‹ Les chemins de fer françaisChapitre 54 sur 297 · ANNEXE LVIII · texte numérisé non relu

ANNEXE LVIII

? COMPAGNIE DU MIDI

Extrait du cahier des charges annexé à, la loi du 8 juillet 1852, en ce qui concerne le canal latéral à, la Garonne (1).

Art. GO. — Le Gouvernement concède à la Compagnie, sous la condition expresse qu’elle remplira exactement toutes les obligations du présent cahier des charges, la jouissance du canal latéral à la Garonne et de ses dépendances pour un laps de quatre-vingt-dix-neuî ans, à dater de l’époque fixée pour l’origine de la jouissance du chemin de fer, de telle sorte que les deux concessions expirent à la fois.

Cette jouissance se composera de la perception des droits de péage, conformément au tarif ci-après déterminé, de l’exercice du droit de pêche, de la faculté de semer et de planter à son profit, mais avec l’approbation préalable de l’administration, les talus, digues, levées et francs-bords du canal et de celle de concéder des eaux moyennant redevance, pour l’établissement de moulins et usines et l’arrosement des terres.

Toute concession d’eau pour un usage quelconque devra être préalablement autorisée par un décret rendu, après que toutes les formalités voulues en matière de cours d’eau auront été remplies, et lorsqu’il aura été reconnu par

(1) Ce cahier des charges est encore en vigueur, sauf les modifications apportées au tarif par la convention du 29 mai 1858 (voir infra.)

l'administnition ({u’ii n’en peut résulter aucun préjudice pour la navigation dans le canal. »

Les concessions seront temporaires et réductibles ou révocables sans indeninité, pour cause d’utilité publicpie.

Les prises d’eau s’opéreront, dans chaque cas particulier, par les moyens ([lie l’administration déterminera. Les eaux concédées pour les services des usines ne pourront être livrées qu’en amont et prés des écluses, afin qu’après avoir donné la force motrice à ces établissements, elles puissent être rendues dans le bief immédiatement inférieur.

Il est entendu que les batiments des usines, les magasins, hangars, etc.^ servant à des exploitations particulières, et assis sur des terrains non compris dans les limites du bornage et du plan cadastral et de ses dépendances, ne feront pas retour à l’Etat lors de l’expiration de la concession.

La perception des droits de péage aura lieu par kilomètre sans égard aux fractions de distance ; ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru. Le poids delà tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées ([ue par dixièmes de tonnes: ainsi un poids compris entre cent et deux cents kilogrammes, comme deux cents kilogrammes; entre deux cents et trois cents kilogrammes, comme trois cents kilogrammes, et ainsi de suite :

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