes en payera le loyer dans le cas où le chemin de fer ne serait pas subventionné par l’État.
Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordinaires, il sera tenu, dans tous les cas, d’avertir l’administration des postes quinze jours à l’avance.
Art. 57. — Lignes télégraphiques. — Le concessionnaire sera tenu d’établir
à ses frais, s’il en est requis par le Ministre des travaux publics, les lignes et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.il devra toutefois, avant l’établissement des lignes, se pourvoir de rautorisation du Ministre des postes et des télégraphes.
Il pourra, avec l’autorisation du Ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’Etat, sur les points où une ligne semblable existe le long de la voie : il ne pourra s’opposer à ce que l’Etat se sei ve des poteaux qu’il aura établis, afin d’y accrocher ses propres fils.
Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d’administration jjublique concernant l’établissement et l’emploi des appareils télégraphi([ues, ainsi que l’organisation à ses frais du contrôle de ce service par les agents de l’Etat.
Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle du service de la ligne électrique du chemin de fer ou du service postal exécuté sur cette ligne auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du concessionnaire, sur le vu de cartes personnelles qui lui seront délivrées.
Dans le cas où l’Etat s’engagerait à fournir au concessionnaire une subvention par annuités, la même gratuité s’appliquerait aux agents voyageant pour la construction ou l’entretien des lignes télégr^hiques établies le long de la voie ferrée.
Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l’établissement d’une ou de plusieurs lignes télégraphiques, sans nuire au service du chemin de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.
Sur la demande du Ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l’établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des lignes télégraphiques, de donner aux employés des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.
En cas de rupture de fils télégraphiques, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
En cas de rupture des fils télégraphiques ou d’accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l’inspecteur-ingénieur de la ligne télégraphi([ue, pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien la circulation publique.
Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes par
ÉTUDE iFISTOlMQl E. — DOCUMENTS ANNEXES
kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires ]>ar suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais du concessionnaire, par les soins de radniinistration des lignes télégraphicpies.
Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les télégrammes ofüciels par ses lils et appareils, et dans des conditions qui seront déterminées par le Ministre des postes et des télégraphes.
Dans le cas où le Ministre des postes et des télégraphes jugera utile d’ouvrir au service privé certaines gares de la ligne, il devra s’entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers commissionnés, chargés de la construction, de la surveillance et de l’entretien des lignes télégraphiques, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l’exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure.
Titre VI. — Clauses diverses.
Art. 58. — Construction de nouvelles voies de communication. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction déroutés nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.
Art. 59. — Concessions ultérieures de nouvelles lignes. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part du concessionnaire.
Art. 6Q. — Concessions de chemins de fer d'embranchement et de prolongement . — Le Gouvernement, le département et les communes auront le droit de concéder de nouveaux chemins de fer s’embranchant sur le chemin qui fait l’objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucun frais particulier pour le concessionnaire.
Les concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de j^rolongenient auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation du paragraphe de l’article 31, ainsi que des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette
faculté sera réciproque à l’égard desdils embranchements et prolongements.
Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s’entendre sur l’exercice de cette faculté, le Ministre des travaux publics statuerait sur les difficultés qui s’élèveraient entre eux à cet égard.
Le concessionnaire ne pourra toutefois et je tenu à admettre sur ses rails un matéi iel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies.
Dans le cas où un concessionnaire d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’objet de la présente concession n’userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s’arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celui des concessionnaires qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de rindemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toutes les lignes, l’administration y pourvoirait d’office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
Gares communes, — Le concessionnaire sera tenu, si l’autoiité compétente le juge convenable, départager l’usage des stations établies à l’origine des chemins de fer d’embranchement avec les Compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.
11 sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l’usage desdites gares, et les redevances à payer par les Compagnies nouvelles seront, en cas de dissentiment, réglées par voie d’arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun des gares, il sera statué, le concessionnaire entendu, savoir:
Par le préfet, si les deux chemins sont d’intérêt local et situés dans le même département ;
Par le Ministre, si les deux lignes ne sont pas situées dans le même département, ou si l’un des deux chemins est d’intérêt général.
Art. 61. — Embranchements industriels. Le concessionnaire sera tenu de s’entendre avec tout propriétaire de mines ou d’usines qui, ofîi’ant de se soumettre aux conditions paescrites ci -après, demanderait un embranchement; à défaut d’accord, le préfet statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d’usines, et de manière qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propiriétaîres,
ÉTUDE lllSTOUiQUE. —DOCUMENTS ANNEXES
et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents, cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchements.
Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modiOcations qui seraient jugées utiles d ms la soudure, le tracé ou rétablissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
Le concessionnaire amènera ses wagons à l’entrée des embranchements.
Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d’usines avec la ligne principale du chemin de fer.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront d’ailleurs être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l’embranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Ce temps sera augmenté d une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l’avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l’avertissement.
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par le préfet seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difficulté, il sera statué par l’administration, le concessionnaire entendu. ^
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le materiel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexéculion d’une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administration supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non- exécution de ces conditions.
Tarifs à percevoir pou7^ le matériel prêté. — Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes (0 fr. 12) par tonne pour le premier kilomètre et, en outre, quatre centimes (0 fr. 04) par
tonne et par kilonièlre en sus du premier, lorscpie la longueur de rembrancliement excédera 1 kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été i)arcouru en entier.
Le cliargement et le décliargement sur les embranchements s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’il les fassent eux-mêmes, soit que la Compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet d’un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Tout Avagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme Avagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera eu droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des Av^agons.
Le maximum sera révisé par le préfet de manière à être toujours en raj)port aA^ec la capacité des Avagons,
Les Avagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.
Art. 62. — Contribution foncière. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
Les hâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contiibutions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront aussi bien que la contribution foncière, à la cliarge du concessionnaire.
Art. 63. — Ageiits du concessionnaire, — Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la réception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Art. 64. — Inspecteurs spéciaux. — 11 pourra être institué près du concessionnaire un ou plusieurs commissaires chargés d’exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.
Art. 65. — Frais de contrôle. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l’exploitation seront supportés par le concessionnaire.
Afin de pourAmir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une
somme de francs par chaque kilomètre de
chemin de fer concédé (1)
(1) Les frais de contrôle ont été fixés dans plusieurs concessions déjà données, à la somme annuelle de cinquante francs (50) par kilomètre, payables à compter de la date du décret de concession, tant^ pour la période de construction que pour la période d’exploitation.
Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du cUpariemcmt.
Art. 6G. — Cautionnement, — Avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme
en numéraire ou en rentes sur l’Etat calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l’avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu’après l’expiration de la concession.
Art. 97. — Élection de domicile, — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à
Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de
Art. 68. — Jugement des contestations, — Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution et de Tinterprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département d ,
sauf recours au Conseil d’État.
Art. 69. — Frais d'enregistrement, — Les frais d’enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.
ANNEXE GXXI
Cahier des charges type (1) pour la concession des tramways, approuvé par décret du 6 août 1881 délibéré au Conseil d’État.
Titre !«**. — Tracé et construction.
Article 1®^. — Objet de la concession, — Le réseau (2) de tramways qui fait l’objet
(1) La présente formule type de cahier des charges est rédigée dans l’hypothèse d’une concession conférée par VÉLat à un département. Ces mots seront modifiés partout où ils sont imprimés en lettres italiques^ suivant que l’on se trouvera dans l’un ou l'autre des cas prévus par les articles 27 et 28 de la loi du 11 juin 1880.
On a au-si imprimé en italiques les autres mots et chiffres qui peuvent être modifiés suivant le » circonstances.
^2) Ou la ligne.
ir
if
*ff
Bî ‘ r •
' ' ■ r- ■' ' -/V" : -^wm^
<lu présent cahier des charges est destiné an transport fins voijiKjcurs et des )naretiandises [i). ^ .
La traction aura lieu par chevaux (2).' . .
Art. 2. — Tracé- — Ce réseau eomprendra les lignes suivantes (3) et empruntera les voies publiques ci-après désignées (4] . . .
Art. 3. — Delais d'exécution. — Les projets d’exécution seront {)résontés dans
un délai de à partir de la date du décret déclaratif d’utilité
publique.
Les travaux devront être coniniencés dans un délai de à partir
de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que la section
de à soit livrée à Texploitatioii le ^ la section
de à le , et le réseau entier le
Art. 4. — Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant.
La largeur
de
la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de (o)i . .
La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que leur chargement ne dépassera pas (6) , et la largeur du matériel roulant, y com-
pris toutes saillies, notamment celle des marche-pieds latéraux, restera inférieure à (7) ; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au
plus de (8) . . .
Dans les i)arties à deux voies, la largeur de l’entre- voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de (9)
Art. 5. — Alignements et courbes. Pentes et rampes. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à (10) Le maximum des déclivités est fixé à (11)...
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces moditications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable du préfet.
(1) Ou au service exclusif des voyageurs.
2) Ou par locomotives à vapeur ou par moteur mécanique de tout autre système.
(3) Ou la ligne partira de.
(4) Indiquer les déviations, s’il y a lieu.
(5) De i m. 44 pour les tramways à voie large, de 1 m. 0 ) ou de 0 m. 75 pour les tramways à voie étroite.
(6) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier : *
Voie de 1m. 44. Voie de 1 m. 00. Voie de 0 m. 75.
Hauteur à déterminer dans chaque cas
Maximum admissible
(7) Maximum admissible
(8) 4 m. 20 au plus pour la voie de 1 m. particulier pour les autres voies.
(9) La largeur de l’entre-voie sera réglée de telle façon qu’entre les parties les plus saillantes des deux véhicules qui se croisent il y ait un intervalle libre d’au moins cinquante centimètres (0 m. 50).
(10) En général, 40 mètres pour le cas de voies ferrées exploitées au moyen de locomotives, et 20 mètres pour les lignes à traction de chevaux.
(11) En général, 40 millièmes.
Art. 6. — FAahUssement de la voie ferrée. Parties non accessibles aux voitures ordinaires. — Dans les sections où le tramway sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, les voies de fer seront posées au niveau du sol, ' sans saillie ni dépression, suivant le protil normal de la voie publique, et sans aucune altération de ce protil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d’une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans un par a( je (l)de vingt centimes (0 m. 20) d’épaisseur, qui régnera dans l’entre-rails, et à cinquante centimètres (0 m. 50) au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d’établir à ses frais ce pavage.
La chaussée pavée (2) de la voie publique sera d’ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu’en dehors de l’espace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d’au moins deux mètres soixante centimètres (2 m. 60), permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire.
Un intervalle libre d’au moins un mètre dix centimètres (1 m. 10) de largeur sera réservé, d’autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la verticale de l’arête extérieure de la plate-forme de la voie
Art. 7. — Établissement de la voie ferrée. Partie accessible aux voitures ordinaires. — Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voilures ordinaires, elle reposera sur
une couche de ballast exclusivement composé de pierre cassée (3) de
de largeur (4) et d’au moins trente-cinq centimètres (0 m. 35) d’épaisseur totale, <[ui sera arasée de niveau avec la surface de l’accotement relevé en forme de trottoir.
La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires présentera une largeur d’au moins six mètres (5), mesurée en dehors de l’accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d’entretien de la route.
L’accotement occupé par la voie ferrée sera limité, du côté de la route, au moyéa d’une bordure d’au moins douze centimètres (0 m. 12) de saillie, d’une solidité suffisante ; dans les parties de routes et de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres par mètre (0 m. 03), cette bordure sera accompagnée et soutenue par un demi-caniveau pavé qui n’aura pas moins de trente centimètres (0 m. 30) de largeur. Un intervalle libre de trente centimètres (0 m. 30) au moins sera réservé entre la verticale de l’arête de cette bordure
(1) Ou dans un empierrement, suivant la nature, la fréquentation de la chaussée <lont il s’agit, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc.
(2) Ou empierrée.
(3) Ou de gravier y suivant la nature, la fréquentation de la chaussée dont il s’agit, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc .
(4) Largeur égale à la largeur de la voie augmentée d’au moins 0 m. 80.
(5) Six mètres sont le minimum admissible pour une route nationale.
el la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre d’un mètre dix centimètres (1 m. 10) subsistera entre ce matériel et la verticale de l’arète extérieure de l’accotement de la route.
Les rails, qui à l’extérieur seront au niveau de l’accotement régularisé, ne formeront sur l’entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.
Art. 8. — Traverses des villes et villages. — Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d’une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l’établissement de trottoirs, et suivant le type décjît.à l’article 6.
Le minimum des largeurs à réserver est fixé d’après les cotes suivantes :
(а) Pour un trottoir, un mètre dix centimètres (Im.lD).
(б) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d’un trottoir :
1® Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètres soixante centimètres (2 m. 60) ;
2® Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres (Om. 30).
Art. 9. — Exécutio7i des travaux. — Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.
Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire afin d’opérei' ce rétablissement suivant les règles de l’art, en évitant l’emploi des demi-^ pavés.
Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n’auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.
Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.
Art- 10. — Voies. — Les voies devront être établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
Les rails seront en et du poids de kilo-
grammes au moins par mètre courant; ils seront posés sur (1) ....
Art. 11 (2). — Gares et stations. — Les voitures devront s’arrêter en pleine voie pour prendre ou laisser des voyageurs et des marchandises sur tous les points du parcours^ sauf sur les sections ci-dessous indiquées :
(1) Le> blancs laissés dans Tarticle 10 seront remplis suivant le type de voie, de supports, d’éclissage, d'entretoisement, etc.
(2) Cet article sera modifié dans le cas où l’on adoptera l’un des deux autres modes d’exploitation prévus par le règlement d’administration publique : arrêts en pleine voie sur tout le parcours, ou arrêts seulement à des gares, stations ou haltes déterminées.
ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES
Le nombre et l’emplacement des gares, stations et haltes seront arrêtés lors de l’approbation des projets définitifs. Il est toutefois entendu dès à présent (pi’il sera établi des stations ou des haltes pour le service des voyageurs^ et des gares pour la réception et la livraison des marchandises ^ suivant les indications ci-après :
Titre II. — Entretien et exploitation.
Art. 12. — Entretien. — Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voilures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l’entretien qui est à la cliarge du concessionnaire comprend le pavage (1) des entre-rails et de l’entre-voie, ainsi que des zones de cinquante centimètres (Om. 50) qui servent d’accotements extérieurs aux rails.
Une subvention de (2) est allouée au concessionnaire sur les
fonds d'entretien de la route (3), en raison de Vusure ciui ré-
sultera de la circulation des voitures ordinaires sur la largeur de chaussée qui est af[‘ectée au service de la voie ferrée. Ce chiffre pourra être y^évisé tous les cinc2 a7is.
Art. 13. — Réfection des paidies de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée. — Lors([ue, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l’accotement indiqués cidessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l’entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.
Art. 14. — Nombre minimum des voyages. — Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans chaque sens, sur la ligne entière^ est fixé à
Art. 15. — Limitation de la vitesse et de la longueur des trains. — Les trains
se composeront de voitures au plus et leur longueur totale ne
dépassera pas
La vitesse des trains en marche sera au plus de kilomètres à
l’heure (4).
^ Titre III. — Durée et déchéance de la concession.
Art. 16. — Durée de la concession. — La durée de la concession du réseau (5) mentionné à l’article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d’autorisation, et elle prendra fin le
Art. 17. — Expiration de la concessiori. — A l’époque fixée pour l’expira-
(1) Ou V empierrement.
(2) Subvention à fixer dans chaque cas particulier.
(3) Ou du chemin.
(4) Aux termes des articles 30 et 33 du règlement d’administration publique sur les lignes de tramways à traction mécanique, la longueur des trains ne peut, en aucun cas, dépasser soixante mètres et la vitesse ne peut excéder vingt kilomètres à l’heure. L’article 15 a pour but de permettre à l’autorité concédante de réduire les maxima lorsqu’elle le croira nécessaire.
(5) Ou de la ligne.
tioride la concession, et par le seul fait de cette expiration, l’E^a^ sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur la voie ferrée et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d’entretien la voie ferréeet tous les immeubles faisant partie du domaine publicqui endépendenU Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant de ladite voie, tels que les barrières et clôtures, les changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau , grues hydrauliques, machines fixes, bureaux d’attente et de contrôle, etc.
Dans les cinq dernières annéesqui précéderont le terme de la concession, F aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers tel que le matériel roulant, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, VÉtat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu’il jugera convenable, à dire d’experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l’expiration de la concession et la remise du matériel à VÉtat.
UÉtat sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre surFestimation qui en sera faite à dire experts ; et, réciproquement, si VÉtat le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois VÉtat ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires ^ l’exploitation du tramway pendant six mois.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’au cas où le Go?/vernement déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.
Art. 18. — Remise des lieux dans Vétat primitif. — Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, que les voies ferrées doivent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux seront remis dans Fétat primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité.
Art. 19. — Rachat de la concession. — VÉtat aura toujours le droit de racheter la concession. Si le rachat a lieu avant l’expiration des quinze premières années de l’exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l’article il de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective du réseau entier^ ou au plus tard à partir de la fin du délai ({ui est fixé dans l’article 3 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l’achèvement des travaux.
Si le rachat de la concession entière est réclamé par VÉtat après l’expiration des (/lunzc premières années de l’exploitation, on réglera le prix du rachat, en relevant les produits nets annuels ol)tenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira
ETUDK IIISTOHIULE. DOCUMENTS ANNEXES
les produits nets des deux ijIus laihles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l’expiration de la concession, suivant le quatrième et le cin({uième paragraphe de l’article 17, la ' reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour VÉtàt,
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, par suite d’un changement dans le classement des routes et chemins empruntés par la voie ferrée, une nouvelle autorité serait substituée à celle de qui émane la concesssion.
La nouvelle autorité aura les mêmes droits que celle qui a fait la concession.
Art. 20. — Déchéance- — Si le concessionnaire n’a pas remis au préfet tous les projets définitifs, ou s’il n’a pas commencé les travaux dans les délais fixés par l’article 3, il encourra la déchéance, qui, après mise en d^|neure, sera prononcée par le Ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.
Dans ces deux cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 38, à titre de cautionnement deviendra la propriété de V État et lui restera acquise.
Art. 21. — Achèvement des travaux en cas de déchéance. — Faute par le concessionnaire d’avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l’article 3, faute aussi par lui d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le règlement d’administration publique du 6 août 1881 ainsi que par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l’article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions qui seraient prévues par l’acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit Ja déchéance. Dans toïts les cas, il sera statué par le Ministre des travaux publics, après mise en demeure, sauf recours au Conseil d’État par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement devra être reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.
En cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, conformément à l’article 41 du règlement d’administration publique du 6 août 1881.
Art. 22. — Cas de force majeure. — Les dispositions des deux articles qui précèdent ne seraient pas applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n’aurait, pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Titre IV. (1) — Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs
et des marchandises.
Art. 23. — Tarif des droits à percevoir. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire par le présent cahier des charges^ et sous la condition expresse qu’il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :
TARIF
X Grande vitesse
* f Voitures couvertes, garnies et fermées a glaces
V (l**® classe)
Voyaereurs . . J Voitures couvertes et fermées à glaces, et à banquettes
(rembourrées (2c classe)
Voitures couvertes et fermées à vitres (3® classe)....
/ Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à [ la condition d’être portés sur les genoux des personnes V qui les accompagnent.
Enfante y trois k sept ans, ils payent demi-place et ont droit
^ j à une place distincte ; toutefois, dans un même compar-
y timent, deux enfants ne pourront occuper que la place [ d’un voyageur.
\ Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30).
Petite vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés .
Marchandises transportées à grande vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. , — • Denrées. — Excédants de bagages et marchandises de toutes classe» transportées à la vitesse des trains de voyageurs
Marchandises transportées à petite vitesse.
l*”® classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinturerie et autres bois exotiques. — Produits chimiques non dénommés. — Œufs.
— Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues. — Epiceries. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes
de
péage.
PRIX
de transport.
fr. c.
fr. c.
0 Oâ
(1) Les articles du titre IV sont susceptibles d’être les uns réduits à un petit nombre de dispositions, les autres laissés en blanc lorsque le tramway ne sera affecté qu’à uii service de voyageurs seulement ou de voyageurs et de messageries ; mais il conviendra de ne pas modifier le numérotage des articles suivants.
(2) Chiffres à fixer pour chaque concession ; les chiffres inscrits ci-dessous sont présentés à titre de renseignement utile à consulter.
ÉTUDE IIIST ORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
de
PRIX
de
péage.
trans-
port.
TOTAUX
fr. c.
2c classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Riz.
— 3Iaïs. — Châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées.
— Chaux et plâtre. — Charbon de bois. — Bois à brûler dit de corde.
— Perches. — Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de char-
pente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitumes. — Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levûre sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres. — Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fontes moulées
3c classe. — Pierres de taille et pi'oduits de carrières. — Minerais autres que les minerais de fer. — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières.— Argiles. — Briques. — Ardoises
4c classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers. — Engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Minerais de fer. — Cailloux et sable. .
0 Oo
Tarif spécial par loagon complet.
Marchandises des l»c, 2»^ 3® et 4^ classes
Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas six cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube, cinquante centimes (0 fr. 50) par wagon et par kilomètre.
Tar pièce et par kilomètre .
Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi).
Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi). . .
Tender de sept à dix tonnes
Tender de plus de dix tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l’intérieur.
Voitures à quatre roues,à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc
LdPsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront Je prix des places de deuxième classe.
V oitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide
Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix cidessus, par tonne de chargement et par kilomètre
tHrande vitesse .
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu’une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes ...
Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de. . .
Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de
Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l’impôt dû à l’État.
11 est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu’autant qu’il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, il n’aura droit qu’aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme ‘s’il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d’après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et le service du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d’axe en axe des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d’après cette base seront soumis à l’homologation du Ministre des travaux publics (1).
Dans aucun cas il ne pourra être perçu pour un voyageur pris ou laissé en route un prix supérieur à celui qui a été prévu pour la distance complète qui sépare les deux stations entre lesquelles le parcours a été effectué.
Le poids de la tonne est de 1 000 kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes ; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1"^ de 0 à 5 kilogrammes; 2^^ au-dessus de O jusqu’à 10 kilogrammes ; 3^ au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 0 fr. 40.
Art. 24. — Bagages. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente (30) kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.
Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt (20) kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 23. — Assimilation des classes de marchandises. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 26 et 27 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le con-
(1) Ou du Préfet^ si la concession émane d’un dépariemeni ou d’une comimmc, (Art. 33 de la loi du 11 juin 1880.'
cessionnaire; elles seront immédiatement afflchées et soumises à l’administration, qui prononcera délinitivement.
Art. 26. — Transport de masses indivisibles. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 kilog.)
Néanmoins le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes ] mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 kilog.).
Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes^ il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Art 27. — Exceptions : envois par groupes. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :
Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube ;
2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ;
3“ Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5 000 fr;
A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au/ platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs ;
5® Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis , ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intei:médiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis .
Dans les- cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le. préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 cidessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
■ '•îlw;
Art. 28. — Abaisscmeyit des tarifs, — Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour le parcours partiel de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-desssous des limites déterininées par le tarif les taxes qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d’un an pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation du Ministre des travaux imhlics (1), conformément aux dispositions de la loi du li juin 1880.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur*
Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l’intérêt des services publics, ni aux réduciions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.
En cas d’abaissement des [tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 29. — Delais d* expédition. — Le concessionnaire sera tenu d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au furet à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur le registre delà gare de départ, du prix total du pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l’autre aux mains de l’expéditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 30. — Délai de livraison, — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :
1® Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs contenant des voilures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois heures avant le départ de ce train.
(1) Ou du Préfet, si la concession n’est pas donnée par VÉtat.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée du même train.
Les animaux, denrées, marchandises et objets ([uelcoiupies à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la^^proposition du concessionnaire.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le Ministre des travaux publics^ pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs cpie ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire eiitre ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les lieures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l’approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 31. — F rais accessoires, — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels ([ue ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du tramway, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. 11 en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de voie différente.
Art. 32. — Camionnage. — Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage p^ur la remise au domicile des destinaires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l’octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de 3 000 habitants, soit un centre de population de 3 000 habitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare du traniAvay.
Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 33. — Traités particuliers . — A moins d’une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises
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de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous (jiielque dénomination ou forme que ce puisse êti’e, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l’article 42 du règlement d’administration publique du 6 août iSSl, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway.
Art. 34. — Embranchemeîits industriels. Tarif à apercevoir pour le matériel prêté. — Le concessionnaire sera indemnisé de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements industriels desservant des carrières, des mines ou des usines, par la perception d’une redevance qui est fixée à douze centimes (0 fr. 12) par tonne pour le premier kilomètre et à quatre centimes (0 îr. 04^') par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.
Titre Y. — Stipulations relatives à, divers services publics.
Art. 35. — Fonctionnawes ou agents du contrôle. — Les fonctionnaires ou agents chargés de rinspection , du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs.
Art. 36. — Service des postes. — Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des départs réguliers, les, sacs de dépêches de la poste escortés ou non d’un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un (‘offre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près ([ue possible de ce coffre.
L’administration des postes aura , en outre , le droit de fixer aux voitures de l’entreprise une boîte aux lettres , dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.
Les prix des transports ci-dessus seront payés par Tadministration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l’Etat se serait engagé à fournir au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce (•as, les sacs de dépêches et le convoyeur devront être transportés gratuitement.
Le concessionnaire pourra être tenu de fixer , d’après les convenances du service des postes, l’heure d’un de ses départs dans chaque sens.
Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu’il aura pu en retirer, lui sera payé par l’administration des postes , que l’entreprise soit subventionnée ou non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.
Titre VL — Clauses diverses#
Art. 37. — Frais de contrôle. — La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du ^ afin de pourvoir aux frais du
KTU DE IMS TORIQUE. — DOCUMENT S ANNEXES
contrôle, sera calculée d’apres le chiffre de (1)
])ar kilomètre de voie concédée.
Le premier versement aura lieu le à la
caisse du
Art. 38. — Cautionnement. — Avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme
de
en numéraire ou en rente sur l’Etat calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert , au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l’avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu’après l’expiration de la concession.
Art. 39. — Élection de domicile. — Le concessionnaire devra faire élection <le domicile à
Dans le cas où il ne l’aurait pas fait , toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de (2)
Art. 40. — Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de
préfecture du département d sauf recours au
Conseil d’État.
Art. 4i. — Frais d'enregistrement. — Les frais d’enregisl rement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le <*oncessionnaire.
(1) Les frais de contrôle ont été fixés, dans plusieurs concessions déjà données^ à la somme annuelle de cinquante francs (50 fr.) par kilomètre, payable à compter de la date du décret de concession, tant pour la période de construction que pour la période v<r exploitation.
(2) Ou au secrétariat de la mairie de
DOCUMENTS ANNEXES
'DEUXIÈME PAKTIE
TABLEAUX STATISTIQUES