ANNEXE LXXX
COMPAGNIE DK PO N E - G U E L M A ET PROLONGEMENTS
Décret du 7 mai 1874 et conventions annexes concernant le chemin d’intérêt local de Bône à. Guelma.
i Décret du 7 mai 1S1 ^4,
Al t. — Est déclaré d’utilité publique rétablisseiuent d'uii chemin de fer de llone à Guelma.
Le département de Constantine est autorisé à pourvoir à rexécution de ce clicinin^ comme chemin de fer d’intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1863 et du décret, en date de ce jour, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions des conventions passées, le 13 septembre 1872 et le 4 mars 1874, entre le préfet de Constantine, agissant pour le compte du département, et le sieur Ernest Gouin^ administrateur de la société de construction des Batignolles, agissant pour le compte de ladite société, ainsi (|ue du cahier des charges y annexé.
Des copies certifiées de ^ces conventions et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
Art. 2. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de réunir le chemin de fer de Bône à Guelma au réseau des chemins de fer d’intérêt général, l’Etat pourra sc substituer au département pour l’exercice de la faculté de rachat de la concession qui lui est attribuée par l’article 36 du cahier des charges ; mais il devra rembourser les sommes que le département aurait versées à titre de garantie d’intérci, en exécution de la convention précitée*
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Arl. 3. — Aucune émission (Foljligaiions ne pourra avoir Jieu qu’en vertu irime autorisation dontiée par le Ministre de l’intéiieur, apiés avis du Ministre des tinances et sur les propositions du gouverneur général civil de l’Algérie.
En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations })our une somme supérieure au montant du capital-actions.
Aucune émission d’obligations no pourra d’ailleurs être autorisée. avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés eji achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement, et sous la condition (jue les émissions d’obligations successivement antoj’isées ne pourront jamais déj)asser le montant des versements effectués sur le capital-actions.
Art. 4. — Le vice-président .dn Conseil, Ministre de rintérieui-, et le gouverneur général civil de l’Algéiie sont chargés, chacun en ce (\\ii le concerne, de l’exécution du présent décret.
2’ Convention du 13 septembre 1872.
Art. 1 — Le pi éfet du dé[)artenient de (]onstantine, en exécution de la
loi du 12 juilllet 1865, sur les chemins de ter (Tintérêt local, et de celle du 10 août 1871, et en vertu des pouvoirs résrdtant des délibéi’ations ci-dessus énoncées, concède pour (pialre-vingl -dix-neuf ans, à partir du 7 mai 1874, à M. Maire^ la construction et rcxj)loitation d’un chemin de fer d’intérêt local de Bône à Guelma, avec prolongement sur Tébessa, ledit chemin ])assanl par ou près lluzerville, Mondovi, Barrai, le gué Saint- Joseph, le pont de Duvivier, Petit et Millesimo, le tout conformément aux délibérations du conseil généi*al, et, en outre, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
Le chemin sera exécuté en conformité du projet ci-ajinexé, pour ce qui (‘oncerne les localités traversées, le nombre et Timportance des stations, la répartition des pentes et rampes, ainsi que la distribution et les limites des i-ayons des courbes adoptées. Toutefois , il pourra y être introduit des modifications de détail, soit sur la demande du concessionnaire et l’approbatîoji du préfet, soit sur l’ordre direct du préfet, le concessionnaire entendu.
Les projets de tous les travaux à exécuter deAuont d’ailleurs être dressés et i>résentés à l’approbation du préfet, en conformité ries disposilions du cahier des charges, aucun ouvrage ne pouvant être entrepris, pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’aA^ec l’autorisalion préfectorale.
Art. 2. — Le concessionnaire poursunu'a la demande de concession de la [>artie comprise entre Gûelma et Tébessa, et, à cet effet, dans le délai de deux ans, il présentera un projet complet de ce prolongement au conseil général de Constantine.
Toutefois, la concession de ce prolongement par le département n’aura lieu que dans un délai de dix ans et lorsque le département y aura affecté une garantie d’intérêt de cinq pour cent au moins sur le montant total de la dépense de ce prolongement.
Dans le cas où le département voudrait exiger la construction de ce proloîigement dans un délai de six ans, il devrait y affecter une garantie d’interci de six pour cent.
Arl. — liC chemin do fer de Bône à Guelma devra être exécuté dans uit délai de trois ans, à partir du décret déclaratif d’utilité publique. Toutefois^ le concessionnaire aura la faculté d’anticiper la livraison et l’exploitation de la partie comprise entre Boue et Duvivîer. Dans le cas où il profiterait de celte faculté, il jouirait des avantages de la garantie d’intérêt stipulée à l’article 4 ci -après, mais en réduisant proportionnellement à la longueur kilomélri(jue le capital d’établissement auquel s’appliquera la garantie.
Arl. 4. — l^e préfet du département de Constantine s’engage, au nom du meme département , à garantir au meme concessionnaire, pendant la durée de la j)résente concession, un minimum d’intérêt annuel de six pour cent, y compris ramoitissement, sur le capital de dépenses de premier établissement du ebomin de Bone à riuelma,' fixé à dix millions de francs }> ir le conseil général.
Ij’intérét de garanlie ne commence à courir qu’au jour de la livraison totale ou partielle de la ligne.
A cet etïet, dans les deux j)remiers mois de chaque semestre, le concessionnaire devra fournir au ]>réfet un compte détaillé des recettes et des dépenses de l’exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent .. Ce compte sera cerlitié exact dans toutes ses parties par le service du contrôle.
11 est entendu ([ue dans les dépenses seront comptés les intérêts et les. avances auxquelles le concessionnaire aurait du recourir pour faire face aux besoins de Texploitation et au service des intérêts garantis, en attendant le j>ayemenl par le départemeid. Cet intérêt ne pourra dépasser le six pourcent.
Le préfet ymurra faire contrôler les éléments du compte sur tous les registres et pièces de Texploi talion, qui devront être communiqués, sans déplacement, aux personnes qu’il désignera.
T.e règlement définitif de cliaque compte semestriel de la garantie sera arrêté et soldé dans le mois qui suivra la remise du compte des recettes et des <lé]>enses du même semestre.
Al t. T). — Pour rendre effective la garantie de six pour cent dont il est parlé* ci-dessus, le département s’oblige, aussitôt après l’acbèvement de la ligne, sa réception ])ar le département et sa mise à exploitation, à autoriser l’inscri[)tion, sur les titres de la société à constituer, de la garantie du département pour le payement des intérêts ; ces intérêts garantis ne pouvant, dans aucun cas, dépasser les six cent mille francs garantis par la présente convention.
Art. 6. — Le concessionnaire fournira un cautionnement de deux cent mille francs, Ie([uel sera versé aussitôt après le décret d’utilité publique. Ce cautionnement sera ultérieurement remboursé au concessionnaire dans les termes de Tarticle 0(5 du cahier des charges.
Art. 7. — Le concessionnaire aura la faculté de substituer aux droits et cliarges résultant de la présente concession la société anonyme qu’il constituera délinilivemcnt, lorsque cette concession sera elle-même définitive.
.‘D Convention du i mars 1S74.
Le préfet de Constantine ayant proposé à la société de construction des
Batigiîolles, qui a accepte, il'iulroduire, sous foriiie <le e.oiiventiou additionuelle, des moditicalious au cahier des cliarp^es annexé à la convention passée le 13 seplenil)ie 1872, et d’aj)porter à celte dernière quelques changements^ les parties ont arreté d'mi commun accord les articles ([ui suivent :
Article 1^^. — La largeur des terrassements en couronne (art. 7 du cahier lies charges), c’est-à-dire entre les crêtes des fossés ou du remblai, sera de cînqmètres vingt centimètres m. 20), au lieu de quatre mètres 4 m. 00), pour la partie en déblai, et de 4 mètres cinquante centimètres (4 m. oO), pour la parlie en remblai, le tout conformément aux profils en travers du cliemin de fer <le Poiliers à Saumur ci-annexés.
Dans les terrains rocheux, la largeur de la plate-forme pourra être réduite, (‘ouformément au type du même chemin, par radjouction de murettes maroimées en pierres sèches, de quarante centimètres (0 m. 40) d’épaisseur, destinées à remplacer les talus du ballast, conformément à ces mêmes profils.
Le ballast aura une largeur de deux mètres quatre-vints-centimètres (2 m. 80), mesurée au niveau des rails, au lieu de deux mètres cinquante centimètres 2 m. 50); son épaisseur restera de cinquante centimètres (0 m. 50).
Les rails (art. 18 du cahier des charges) pèseront trente kilogrammes (30 kilog.) par mètre courant, au lieu de vingt-cinq kilogrammes (25 kilog.), et <*haque rail de six mètres (0 ni. 00) sera supporté sur sej)t traverses (7) de deux mètres cinquante centimètres (2 m. 50) de longueur.
Art. 2. — Les différentes modifications ci-dessus indiquées en l’article 1^** «lojirieront lieu à une augmentation de prix de huit cent mille francs (800 000 fr.) à ajouter au forfait ])iimitif de dix milions (10 000 000 fr.) fixé par la convention du 13 septembre 1872.
Art. 3. — Le matériel jirévu au mémoire descriptif annexé à la convention du 13 septembre 1872 sera augmenté par une autre somme de deux cent mille francs (200 009 fr.), sans qu’il soit déterminé aujourd’hui quel nombre de locomotives ou de wagons de cliaqiie espèce seront fournis par le concessionnaire, les besoins du service devant faire connaître mieux que toute prévision la répartition à faire de la somme de deux cent mille francs (200 000 fr.) entre les divers types.
Le préfet et le concessionnaire se mettront d’accord pour la fixation de cette vépavtitioii.
Art. 4. — Le x^réfet du département de Constantiue s’engage, au nom des communes de Boneet deGuelma, à garantir au concessionnaire, ])endant la durée de la concession, un minimum d’intérêt annuel de six x)Our cèjit (0 %), y compris l’amortissement, sur un capital de un million (1 000 000 fr.) à ajouter au capital de premier établissement, fixé à forfait à dix millions (10 000 000 fr.) dans la convention du 13 septembre 1872.
En conséquence, le capital d’établissement est maintenant fixé à forfait (sauf l’éventualité d’augmentation prévue sous rarticle 0 ci-après) à onze millions de francs (11 000 000 fr.), pour lesquels il est garanti au concessionnaire un minimum de revenu net annuel de six cent soixante mille francs (660 000 fr.), hupielle garantie est fournie à raison de six cent mille francs (600 000 fr.) iMir le département et de soixante mille francs (60 000 fr. ^ par les communes de^ 4 22
l.KS CIIKMIXS DE FEU FRANÇAIS
i)Oii(‘ et (le Irenle-six mille francs (»U) 000 fr.) par la ]>)*(Mnièrc el
\ iMî^l-(jiiatre inilh» fran(^s 000 fr,) par la Si‘Coii(lc.
lavs coniples seincstriiOs el r(.‘^]cme!nls anxcpicis donnera lien la garanlic^seront arretés conformément à Farlicle 4 du traité du lU sepieml)re 1872^. entre le département et le concessionnaire, et les comptes ainsi arretés seront exécniés par les communes comme par le département, chacun dans la i)roportion le concernant.
Art. O. — Avant la déclaration (Futilité puhli(ju(î, le préfed justiticra et fera la remise au concessionnaire des délibérations des conseils municipaux des^ communes de Donc et de (îuelma, approuvard et coidirmant les disj)ositions du présent traité en ce cpiî les concerne.
Art. 0. — Par le paragraphe 2 de Fartichî de la convenlion du Id septembres 1872, il a été stipidé (pie « le chemin sera exécuté en conformité dm ft projet annexé, (ui ce ({ui cc^ncerne les localités traversées, le nombre et
l'importance des stations, la répartition des })enles et ramjx's, ainsi cpie la (< distribution et les limites des rayons des courbes adoj>tées. »
Par dérogation à ce paragrajdie, le prolil en long définitif à présenter parle con(*essionnaire, en (!onformité de Farticleddu cahier des charges, pourra être modifié en vue d(‘ ramélioration des conditions (rexploitatioii du chemin..
Ee maximum des (lé])cnses appli(piées à ces améliorations sera de cinq cent mille francs (riOO (fOO fr.).
Dans la limite de cette prévision éveiitiielle, h» préfet aura le droit d’exiger les améliorations (pi’il croira utiles ; il en débattra la dépense contradictoirement avec le concessionnaire. Le capital de premier étalilissemcnt, fixé à forfait à onze millions (11 dhO 000 fr.), sera augmenté d’autant et par le seul fait dela convention (pii interviendra entre, le préfet et le concessionnaire pour déterminer le chiffre d’augmentation à forfait; les communes de Bône et de Guelma seront tenues envers le concessionnaire à une garantie supplémentaire de revenu de six pourcent (0 ‘Vo) l>ai’ an sur le montant de cette augmentation de dépenses.
Toutefois, cette garantie supplémentaire ne devra pas être supérieure à trente mille francs 30 000 fr.), à moins d’un nouvel accord avec les communes, et elle sera supportée pour trois cin(piiémes (3/5) par la commune de D("»nc et pour (leux ciinjuiilunes (2/5) par la commune de Guelma.
Art. 7. — Par suite de l’addition résultant des présentes, la mention de garantie dont il est (juestion sous l'article 5 d(^ la convention du 13 septendjre 1872, à inscrire sur les titres delà société, s’appliquera tant à la somme de six < (‘nt mille francs (000 000 fr.) concernant le d(3partement qu’à celle de soixante mille francs (00 000 fr.), ou éventuellement supérieure jusqu’à (pi atre- vingtdix mille francs (90 000 fr.), concernant les communes.
Art. 8. — Le tarif des droits de péage et de transport stipulé à l’article 41 du cahier, des charges sera le même que celui applicpié par la Compagnie des chemins de fer algériens. Dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé s’élèverait sur le marché régulateur de Marseille à vingt francs (20 fr.) et au-dessus, le préfet pourra exiger du concessionnaire ([ue le tarif du transf)ort des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes faiiiieux, péage compris, ne jniisse s'é-
ti
lever au uiaxiniuni ({ifà dix (*entinu‘.s (I) Ir. 10) j):u* tonne et par kÜoinètie.
Art. 9. — Pour ne rien préjuger dans le choix de la direction la plus avantageuse à^adopter pour le ])rolongenn'nt du chemin de fer jusqu’à Tél)essa, le premier paragraphe de l’article 2 de la convention du Id seplend)re 1872 sera modifié comme suit :
Le concessionnaire poursuivra la demande de concession de la [)artie comprise entre le point qui sera ultérieurement déterminé et ïébessa. A cet elïet, dans le délai de deux ans à partir de cette lixation, il présentera un projet complet de prolongement au conseil général de Constantine.
Art. 10. — Les sommes payées au concessionnaire par le département et les communes à titre de garantie d’intérêt pour le capital de onze millions (11 000 000 fr.) fixé à l’article 4, et alors même qu’éventuellement il serait porté à onze millions cinq cent mille francs (11 500 000 fr.) dans le cas où k» préfet ferait usage de la faculté qui lui est attriljuée par l’article 0, seront remhoursées sans intérêt et comme suit :
Aussitôt ([ue la recette brute par kilomètre dépassera le chilïre de vingt mille francs (20 000 fr.) et en tant que les frais d’exploitation ne s’élèveront pas au-delà de huit milia francs (8 000 fr.), de façon à laisser au concessionnaire une recette nette kilométrique de douze mille francs (12 000 fr.), le remboursement sera opéré à l’aide de l’entier excédant des recettes nettes au delà de ladite somme de douze mille francs (12 000 fr.), étant bien entendu ([iTil ne pourra être exercé de réclamation sur d’autre actif du concessionnaire ou de la Compagnie que ledit excédant.
Art. 11. — Pour tout ce à quoi il n'est ]>as dérogé ci-dessus, la (îonveulion du 13 septembre 1872 est confirmée dans tous ses points.
4'* Cahin' des charges.
Titre I «*. — Tracé et ronstrnetion .
Article 1*^**. — Le chemin de fer se détachera du mur d’enceinte de la ville de Bône, près de la Boudjimah, traversera la dérivation de cette rivière, [)assera par ou près Duzerville, Mondovi, Barrai, le gué du chemin de Saint-Joseph, le pont de Duvivier, traversera la Sej bouse, près des Beni-Marmi, passera par ou près Petit et Millesinio, et aboutira sur le plateau au-dessus deGuelma.
Art. 2. — Les travaux devront être commencés dans le délai de six mois, à partir de la date du décret déclaratif d’utilité publique, et devront être terminés dans le délai de trois ans, à partir de cette date, de telle sorte qu’à l’expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit livré à l’exploitation dans toute son étendue.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’avec l’autorisation préfectorale; à cet ^'ffet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l’approbation de l’administration supérieure pour ce qui concerne la grande voirie, et du préfet pour ce qui concerne la petite. L’une de ces expéditions sera remise à la Compagnie avec le visa du préfet, l’autre lestera dans les bureaux delà préfecture.
Avant comme pendant l’exécution, la Compagnie aura la faculté de proposer
aux projets approuvés les iiioditicalions (ju’clle jugerait utiles; mais ces moiliticatious ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’autorité compétente.
Art. 4. — La Compagnie pourra jirendre co])ie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais du département.
Art. O. — Le tracé et le protil du chemin de fer seront arretés par lepréfet, sur la j)roduction du projet d’ensemble, comprenant, pour la ligne entière ou ]»our chaque section de ligne :
1« Un plan général à l’échelle de un dix-millième ;
Un profil en long à l’échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indi(juera, au moyen de quatre lignes horizontales disposées à cet elïet^ savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fei*, comptées à partir de son origine;
La longueui* ou l’inclinaison de chaque pente ou rampe.
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
3® Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ;
4® Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La ])Osition des gares et stafions projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indi- ([iiées tant sur le plan que sur le profil en long, le tout sans préjudice des ])rojets à fournir pour chacun de ces ouvrages, et les modifications qui pourraient être ordonnées par suite des enquêtes, le concessionnaire entendu.
Art. 6. — Le chemin sera exécuté à une seule voie, sauf dans les stations ou autres points où il serait nécessaire d’établir plus d’une voie.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra êfrede un mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 44) à un mètre quarantecinq centimètres (i m. 4S).
Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre -voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m. 00).
l^a largeur des terrassements en couronne, c’est-à-dire entre les crêtes des fossés ou du remblai, sera de quatre mètres (4 m. 00) pour les parties en déblai et de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour les parties en remblai .
Le ballast aura une largeur de deux mètres cinquante centimètres (2 m. 50) mesurée au niveau des rails. Son épaisseur sera de cinquante centimètres (0 m. 50).
ÉTUDE DIS 1 OUIQI E.
DOCUMENTS ANNEXES
3 il
Le concessionnaire établira, le long dn chemin de fer, les fossés ou rigoles nécessaires pour rasséchenient de la voie et pour Técoulement des eaux.
11 sera réservé une emprise libre de deux mètres de largeur (2 m. 00) sur l’un des côtés du cbernin de fer pour la circulation des gardiens à cheval.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à deux cents mètres (200 m. 00).
Deux courbes consécutives seront toujours séparées par un alignement droit d’une longueur suffisante pour que le surbaussement du rail extérieur, calculé pour la vitesse maxima des trains, soit racheté, sur cet alignement, par une rampe supplémentaire qui ne pourra dépasser deux millimètres (0 m. 002) x>îir mètre.
Le maximum des y)entes et rampes est fixé à quinze millièmes (0 m. Olo) pour les parties courbes dTin rayon de trois cents mètres et au-dessous, et à vingt-cinq millièmes (0 m. 025) pour les parties en courbe de plus de trois cents mètres (300 m. 00) de rayon.
Les inclinaisons des deux pentes ou rampes consécutives ne pourront différer de plus de cinq millièmes (0 m. OOo) et chacune de ces pentes ou rampes ne pourra présenter une longueur inférieure à dix mètres (10 m. 00).
La Compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent, les modifications qui lui paraîtront utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées cpie moyennant l’approbation préalable de l’administration.
Art. 9. — Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par le préfet, la Compagnie entendue.
Le nombre des voies sera augmenté, s’il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions cpii seront prises 'par l’administration, la Compagnie entendue.
Le nombre et l’emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions de la Compagnie, après une enquête spéciale.
La Compagnie sera tenue, préalablement atout commencement d’exécution, de soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera :
1° D’un plan à l’échelle de un cinq-centième indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;
3*^ D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
Il pourra être établi de simples haltes à la rencontre des routes ou chemins importants, soit pour prendre, soit pour déposer des voyageurs. Leur position sera fixée par le préfet, la Compagnie entendue.
Art. iO. — Les croisements à niveau pourront toujours avoir lieu, sous les conditions énoncées à l’article 1.3 ci-après, même à la traversée des routes nationales et départementales.
Art. 11 — Lorsque le chemin de fer devrapasser au-dessus ou au-dessous des routes et autres chemins publics, les ouvertures des viaducs et les largeurs
oiiiie les )»îira[)els des ])Oiits ne jioniroiit elre iid'érieines à sept mètres pour une roJile déparlementale, cinq nièlres (o m. 00) pour un cliemin de grande communication et (pialre mètres (4 m. 00) pour un simj)le cliemin vicinal.
Pour les viaducs, la largeur entre parap(Ms sera au moins de quatre mètres (4 m. 00) et, dans aucun cas, la distance verticale ménagée au-dessus du sol pour le passage aies voitures ne sera inférieure à (piatre mètres trente centimètres (4 m. UO).
Pour les ])onts, Fouverture entre les culées sera au moins de quatre mètres et la distance ménagée au-dessus des rails poiu* le passage des ti-ains ne sera pas inférieure à (juatie mètres tieiite centimètres (4 m. 30).
Art. 12. — Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou pai*ticuliers, seraient traversés à leur niveau par le chenpn de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, de telle sorte (pTil n’en i*ésulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne juiurra s'effectuer sous un angle de moins de <juarant(‘-cin(j degrés (4o")
Cha([ue passage à niveau éta!)li sui- les routes nationales ou départementales sera muni de liarriéres; il y sera en outre établi une guérite de garde.
Les barrières ne seront fermées (|ue ]>endant le passage des trains.
Les autres passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins, il sera établi des barrières et des guérites à ceux de ces passages qui donneront lieu à ime grande fréquentation, la Compagnie entendue. La forme, le lyY)e et le mode de manœuvre des barrières seront fixés par l’administration, sur la Y)roposilion de la Compagnie.
Art. 13. — Lorsqu'il y aura lieu de modilîer l’emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des Y)enles et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres i^ar mètre pour les routes nationales ou départementales et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L’administration restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l’angle de croisement des passages à niveau.
Art. 14. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrrêté, susY)eudu ou modifié par ses travaux, et de j)rendre les mesures nécessaires pour prévenir l’insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques auront au moins quatre mètres (4 m. 00) de largeur entre les parapets. La hauteur des garde-corps sera fixée par l’administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, j)ar l'administration, suivant les circonstances locales.
Art. 15. — Les souterrains à établir Y^our le passage du chemin de fer auront au moins quatre mètres (4 m. 00) de largeur entre les Ydeds-droits au niveau des rails. La distance verticale ménagée entre l’intrados de la voûte et lé de.ssus des deux rails ne sera inférieure à quatre mètres quatre-vingts
«çîeiiliruùLrcs (4 ni. 80). l^’ouvorture des puits d'aéiMge et de construction des souterrains sera entourée d’une inai’g’elle en maçonncrii» de deux: métres(2 ni. 00) de liauteur. Cette ouverture ne ])Ourra éti*e claJ)lie sur aucune voie |Mi- .hlique.
Art. 16. — A la rencontre des cours d’eau llottalOes ou navigables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures idde |Kiyer tous les frais né- •cessiiires pour([Ut‘ le service de la navigation ou du tlottage n’é|)rouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres cbeniins publics, la (’ompagnie ])rendra toutes les mesures nécessaires pour <]ue la circulation n’éprouve ni interruption ni gêne. Avant <[ue les communications existantes pvdssent être interceptées, une i*econnaissance sera faite parles ingénieurs de la localité à l’effet de constater si les ouvrages })rovisoires présentent une solidilé suftisante id s’ils })CUv<Md assurei* le service de la circulation.
Cette mesure n’aura [>as d’ailleurs pour etTid de décharger les adminisliateurs de la (dmpagnie de la responsabilité (pii leur incombe ^et qui j-esler*a entière.
Un délai sera lixé par radministiation [)Our rexécution des travaux détinitils destinés à rétablir les communications intercetdées*
Art. 17. — Li Compagnie n'emploiera dans rexécution des ouvrages ([ue •<les matériaux de bonne ((ualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les i‘(>gles de l’ai-t, <le manière à obtenir une construction parfaitement solide.
T(3us kvs aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rimcontre •des divers cours d’eau et des chemins publics et particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d’exception (pii pourront être admis par l’adinJinstration.
Dans les gares et stations, les bédiments des voyagein*s sei-ont en maçonnerie, les autres en charpente.
Le département pourra obliger la Compagnie à construire ceux-ci délinitivement en maçonnerie lors([ue les recettes brutes du chemin de fei- aui*ont atteint le chiffre de quinze mille francs, (lo 000 fr.\
Art. 18. — La voie sera établie d’une manière solide et avec aies mat('*j*iaux neufs de lionne qualité.
Les rails pèseront vingt-cimj^ kilogrammes (2o kilog.) ])ar mètre courant. La voie sera établie en rails Vignole avec éclisses, et le matériel sera construit dans les meilleures conditions.
Art. 19. — Le cliemin de fer sera liordé de haies ou de toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie savoir :
1® Dans toute l’étendue des lieux habités;
2^ Sur vingt-cinq mètres de longueur au moins de chaque côté des }>assages a niveau pour les routes départementales ou des stations.
Art. 20. — Tous les terrains nécessaires pour l’établissement du chemin de fer et de ses (hqiendances pour la déviation des voies de communication et •des cours d eau déplaces et, en général, pour l’exécution des travaux, quels
llM
((u’ils soient, aux([uels cet établissement pourra donner lien, seront à Jacliarge de la Compagnie concessionnaire.
Les indemnités pour occupations temporaires ou pour détérioration de terrains, pour chômage, moditication ou destruction d’usines et pour tout don)mage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la Compagnie.
Art. 2). — L'entreprise étant d'utilité publique, la Compagnie est investit^, pour rexécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits ijue les lois et réglements conrèrent à radministration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration de ces lois et réglements.
Art. 22. — Dans le rayon de servitude des enceintes fortitiées, la Compagnie sera tenue, pour l’élude et l’exécution de ses projets, de se soumettiv à raccomplissenient de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrels et règlements concernant les travaux mixtes.
Art. 23. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration déterminera les mesures à prendre pour que l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l’ex} loitation de la mine ne compromette pas rexistence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine, à raison <le la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine , seront à la charge de la Compagnie.
Art. 24. — Si le chemin de ter doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser soulerrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la Compagnie.
Art. 25. — Pour l’exécution des travaux, le concessionnaire ne poui'ra obliger les ouvriers à travailler pendant le repos du dimanche.
Art. 26. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empêcher la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résidteront des projets approuvés.
Art. 27. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réceptioïi provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l’adminislration auto-
ÉTUDE lilSTOHIUl E. — DOCUMENTS ANNEXES
risera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit ; après cette autorisation, la Compagnie pourra mettre Jesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives <pie par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Art. 28. — Après l’achèvement total des travaux et dans le délai qui sera fixé par l’administration , la Compagnie fera faire, à ses frais, un hornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et conti adictoirement avec l’administration, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûmeut certifiée des proeôs-verhaux de hornage , du plan cadastral, de l’état descriptif des ouvrages d’art et de l’atlas, sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les archives de la préfecture.
Les terrains acquis par la Compagnie postérieurement au hornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation et <iui, par cela meme, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faile sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés i)Ostéricurement à sa rédaction.
Tituk n. — K ntreticn et eæploitatifnis.
Art. 29. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en hou état, de manière f[ue la circulation y soit toujours facile et sure.
Les frais d’entretien et ceux aux({uels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la Compagnie.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais de la Compagnie, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans l’article 39.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
Art. 30. — La Compagnie sera tenue d’établir et d’entretenir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sûreté du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire aux passages à niveau.
Art. 31. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meil-
t leurs modèles et satisfaire à toutes les coiiditious presciites ou à prescrire ])Our les voitures servaut au lrans))ort des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront couvertes, suspendues sur ressorts, garnies de banquettes et (îomprendront des conipartinients de trois classes au moins ; elles pourront être mixtes et à <leux étages, mais construites de manière à passer sous tous les gabarits.
L(‘s conn)artinients de première classe seront garnis, fermés à glaces et munis de rideaux.
Ceux de deuxième classe seront fermés à glaces, munis de rideaux et -auront des banquettes reml)Ouri*ées.
Ceux de troisième classe seront fermés à vitre et munis de banquettes à dossier.
Ces voitures seront construites selon les modèles les plus nouveaux et Finlérieur de cliacun des compartiments de toute classe contiendra Tindication <4u nombre des [)laces de ce compartiment.
L’administration pourra exiger qu'un compartiment de cliaque classe soit réservé, djiis les trams de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Toutes î(‘S parties du matériel roulant seront en bonne et solide construction et seront constamment entretenus en bon état.
Art. 32. — Des règlements arrêtés par le préfet, après <pie la Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires [)Our assurer la police et Texploitatioii du chemin de fer, ainsi <{ue la conservation des ouvrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses ([u'entraînera rexécutiou des mesures prescrites eu vertu de ces règlemcjits seront à la charge de la Compagnie.
La Compagnie sera tenue de soumettre à rapprobation de Tadministration les règlements relatifs au service et à rexploitalion du chemin de fer.
Les règlements dojit il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront oliligatoires non-seulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de cljemins de fer d’embranchement ou de prolongement, et, eu général, poui* toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Le préfet <léterminera, sur la proposition de la Compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet.
Art. 33. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, rentretien du matériel et le service de l’exploitation, la Compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Outre la surveillance ordinaire, Tadministration déléguera, aussi souvent qu’elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
»: T 1 DE IIISTOHIOIVE.
D O C L iM E N 1 S A N N X E S
Tiïue III.
Ihirée. yachfit et ttéchéaneo. de le Cftneetitiiitti .
Art. — La coïicessiou du clievuiii de fer meutionné à l’article du pi'ésenl caliier des charges aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter du délai fixé pour l’aclièveinent des travaux par l’article 2 du cahier des charges.
Art. d(). — A ré{)oque fixée pour Texpiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits de la Compagnie sur le chemin de fer et ses dé[)endances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
T^a Compagnie sera tenue de lui l emeltre en lion état d’entretien le chemin de fer et tous les immeuhles qui en dépendent, ([uelle qu’en soit l’origine, tels (|ue les batiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tons les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les liarriéres et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d’eau, gi ues hydrauli- <[ues, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui j)récétleront le terme de la concession, le préfet aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépen<lances, si la Compagnie ne se mettait pas en mesure de satisftiii-e pleinement et entièrement à cette obligation.
En çe ([ui concerne les olijets mobiliers, tels (pic le matériel roulant, les matériaux combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si la Compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets, sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts, et réciproquement, si le département le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, le département ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.
Art. 36. — A toute époque, îiprès l’expiration des quinze premières années de la concession, le département aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les revenus nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sei a effectué ; on en déduira les revenus nets des deux plus faibles années et l’on établira le revenu net moyen des cinq autres années.
Ce revenu net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la dui*ée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au revenu net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
La Compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 35 ci-dessus.
Art. 37. — Si la Compagnie n’à pas commencé les travaux dans le délai fixé
LES CHEMINS DE EEH FHANCAIS
par rarticle 2, elle sera déchue de plein droit, sans (pi’il y ait lieu à aucune* notitication ou mise en demeure préalable.
Dans ce cas, la somme (jui aura été déposée, ainsi (ju’il sera dit en l’article 65^ à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera ac(iuisc.
Art. 38. — Faute par la Compagnie d’avoir terminé les travaux dans le* délai tixé par l’arlicle 2, lautc aussi {)ar elle d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, tant à la continuation et à l’acbèvement des travaux (jiCà l’exécution des autres engagements contractés parla Compagnie,, au moyen d’une adjudication que Ton ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, <les matériaux approvisionnés et des parties du chemin de* fer déjà livrées à l’exploitation.
La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier descharges, et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix que la nouvelle adjudication aura tixé.
La partie du cautionnement qui n’aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.
Si l’adjudication ouverte n’améne aucun résultat, uuq seconde adjudicatioit sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, la Compagnie sera définitivement déchue de tous droits^ cl alors les ouvrages exécutés, les matériaux approAUsionnés et les i)arties de chemin d-e fer déjà livrées à l’exploitation appartiendront au département.
Art. 39. — Si l’exploitation du chemin de fer vient à être interrompue eir totalité ou en parlie, l’administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la Compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, la Compagnie n’a pas valablement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elle ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication et il sera procédé ainsi qiFil est dit à l’article précédent.
Art. 40. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être* applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas oii le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Titre IV. — Taxes et condition'i relatices au transjiort des voyageurs et des marc/tandiscs .
Art. 41. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse ([u’ellc en remplira exactement toutes les obligations, le département lui ac-
ÉTUDE inSTOKlUUE. -DOCUMENTS ANNEXES
•corde raiîtorisalioii de percevoir, pendant tonte la durée de la concession, les <lroits de péage et les prix de transports ci-aprés déterminés :
PRIX
de
péage
de
transport
Totaux
fr. c.
fr. c.
fr. c.
0 Li
TARIF
Jo PAU TÊTE ET PAR KILOMETRE.
Grande vitesse.
Voitures couvertes, garnies et fernr)ées à glaces
I (t reclasse)
Voyageurs. ... ; Voitures couvertes, fermées à glaces et à banquettes
# reinlDourrées (2° classe)
\ Voitures couvertes et fermées à vitres (3° classe)
/ Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien à I la condition d’etre portés sur les genoux des per- V sonnes qui les accompagnent.
^ 1 De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit
tnfants ^ place distincte; toutefois, dans un même
/ compartiment, deux enfants ne pourront occuper
1 que la place d’un voyageur.
\ Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs (sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 50)
Petite vitesse.
Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait
Veaux et porcs.
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
Alarchandises transpnidées à ifrande tntesse.
Huîtres, poissons frais, denrées, excédants êc bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs
J/arc/iandises transportées à petite vitesse.
De classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exoti<{ucs. — Produits chimiques non dénoininés. — Œufs.
Viande fraîche. — Gibier. — Sucre — (’.afé. — Drogues. — Épiceries. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Riz, maïs, châtaignes, betteraves et autres denrées alimentaires non dénommées. — Alfa. — Fourrages. — Chaux et plâtre. — Cliarbon de bois. — Bois à brûler dit de corde. — Perches. — Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. — Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levure sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres.
— Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — F^ontes moulées
2^ classe. — Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais. —
Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. — Argiles. — Briques.
— Ardoises. — Houille. — > Marne. — Cendres. — Pulpes de betteraves.
-— Fumiers et engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Cailloux et sables