‹ Les chemins de fer françaisChapitre 56 sur 297 · PAR PIÈCE · texte numérisé non relu

PAR PIÈCE

Poinçons vides

^ Jiateaux dits bachots

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Les marchandises chargées sur des trains ou radeaux payeront les droits d’après le tarif en sus de ceux pour les trainsîf

Tout bateau portant des marchandises dont la taxe ne produirait j>as le double du droit à payer pour le bateau vide sera taxe :

Le parcoui*s de la dérivation comprise entre le barrage de Bcaurogard et l’écluse de desoente en rivière devant Agen sera franc de jiéage pour les bateaux qui n’emprunteront pas l’usage du canal.

l** Comme bateau vide;

2'» Pour la quantité de marchandises transportées.

Art. 61. — Le càiial et toutes ses dépeiidanees seront constamment enlre- (emis en ])On état et de manière ([lie la circulation soit toujours facile et sûre.

L’état dudit canal et de ses dé[)endances sera reconnu anmiellenient, et plus souvent, en cas d’urgence ou d’accident, parmi ou [ilusieurs commissaires ([U(‘ désignera l’administration.

Les frais d’emtretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaii es, resteront entièrement à la charge de la Compagnie.

Pour ce ([ui concerne cet entretien et ces réparations, la Compagnie demeure soumise au conliaile et à la surveillance de l’administration.

Si le canal n’est pas constamment entretenu eu bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de radministration et aux frais de la Compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré par des inles ipie le préfet du département rendra exécutoires.

Les épocpies et la durée des ch(")magcs seront fi5cées par radministration sur la proposition de la Compagnie.

Toutes réserves sont faites en faveur des tiers ijui se prétendraient lésés par un clu'image non ' autorisé ou prolongé au delà de l’épocpie fixée, sans cause de force majeure dûment reconnue par l’administration.

Les préfets des départements traversés par le canal pourront exiger, sur la proposition de l’ingénieur chargé (Tu service du contrcile, que la Compagnh» congédie et remplace les éclusiers et gardiens de ponts tournants et auti'os agents dic canal qui feraient preuve, dans leur service, de négligence, d’incapacité ou de mauvais vouloir.

Elle pourra se pourvoir contre cette réquisition, mais seulement après y avoir obtempère, devant le Ministre des travaux publics, qui prononcera sans appel, après avoir pris l’avis de l’inspecteur de la division.

Art. 62. — La (a>ini)agnie emploiera, dans les réparations ou reconstructions des ouvrages du canal ((u’elle aura lieu de faire durant la concession, des matériaux, soumis à la réception de radminislration, et qui devront être de même nature que ceux dont ces ouvrages sont formés, à moins qu’elle ne se soit fait autoriser à en substituer d’autres reconnus de qualité égale ou supérieure.

Art. -.63. — A l’expiration de la concession, l’Etat, par le fait seul de cette expiration, sera suJ.)rogé à tous les droits des concessionnaires dans la propriété des terrains indicpiés au plan cadastral mentionné dans l’article 59 du présent cahier des charges. Le Gouvernement reprendra immédiatement la jouissance du canal, de toutes ses dépendances et de ses produits.

Les concessionnaires seront obligés de remettre en bon état d’entretien le canal, les ouvrages d’art, chemins de halage, levées, bassins, gares, perrés, plantations et autres dépendances du canal. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du canal, si les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

Art. 64. — Les platitations seront soumises à la surveillance spéciale de l’administration, et la Compagnie Jie jmurra, sous les peines portées au Code forestier, faire procéder à l’abattage des arl)res plantés sur les francs-bords et dépendances du canal, ipi’après qiéils auront atteint leur maturité et auront été marqués en délivrance ])ai* les agents de l’administration.

La Compagnie sera tenue de les faire remplacer sans délai, à moins d’autorisation contraire.

Dans tous les cas, aucun arbre ne pourra être abattu dans les dix dernières années de la concession, si co ifest les arbres morts, lescjuels seraient immédiatement remplacés ]>ar la Compagnie.

Art. 70. — A toute époque après l’expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l’article 2 pour l’achèvement des travaux du chemin de fer, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fei* et du canal, sans ([u’il soit possible de racheter l’un sans l’iuitre.

ANNEXE IJX

COMPACriNIE ne MIDI.

Convention du août 1857 approuvée par décret du même jour*

Article 1®^. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède àja Conipai;-nie des chemins de fer du Midi

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

et du canal latéral à la Garoiiiie, qui Uaccepte, les chemins de 1er ci-après désignés :

1"^ De Toulouse à Bayonne par Montrejeau, le plateau de Lannemezan , Tarbes et Pau, avec embranchement sur Foix et sur Dax;

2® D’Agen à Tarbes, par Audi et Babastens;

3*^ De Mont-de-Marsan à ou prés Babastens.

La Compagnie s’engage à exécuter à ses Irais, risques et périls, les chemins de fer ci-dessus dénommés, dans un délai de huit ans à partir du décret qui doit ratifier la présente convention.

Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à concéder, sans subvention ni garantie d’intérêt, à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, un embranchement dirigé de Castres sur un point de la ligne de Bordeaux à Cette, à déterminer de Villefranche à Castelnaudary.

La Compagnie s’engage à exécuter ledit embranchement à ses frais, riscjues et périls, dans un délai de huit années à partir du décret qui en rendra la concession définitive.

Les engagements énoncés au présent article seront considérés comme nuis et non avenus dans le cas où leur exécution n’aurait pas été réclamée, soit par l’Etat, soit par la Compagnie, dans un délai de deux ans à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

Les obligatio!\s résultant pour la Compagnie de l’article 2 de la convention du 16 août 1854, on ce qui concerne le prolongement de l’embranchement d’Agde à Pézenas, au delà de cette dernière ville, sont modifiées ainsi qu’il suit :

Ledit embranchement sera prolongé de Pézenas jusqu’à Clermont, et la Compagnie exécutera les travaux de ce prolongement à ses frais, risques et périls, dans un délai de quatre ans à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

Art. 3. — La Compagnie sera autorisée, sur sa demande, à établir sur le quaide la Grave, à Bordeaux, la gare du chemin de fer de Boi*deaux à Cette, conformément au projet et moyennant les conditions qui seront arrêtées par l’administration, la Compagnie entendue.

Les travaux seront terminés dans le délai de twis ans à partir de la décision définitive à intervenir.

La clause énoncée au premier paragraphe [du présent article sera considérée comme nulle et non avenue, dans le cas où son exécution n’aurait pas été réclamée dans le délai d’un an à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture,* du commerce et des travaux publics s engage, au nom de l’État, à payer à la Compagnie, à titre de subvention pour l’exécuticii des chemins et embranchements mentionnés à l’article 1®** ci-dessus, une somme de vingt-quatre millions de francs (24 000 000 fr.).

Ladite subvention sera soldée en huit termes égaux de trois millions chacun, dont le premier sera payé le 15 février 1858, et les autres à pareille époque de chacune des sept années suivantes, de la manière énoncée ci-après :

Sur les l'ojuls versés par les Coiupagïues d’Orléans et de Daris iVEyon et à la Méditerranée :

1 7o0 000 fr. au lo février 18o8.

1 750 000 fr. au 15 février 1859.

1 750 000 fr. au 15 février. . . . . 1860.

1 750 000 fr. au 15 février, . . . \ . 1861.

2 750 000 fr. au 15 février de cliacuiie des (juatre années suivantes.

Sur les fonds du Trésor :

1 250 000 fr. au 15 février 1858.

1 250 000 IV. au 15 févriei* 1859.

I 250 000 fr. au 15 février 1860.

1 250 000 fr. au 15 février 1861.

250 000 fr. au 15 février de eliacune des (juatre années suivantes.

Les sonnnes à verser sur les fonds du Trésor seront payées en obligations de TEtat, ainsi (pi’il sera dit à l’article 15 ci-aj)rés.

La Compagnie devra justitier, avant cliarpie payement, de l’emploi sur les lignes aux([uciles ladite subvention s’applifpie, en acliat de terrains, en travaux et approvisionnements sur |)laee, d’une somme triple du montant de cha<iue versement.

Le dernier versement ne sera Fait f|u’a})rés l’ouverture de l’ensemble des cliemins et embrancliements dont il s’agit.

Art. 5. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics s’engage, en outre, à garantir, au nom de l’Etat, pendant cinquante ans, à dater de l’époque fixée pour rachévcnient total des travaux et de la manière qu’il jugera la plus propre à concilier les intérêts de l’Etat et ceux de ladite Compagnie, un intérêt annuel de quatre pour cent (4 °/o) sur le capital employé par elle, déduction faite <le la subvention mentionnée en l’article qui précède, pour l’établissement des lignes concédées par l’article 1®^ de la présente convention, sans que ce capital puisse, en aucun cas, excéder la somme de cent douze millions de francs (112 000 000 fr.).

En consécpience, l’intérêt garanti annuellement par l’État ne pourra excéder quatre millions quatre cent quatre-vingt mille francs (4 480 000 fr.)

Art. 6. — A dater du premier janvier 1866, si le produit net de l’exploitation des lignes concédées par l’article 1®^ de la présente convention excède huit pour cent (8 ®/o) du capital dépensé par la Compagnie pour l’étaJjlisseinent desdites lignes, moitié de l’excédant sera attribuée à l’État.

7. — La garantie d’un minimum d’intérêt de quatre pourcent (4 %) et le partage au profit de l’État des bénéfices excédant huit pour cent (8 Vo) du capital dépensé par la Compagnie seront appliqués d’une manière distincte, en ce qui concerne, d’une part, les lignes comprises dans l’article 1®^’ de la ])résente conxention, et, de l’autre, celles qui forment le réseau actuel des chemins de fer du Midi.

Art. 8. — Un règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intérêt accordée à la Compagnie, les formes suivant

ÉTl DE IIISTOKIUI E. — DOCUMENTS ANNEXES

lesquelles elle tenue de juslilier vis-à-vis de l’État et sous le contrôle de l’administration supérieure, d’une part, pour les lignes dénommées à l’article 1*'" de la présente convention, et, d’autre part, pour celles qui forment le réseau actuel des chemins de fer du Midi : U* des frais de construction; 2"^ des frais annuels d’entretien et d’exploitation; 3® des recettes.

Ne seront pas comptés dans les frais annuels, les intérêts et l’amortissement des emprunts (|ue la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des travaux, en cas d’insuttisance du capital garanti par l’Etat.

Le meme règlement d’administration puhli([ue déterminera, pour les lignes mentionnées au paragraphe L*’ ci-dessus, les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de ])artage des bénétices au delà de huit pour cent du ca])ital dépensé par la Compagnie sur lesdites lignes.

Le compte de premier établisseniont sera arreté pour ces lignes cinq ans après les époques respeclivenient fixées pour l’achèvement de chacune d’elles.

Toutefois, après l’expiration de ce délai de cin([ ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, ])ar décret délibéré en Conseil d’Etat, à ajouter auxdits comptes les dépenses qui seraient faites pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier étaldissenient.

Dans tous les cas et lors mên^e que les dépenses s’appliqueraient à des lignes soumises à la clause du partage au delà de huit pour cent, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.

Art. 9. — Le Ministre de l’agiiculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède pour moitié, sans subvention ni garantie d’intérêt, à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, ([ui l’accepte, un raccordement à Bordeaux du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi, ledit raccordement étant concédé pour l’autre moitié à la Compagnie de Paris à Orléans.

En, conséquence, la dépense de construction sera supportée et les produits seront partagés par moitié entre lesdites deux Compagnies. Les travaux dudit raccordement devront être terminés dans un délai de deux ans à partir du décret qui approuvera la présente convention.

Les Compagnies sont autorisées à percevoir pour le passage sur le pont de la Garonne, en sus du parcours réel, la taxe d’un kilomètre par chaque somme de trois cent mille francs employée à la construction de ce pont, sans que, dans aucun cas, le nombre de kilomètres auquel s’appliquera cette taxe puisse être supérieur à cinq.

Les conditions de la construction et de l’exploitation du raccordement mentionne au présent article seront réglées de concert entre les deux Compagnies, et, en cas de désaccord, par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

Art. 10. — Les travaux partiels approuvés par décisions spéciales du Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l’avis du conseil général des ponts et chaussées, et entrepris antérieurement au décret qui ratifiera la présente convention sur différents points des lignes mentionnées à l’article

ci-dessus, seront continués parles entrepreneurs actuels jusqu’à leur complet achèvement.

Les comptes de ces travaux seront définitivement arrêtés par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

Les dépenses excédant la somme de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 fr.) seront payées par la Compagnie, ladite somme de deux millions cinq cent mille francs avancée par l’Etat lui sera remboursée, le 15 février 1858, par compensation avec le montant du premier terme de la subvention qui sera due à la Compagnie, conformément à l’article 3 ci-dessus, ladite compensation devant s’opérer jusqu’à concurrence de sept cent cinquante mille francs sur les fonds du Trésor, et, pour le surplus, sur les fonds versés par les Compagnies d’Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Art. 11. — Les obligations que la Compagnie pourrait avoir à émettre tant pour l’exécution des travaux mis à sa charge par la présente convention, que pour l’achèvement des chemins qui lui ont été concédés par des actes antérieurs, ne pourront être émises qu’en vertu d’une autorisation du Ministre de l’agricuRure, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l’époque, le mode et la forme de ses émissions, et fixera les épocpies et les quotités des versements jusqu’à complète réalisation.

Art. 12. — La durée de la concession pour l’ensemble du réseau formé par les lignes précédemment concédées à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et par les lignes concédées en vertu de la présente convention à titre, soit définitif, soit éventuel, sera de quatre-vingtdix-neuf ans, à partir du 1®*^ janvier 1862; en conséquence , ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent soixante (31 décembre 1960).

Art. 13. — La faculté de rachat stipulée au profit de l’Etat ne pourra être exercée que sur l’ensemble des lignes concédées à la Compagnie, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d’actes antérieurs, et après un délai de quinze ans à partir de l’origine de la concession telle qu’elle est fixée par l’article ci-dessus.

Art. 14. — Les lignes concédées à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne en vertu de la présente convention, celles qui forment son réseau actuel, ainsi que le chemin de fer de Bordeaux à la Teste, seront régies par le cahier des charges ci-aimexé. Toutefois, les dispositions du titre IV dudit cahier des charges ne seront applicables qu’à partir du le** janvier 1858.

Art. 15. — Sont maintenues les subvenfions montant ensemble à cinquante et un millions cinq cent mille francs (51 500 000 fr.) allouées à la Compagnie par l’article 4 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, l’article 2 de la convention du 24 août suivant, et l’article 4 du cahier des charges annexé à cette convention, ledit article approuvé par la loi du 28 mai 1853.

Le dernier terme desdites subventions tel qu’il sera réglé en vertu de la convention du 13 février 1855 sera transformé à l’époque de son échéance, c’est-à-dire à la date du 15 janvier 1859, en obligations négociables de l’État, de cinq cents francs chacune. Ces obligations porteront intérêt à cinq pour cent (5 %) et seront remboursables en trente ans, par voie de tirage au sort.

i) ( ) C IT M K N T S A A X E X E S

É T V T) E U l S T OIM Q LTE . —

La portion de subvention à payer sur les fonds du Trésor, conformément à Tarticle 4 ci-dessus, pour rexécution des cliemins de fer énoncés à l’article 1*' •et montant à la somme totale de six millious, sera payée, à mesure des ^^chéances, en obligations de même nature.

Art. 16. — Sont maintenus :

Premièrement. La garantie (rintérêt de rpiatre ])Our cent, avec amortissement également calculé à ([iiatre pour cent pendant cimpiante ans, sur un •<miprunt de cin([uante et un millions de francs (ol 000 000 fr.) (art. 66 du cahier des cliai’ges annexé à la loi du 8 juillet 18o2 et art. 7 du cahier des •charges annexé à la convention du â4 aofit 1852, ledit article approuvé par la loi du 28 mai 1855).

Deuxièmement. La garanlie d'intérêt à 4 Vo ])endant ciiKpiante ans sur un 4*apilal de soixante-sept millions de francs (art. 67 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, et article 7, ci-dessus cité, du cahier des charges -annexé à la convention du 24 août 1852).

Troisièmement. La disposition des articles 5 et 5 <le ladite convention portant <{ue les garanties énoncées aux deux paragraphes r[ui précèdent ne seront exercées (jiie’dans le cas où les produits des entreprises ci-après :

1“ Chemin de fer de llordeaux à Cette, avec embranchement sur Pézenas;

2® Canal latéral à la Garonne ;

5® Chemin de fer de Lamothe à Hayonnc;

4® Embranchement de Mont-de-Marsan ;

5« Chemin de fer de Narbonne à Perpignan, ne s’élèveraient pas a une somme suffisante ])our faire face auxdits intérêts et amortissements garantis.

Quatrièmement. Le paragraphe 5 de l’article 7 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août 1852, ledit paragraphe portant que, pour calculer le produit net du chemin de fer entre Lamothe et Bayonne, le péage pour la •circulation des trains de la ligne de Bordeaux à Bayonne, entre Bordeaux et Lamothe, sera calculé par kilomètre à raison de moitié des taxes réellement perçues sur les voyageurs et marchandises de toute nature par la Compagnie de Bayonne.

Cinquièmement. Le partage, au prolit de l’Etat, des bénéfices au-delà de huit pour cent stipulé en ce qui concerne le chemin de fer de Bordeaux à Cette, par l’article 69 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, et, en •ce ([ui concerne le chemin de fer de Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan et rembrancliement de Narbonne à Perpignan , par l’article 8 du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 24 août 1852.

Sixièmement. Le titre II du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 et relatif au canal latéral de la Garonne.

Art. 17. — Lorsque l’État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité d’intérêt , il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pourcent, «ur les bénéfices nets de l’entreprise excédant les intérêts garantis , dans 'f[uelque année qu’ils se produisent, et avant tout prélèvement de dividendes iiu profit de la Compagnie.

La clause enoncee au paragraphe précédent s’appliquera d’une manière

distincte, (riuie part, à rensemblc des ligiies coustitiiaiit le réseau actuel des (dioniins de i*er du Midi, et, d’autre part, à renscml)le des lignes concédées en V(n*tu de la ])résente convention.

Si, à rexj)iralion dt‘ la concession, l’État est créancier de la Coni])agnie, le montant de sa créance sera compensé jus(|irà due concurrence avec la somme due à la Compagnie pour la reprise du matériel, s’il y a lieu, aux termes de l’article 30 du cahier des charges ci-aunexé.

Art. 18. — Sont abrogées, dans toutes les dispositions dont le maintien ne i-ésulte pas de la ju’ésente convention, les lois, décrets, conventions et cahiers des charges relatifs à la concession des chemins de fer de Jlordeaux à Cette, avec embranchement surPézenas; de llordeaux à la Teste et à Arcachon ; de Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan, et de Narbonne à Perpignan.

Art. 19. — Laj>résente conventionné sera j)assihlc quedu droit fixed’un franc.

ANNEXK LX

COMCAUNIK nu MIDI

Convention du août 1857 approuvée par décret du même jour.

(Routes agricoles des Landes.)

Article l^**. — La Compagnie des cliemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne s’engage à exécuter, moyennant le payement par l’État d’une somme totale de cpiatre millions de francs (4 000 000 fr.) à prélever juscpi’à due concurrence sur la somme de vingt-quatre millions de francs (24 000 000 fr.), c[ui doit être versée au Trésor par les Compagnies d’Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux articles 12 et 10 des conventions du 11 avril 18o7, approuvées par les décrets et ratifiées par les lois du 19 juin 1857, les routes agricoles à établir dans les départements de la Gironde et des Landes, sur un développement total de cinq cents kilomètres (500 km.) «mviron ; lesdites routes déterminées ainsi qu’il suit :

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