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ANNEXE LXXXII

COMPAGNIE DE HONE-GüELMA ET PROLONGEMENTS.

Loi du 26 mars 1877 et conventions annexes, concernant les chemins de Duvivier à, Souk-Arrhas , et de Guelma au Kroubs.

Loi du 26* mars 1877.

Article — Est déclaré (Uiitilité publique rétablissenient des chemins de fer ci-après ;

1® De Duvivier à Souk-Arrlias ;

2® De Guelma à la ligne de Constantine à Sétif , aux aliords du Kroubs, en passant par Hammam-Meskoutine.

Art. — Sont approuvées : la convention relative à la concession de

ces chemins de fer, y compris le prolongement de la ligne de Duvivier à Souk- Arrhas jusqu’à Sidi-el-Hemessi , passée, le 11 janvier 1877, entre le gouverneur général civil de l’Algérie et la société de construction des Batignolles , aux lieu et place de laquelle est substituée la Compagnie du chemin de fer de Boue à Guelma, en vertu d’un traité en date du 15 février 1877 ; 2^ la convention additionnelle passée, le 8 mars 1877, entre le gouverneur général civil de l’Algérie et la Compagnie du chemin de Bône à Guelma.

Art. 3. — Le chemin de fer de Bône à Guelma est déclaré d’intérêt général et sera compris, à ce titre, dans le réseau des chemins énoncés à l’article 1®^.

Un décret rendu en Conseil d’État réglera les conditions de la substitution de l’État au departement de Constantine.

Art. 4. — Le capital -action s de la Compagnie du chemin de fer de Bône à Guelma, actuellement de douze millions de francs (12 000 000 fr.), sera porté à trente millions de francs (30 000 000 fr.) au moins.

Les émissions d’obligations ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’autorisa-

lions (loiinéos par le Ministre des travaux piil)lics, après avis du Ministre des finances et sur la proposition du gouverneur général civil de l’Algérie.

En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure au double du capital-actions.

Aucune émission d’obligations ne pourra d’ailieurs être autorisée avant que les deux tiers du capital-actions aient été versés.

Ce versement étant effectué, le ministre des travaux publics pourra, après avis du ministre des finances et après avis du gouverneur général civil de l’Algérie, autoriser, sur le demande de la Compagnie, des émissions immédiates d’oldigations, sous la double condition :

1*^ Que les sommes provenant de ces émissions seront employées en ])ons du Trésor;

2"^ Que ces bons seront déposés à la caisse des dépôts et consignations et ne seront remis à la Compagnie que sur autorisation du Ministre des travaux publics et du Ministre des finances , au fur et à mesure de l’avancement des travaux, après justitication , d’une part, de l’emploi, en achat de terrains, travaux, approvisionnements, d’une somme au moins égale à celle dont la libre disposition sera demandée par la Compagnie; d’autre part, de l’emploi du capital-actions dans la même proportion que l’emploi du capital-obligations et dans les conditions qui viennent d’être énumérées.

Art. 5. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation pour toutes les lignes comprises dans la convention susvisée sera remis tous les trois mois au gouverneur général civil de l’Algérie, au Ministre des travaux publics, au Ministre des finances, et inséré au Journal officiel de la République française.

Art. 6. — Les conventions et traité mentionnés ci-dessus et le cahier des charges annexé à la prése7ite loi ne seront passibles que du droit fixe de trois francs (3 fr.).

2*^ Convention du 1 / janvier 1877.

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