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ANNEXE CXVIII

Décret du 6 août 1881 , portant réglement d’administration publique pour l’exécution de l’article 38 de la loi du 11 juin 1880.

(ÉTABLISSEMENT ET EXPLOITATION DES VOIES FERRÉES SUR LE SOL DES VOIES PUBLIQUES).

Le Président de la République française^

Sur le rapport du Ministre des travaux publics;

Vu la loi du 11 juin 1880 et notamment l’arlicle 38 ainsi conçu :

« Un règlement d’adminislralion publique déterminera les mesures néces- € saiies à rexéculion des dispositions qui précèdent et notamment ;

« 1^ Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour leur f construction que pour la circulation des voitures et des trains, les voies « ferrées dont rétablissement sur le sol des voies publiques aura été autorisé;

« 2° Les rapports entre le service de ces voies ferrées et les autres services intéressés ; »

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 20 janvier et 7 juillet 1881;

Le Conseil d’Etat entendu,.

Décrète :

Titre — Construction.

Article 1®^. — Projet d'exécution, — Aucun travail ne peut être entrepris pour rétablissement d’une voie ferrée sur le sol des voles publiques qu’avec l’autorisation de l’administration compétente donnée sur le vu des projets d’exécution.

Chaque projet d’exécution comprend l’extrait de carte, le plan général, le profil en long, les profils en travers types et les plans de traverses dont la production est exigée par l’article 2 du règlement d’administration publique du 18 mai 1881, ces documents dressés dans la forme prescrite par l’article précité, et^dûment complétés ou rectifiés d’après les résultats de rinstruction à laquelle l’avant-projet a été soumis.

Le projet d’exécution comprend en outre :

1® Des profils en travers à l’échelle de 0 m. OOo pour mètre, relevés en nombre suffisant, principalement dans les traverses et dans les parties où les voies publiques empruntées n’ont pas la largeur et le profil normal;

2® Un devis descriptif dans lequel sont reproduites, sous forme de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long;

3® Un mémoire dans lequel toutes les dispositions essentielles du projet sont justifiées.

Le projet d’éxécution est remis au préfet en deux expéditions, dont l’une, revêtue de l’approbation que le préfet aura donnée en se conformant à la décision de l’autorité compétente pour les projets d’ensemble, est rendue au concessionnaire, tandis que l’autre demeure entre les mains du préfet.

Les projets comprenant des déviations en dehors du sol des routes et chemins sont soumis à Tapprobation du Ministre des travaux publics, pour ce qui concerne la grande voirie et les cours d’eau, et ne peuvent être adoptés par l’autorité qui a donné la concession que sous la réserve des décisions prises ou à prendre par le Ministre des travaux publics sur les objets qui précédent.

Avant comme pendant l’exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’autorité qui a revêtu de sa sanction les dispositions à modifier.

De son côté, l’administration pourra ordonner d’office les modifications dont l’expérience ou les changements à opérer sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité.

En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité.'^

Art. 2. — Bureaux d'attente et de contrôle, égouts^ etc. — La position des bureaux d’attente et de contrôle qui peuvent être autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de leurs bouches et regards, et des conduites d’eau et de gaz, doivent être indiquées sur les plans présentés par le concessionnaire, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la position de la voie ferrée et sur le bon fonctionnement des divers services qui peuvent en être affectés.

Art. 3. — Voies doubles et gaixs d'évitement, — Le projet d’exécution indique le nombre des voies à établir sur les différentes sections des lignes concédées, ainsi que le nombre et la disposition des gares d’évitement.

Art. 4. — Largeur de la voie. Gabarit du matériel. EnU^e-voie. — La largeur de la voie est fixée pour chaque concession par le cahier des charges.

La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne peut excéder ni deux fois et demie la largeur de la voie, ni la cote maximum de deux mètres quatre-vingts centimètres (2 m. 80); et la largeur extrême occupée par le matériel roulant y compris toutes saillies, notamment celle des lanternes et des marchepieds latéraux, ne peut dépasser la largeur des caisses augmentée de trente centimètres (0 m. 30).

La hauteur du matériel roulant et de son chargement ne peut excéder quatre mètres vingt centimètres (4 m. 20) pour la voie de 1 m. 44; elle est réglée d’une manière définitive et invariable par le cahier des charges pour les voies de largeur moindre, de manière à ne pas compromettre la sécurité du public.

Dans les parties à plusieurs voies, la largeur de chaque entre-voie est telle qu’il reste un intervalle libre d’au moins cinquante centimètres (0 m, 50) entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent.

Art. 5. — Établissement de la voie ferrée. Largeur réservée à la circulation •publique. — L’autorité qui a fait la concession détermine les sections de la ligne où la voie sera établie au niveau de la chaussée, avec rails noyés, en restant accessible et praticable pour les voitures ordinaires, et celle où elle sera placée sur un accotement praticable pour les piétons, mais interdit aux voitures ordinaires.

Le cahier des charges de chaque concession détermine les largeurs qui doivent être ré servées pour la libre circulation sur la voie publique, de telle façon que le cr oisement de deux voitures soit toujours assuré, l’une de ces

deux voitures pouvant être le véhicule du tramway dans le premier des deux cas considérés ci-dessus.

Les dispositions prescrites doivent d’ailleurs assurer dans tous les cas la sécurité du piéton qui circule sur la voie publique et celle du riverain dont les bâtiments sont en façade sur cette voie.

Si l’emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires, les rails sont à gorge ou accompagnés de contrerails; la largeur des vides ou ornières ne peut excéder vingt-neuf millimètres (0 m. 029) dans les parties droites et trente-cinq millimètres (0 m. 035) dans les parties courbes. Les voies ferrées sont posées au niveau de la chaussée, sans saillie ni dépression sur le profil normal de celle-ci.

Art. 6. — Parties de routes à modifier. Traversées à niveau. Accès des propriétés riveraines. — Le concessionnaire fournit, sur les points qui lui sont indiqués, des emplacements pour le dépôt des matériaux d’entretien qui trouvaient place auparavant sur l’accotement occupé par la voie ferrée.

Lorsque, pour maintenir la voie de fer dans les limites de courbure et de déclivité fixées par le cahier des charges, ou pour maintenir le fonctionnement des services intéressés (art. 2), on doit faire subir quelques modifications à l’état de la voie publique, le concessionnaire exécute tous les travaux, soit à ses frais, soit avec le concours des services intéressés, s’il y a lieu, conformément aux projets approuvés par l’administration .

Il opère pareillement les élargissements qui sont indispensables afin de restituer à la voie publique la largeur exigée en vertu de l’article précédent.

Il doit maintenir l’accès à la voie publique des voitures ordinaires, au droit des chemins publics et particuliers ainsi que des entrées charretières qui seraient interceptées par la voie de fer. La traversée des routes et des chemins publics ou particuliers est opérée à niveau, sans que le rail forme saillie ou dépression sur la surface de ces chemins.

Le concessionnaire doit d’ailleurs prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l’exécution des travaux qui sont prescrits ou autorisés par l’administration afin de créer de nouveaux accès soit aux chemins publics et particuliers, soit aux propriétés riveraines.

Art. 7^ — Déviations à construire en dehors du sol des routes et chemins.' — Les déviations à construire en dehors du sol des routes et chemins et à classer comme annexes sont établies conformément aux dispositions arrêtées par l’autorité compétente.

Art. 8. — Écoulement des eaux. Rétablissement des communications. — Le concessionnaire est tenu de rétablir et d’assurer à ses frais , pendant la durée de la concession, les écoulements d’eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux.

Il rétablit de même les communications publiques ou particulières que l’exécution de ses travaux l’oblige à modifier momentanément .

Art. 9. — Exécution des travaux. — La démolition des chaussées et l’ouverture des tranchées pour la pose et l’entretien de la voie ferrée sont effectuées avec célérité et avec toutes les précautions convenables.

Les chaussées doivent être remises dans le meilleur état.

Les travaux sont conduits de manière à ne pas compromettre la liberté et la' surclo de la circulation. Toute fouille restant ouverte sur le sol des voies publiques, ainsi que tout dépôt de matériaux, est éclairée et gardée au besoin pendant la nuit, jusqu’à ce que la voie publique soit débarrassée et rendue conforme au profil normal du projet.

Art. 10. — Gares et stations. — Le cahier des charges indiquera si le tramway devra s’arrêter en pleine voie pour prendre ou laisser des voyageurs ou des marchandises sur tous les points du parcours, ou si, au contraire, il ne s’arrêtera ([u’à des gares, stations ou haltes désignées, ou si enfin les deux modes d'exploitation seront combinés.

Dans ces deux derniers cas, si les gares, stations et haltes n’ont pas été déterminées par le cahier des charges, elles le seront lors de l’approbation des projets définitifs par l’autorité concédante, sur la proposition du concessionnaire et après enquête.

Si, pendant l’exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires d’accord entre l’autorité concédante et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale dans les formes prescrites par le règlement d’administration publique du 18 mai 1881, et l’emplacement en sera définitivement arrêté par le préfet, le concessionnaire entendu.

Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu ; si la sécurité l’exige, le préfet pourra, pendant le cours de l’exploitation, prescrire l’établissement de nouvelles gares d’évitement ainsi que l’augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.

Le concessionnaire est tenu, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre au préfet le projet des gares, stations ou haltes, lequel se compose ;

V D’un plan à l’échelle de indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsique la disposition de leurs abords;

2"^ D'une élévation des bâliinents à l’échelle d’un centimètre par mètre ;

3^ D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet sont justitiées.

Art. 11. — Indemnités de terrains et de dommages. — Tous les terrains nécessaires pour rétablissement de la voie ferrée et de ses dépendances en dehors du sol des routes et chemins, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement peut donner lieu, sont achetés et payés par le concessionnaire, à moins que l’autorité qui fait la concession n’ait pris l’engagement de fournir elle-même les terrains.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, sont supportées et payées par le concessionnaire.

Art. 12. — Droits conférés au concessionnaire. — L’entreprise étant d’utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à

KTl DK IIISTOUIQÜE. - DOCUMENTS ANNEXES

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radministraiiori en matière de travaux publics , soit pour racquisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport ou le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumisà toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.

Art. 13. — Servitudes militaires. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des scrviludes des enceintes fortifiées, le concessionnaire est tenu, pour l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées parles lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Art. 14. — Mines. — Si la voie ferrée traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, le Ministre des travaux publics détermine les mesures à prendre pour que l’établissement de cette voie ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et, réciproquement, pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence de la voie ferrée.

Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine en raison de la traversée de la voie ferrée, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, sont à la cbarge du concessionnaire de la voie ferrée.

Art. 15. — Carrières. — Si la voie ferrée s’étend sur des terrains renfermant des carrières ou les traverse souterrainement, elle ne y)eut être livrée à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées.

Le Ministre des travaux publics détermine la nature et l’étendue des travaux qu’il convient d’entreprendre à cet effet, et qui sont d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire.

Art. 16. — Contrôle et surveillance des travaux. — Les travaux sont soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l’autorité du Ministre des travaux publics.

Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d’empêcher le concessionnaire de s’écarter des dispositions prescrites par le présent règlement et de celles qui résultent soit du cahier des charges, soit des projets approuvés.

Art. 17. — Réception des travaux. — A mesure que les travaux sont terminés sur des parties de voie ferrée susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il est procédé à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désigne.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorise, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit; après cette autorisation, le concessionnaire peut mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes déterminées par le cahier des charges. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviennent définitives que par la réception générale de la voie ferrée, laquelle est faite dans la même forme que les réceptions partielles.

Art. 18. — Bornage et plan cadastral des parties en déviation. — Immédiatement après l’achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise ,en exploitation de la ligne ou de chaque section, le concessionnaire doit faire faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain.

eu présence du préfet ou de son représenlaiii, ainsi qu’un plan cadastral des parties de la voie ferrée et de ses dépendances qui sont situées en dehors du sol des routes et chemins. Il fait dresser également à ses frais, et contradictoireniejit avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui ont été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas est dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfecture. ^

Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui, par cela même, deviennent partie intégrante de la voie ferrée, donnent lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et sont ajoutés sur le plan cadastral ; addition est également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Titre II. — Entretien et exploitation.

Art. 19. — Entretien. — La voie ferrée et tout le matériel qui en dépend doivent être constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d’entretien et ceux auxquels donnent lieu les réparations ordinaires ou extraordinaires de la voie ferrée sont à la charge du concessionnaire.

Sur les sections à rails noyés où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires, l’entretien du pavage ou de l’empierrement de la surface affectée à la circulation du tramway est réglé, pour chaque concession, par le cahier des charges, qui indique le service chargé d’exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses.

Sur les sections où la voie ferrée n’est pas accessible aux voitures ordinaires, l’entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend la surface entière des voies, augmentée d’une zone d’un mètre (1 m. 00), qui sera mesurée à partir de chaque rail extérieur.

Si la voie ferrée et les parties de la voie publique dont l’entretien est confié au concessionnaire ne sont pas constamment entretenues en bon état, il y* est pourvu d’office à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans l’article 41.

Le montant des avances faites est recouvré au moyen de rôles que le préfet rend exécutoires.

Art. 20. — Bu matériel employé à V exploitation. — Le matériel roulant qui est mis sur la voie ferrée doit passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont fixées conformément aux dispositions de l’article 4 du présent règlement.

La traction est opérée conformément aux clauses de la concession.

Art. 21. — Machines locomotives à vapeur. — Les machines locomotives à vapeur sont construites sur les meilleurs modèles; elles doivent satisfaire aux prescriptions des articles 7, 8, 9, 11 et IS de l’ordonnance du 15 novembre 1846,

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

«t pour cc qui concerne spécialement leur générateur, aux dispositions du décret du 30 avril 1880.

Les types des machines employées, leur poids et leur maximum de charge par essieu doivent être approuvés par le préfet, sur l’avis du service du contrôle, eu égard aux besoins de l’exploitation et à la composition ainsi qu’à l’état de la voie.

Les machines sont pourvues de freins assez puissants pour que, lancées sur une pente de deux centimètres par mètre (0 m. 02) avec une vitesse de vingt kilomètres ( 20 km. ) à l’heure , elles puissent être arrêtées , sans le secours des freins des voitures remorquées, sur un espace de vingt mètres (20 m. 00) au plus.

Les locomotives à feu ne doivent donner aucune odeur et ne doivent répandre sur la voie publique ni flammèches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédante, le concessionnaire étant expressément responsable de tout incendie causé par l’emploi des machines à feu, soit sur la voie publique, soit dans les propriétés riveraines.

Aucune locomotive ne peut être mise en service, qu’en vertu d’un permis spécial de circulation délivré par le préfet sur la proposition des fonctionnaires chargés du contrôle, après accomplissement des formalités prescrites pour les locomotives de chemins de fer et après vérification de l’efficacité des freins, eu égard à la vitesse de la machine et à l’inclinaison de la voie.

Art. 22. — Autres moteurs mécaniques. — Les machines fixes et les machines locomotives de tout autre système que la machine locomotive à vapeur munie d’un foyer doivent satisfaire aux prescriptions spéciales arrêtées par le Ministre des travaux publics.

Art. 23. — Voitures et loagons. — Les voitures de voyageurs doivent satisfaire aux prescriptions des articles 8, 9, 12, 13, 14 et lo de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846. Elles sont suspendues sur ressorts e peuvent être à deux étages.

L’étage inférieur est complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers, fermé à glaces au moins pendant l’hiver, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit ; l’étage supérieur est garni de banquettes avec dossiers ; on y accècje au moyen d’escaliers qui sont accompagnés, ainsi que les couloirs latéraux donnant accès aux places, de garde-corps solides d’au moins un mètre dix centimètres (1 m. 10) de hauteur effective.

Sur les voies ferrées où la traction est opérée au moyen de locomotives, 1 etage supérieur est couvert et protégé à l’avant et à l’arrière par des cloisons.

Les dossiers et les banquettes doivent être inclinés et les dossiers sont élevés à la hauteur des épaules des voyageurs.

Il peut y avoir des places de plusieurs classes ; la disposition particulière des places de chaque classe est conforme aux prescriptions arrêtées par le préfet.

Les .wagons destinés au transport des marchandises, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et en général toutes les parties du matériel roulant, sont de bonne et solide construction, et satisfont aux prescriptions des articles 8, 9 et 15 de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846.

Chaque voiture sans exception est munie d’un frein puissant.

Art. — Entretien du matériel roulant. — Le matériel roulant et tout le matériel servant à l’exploitation sont constamment maintenus dans un bon état d’entretien et de propreté.

Si le matériel dont il s’agit n’est pas entretenu en bon état, il y est pourvu d’office, à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a lieu, des dispositions indiquées ci-après dans l’article 41.

Art. 2o. — Règles d* exploitation applicables à tous les services de tramways. — GARDIENNAGE ET SIGNAUX. — Le concessioiinaire est tenu de prendre à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, sur l’avis du service du contrôle, et eu égard au mode d’exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du passage des voitures et des trains sur la voie ferrée, et celle de la circulation ordinaire sur les routes et chemins que suit ou trayerse la voie ferrée.

Art. 26. — ATELIERS DE RÉPARATION DE LA vou:. — Lorsqu’uii atelier de réparation est établi sur une voie, des signaux doivent indiquer si l’état de la voie ne permet pas le passage des voitures ou des trains, ou s’il suffît d’en ralentir la marche.

Art. 27. — ÉCLAIRAGE DES VOITURES OU DES TRAINS. — Toute voiture isolée ou tout train porte extérieurement un feu rouge à l’avant et un feu vert à l’arrière. Les fanaux sont à réflecteurs; ils sont allumés au coucher du soleil et ne peuvent être éteints avant son lever.

Art. 28. — TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES. — 11 est interdit d’admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

Art. 29. — Service des tramways à traction de chevaux. — Le cocher doit avoir l’appareil de manœuvre du frein sous la main; il doit porter son attention sur l’état de la voie, sur l’approche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou meme arrêter la marche en cas d’obstacles, suivant les circonstances ; il doit se conformer aux signaux de ralentissement ou d’arrêt ([ui lui sont faits par les gardiens et ouvriers de la voie.

Le cocher est muni d’une trompe ou d’un cornet, ou de tout autre instrument du même genre, afin de signaler son approche.

Dans les tramways à service de voyageurs, le cocher doit se trouver en communication, au moyen d’un signal d’arrêt, soit avec le receveur, soit avec les voyageurs dans les voitures où il n’y a pas de receveur.

Art. 30. — Service des tramways à traction mécanique. — compositions des TRAINS. — Sur les lignes de tramways à traction mécanique, la longueur des trains ne peut dépasser soixante mètres (60 m.). Sous la réserve de cette condition, qui est de rigueur, tout convoi ordinaire de voyageurs doit contenii' des voitures ou des compartiments de toutes classes en nombre suffisant pour le service du public.

Les machines et voitures entrant dans la composition de tous les trains sont liées entre elles par des attaches rigides, avec ressorts.

Art. 31. — COMPÔSITION DES TRAINS. MACHINES. — hes macliines sont placées

eu tete des trains. H ne peut etre déroge à cette disposition que pour les nianœuvres à exécuter dans les stations ou pour le cas de secours ; d.ins ces cas spéciaux, la vitesse ne doit pas dépasser cinq kilomètres à riieure (5 km.).

Les trains sont remoiaïués par une seule machine, sauf à la montée des rampes de forte inclinaison ou en cas d’accident.

Il est, dans tous les cas, interdit d’atteler simultanément plus de deux machines à un train; la machine placée en tête règle la marche du train, dont la vitesse ne doit jamais dépasser dix kilomètres à l’heure (10 km.) dans le cas d’un double attelage.

Art. 32. — PERSONNEL DES TRAINS. — Chaque machine à feu est conduite par un mécanicien et un chauffeur.

Il ne peut être employé que des mécaniciens agréés par le préfet, sur le rapport du service du contrôle.

Le chauffeur doit être capable d’arrêter la machine en cas de besoin.

Chaque train est accompagné, en outre, du nombre de conducteurs gardesfreins qui sera jugé nécessaire; il y a d’ailleurs, en tous cas, sur la dernière voiture, un conducteur qui est mis en communication avec le mécanicien.

Lorsqu’il y a plusieurs conducteurs dans un train, l’un d’eux doit avoir autorité sur les autres.

Avant le départ du train, le mécanicien s’assure si toutes les parties de la locomotive sont en bon état et, particulièrement, si le frein fonctionne convenablement. Il ne doit mettre le train en marche que lorsque le conducteur chef du train a donné le signal du départ.

En marche, le mécanicien doit porter son attention sur l’état de la voie, sur l’approche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter en cas d’obstacles, suivant les circonstances ; il doit se conformer aux signaux qui lui sont faits parles gardiens et ouvriers de la voie.

Cet agent signale l’approche du train au moyen d’une trompe, d’une cloche, ou de tout autre instrument du même genre, à l’exclusion du siftlet à vapeur .

Dans les tramways à service de voyageurs, le mécanicien doit se trouver en communication, au moyen d’un signal d’arrêt, soit avec le l’eceveur ou employé, soit avec les voyageurs.

AiJbune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne peut monter sur la locomotive, à moins d’une permission spéciale et écrite du directeur de l’exploitation de la voie ferrée. Sont exceptés de cette interdiction les fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 33. — Sermee des tramways à traction mécanique. — Composition des trains. — Marche des trains. — Le préfet détermine, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, ainsi que le tableau du service des trains.

La vitesse des trains, en marche, ne peut dépasser vingt kilomètres à l’heure (20 km.). Cette vitesse doit d’ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités, ou en cas d’encombrement de la route.

Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté toutes les fois

que l’arrivée d’un train, effrayant les chevaux ou autres animaux, pourrait être la cause de désordres et occasionner des accidents.

Les trains ne peuvent stationner en dehors des gares que durant le temps strictement nécessaire pour les besoins du service.

Les locomotives ou les voitures isolées ne peuvent stationner sur les voies affectées à la circulation.

11 est expressément interdit d’effectuer le nettoyage des grilles sur la voie publique.

Art. 34. — Sei'vice des tramways à traction mécanique. Composition des trains. Accidents. — Des machines dites de secours ou de réserve doivent être entretenues constammant en feu et prêtes à partir, sur les lignes et aux points qui sont désignés par le préfet.

Il y a constamment au lieu de dépôt des machines une voiture chargée de tous les agrès et outils nécessaires en cas d’accident.

Chaque train doit d’ailleurs être muni des outils les plus indispensables.

Aux stations ou bureaux de contrôle et d’attente désignés par le préfet, le concessionnaire entretiendra les médicaments et moyens de secours nécessaires eu cas d’accident.

Titre III. — Police et surveillance.

Art. 3o. — Des mesures concernant les personnes étrangères au service des voies ferrées. — Il est défendu à toute personne étrangère au sei’vice de la voie ferrée :

De déranger, altérer ou modifier, sous ‘quelque prétexte que ce soit, la voie ferrée et les ouvrages qui en dépendent;

2*^ De stationner sur la voie de fer ou d’y faire stationner des voitures;

3® D’y laisser séjourner des chevaux, bestiaux ou animaux d’aucune sorte;

4® D’y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques ;

5° D’emprunter les rails de la voie ferz’ée pour la circulation de voitures étrangères au service.

Tout conducteur de voiture doit, à l’approche d’un train ou d’une voiture appartenant au service de la voie ferrée, prendre en main les guides ou le cordeau de son équipage, de façon à se rendre maître de ses chevaux, dégager immédiatement la voie, et s’en écarter de manière à livrer toute la largeur nécessaire au passage du matériel de la voie ferrée.

Tout conducteur de troupeau doit écarter les bestiaux de la voie ferrée à l’approche d’un train ou d’une voiture appartenant au service de cette voie.

Art. 36. — Des mesures concernant les voyageurs . — Il est défendu aux voyageurs :

1*^ D’entrer dans les voitures ou d’en sortir pendant la marche et autrement que par la portière réservée à cet effet ;

2® De passer d’une voiture dans une autre, de se pencher au dehors, de stationner debout sur les impériales pendant la marche.

Il est interdit d’admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué dans chaque compartiment.

L’entrée des voitures est interdite :

ÉTUDE lIlSrOIUQUJ^

DOCUMENTS ANNEXES

lo A toute personne en état d’ivresse ;

A tous individus porteurs d’armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Tout individu porteur d’une arme à feu doit, avant son admission dans les voitures, faire constater que son arme n’est point chargée.

Aucun chien n’est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs ; toutefois la Compagnie peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leur chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.

Art. 37. — Expédition de matières dangereuses. — Les personnes qui veulent expédier des marchandises considérées comme pouvant être une cause d’explosion ou d’incendie, d’après la classification du décret du 12 août 1874, doivent en faire la déclaration formelle au moment où elles les livrent au service de la voie ferrée.

Les expéditeurs doivent se conformer, en ce qui concerne l’emballage et les marques des coüs dangereux, aux prescriptions du décret précité.

Art. 38. — Affichage du service des voies ferrées. — Des affiches placées dans tes bureaux d’attente et de contrôle font connaître au public les heures de départ des convois ordinaires, les stations qu’ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à ces stations et en partir.

Si l’exploitation de la ligne comporte des arrêts en pleine voie, afin de prendre ou de laisser soit des voyageurs, soit des marchandises, ces affiches font connaître cette circonstance en n’annonçant dans ce cas que les heures de départ des gares extrêmes.

Art. 39. — Controle,et surveillance de V exploitation. — Le préfet nomme les agents chargés du contrôle et de la surveillance prévus par l’article 21 de la loi du 11 juin 1880.

Ces agents ont notamment pour mission :

1^ En ce qui concerne l’exploitation commerciale :

De surveiller le mode d’application des tarifs approuvés et l’exécution des mesures prescrites pour la réception et l’enregistrement des colis, leur transport ét leur remise aux destinataires ;

De^ veiller à rexécution des mesures prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l’une avec l’autre ;

De vérifier les conditions des traités qui seraient passés par les Compagnies avec les entreprises de transport par terre ou par eau en correspondance avec la voie ferrée, et de signaler toutes les infractions au principe de l’égalité des taxes ;

De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises, les recettes ;

2® En ce qui concerne l’exploitation technique :

De vérifier l’état de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d’art et du matériel roulant, et de veiller à l’exécution des réglements relatifs à la police et la sûreté de la circulation ;

3^ En ce qui concerne la police :

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De surveiller la composilion, le départ, Fariivée, la marche et le stationnement des trains, t’ol)servation des réglements de police, tant parle public que par le concessionnaire, sur les voies publiques empruntées par la voie ferrée, Fentrée, le stationnement et la circulation des voilures dans les cours et stations, Fadmission du public dans les gares et sur les quais de la voie ferrée*

Les concessionnaires sont tenus de fournir des locaux convenables aux agents du contrôle spécialement désignés par le préfet. Ils sont aussi tenus de présenter aux agents du contrôle, à toute réquisition, les registres de dépenses et de recettes relatifs à Fexploilation commerciale, ainsi que les registres de réception et d’expédition des colis.

Toutes les fois qu’il arrive un accident sur la voie ferrée, il en est fait immédiatement déclaration, par le clief de train, à l’agent du contrôle dont le poste est le plus voisin. Le préfet et le chef du contrôle en sont immédiatement informés par les soins du concessionnaire.

Outre la surveillance ordinaire, le préfet délègue, aussi souvent qu’il le juge utile, un ou plusieurs commissaires à l’effet de reconnaître et de constater Fétat de la voie ferrée, de ses dépendances et de son matériel, et à l’effet d’exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

Art. 40. — Règlements de 'police et d'exploitation, — Le concessionnaire est tenu ainsi que le public de se conformer aux prescriptions des arrêtés qui sont pris par les préfets pour l’exécution des dispositions qui précèdent.

Toutes les dépenses qu’entraîne l’exécution de ces prescriptions sont à la charge du concessionnaire.

Le concessionnaire est tenu de soumettre à l’approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l’exploitation de la voie ferrée.

Les règlements dont il s’agit sont obligatoires non seulement pour le concessionnaire, mais encore pour tous ceux qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes ferrées d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteront l’usage du chemin de fer.

Art. 41. — Interruption de V exploitation. — Si l’exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie, si' le mauvais état de la voie ou du matériel roulant compromet la sécurité du public, si le mauvais entretien de la partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin compromet la sécurité publique, le préfet prend immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires afin d’assurer provisoirement le sez'vice.

Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, le concessionnaire n’a pas valablement justifié qu’il est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et s’il ne Fa pas effectivement reprise, la déchéance peut être prononcée par le Ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d’État par la voie contentieuse.

U est pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire au

moyen d’une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties de la voie ferrée déjà livrées à l’exploitation.

Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s’il n’a été préalablement agréé par le préfet.

A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention par un écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne, et, s’il y a lieu, du jour de l’adjudication.

Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la caisse du trésorier-payeur général du département, le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire.

L’adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l’ordonnance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourront pas être inférieures à la mise à prix.

L’adjudicataire sera substitué aux charges et aux droits du concessionnaire évincé ; il recevra notamment les subventions de toute nature à échoir aux termes de l’acte de concession; le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n’aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l’autorité qui a fait la concession.

Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et lespaiiiésde voie ferrée déjà livrées à l’exploitation appartiendront à l’autorité qui a fait la concession.

|| Titre IV. — Dispositions diverses.

Art. 42. — Construction de nouvelles voies de communication. — Dans le cas où le Gouvernement ordonne ou autorise la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traversent une ligne concédée, le concessionnaire ne peut s’opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la voie ferrée, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

Art. 43. — Concessions ultérieures de nouvelles lignes. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est située une voie ferrée qui a fait l’objet d’une concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne peut donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part du concessionnaire.

Art. 44. — lietîYut tV autorisation. — L’autorisation d’établir ou de maintenir une voie ferrée sur le sol des voies publiques peut être retirée à toute époque, en totalité ou en partie, dans les formes suivies pour la concession, lorsque la nécessité en a été reconnue dans l’intérêt public par le Gouvernement, après une enquête ; le tout sous réserve de l’application des articles 6 et 11 de la la loi du 11 juin 1880.

Art. 45. — Réserves sous lesquelles le concessionnaire est admis à er^p^mnter le sol des voies 'publiques. — Le concessionnaire n’est admis à réclamer aucune indemnité :

Ni à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée;

Ni à raison de l’état de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l’état et l’entretien de la voie ;

Ni enfin pour une cause quelconque résultant de l’usage de la voie publique.

Les indemnités dues à des tiers pour des dommages pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation de la voie ferrée sont entièrement à la charge du concessionnaire.

Art. 46. — En cas d’interruption de la voie ferrée par suite de travaux exécutés sur la voie publique, le concessionnaire peut être tenu de rétablir provisoirement les communications, soit en déplaçant momentanément ses voies, soit en employant pour la traversée de l’obstacle des voitures ordinaires qui puissent le tourner en suivant d’autres lignes.

Art. 47. — Concessions de voies de fer d'embranchement et de prolongement. — Le Gouvernement, les départements et les communes ont le droit de concéder de nouvelles voies de fer s’embranchant sur une voie ferrée déjà concédée, ou à établir en prolongement de la meme voie.

Le concessionnaire de la ligne principale ne peut s’opposer à l’exécution de ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour son entreprise.

Les concessionnaires des voies de fer d’embranchement ou de prolongement ont la faculté, moyennant l’observation du paragraphe de l’article 20 du présent règlement, et des règlements de police et de service qui régissent la ligne principale et moyennant les tarifs du cahier des charges de cette dernière ligne, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur la ligne principale. Cette faculté est réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements .

Dans le cas où les divers concessionnaires ne peuvent s’entendre sur l’exercice de cette faculté, le Ministre des travaux publics statue sur les difficultés qui s’élèvent entre eux à cet égard.

Le concessionnaire d’une voie ferrée ne peut toutefois être tenu d’admettre sur ses rails un matériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies.

Dans le cas où un concessionnaire d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne principale n’use pas de la faculté de circuler sur cette ligne,

ÉTUDE HISTORIQUE

DOCUMENTS ANNEXES

comme aussi dans le cas où le concessionnaire de celte dernière ligne ne veut pas circuler sur les prolongements et embranchements, ces concessionnaires sont tenus de s’arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se sert d’un matériel qui n’est pas sa propriété paye une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettent pas d’accord sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toutes les lignes, l’admiiiistration y pourvoit d’offlce et prescrit toutes les mesures nécessaires.

Gares communes. — Le concessionnaire est tenu, si l’administration le juge convenable, de partager l’usage des stations établies à l’origine des voies de fer d’embranchement avec les Compagnies qui deviendraient concessionnaires desdits embranchements.

Il est fait un partage équitable des frais résultant de l’usage commun desdites gares, et les sommes à payer par les Compagnies nouvelles sont, en cas de dissentiment, réglées par voie d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun des gares, il est statué par le Ministre des travaux publics, les concessionnaires entendus.

Art. 48. — Embranchements industriels. — Le concessionnaire de toute voie ferrée affectée au transport des marchandises est tenu de s’entendre avec tout propriétaire de carrières, de mines ou d’usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demande un embranchement; à défaut d’accord, le préfet statue sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements sont construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines et d’usines, et de manière qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le service de la ligne principale .

Leur entretien est fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires , et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire a le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien , ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchement!.

Le préfet peut, à toute époque, prescrire les modifications qui sont jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie desdits embranchements, et les changements sont opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet peut même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transrports.

Le concessionnaire est tenu d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de carrières^ de mines ou d’usines avec la ligne principale.

Le concessionnaire amène ses wagons à l’entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires font conduire les wagons dans leurs éta-

blissements pour les charger ou décharger, et les ramènent au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne peuvent d’ailleurs être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale.

Le temps pendant lequel les wagons séjournent sur les embranchements particuliers ne peut excéder six heures, lorsque l’embranchement n’a pas plus d’un kilomètre. Ce temps est augmenté d’une demi -heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps sont dépassées, nonobstant l’avertissement spécial donné par le concessionnaire, il peut exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l’avertissement.

S’il èst jugé nécessaire par le préfet, statuant sur l’avis du service du contrôle, d’établir un gardien aux aiguilles d’un embranchement industriel , le traitement de cet agent est à la charge du propiiétaire de l’embrauchement ; mais il est nommé et payé par le concessionnaire.

En cas de difficulté, il est statué par l’administration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d’embranchement sont responsables des avaries que le matériel peut éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet peut, sur la plainte du concessionnaire , et apres avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administration supéiieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non- exécution de ces conditions.

Le concessionnaire est indemnisé de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements par la perception du tarif qui est fixé par son cahier des charges pour chaque kilomètre parcouru.

Tout kilomètre entamé est payé comme s’il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s’opèrent aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-mêmes , soit que la Compagnie du tramway consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais sont l’objet d’un règlement arrêté par le préfet sur la proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement doit être payé comme wagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s’il y en a, est payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire est en di oit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum déterminé par son cahier des charges.

Ce maximum sera révisé par le préfet de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons sont pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

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Art. 49. — Contribution foncière. — La conlribulion foncière pour les dépendances situées en deliors de l’assiette des roules, chemins et autres voies publiques est établie en raison de la surface occupée par ces dépendances ; la cote en est calculée comme pour lès canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de Texploitation de la voie ferrée sont assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices peuvent être soumis sont, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

Art. 50. — Agents du concessionnaire. — Les agents et gardes que le concessionnaire établit, soit pour la perception des droits, soit yjour la surveillance et la police de la voie de fer et de ses dépendances, peuvent être assermentés, et sont, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Ces agents sont revêtus d’un uniforme ou sont porteurs d’un signe distinctif.

Art. 51. — Comptes rendus statistiques annuels et trimestriels. — Tout concessionnaire doit adresser chaque année au préfet des états statistiques conformes aux modèles qui seront arrêtés par le Ministre des travaux publics et qui comprennent les renseignements relatifs à l’année entière (du 1®^' janvier au 31 décembre).

Cet envoi est fait le 15 avril de chaque année au plus tard. Les renseignements fournis par le concessionnaire peuvent être publiés.

indépendamment de ces états annuels, le compte rendu des résultats de l’exploitation, comprenant les dépenses d’établissement et d’exploitation et les recettes brutes, est remis au préfet dans le mois qui suit l’expiration de chaque trimestre. Ce compte rendu est dressé en trois expéditions, destinées au préfet, au représentant de l’autorité qui a donné la concession, et au Ministre des travaux publics ; il est publié, au moins par extraits, dans le Journal officiel, conformément aux prescriptions de l’article 19 de la loi du 11 juin

Art. 52. — Frais de contrôle. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l’exploitation sont supportés par le concessionnaire.

Afîi4 de pourvoir à ces frais, le concessionnaire est tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, la somme cpii est fixée dans le cahier des charges de la concession par cfiaque kilomètre de voie ferrée concédé.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques fixées, le préfet rend un rôle exécutoire, et le montant en est recouvré comme en matière de contributions publiques.

Art. 53. — Registre des réclamations. — Il est tenu dans chaque station et dans chaque bureau d’attente un registre coté et parafé par le maire de la commune, lequel est destiné à recevoir les réclamations des personnes (voyageurs ou autres) qui auraient des plaintes à former, soit contre le concessionnaire, soit contre ses agents.

Ce registre est présenté à toute réquisition du public ; il est visé par les agents du service du contrôle et de surveillance administrative.

Li:s CHKMINS Di: FKU FRANÇAIS

Art. o4. — VropnsltioHS du concessionnaire, — Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent reglement, le préfet doit statuer sur la proposition d’un concessionnaire, celui-ci est tenu de lui soumettre celte proposition dans le délai qui a été déterminé, faute de quoi le préfet peut statuer directement.

Si le préfet pense qu’il y a lieu de moditier la proposition du concessionnaire, il doit, sauf le cas d’urgence, entendre celui-ci avant de prescrire les modifications dont il s’agit.

Art. 55. — Affichage et publication du présent règlement, — Des exemplaires du présent règlement, ainsi que des articles de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846, du décret du 30 avril 1880 et du décret du 12 août 1874, auxquels il se réfère, sont constamment affichés, à la diligence du concessionnaire, aux abords des bureaux des voies ferrées qui empruntent le sol des voies publiques ainsi que dans les salles d’attente.

Le conducteur ou receveur de toute voiture, le conducteur principal de tout train en marche sont munis d’un exemplaire de tout règlement. Des extraits sont délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux cochers, receveurs, mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins et autres agents employés sur la voie ferrée.

Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans chaque caisse de voiture.

Art. 56. — Constatation et poursuite des contraventions, — Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, qui ont été rendues applicables aux tramways par l’article 37 de la loi du 11 juin 1880, les contraventions au présent règlement, aux décisions ministérielles et aux arrêtés pris par les préfets pour l’exécution de ce règlement.

Art. 57. — Les dispositions du présent règlement sont applicables aux chemins de fer d’intérêt local sur les sections où ces chemins de fer empruntent le sol des voies publiques, sans préjudice de l’application de l’ordonnance du 15 novembre 1846.

Art. 58. — Exécution du présent i^èglement, — Le Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

ANNEXE GXIX

Décret du 20 mars 1882, portant ' règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 16 de la loi du 11 juin

(subventions)

Le président de la République française ,

Sur le rapport du Ministre des travaux publics ,

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