‹ Les chemins de fer françaisChapitre 57 sur 297 · LANDES · texte numérisé non relu

LANDES

De la stalioii de Iclioux à Hiscarossc,

— de Ichoux à Scg o,

— de Laboulieyre à Sainte-Eiilalic, avec embraricliement

de Poiiteiix à Mimizaii,

— * de Laljoulieyre à Treiisacq,

— de Sabres à Escoiirce,

— de Sabres à Lal)rit,

— de Morcens à Mimizaii, avec CDdvraiicbenient d’Onesse

à Mézos,

— de ]\ioii à Saint-Jalien-en-l^orn, avec enil>raiicliemeiit

d’Uza à Lit,

— de Rion à Tartas,

— de la Liiqiie à Saint -Girons,

— de la Luquc à Pontonx,

— de Dax à (aislels.

fia Conq>agnie s'engage à terminer les travaux dans un délai de quatre ans il partir du décret qui ratifiera la présente convention.

Art. 2. — La somme de quatre millions, énoncée à Tarticle précédent, seni payée par TEtat en quatre ternies égaux dTin million chacun, savoir : un million le lo février l8o8, et les autres termes à la meme date des trois années suivantes.

La Compagnie devra justitier, avant chaque payement, que le montant de la dépense faite excède d’un quart le cbitïre de l’à-compte à payer.

Dans le cas où la Compagnie ne serait pas en mesure de recevoir un terme il l’échéance fixée, ce terme pourra être payé partiellement dans le cours dr l’exercice auquel il appartient, au fur et à mesure des justitications faites parla Compagnie, sans toutefois que chaque payement puisse être inférieur à deux cent mille francs.

Art. 3. — l^a Compagnie sera soumise, pour l’exécution des travaux énoncés à l’article D** ci-dessus, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

Art. 4. — Les travaux entrepris par l’Etat, antérieurement au décret qui ratifiera la présente convention, sur différents points des routes agricoles du département des Landes, seront continués par les entrepreneurs actuels jusqu’à leur entier achèvement. Les comptes de ces travaux seront définitivement arretés par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

Les dépenses excédant cent cinquante mille francs (150 000 fr.) seront payées par la Compagnie. ,La somme ,de cent cinquante mille francs (150 000 fr.) avancée par TEtat lui sera remboursée par la Compagnie le 10 septembre 1857.

Art. 5. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, s’engage à concéder à la Compagnie, après l’accomplissement des formalités voulues par les lois et règlements pour constater Tutilite publique, l’autorisation d’établir des chemins à rails de bois ou de

LESClIEiNIINS DE FER FRANÇAIS

fer le long de tout ou partie des routes agricoles énoncées à l’article cidessus.

Les conditions de cette autorisation seront réglées par le cahier des charges ei-annexé.

L’engagement énoncé au § du présent article sera considéré comme nul et non avenu, en ce (jui concerne les routes pour lesquelles un décret d’autorisation définitive ne sera pas intervenu dans un délai de quatre ans à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

Art. 6. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe d’un franc.

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