CAHIER HES CHARGES ANNEXÉ A LA CONVENTION UC 1®^ MAI
Titre — Tracé et construction.
Article l^**. — Le chemin de fer de la mer à Constantine’ partira du port de Philippeville, passera par ou près Saint-Charles et Smendon, et aboutira à Constantine.
Le chemin de fer d’Alger à Oran passera par ou près Blidah, Affreville (x\lilianah), Orléansville, Relizane, Saint-Denis-du-Sig, Sainte-Barbe.
11 sera mis en communication avec les ports d’Alger et d'Oran.
Art. 2. — Les travaux devront être achevés et les chemins mis en exploitation dans le délai de huit ans, à partir du décret de concession.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l’établissement des chemins de fer et leurs dépendances, qu’avec l’autorisation de l’administration supérieure; à cet effet, les projets de tracé et communications importantes seront dressés en double expédition ot soumis à l’approbation du Ministre, qui prescrira, s’il y a lieu, d’y introduire telles modifications que de droit; Tune de ces expéditions sera remise à la Compagnie avec le visa du Ministre, l’autre demeurera entre les mains de l’administration.
Avant comme pendant l’exécution, la Compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’administration supérieure.
DOCl MENTS ANNEXES
ÉTUDE IfISTOrUOüE. —
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Art. 4. — La Compagnie jjoiirra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis rpii pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de FÉlal.
Art. O. — Le tracé et le profil du chemin seront arrêtés sur la produclioji de projets d’ensemble comprenaid,, pour la ligne entière, ou pour cliaque section de la ligne :
Un plan général à l’échelle de un dix-millième;
2^ Un profil en long à l’échelle de un cinq-milliéme pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
Les distances kilométricpies du chemin de fer, comptées à partir de son origine;
La longueur et l’inclinaison de chaque pente ou rampe;
La longueur des parties droites et le développement des i)ar(ies courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;
3® Un certain nombre de Ynofils en travers, y compris le profil type de la voie ; ^
4^ Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversés par le cfiemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
Art. 6. — Les terrains seront acquis ou concédés pour deux voies; les terrassements, les souterrains et les ouvrages d’art seront exécutés par une seule voie, sauf l’étaldissement d’un certain nombre de gares d’évitement.
La Compagnie sera tenue d’ailleurs d’étaldir la deuxième voie , soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l’insuffisance d’une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l’administration.
Les terrains acquis ou concédés pour l’établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d’un mètre quarante-quatre centimètres (1 ni. 44 c.) à un mètre quarantecinq centimètres (1 m. 45 c.). Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m.).
La largeur des accotements , c’est-à-dire des parties comprises de chaque côte entre le bord extérieur du rail et l’arête supérieure du ballast, sera d’un mètre (1 m.) au moins.
On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (50 c.) de largeur.
La Compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui
sei-oiit jugés nécessaires ]>our rasséclieiuent (l(‘ la voie et pour récoulcmeni dos eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l’administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la Compagnie.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux })ar des courbes doîit le rayon ne pourra, à moins d’une autorisation spéciale, être inlei ieur à deux cents mètres.
Le maximum de rinclinaison des pentes et rampes est fixé à vingt-cinq millimètres ])ai* mètre sur toute l’étendue des stations; le cliemin sera de niveau ou présentera de faibles pentes dont le maximum ne pourra pas s’élever au-dessus de cinq millimètres par mètre.
Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succédeiont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point.
Les déclivités correspondant aux courl)es de l'aible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
La Compagnie aura la faculté de j)roposer aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent les modilications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées ([\\c moyej niant l’approbation préalable de radministration supérieure.
Art. 9. — Le nombre, l’étendue et remplacement des gares d’évitemen! seront déterminés par l’administration, la Compagnie entendue.
Le nombre et l’emplacement des stations de Amyageurs et des gares de mai cbandises seront également déterminés par l’administration , sur les propositions de la Compagnie, après une enquête sjiéciale et avoir entendu la Compagnie.
Art. 10. — Les croisements à niveau seront tolérés ])Our toutes les voies de communication publiques ou particulières.
Art. 11. — Lorsque le cliemin de fer devra passer au-dessus d’une route ou d’un chemin AÛcinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par l’administrafion, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7 m.) ])our une route, et quatre mètres
m.) pour un cliemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur au-dessus du fil d’eau le longtrottoirs ne pourra être inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.). Pour ceux qui seront formés de poutres liorizontales , la liauteur sous poutre au-dessus du sommet de la chaussée sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.) au moins.
La largeur entre les parapets sera, au moins de huit mètres (8 m.) pour les sections à deux Amies, et d’au moins quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre- Auiigts centimètres (80 c.).
Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route ou d’un chemin Aucinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l’administration, en tenant compte des
tnti
circonstances locales ; mais cette largeur ne ])onrraj dans aucun cas, être intérieure à sept mètres (7 m.) pour une roule et à quatre mètres (4 m.) pour un simple chemin vicinal.
L’ouverture du pont entre les culées sei*a au moins de huit mètres (8 m. ) pour les sections à deux voies, et d'au moins (piatre mètres cinquante centimètres (4 m. oO) pour celles à une voie, et la distance verticale ménagée audessus des rails extérieurs de cha([uc voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimèti-es (4 m. 30) au moins.
Art. 13. — Dans le cas où des routes ou des chemins vicinaux, ruraux ou ]>arliculiers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle d’au moins quarante-cin(| degrés.
Les passages à niveau seront munis de barrières et de maisons de gardes, lorsque cette mesure sera reconnue indispensable par l’administration.
Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de moditier l’emplacement ou le profil des routes existantes, l’inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées lie pourra excéder cinq centimètres (0 m. Oo) par mètre pour les routes et six centimètres (0 m. OG) pour les chemins vicinaux. L’administration restera libre, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogatioii à cette clause, *comme à celle qui est relative à l’angle de croisement des passages à niveau.
Art. lo. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement tant des eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, que de celles qui s’amasseraient dans les fossés ou chambres d’emprunt.
Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter toute stagnation des eaux. Ils seront, autant que possible, disposés de manière à former des canaux de dessèchement pour les parties basses des terrains (pi’ils traverseront; les pentes seront dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d’écoulement avec une inclinaison suffisante.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les parapets sur les sections à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) sur celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration, et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
Gependant, il pourra n’être pas établi de parapets pour tous les o^ivrages où ces parapets présenteraient une longueur inférieure à quatre mètres (4 m.).
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l’administration, suivant les circonstances locales.
Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer, sur les sections à deux voies, auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et six mètres (6 m.) de hauteur sous-clef au-dessus de la surface des rails. La largeur des souterrains, pour les sections à une voie, sera de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) au
moins; la hauteur sous clef au-dessus des rails sera au minimum de cinq mètres (o m.). La distance verticale entre Tintrados et le dessus des laiils extérieurs ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30). L’ouverture des puits d’aérage et de conslruction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur. Cette ouverture ik3 pourra être établie sur aucune voie publique.
Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau flottables ou navigables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.
A la rencontre des routes et des autres chemins pulilics, il sera construit des chemins et })Onts provisoires, par les soins et aux frais de la Compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circidalion n’éprouve ni interruption ni gêne.
Avant ({ue les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suftisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
Le Gouvernement se réserve d’autoriser, avec les précautions convenables, et la Compagnie entendue, les conduites d’eau ou canaux de* dessèchement et d’écoulement qui devraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à ses dépendances.
Art. 18. — La Compagnie n’empioiera, dans l’exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l’art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins publics ou particuliers, seront en ma- •çonnerie ou en fer, sauf les cas d’exception qui pourront être admis par l’administration.
Art. 19. — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux d’une bonne qualité. Le poids des rails sera d’au moins trente-ciinj kilogrammes par mètre courant.
Art. 20. — Il sera établi des clôtures, haies ou fossés entre le chemin de fer et les propriétés riveraines dans les parties de la ligne où cette mesure serait reconnue indispensable.
Art. 21. Tous les terrains nécessaires pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la Compagnie concessionnaire.
Toutefois, dans les cas définis ci-après, l’Etat cède à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession, des terrains récessaires au
1® Là où l’Etat dispose des terres, à quelque titre que ce soit ;
ÉTUDE HISTORIQUE. — J)OGUMENTS ANNEXES
liio
2^ Là où les terres font partie de concessions accordées par le Gouvernement, avec réserve de prise de terrains nécessaires à un service public; néanmoins ce droit ne s’étendrait pas aux constructions actuellement existantes.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains , pour chômage , moditic ition ou destruction d’usines . et pour tous
dommages résultant des travaux , seront supportées et payées par la Compagnie.
L’État fera jouir la Compagnie de tous les droits qu’il s’est réservés, lors
des concessions d’eau, dans l’intérêt des services publics.
Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publique, la Compagnie est investie?, pour l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois, décrets et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics, soit pour l’acquisilion des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les oJ)ligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, pour l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration déterminera les mesures à prendre pour que l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence du clieniinde fer.
Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée, pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la Compagnie.
Art. 2o. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières et les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la Compagnie.
Art. 26. — Pour l’exécution des travaux, la Compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l’interdiction du travail les dimanches et jours fériés.
Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle -et à la surveillance de l’administration.
Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empêclier la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.
Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de
cliemin de fer suscep!il>les d’être livrées iililenienf à la circulation, il sera procédé, sur la deuiande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux: par un ou plusieurs commissaires ()ue radministration désignera. /
Sur le vu du ]>rocès-vcrl)al de cette recoïuiaissance, l’administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la ('ompagnie pourra mettre lesdites parties en service et y pei*cevoir les taxes (*i-a]>rés déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront détinitives que pai* la réception générale détinitive du chemin de fer.
Art/29. — A})rés rachévement total des travaux et dans le délai qui sera tixé par radministration, la Compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif de tous les ouvrages d’art (pii auront été exécutés ; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvi*ages.
l aie expédition dûment certifiée des procés-verhaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas, sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les arcbives du ministère.
Les terrains acquis par la Compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exjdoitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des hornages supplémentaires, et seront ajoutés suite plan cadastral ; addition sei-a également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
Titre II. — Entretien et exploitation.
Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en lion état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sure.
Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires sont entièrement à la charge de la Compagnie.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office à la diligence de l’administration etauxfrais de la Compagnie, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans l’article 40.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles (jue le préfet rendra exécutoires.
Art. 31. — La Compagnie sera tenue d’établir à ses frais, mais seulement dans les parties de la ligne où cette mesure sera reconnue indispensable, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.
Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs a toutes
les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de maclrines.
Les voitures de voyageurs devront également etre faites d’après les meilleurs modèles et satisLvire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les cliemins de fer. Elles seront suspendues sur des ressorts et garnies de banquettes.
Il y en aura de trois classes au moins :
Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces ;
Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à vitres et garjûes de l)aîupiettes l embourrées ;
Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier.
Ces glaces et vitres pourront s’ouvrir, et elles seront garnies de rideaux ou de stores.
L’intérieur de chacun des conq)artimenls de toute classe contiendra l’indication du nombre des places de ce compartiment.
L’administration pourra exiger qu’un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules (1).
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en généi*al, toutes les parties du matériel roulajit, seront de bonne et solide coiisti uction.
La Compagnie sera tenue, pour la mi-se en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, Amitures, Avagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus eq 1)011 état.
Art. 33. — Des arrêtés ministériels, rendus après que la Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l’exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages (jui en ,dé[)endent.
Toutes les dépenses cpi’ entraînera rexécution des mesures prescrites en Averti! de ces règlements seront à la charge de la Compagnie.
La Compagnie sera tenue de soumettre à l’approbation de l’administration les règlements relatifs à rexploitation du chemin de fer.
Les règlements dont il shigit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non-seulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour mutes les personnes qui empranteraient l’usage du chemin de fer.
Art. 34. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et l .s réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le serAÛce de l’exploitation, la Compagnie sera soumise au contrôle et à la suiweillance de l’administration.
(1) Paragra])lie supprimé par décret du 7 août 1807.
Outre la surveiliaiicc ordinaire , radministration déléguera , aussi souvent qu’elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’étirt du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
Titiik 111. — JJuréey rachat et déchéance de la concession.
Art. do. — La durée de la concession, pour les chemins désignés à l’article sera do quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans). Elle commencera à courir le 1“" janvier 1860 et finira le 31 décembre 1958.
Art. 36. — A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la Compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
La Compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d’entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. 11 en sera de même de tous les objets mobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, l’Etat sera tenu, si la Compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts, et réciproquement, si l’Etat le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, l’Etat ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.
Art. 37. — A toute époque après l’expiration des quinze premières années de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué : on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net et moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de . la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
La Compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat,.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCl MENTS ANNEXES.
les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 36 ci-dessus.
Art. 38. — La Compagnie est dispensée de tout cautionnement à raison de la présente concession.
Dans ce cas, la somme de 2 millions qui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 68, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de TÉtat et restera acquise au Trésor public.
Art. 39. — Faute par la Compagnie d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l’article 2, faute aussi par elle d’avoir [rempli les diverses obligations qui lui sont imposées iKir le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par la Compagnie, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n’aura pas été encore restituée deviendra la propi'iété de l’Etat.
Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mômes hases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la Compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés elles parties de chemin de fer déjà livrées à l’exploitation appartiendront à l’État. I
Art. 40. — Si l’exploitation du'chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l’administration prendraimmédiatement, aux frais et risques de la Compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, la Compagnie n’a pas valablement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elle ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le Ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Art. 41. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force^ majeure dûment constatées.
Titre rv. — Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs et des
marchandises.
Art. 42. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement
lui accorde l’autorisation de percevoir, pendant toute la durée delà concession les droits de péage et les prix de transport ci -après déterminés :
PRIX
mi
TARIF
et fermées à glace
Voyageurs. . . .
Enfants. ,
Marc/irni‘lis(‘s transportées à (jran'le vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de Aoyageurs ,
Marchandises transjiortées à jïctite vitesse.
classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, do teinture <'t autres bois exotiques. — Produits cliimbjues non dénommés. — (Eufs. — A’iànde fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues.
— Epicerie. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes
classe. — Blés.— Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. — Chaux et plâtre. — Charbon do bois. — Bois à brûler, dit de corde. — Perches.
— Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. — Cotons. — Laines — Vins.
— A inaigres. — Boissons. — Bières. — Levure sèche. — Coke. —
Fers. — Cuivre. — Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fontes moulées
3° classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers et engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Pierres de taille et produits de carrières.
— Minerais de fer et autres. — Fonte brute. — Sel. — Aloellons. — Meulières. — Cailloux. — Sable. — Argiles. — Briques. — Ardoises.
jt^ir jjièce et par kiloy.iètre.
AVagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes.
AVagon ou chariot pouvant porter plus do .-“ix tonnes
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant ])as de convoi). Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi). . . . Tender do sept à dix tonnes
(irande vitesse.
A'oitures couvertes, garnies
(l*‘o classe)
A^oitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes
rembourrées (^2*^ classe)
A'oitures couvertes et fermées à vitres (3‘- classe).
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’étre portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent- Do trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte: toutefois, dans un r'éme compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
r.hiens transportés dans les trains de voyageurs
(Sans que la perception puisse «Hre inférieure à 0 fr. 30.)
l*etitc vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux^ mulets, bètes de trait
A^'eaux et pores
-Moutons, brebis agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
de
péage.
do
trans-
port.
TOT.AUX
fr. c.
fr. c.
^ fr. c.
v: T U 1) i: H i s T O li 1 0 r K . — 1) ( ) i: r m i: n r s a n x j: x k s.
Tender de plus do dix tonnes
Les machines Jocomotives seront considérées comme no traînant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises , ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui ijui serait dû iiar un wagon marchant à vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans
l’intérieur
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux baiKjuettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc
Lors<juc, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés, Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.
Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide
Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix cidessus, par tonne de chargement et par kilomètre
fi ronde vitessr.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux memes prix et conditions qu’une voiture à quatre
roues, à deux fonds et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de
de
PRIX
de
trans-
port.
fr. c.
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports ne comprennent pas Timpôt qui pourrait être étalili.
Il est expressément entendu que les })rix de transport ne seront dus à la Compagnie qu’autant ({u’eUe cflectuerait elle-même ces transports à scs frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle u'aura droit qu’aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes paiera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : 1* de zéro à cinq kilogrammes; 2“ au-dessus de cinq jusqu’à dix kilogrammes; 3“ au-dessus de dix kilogrammes, })ar fraction indivisible de dix kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelcoijcjue,
LKS CIIKMÏXS \M: KKh KKANCAIS
soit en grande, soit en petite vitesse, ne j>onrra etre moindre de quarante eentinies.
Dans le cas où le prix de riiectolitre de blé s’élèverait, sur le marché régulateur de Marseille, à AÛiigt francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la Compagnie (pie le tarit* du transport des J>lés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s’élevei* au maximum <{u’à dix centimes par tonne et par kilomètre.
Art. 43. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes (jui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, (pie l’administration fixera sur la proposition de la Compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dé- [)asser le cinquième du nombre total des places du train.
Art. 44. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de ti ente kilogrammes n’aura à payer, ])Our le port de ce bagage, aucun supplément du j)rix de sa place.
Cette •franchise ne s’appli(piera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle scraréduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 45. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pouriont être provisoirement réglées par la (Compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l’administration, qui |)rononcera définitivement.
Art. 46. — Les droits dé péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 kilog.).
Néanmoins la Compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. -
La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 kilog.).
Si, nonobstant la disposition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 47. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :
Aux dcjvrées et objets ijui ne sont pas Jïomménient énoiicesdans le tarît* et 4(uî lie pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube;
2® Aux matières intlammables ou explosibles, aux animaux et objets dang(‘reux, pour lesquels des règlements de j>olicc prescriraient des précautions spéciales;
3" Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinquante francs ;
4* A For et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au placpié (For ou d’argeni, au mercure et au plaline, ainsi qu’aux bijoux , dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres vabnirs;
3® Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isob'anent quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous j>aquets ou colis, (juoique emballés à part, s'ils font ])artîe d’envois pesant amsemble plus de (piarante kilogrammes d’objets envoyés par une personne à une même personne. 11 en sera de même pour les excédants de bagages <|ui ])èseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les ])aquets et colis, ne |)cut 'être invoqué parles entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l’administration, tant ])our la grande (|ue pour la peine vitesse, sur la proposition de la Compagnie.
En ce qui concerne les paejuets ou colis mentionnés au ])aragraphe 3 cidessus, les }>rixde transport devront être calculés de telle manière qu’en aucun -(tas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un |>rix plus élevé qu’un article -de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
Art. 48, — Dans le cas où bi Compagnie jugerait convenable, soit pour le j)arcours total, soit pour les parcours partiels de la voie defei*, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu’ebe est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et pour les marchandis(:^s.
Toute modification de tarif proposée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation de l’administration supérieure, conformément aux dispositions de J ordonnance du lo novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune laveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs ex- ]>eiliteurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la Compagnie dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accoialées par la Compagnie aux indigents.
En cas d’abaissement des tarifs, la léducüoii portera proportiojmellenient sur le péage et sur le transport.
ni'i LJ:S (.JIKMIXS J)E FEU FJiAXÇAlS
Arl. 49. — La Coinpag-Jiie sera tenue treiîectuer couslauimeiit avec soin, exactitude el célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, déniées, inarcliandises et olijets quelconques ([ui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et olqets (juelconques seront inscrits à la gare d’où ilspartent ci à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare (b‘^ départ, du prix total dû ])Our leur transport.
l^our les marchandises ayant une meme destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de dépai t.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, ])ar une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de Texpéditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de A oiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé (|ui énoncera la natiu*e et le poi<ls du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être elïectué.
Art. oO. — Les animaux, denrées, mai'chandises et objets ([uelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci -apres exi>rimées :
Les animaux , denrées , marchandises et objets quelconques , à grande vitesse, serojit (wpédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, ])OurA U qu’ils aient été ])résentés à l’enregistrement trois heures avant le dé- ]>art de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée <le ce meme train.
2'^ Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans Je jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l’administration supérieure pourra étendre ce délai à deux jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par l’administration sur la proposition de la Compagnie, sans <|ue ce maximum puisse excéder vingt-quatie heures i>ar fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui fixé pour leur arrivée en gare.
j.e délai total résultant des trefis paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.
il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le Ministre, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs (|ue ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la Coiupagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix, correspondant a ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
L’administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à ra[)provisionnement des marchés des villes.
KTIDE IMSTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
L()i*s(|iie la nKircliarulisc devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par radministration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 51. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration hi proposition de la Compagnie.
Art. o2. - ' agnie sera tenue de faire, dans un ])érimètre et dans des
délais qui sciv^ai déterminés par l’administration, soit par elle-même, soit }>ar un intermédiaire do^it elle répondra, le factage et lecamionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes marchandises cpii lui sont confiées.
Le factage et le camionnage ne seront obligatoires (jue ])Our les stations prés(‘niant une agglomération d‘au moins cinq mille âmes.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres d(; faire euxmémes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Art. o3. — A moins d’une autorisation spéciale de l’administration, il est int(udit à la Compagnie, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements (pii ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
L’administration, agissant en vertu de l’article 83 ci-dessus, ])rescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses (‘iitreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
Tithe V. — Stipulations relatives à divers services publii'S,
Art. 54. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés an 4*ongé limité ou en permission, ou rentrant dans hnirs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chev aux et leurs bagages, (pi’à la moitié de la (axe du tarit* fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement av^ait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou navait sur Tun des points desservis par le chemin de fer, la Comj»agnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, })our la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
Art. 55. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l’inspection, du contrôle et de la surv^eillaiice du chemin de fer seront transportés gratuitement dans h^s voitures de la Compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surv^eillance des cliemîns de fer dans l'intérêt de la })erception de l’impcjt.
Art. 56. — Le servdce des lettres et dépêches sera fait comme il suit sur chaque ligne :
1® Acliacun des trains de voyageurs et de marcliandises circulant aux heures ordinaires de rexploitation, la Compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d’une voiture de deuxième classe pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la Compagnie (1):
Toutefois, si les besoins du service l’exigeaient, la Compagnie devrait livrer gratuitement un deuxieme compartiment ;
Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes de sorte qu’il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux Avagons oïdinaires, le transport de cettevoiture sera également gratuit.
Lorsque la (Compagnie a oudra clianger les lieures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d’en aA crlir radministration des j)Ostes quinze jours à Tavance ;
d® Le sei-A ice de la poste pourra exiger, chaque Jour, un ou plusieurs trains s[)éciaux, dont la marche sera réglée ])ar le gouA^erneur général de l’Algérie, la Compagnie entendue.
Ija rétribution à payer dans ce cas à la Compagnie pour chaque train ne pourra excéder soixante et ([uinze centimes par kilomètre parcouru pour la première Aoiture et Aingt-cinq centimes pour chacpie Amiture en sus de la ])remièie.
4*^ La Compagnie .pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voilures de toute classe, pour le transport, à son profit, des a oyagenrs et des mai'chandises.
d® La Compagnie ne pourra être tenue d’établir des coiiA^ois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de 'ses convois, qu’autant que radministration l’aura prévenue , par écrit , quinze jours à l’aA’ance.
fio Néanmoins, toutes les fois qu'eu dehors des serA ices réguliers l’administration ref[uerra l’expédition d’un coiiAoi extraordinaire soit de jour, soit de nuit, cette expédition deAU*a être faite immédiatement, sauf l’observation des réglements de police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire d’experts aA^ec radministration et la Compagnie.
7^ L’administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il pourra être nécessaire d’affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la fornie et les dimensions de ces A^oitures, sauf l’approbation par le gouAerneur général de l'Algérie des dispositions qui ^intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L’administration des postes fera entretenir à ses frais
(1) Paragraphe remplacé parle suivant (décret du 7 août 1867): « Dans chacun des^ trains de voyageurs ou de marchandises circulant aux heures ordinaires de l exploitation, la Compagnie sera tenue de mettre à la disposition des agents des postes un compartiment de deuxième classe établi dans un fourgon à bagages, le surplus du fourgon, restant à la disposition de la Compagnie*
ÉTUDE IIISTOHIQUE. -- DOCUMENTS ANNEXES
ses voitures spéciales ; loutelois, rejitrelieii des eliàssis et des roues sera à la charge de la Compagnie.
8® La Compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués lorsqu’il sera nécessaire (Uemployer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voilures s])éciales en réparation.
9*^ La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l’adniinistration des postes ne pourra etre inférieure à celle des trains les plus rapides delà Compagnie dans cha([ue section.
10“ La Compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d’une mission ou d’un service accidentel et porteur d’un ordre de service régulier, délivré conformément aux prescriptions d’un arrêté rendu par le gouverneur général de l’Algérie, la Conq^agnie entendue. Il sera accordé à l’agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voitures de deuxième classe.
11“ La Compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la la ligne, ainsi qu’aux principales stations intermédiaires qui sèront-désignées par l’administration des postes, un emplacement sur lequel l’administratioTi pourra faire construire des bureaux de poste ou d’entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le décliargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement seront au maximum de soixante-quatre mètres carrés.
12® La valeur locative du terrain ainsi fourni par la Compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d’experts.
13® La position sera choisie de manièi e (pie les bâtiments qui y seront construits aux frais de l’Etat ne puissent entraver en rien le service de la (^iOmpagnie.
14“ L’administration se réserve le droit d’établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la Compagnie, tous poleaux ou appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n’apportent pas d’entraves aux différents services de la ligne ou des stations.
15® Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à Técliange ou à l’entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l’exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la Compagnie.
Art. 57. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.
Les wagons et les voitures employés au service dont il s’agit seront construits aux frais de l’Etat ou des départements ; leurs formes et. dimensions seront déterminées de concert par le gouverneur général de l’Algérie, la Compagnie entendue.
Les employés de radministration, les gardiens, les gendarmes et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu’à
la mollir lU' la ta\r i4)|)rnv\l)l<' aux j)lacos do lioîsiôme classe, telle (jirelle est lixée par le présent cahier des cluirj^es.
Les gendarmes jdacés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart* de la même taxe.
Le transport des xvagons et des voilures sera gratuit.
Dans le cas où radministralion voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition uu ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux liampiettes. Le prix de location en sera fixé à raison de trente centimes (30 c.) par compartiment et par kilomètre (l).
Les dispositions (jui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par radministralion pour être transférés dans les établissements d’éducation.
Art. 58. — Sur chaque ligne, le Gouvernement se réserve la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils né- 4*essaires à rétablissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Sur la demande de radministralion des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieu- Knnent, le terrain nécessaire à l’établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les lils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du ül télégraphique, les employés de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés^ d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin «le fer.
En cas de rupture du fil télégraphique ou d’accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l’inspecteur de la ligne télégraphi([ue pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectue dans des conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien la circulation publique.
Dans le cas ov'i des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements
(1) Remplacé par le paragraphe suivant (décret du 7 août 1867) : «< Dans le cas où l’administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition, dans les voitures de 3“ classe, uu ou plusieurs compartiments spéciaux qui seront isolés, au moyen de rifléaux, des compartiments occupé»» par le public. Toutefois, si le Gouvernement reconnaissait des inconvénients à cette disposition, il pourrait exiger de la Compagnie de remplacer les rideaux par des cloisons. Le prix de location sera fixé à raison de quinze centimes par compartiment et par kilomètre pour les compartiments de six places, et <Ie dix centimes par compartiment de quatre places.
ÉTUDE IIISTOHIQUK. — DOCUMENTS ANNEXES
auraient lieu aux frais de la Cunipa^nie, par les soins de radniinislration des lignes télégraphiques.
La Compagnie pourra être autorisée et au besoin requise^ par le gouverneur général de l’Algérie, d’établir à ses frais les fils et appareils télégrapbi(|ues ilestinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régidarité <le son exploitation.
Elle pourra, avec rautorisation de M. le gouverneur général de l’Algérie, se servir des poteaux de la ligne télégraphi([ue de l’Etat, loi*squ’une semblable ligne existera le long de la voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les réglements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils, ainsi que l’organisation, aux frais de la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l’Etat. ^
ï’iTKE IV. — Clauses diverses.
Art. 59. — Dans le cas où le Couvernement ordonnerait ou autoriserait la •construction de routes, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la Conn)agnie ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni <uicuns frais pour la Compagnie.
Art. 60. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin 'de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la Compagnie.
Art. 61. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur les lignes concédées -ou qui pourraient être établis en prolongement desdites lignes.
La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelcompie, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés ‘Ct l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette facidté sera réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’entendre entre elles ^^ur l’exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les diftîcutés qui s’élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’objet de la présente concession n’userait pas de la i acuité de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la Compagnie wneessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les pro-
il;
longcinoiits cl (‘iuhraiiclicMieiits, les Coiupagiiics seraient tenues de s'arranger entre elles, de niaiiiôre que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec* l’usage et la détéi ioration de ce matériel.
Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d’office et prescrii-ait toutes les mesures nécessaires.
La Compagnie pourra être assujettie, ])ar les décro4s qui seront ultérieurement rendus pour l’exploitation des chemins de fer de prologement ou d’en\hranclienient joignant celui cpii lui est concédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
1" Si le })rolongement ou l’embranchement n’a pas plùs de 100 kilomètres, dix }>our cejit (10 7o) du prix perçu par la Compagnie ;
Si le prolongement ou rembranchement excède 100 kilomètres, quinze pour cent (lo 7o) ;
Si le prolongement ou rembranchement excède 200 kilomèti-es, vingt pour cent (20 Vo) 5
4® Si le prolongement ou reml)ranchement excède 300 kilomètres, vingtcinq pour cent (25 °/o). •
Art. 62. — La Compagnie sera tenue de s’entendre avec les villes, les communes et les propriétaires de mines, usines ou carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un nouvel embranchement; à défaut d’accord, le Gouvernement statuera sur la demande, la Compagnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des villes, communes et propriétaires de mines et usines ou carrières, et de manière à ce qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l’administration. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchements.
L’administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
L’administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transpoits.
La Compagnie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des éial>lissements de mines ou d’usines avec la ligne principale du chemin de fer.
ÉTUDE IflSTORlQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
L:i Coiupagîîio ainniuM-a ses wagons à renlrée des eniljranclieinenls.
Les expéditeurs ou destinataires l'eront eonduii e les wagojis dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les AV^agons Jie |)Ourront, d'ailleurs, être employés cpTau ti*ansport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embrancliements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque rembranehenient n’aura pas j)liis d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, de])uis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Dans le cas on les limites de temps seraient «lépassées nonobstant l’aA^ertissement spécial donné par la Compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des av agons pour chaque péi iode de retard apres TaA^ertissement.
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par radministration seront à la chai*ge des propriétaires des ^
embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la Compagnie,^ et les frais qui en résulteront lui seront rernhoursés ])ar lesdits propriétaires.
En cas.de difficulté, il sera statué par l’administration, la Compagnie entendue.
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des aA^aries que^ le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées cîdessus, le préfet pourra, sur la plainte de la Compagnie et après aAoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, saut recours à l’administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la Compagnie serait en droit de répéter pour la non-exéculion de ces conditions.
Pour indemniser la Compagnie delà fourniture et de l’eiiAoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de dixhuit centimes par tonne (0 fr. 18) pour le premier kilomètre, et, en outre, six centimes (0 fr. 06) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soiUqu’ils les fassent eux-mêmes, soit <jue la Compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet d’un règlement arrêté par l’administration supérieure, sur la proposition de la Compagnie.
Tout wagon envoyé par la Compagnie sur un embranchement devra être payé comme Avagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.
, s'il y on a, sora payôc an prix du larii' légal ol an jnorata du })oi(ls réel. La (Jloiiipagiiie sera eu droit de refuser les cliai-geuients qui dé- |)ass(Maieiit le uiaxiiuuiii de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.
Le maximum sera révisé par radministration de manière à être lonjours en rapport avec la capacité des Avagons.
L(‘S Avagons seront pesés à la station d'ariivée par les soins et aux frais de la t'ompagnie.
Art. (3d. — Dans le cas de rétaldissemcnt d\ine contribution foncière en Algérie, la cote de cette contribution pour les chemins de fer serait caciilée en l aismi de la surface de terrain occupée ]>ar ces chemins et leurs dépendances, comme })Our les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
Dans le meme cas, les batiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seraient, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la Compagnie.
Art. 04. — Les agents et gardes (jue la Compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surA eillance et la police des cliemîns de fei* et de leurs dépendances, et qui seront agréés par radministiation, auront <}ualité pour dresser procès-A^erbal sur les crimes, délits et contraA^entions concernajit la conseiwation de la \oie ferrée et de ses dépendances.
Art. 05. — Ln arreté du gouA^erneur géiiéral de l’Algérie désignera, la. Compagnie entendue, les emplois dont la moitié dcAU-a être réserA ée aux anciens militaires de l’armée de terre et de mer libérés du serAice.
Art. Ot). — 11 sera institué près de la Compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surAeiller les opérations de la i'ompagnie, pour tout ce <jui m* jcnlre pas dans les attributions des ingénieurs de l’Etat.
Art. 07. — Les frais de a isite, de surAeillance et deréception des travaux, et les frais de contrôle de l’exploitation, seront supportés par la Compagnie, (^es frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l’article précédent.
Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de \erser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de cent francs par (diaque kilomètre de chemin de fer concédé.
Dans lesdites sommes n’est pas comprise celle qui sera déterminée, en (‘xécution de l’article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du serA ice télégraphique de la Compagnie par les agents de l’Etat.
Si la Compagnie ne Averse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques <|ui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouA ré comme en matière de contributions publiques.
Art. 68. — La Compagnie deAu-a faire élection de domicile à Alger.
Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à <‘lle adressée sera A^alahle lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la jnéfeclure de la Seine ou au secrétariat général du département d’Alger.
Art. 69. — Les contestations qui s’élèA craient entre la Compagnie et l’adminis-
Iratîon uu sujet de rcxéculioii et de l’iiiterprélalioii des clauses du présejit cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'Etat.
Art. 70. — Le présent caliier des chai ges et la convention du mai 180)1 ne seroTit passildes rjuc du droit lixe de un franc.
SERIE V
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