‹ Les chemins de fer françaisChapitre 81 sur 297 · IK · texte numérisé non relu

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Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payer(»nt en sus des prix

i® SERVICE DES POMPES FCNÈHRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS.

(ifdu'lc ri tes se.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cereueils. sera transportée aux mêmes prix et conditions qu’une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux barKjuettes

Chaque cercueil confié .à l’administration du chemin de fei* sera transporté dans un compartiment isolé, au prix tle

f^es prix dcterniiiiés ci-dessus |)oni* les transports à grande vitesse ne comprennent pas rim[>dt du à l’Etat.

Il est expressément (Mdendu ipie F^s prix de transport ne seront dus à la Compagnie cprautant qu'elle (dïectueiMit ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le c.js contraire, elle n’aura droit qu'au prix fixé pour le péage.

I^a perception aura li(Mi d'après le nombre de kilomètres })arcourus. Tout kilomètre entamé sera ])ayé comme s’il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue (*st inférieure î'l six kilcflnètres ^ elle sera comptée pour six kilomètres.

Aux haltes désignées à I article 1), la distance et la taxe seront comptées comme si le départ avait lien de la station précédente dans le sens de la marche du train, et comme si l'an ivée avait lieu à la station la plus immédiatement éloignée du point de dé])art .

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poi<ls ne seroid comptées, tant pour la grande que pour ta petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris cidre zéi o et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entrt^dix et vingt kilogrammes comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excedaids de bagages et marchandises à grande vi- ' t<‘sse, les coupures serord étalilîes :

1^ De zéro à cinq kilogrammes;

KTI OK inSTOUlQrK. — DOCl MEXTS ANNEXES

2^ Au-dessus de ein([ jus<ju\i dix Uilot» rauuues ;

Au-dessus de dix kilogrciniiiies par fraction indivisihie do dix kilograniines.

Quelle (pie soit la dislaiice paicomue, le piix d’une expr<lilion ({uelcoinjiu*, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de <piarant(‘ centimes.

Dans le cas où le prix du cpiintal métrique de blé dur s’élèverait sur b* inarclié de Guelma à trente francs ou au-dessus, le j)réfet pourra exiger de la Compagnie que le laiif du transport des blés, grains, liz, maïs, farines et légumes faiineux, apportés par mer, ne jmisse s’élever au maximum tpi'à onze centimes, péage compris, par tonne et par kilométie, à la remonte seulement.

Art. 42. — A moins d’une autorisation spéciale et révocalde de l’administration et dans la limite de ce (pii est autorisé par le paragraphe o, ai ticle 18, de l’ordonnance du lo novembre 184(5, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voilures de tontes classes en nombre suflisant pour loutes les. personnes qui se [iiésenteraient dans les bureaux du cbernin de fer.

Dans le cas où le nombre des voyageurs excéderait celui des ])laces offertes dans les limites de l’ordonnance ci-dessus, la (’ompagnie sera tenue d’organiser des trains su[)plément:îires pour faire [lartir, dans le plus bi(d‘ (b'dai , les voyageurs non expédiés.

Dans clnupie train de voyageurs, la (bjmpagnie aui*a la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux, jiour les([uels il sera établi des prix ]>ar(iculiers (pie l’administration fixera, sur la jn-ojiosition de la Compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dé- ])asser le dixième du nombre total des places du train.

Art. 4‘1. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera ])as j)lus de tren((‘ kilogrammes n’aura à ])ayer pour le port île ce bagage aucun sup[)lément du prix de sa place. Cette franebise ne s’appli(piera t)as aux enfants transportés gratuitement et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants Iransj>ortés à moitié inix.

Art. 44. — Les animaux, denrées, inai-cbandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif, seront rangés, pour les droits à })ercevoir, dans les classes avec les(pielles ils auront Je plus d’analogie, sans (pie jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 4(5 et 47 ci-a])rès, aucune marebandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à (*elle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront (ïlre provisoirement réglées par la (compagnie, mais elles seront soumises immédiatement à l’administration, qui ]>ronon(‘era définitivement.

Art. 4d. — Les dioils de péage et les prix de transpoi'l déterminés au taril ne sont point applicaldes à toute masse indivisible pesant plus de trois rnilb" Idiogrammes.

IVéanmoins, la Compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses infîivisibles pesant de trois mille à ciinj mille kilogrammes, mais les droits depc‘age et de transport seiont augmentés de moiti('\

La Conii)agiiie ne j)Oiirra cire contrainte à transporter des masses pesant pins de ciiHj mille kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition (jiii précède, la Compagnie transporte des masses indivisil^les pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant deux mois au moins, accorder les memes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront lixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie. *

Art. 46. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :

i® Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et (jui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube ;

2' Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour les([uels des règlements de police ])rcscriraient des précautions spéciales, aux glaces ;

IV Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4® A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué «Toi* ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi (|u’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autr(;s valeurs;

O** Kt, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément ([uarante kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous ]vaquets ou colis, quoicjue emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble i)lus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages (pii pèseraient ensenilde ou isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce <pii concerne les paijuets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs d(i messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les colis par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l’administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la Compagnie.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe o cidessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière (tue, en aucun cas, un de ces parpiets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé (jiTuu article de même nature pesant plus de quarante, kilogrammes.

Art. 47. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable soit pour le parcours t(afal, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes ([u’elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées (|u’après un délai de deux mois au moins pour les voyageurs et de six mois ])our les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des affiches.

K T U I ) ]:: J 1 1 S T O iU U U E .

La perception des tarifs modiliés ne pourra avoir lieu qu’avec riiomologation du préfet, conformément à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1865.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre l’administration et la Compagnie dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indigents.

En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

Art. 48. — La Compagnie sera tenue d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets ([uelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.

Pour les marcliandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de l’expéditeur.

Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Art. 49. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

1° Les animaux, denrées, marcliandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois heures avant le départ du train ; ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée du même train ;

2^ Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois l’administration pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par l’administration, sur la proposition de la Compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare. ^

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.

11 pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pourla petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la Compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

L’administration déterminera, par des réglements spéciaux, les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l’approvisionnement des marchés et des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition, au point de jonction, seront iixés par l’administration, sur la proposition delà Compagnie.

Art. 50. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tajifs, tels que ceux d’enregistrement, de chai-gement, de déchargement et de mugasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.

Art. 51. — La Compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l’octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par radministration, sur la proposition de la Compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires seront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

Art. 52. — A moins d’une autorisation spéciale de l’administration, il est interdit à la Compagnie, conformément à l’article 14 du 18 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme (|ue ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

L’administration, agissant en vertu de l’article 32 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses en-

DOCUMENTS ANNEXES

ÉTUDE lllSTORLQUE. —

lU* de ces foiictionuaires et agents seraaiiuullemcul arrêté par le préfet, le coiicessiormaire eiitendii.

Art. S4. — ITadniinistratioji se réserve îa faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à Té- (ablissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et aj>pareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de riq)ture du til télégrajdiique, les employés du ^concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet. Dans le cas ou des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite des travaux exécutés sur le cbemin, ces déplacements auraient lieu aux frais du concessionnaire, par les soins de l’administration des lignes télégraphiques.

Art. 55. — Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires poui la sûreté et la régularité de son exploitation.

11 pourra, avec l’autorisation du Ministre de l’intérieur, se servir des j)oteaux de la ligne télégraphique de l’Etat, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.

Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlenients ifadrninistration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils.

Art. 56. — La Compagnie est autorisée à prolonger une ou deux voies le long des quais de la darse et à y faire circuler ses wagons pour le chargeineikt •et le déchargement des marchandises, en se conformaïit aux règlements de police de port.

Titre YI. — Clauses die erses.

Art. 57. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la ^construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la Compagnie ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dis})0- .sitions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle a la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la Comfkagnie.

Art. 58. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le •chemin de fer objet de la présente concession ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la Compagnie.

Art. 59. — L’administration se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur le chemin qui tait l’objet du présent cahier des charges ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces cmbranchemenls ni

LES CllEMlxNS DE EEU IHANEAIS

réclamer, à l’occasion de leur êtablissemeiii, aucune indemnité quelconque^ pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.

Les Compagnies concessionnaires des chemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront lafacidté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, Avagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements.

Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’étendre entre elles sur l’exercice de cetle faculté, l’administration statuerait sur les difficultés qui s’élèveraient à cet égard.

Dans le cas ou une Compagide d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’olijet de la présente concession n’userait plus de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les Compagnies seraient tenues de s’arranger entre elles, de manière (pie le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la (piotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, l’administration y pourvoirait d’office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La Compagnie sera tenue, si l’administration le juge convenable, de partager l’usage des stations étaldies à l’origine des chemins de fer'd’embranchement avec les Compagnies (pii deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits cliemins.

La Compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour les chemins de fer de prolongement et d’embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

1^^ Si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de soixante kilomètres, dix pour cent du prix perçu par la Compagnie;

Si le prolongement ou l’embranchement excède soixante kilomètres, quinze pour cent.

Art. 60. — La Compagnie sera tenue de s’entendre avec tout propriétaire

de mines, usines ou carrières, qui, offrant de se soumettre aux conditions yirescrites ci-après, demanderait un embranchement ; à défaut d’accord, l’administration statuera sur la demande, la Compagnie entendue.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines, usines ou carrières, et de manière à ce qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et

sous le coiilmlc (le radmiiiislration. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi (pie remploi de son matcîiiel sur les endjranchements.

L’administration pourra, à toutes (‘porpies, prescrire les moditications qui seraient jugtîes utiles dans la soudure, le tracé ou rétablissement de la voie desdits embrancliements, et les cbangements seront opérés aux frais du propriétaire.

L’administration pourra meme, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les etablissements embranebés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

La Compagnie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements destinés à faire communiquer des étalilissemeuts de mines, usines ou carrières avec la ligne principale du chemin de fer, moyennant un tarif arreté par le préfet, la Compagnie entendue.

La Compagnie amènera ses wagons à l’entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs étal)lissements pour les charger et décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d’ailleurs être employés qu’au transport d’objets et marchandiess destinés à la ligne principale du cliemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque rembranchemciit n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.

Dans le cas on les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l’avertissement spécial donné par la Compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des Avagons pour chaque période de retard après avertissement.

Les traitements des gardiens d’aiguilles et de barrières des embranchements autorisés par l’administration seront à la charge des propriétaires des emliranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la Compagnie, et les frais qui en résulteraient lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difticulté, il sera statué par l’administration, la Compagnie entendue.

Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le materiel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la Compagnie, et après avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-interets que la Compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Art. 61. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote en sera

ciilculce, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1805.

Les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la cliarge de la Compagnie.

Art. 62. — Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit pour la j)erception des droits, soit pour la police et la surveillance du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

Art. 6‘L — Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l’administration.

Art. 64. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l’exploitation seront supportés par la Compagnie.

Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de verser chaque année, dans une caisse indiquée par le préfet, une somme de soixante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l’exploitation.

Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques (|ui auront été fixées, le j)réfct rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de coiitributions publiques.

Art. 6o. — Le cautionnement, fixé par la convention de concession â la somme de deux cent mille francs (200 000 fr.), sera versé au Trésor p'ublic en numéraire ou en rentes sur l’Etat, lesdites rentes calculées conformément à roi’donnance du 19 juin 182o, ou en l)ons du Trésor ou autres effets publics^ avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou â ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise.

Elle sera rendue â la Compagnie par cinquième et proportionnellement à ravancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu’après. leur entier achèvement.

Art. 66. — La Compagnie devra faire élection de domicile â Bône.

Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification a ede adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la mairie de Bnie.

Art. 67. — Les contestations qui s’élèveraient entre la Compagnie et radminislration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des cliarges seront jugées adininistrativenient par le conseil do préfecture du département de Constantine, sauf recours au Conseil d’Etat.

Art. 68. — Le présent cahier des charges et la convention qui s’y rapporte ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

ÉTUDE historique. — DOCUMENTS ANNEXES

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