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CONTROLE DES DÉPENSES ET RECETTES

Art. 4. — Pour l’évaluation du minimum de revenu net annuel de six pour cent (6 7o) garanti, comme il est dit à l’article 3, les frais d’exploitation seront établis il forfait ainsi qu’il suit, par rapport aux recettes brutes moyennes icilométriques, savoir :

Au-dessous de onze mille francs de recette brute 7 700 fr.

De onze mille à douze mille francs de recette brute, soixantedix pour cent, sans excéder

De douze mille k treize mille francs de recette l)rute^ soixante-

.sept pour cent, sans exceder 8 320 fr^

De treize mille à quatorze mille francs de l ecette brute, soixante-

quatre pour cent, sans excéder 8 540

De quatorze mille à ([uinze mille francs de recette brute,

soixante et un pour cent, sans excéder 8 700

De (piinze mille à seize mille francs de recette brute, cinquante-

huit pour cent, sans excéder 8 800

De seize mille à vingt mille francs de recette brute, cinquantecinq pour cent, sans excéder 10 400

Au-delà de vingt mille francs de recette brute, ciiirpiante-deux pour cent.

Les cbitïres ci-dessus ne comprennent pas l’amortissement des emprunts contractés dans les limites du capital garanti ]>ar TEtat. Cet amortissement sera ajouté aux frais d’exploitation fixés à forfait.

Un réglement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie de revenu stipulée ci-dessus, les formes suivant lesquelles les con- ‘Cessionnaires seront tenus de justitîer, vis-à-vis de l’Etat et sous le contrôle de l’administration supérieure, des recettes brutes des lignes concédées.

Les comptes de la garantie seront présentés par la société concessionnaire dans le mois de janvier de chaque année, pour l’exercice écoulé, et il sera délivré par l’Etat un à-compte à la Comj)agnie dans le mois qui suivra la remise des pièces.

En outre de ce compte réglant chaque exercice annuel, il sera établi, sur les mêmes bases, un compte provisoire semestriel, qui sera remis au Gouvernement dans la première quinzaine de juillet et dont le montant sera payé dans le mois qui suivra cette remise, à titre d’à-compte sur le résultat dé rannée en cours.

UEMBOUHSEMENT DES A V A NE E S F A I T E S PAK l/ÉTAT.

Art. 5. — Les sommes versées par l’Etat pour former le revenu annuel de six pour cent (6 %) du capital de premier établissement constituent des avances remboursables avec intérêts à 4 %. Elles devront être restituées par la société concessionnaire de la manière suivante :

La société concessionnaire versera dans les caisses de l’État, jusqu’à complet remboursement, tout ce qui excédera un produit net de^huit pour cent (8 ®/o).

Après ce remboursement, lorsque les produits nets de l’ensemble des différentes lignes excéderont 8 % du capital garanti, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie. La différence entre six et huit pour cent (6 et 8 ^lo) appartiendra à la Compagnie ; mais la moitié au moins de cette différence devra être affectée à la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’à concurrence de dix millions de francs (10 000 000 fr.).

En cas de rachat ou à l’expiration de la concession, si l’État est créancier de la Compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec la somme que l’État pourra deAmir à la Compagnie pour la rey)rise du matériel et des approvisionnements. .

ÉTUKE IUSTOUIQUE. DOCUMENTS ANNEXES nO»

APPOÜT J)K PA COXCKSSION A Ü.\K SOCliVrK AXONVMi:.

Arl. 6. — Leconcessioniiairo sera tenu de constituer, dans le délai d’un an, une société anonyme, qui sera substituée à ses droits et obligations.

Le concessionnaire est, dès à présent, autorisé à faire l’apport de la [)résente concession à la Compagnie anoiiymedu cbeminde fer de Bônc àGuelma, qui, après avoir pourvu à l’augmentation de son ca|>ital, poursuivra en son nom et directement la réalisation de la présente convention; dans ce dernier cas, le gouverneur général civil prend l’engagement, en vertu de l’article 2 du décret déclaratif d’utilité publique du cbcmin de fer de Boue à Guelma, de réunir ledit chemin de fer de Bône à Guelma, au réseau des chemins de fer d’intérêt général susindicpié, en faisant substituer l’Etat puremQut et simplement au département de Constant ine.

Aucune émission d’obligations ne ])Ourra avoir lieu (pi’en vertu d’une autorisation donnée par le Ministre des travaux publics, après avis du Ministre des financ(‘S, sur les ]>ropositions du gouverneur général civil de l’Algérie.

Art. 7. — Comme garantie des engagements pris pour la construction et l’exploitation des lignes susindiquées, les concessionnaires verseront, dans ledélai qui sera fixé par le gouverneur général, à titre de cautionnement, une somme de deux cent mille francs (200 000 fr.), en numéraire ou en rentes sur l’Etat, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, ou autres effets pul)lics, avec transfert, au protit <le la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs (pii seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme sera rendue à la Compagnie pai- cin([uièmes et proportionnellement à l’avancement des travaux; le dernier cinquième ne sera remboursé qu’après leur entier achèvement.

3® Convention additionnelle du S mars 1811 .

Article 1®**. — La société du chemin de fer de Bône à Guelma ayant passé avec la société des chemins de fer de la Medjerdab, à la date du 23 février 1877, un traité par suite duquel cette dernière Compagnie lui a cédé les droits et obligations qui dérivent pour elle du traité de concession relatif à la construction et à l’exYjloitation desdits chemins de fer, et ce pour la durée de la concession du chemin de fer de B(")ne à Guelma, les dispositions des articles 3, 4 et S de la (convention du 11 janvier 1877, relatives à la garantie d’intérêt accordée par l’Etat pour les lignes de Duvivier à Souk-Arrhas, avec prolongement jusqu’à Sidi-el-Hemessi, et de Guelma à la ligne de Constantine à Setif, aux abords du Kroubs, seront appliquées aux chemins de fer de la Medjerdah, construits et exploités par la Compagnie de Bône à Guelma.

Art. 2. — Le minimum du revenu net annuel garanti par l’P^tat pour lesdites lignes est fixé à la somme de dix mille cent vingt-deux francs (10 122 fr.) par kilomètre exploite, sans toutefois (jue le nomlire des kilomètres garantis puisse dépasser deux cent vingt (220).

Art. 3. — Li CoMipagnie du clieiiiiii <le Ter de Houe à (juelma ne pourra eéder cette garantie sans rautorisation du Gouvernement.

Jai garantie cessera dans le cas de rachat du eliemin de fer de la Medjerdah.

Dans ce cas, les sommes payées à la Compagnie du chemin de Bône à Guelma pour le rachat seront afïectétîs, juseprà due concurrence, à rembourser immédiatement l’Etat des avances qu’il aura faites pour l’insuffisance de revenu desdits chemins, mais après réserve faite par la Compagnie pour le l emhoursement préalalile des sommes non encore amorties sur les obligations émises pour couvrir les dépenses de premier établissement.

Les sommes qui resteraient dues à l’Etat seront portées au débit de la Compagnie de Boue à Guelma, pour être reml)Oursées conformément aux stipulalationsde l’article 5 de la convention du 11 janvier 1877.

4"^ Cahier des charges.

Titre I*-*-. — Tracé et construction.

Article 1®^. — Les chemins de fer à construire comprennent les lignes suivantes :

1® De Duvivier à Soùk-Arrhas par le col du Fedj-Mackta, avec prolongement jusqu’à Sidi-el-Hemmessi suivant la vallée de la Medjerdah ;

2® De Guelma à Haminam-Meskoutine par ou près Medjez-Amar, avec prolongement jusqu’à la ligne de Constantine à Sétif, aux abords du Kroubs, en passant par ou près Bordj-Sabath, Oued-Zénati et Aïn-Abid.

Art. 2. — Les travaux devront, pour chaque ligne, être achevés et le chemin mis en exploitation dans les délais à fixer par la convention.

Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’avec rautorisation de l’administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l’approbation du gouverneur général civil, qui prescrira, s’il y a lieu, après avis conforme du conseil général des ponts et chaussées, d’y introduire telles modifications que de droit. L’une de ces expéditions sera remise à la Compagnie avec le visa du gouverneur général civil, l’autre demeurera entre les mains de l’administration.

La Compagnie devra présenter ses projets définitifs dans le délai d’un an, au plus, à compter de la date du décret de concession, et avoir commencé ses travaux six mois après l’approbation des projets.

Avant comme pendant l’exécution, la Compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’administration supérieure.

Art. 4. — La Compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l’État .

Art. 5. — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la pro- (luction de projets d’ensemble comprenant, pour chaque ligne ou pour chaque section de ligne :

l"" LTii plan général à l’échelle de un dix-millième ;

ÉTUDE IIISTOHJOIE. — DOCl AJENTS ANNEXES

2® Un profil en long à Uécliellc (le un ciiu|-milliônie pour les longueurs et (le un millième pour les liauleurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au nioycn de trois lignes horizontales disposées à cet etîet, savoir :

Les distances kilométriciues du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;

La longueur et rinclinaison de chacpie pente ou rampe ;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;

3® Un certain nondjre de profils en travers, y comjnis le profil type de la voie ;

4® Un mémoire dans le([uel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

Art. 6. — Les terrains seront acquis ou concédés pour une voie ; les terrassements, les souterrains et les ouvrages d’art seront exécutés pour une seule voie, sauf l’établissement d’un certain nombre de gares d’évitement.

Art. 7. — La largeur de la voie, mesurée entre les bords intérieurs des rails, devra être de un mètre quarante— quatre centimètres (1 m. 44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 4o). Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres

La largeur des accotements, c’est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l’arête supérieure du ballast, sera de soixante-dix centimètres (0 m. 70) au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de quarante centimètres (0 m. 40) de largeur.

La Compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés ou rigoles seront déterminées par l’administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la Compagnie.

Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra, à moins d’une autorisation spéciale, être inférieur à trois cents mètres.

Le maximum de l’inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre; sur toute l’étendue des stations, le chemin sera de niveau

LK s CHEMINS DE FER FRANÇAIS

.mo

ou présentera do faibles pentes, dont le maxinnini ne pourra s’élever au-dessus de cinq millimètres par mètre.

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au meme point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La Compagnie aura la faculté de proposer aux dis[)Ositions de cet article et à celles de l’article précédent les modifications (pii lui j^araîtraient utiles ; mais ces moditications ne pourront être exécutées ([ue moyennant r-approbation préalable de l’administration siqiérieure.

Toutefois, pour la ligne de Duvivier à la frontière tunisienne et pour les [lissages difficiles des autres lignes, la Com]»agnie est autorisée à abaisser le minimum de rayon des courbes de raccordement à deux cent cin([uante mètres (2o0 m. 00) et à porter le maximum des déclivités à vingt-cinq millimètres (0 m. Oâo) par mètre.

Art. 9. — Le nqmbre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront détprminés par l’adminstration, la Compagnie entendue.

Lc^ nombre et l’emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés jiar radinhiistration , sur les propositions de la Compagnie, après une ‘enquête spéciale, la Compagnie entendue.

Art. 10. — Les croisements à niveau seront tolérés pour toutes les voies de communication publiques ou particulières.

Art. 11. — Lorscpie le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route ou <run chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par Fadministration, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra , dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route nationale et départementale, à cinq mètres (5 m. 00) pour les chemins de grande communication, et à ([uatre mètres [(4 m. 00] pour un chemin vîfin al.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur au-dessus du sol de la route, le long des trottoirs, ne pourra être inférieure à (juatre mètres trente centimètres (4 m. 30). Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales, la hauteur sous poutre, au-dessus du sommet de la chaussée, sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8 m. 00) pour les sections à deux voies et cFau moins quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par radminislratîon et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).

Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l’administration, en tenant compte des circonstances ; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sej)t mètres (7 m. 00) pour une .route, à cinq mètres (o m. 00) pour un chemin

Je grande communication, et à f[uaire mètres (4 m. 00) pour un simple chemin vicinal.

L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8 m. 00) pour les sections à deux voies et d’au moins quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour celles à une voie, et la distance verticale ménagée audessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieures à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30).

Art. 13. — Dans le cas où des routes ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seront traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle de moins de (piarante-cinq degrés.

Les passages à niveau les plus fi*équentés seront munis de harrières lisses ou de chaînes et de maisons de gardes ou de guérites, lorsque cette mesure sera reconnue indispensable par l’administration.

Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier l’emplacement ou le profil des roules existantes, l’inclination des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder cinq centimètres (ü m. fio) par mètre pour les routes et six centimètres (0 m. 06) pour les chemins vicinaux. L’administration restera libre , toutefois, d’apprécier les circonstances qui j^ourraient motiver une dérogation à celte clause, comme à celle qui est relative à l’angle de croisement des passages à niveau.

Art. 15. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement tant des eaux dont le cours serait arrêté , suspendu ou modifié par ses travaux, que de celles qui s’amasseraient dans les fossés ou chambres d’emprunt.

Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter toute stagnation des eaux; ils seront, autant que possible, disposés de manière à former des canaux de dessèchement pour les parties basses des terrains qu’ils traverseront; les pentes seront dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d’écoulement avec une inclinaison suffisante.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques auront au moins huit mètres (8 m. 00) de largeur entre les parapets sur les sections à deux voies et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) sur celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).

Cependant il pourra ne pas être établi de parapets pour tous les ouvrages où ces parapets présenteraient une longueur inférieure à quatre mètres (4 m. 00).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l’administration, suivant les circonstances locales.'

Dans tous les cas où l’administrai ion le jugerait utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la Compagnie pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L’excédant de dépense qui

Li:s cm: .Ml NS de feu fuaxcais

en résultera sera sii]>porté par l’État, le département ou les communes intéressées, après l’évaluation contradictoire des ingénieurs de l’État et de la Compagnie.

Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer sur les sections à deux voies auront au moins huit mètres (8 m. 00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et six mètres (6 m. 00) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La largeur des souterrains, pour les sections à une voie, sera de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) au moins; la hauteur sous clef au-dessus des rails sera, au minimum, de cinq mètres (5 m. 00). La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30). L’ouverture des puits d’aérage et de construction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m. 00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être ^ établie sur aucune voie publique.

Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau tlottables ou navigables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.

A la rencontre des routes et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la Compagnie^ partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n’éprouve ni interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suftîsante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Le Gouvernement se réserve d’autoriser, avec les précautions convenables,.» et la Compagnie entendue, les conduites d’eau ou canaux de dessèchement et d’écoulement qui devraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à ses dépendances.

Art. 18. — La Compagnie n’emploiera, dans l’exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l’art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre^ des divers cours d’eau et des chemins publics et particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d’exception qui pourront être admis par l’administration.

Art. ISL — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Le poids des rails en fer sera au moins de trente kilogrammes le mètre courant. La Compagnie aura la faculté d’employer des rails en acier du poids de vingt-quatre kilogrammes le mètre courant.

Art. 20. — 11 ne sera pas établi de clôture ni de haies, sauf dans les parties-

ÉTUDE IllSTORlQü E. — DOCUMENTS ANNEXES

de la ligne où cette mesure serait indispensable^ notamment dans la traverse ou dans le voisinage des lieux habités.

Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour rexéciilion des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la Compagnie concessionnaire.

Toutefois, dans les cas définis ci-après, l’Etat cède à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession, des terrains nécessaires au chemin de fer :

1*" Là ou l’État dispose des terres à quelque titre que ce soit;

2® Là où les terres font partie de concessions accordées par le Gouvernement avec réserve de prise des terrains nécessaires à un service public ; néanmoins, ce droit ne s’étendrait pas aux constructions actuellement existantes.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la Compagnie.

L’État fera participer la Compagnie, dans la mesure qui sera jugée nécessaire, à la jouissance des droits qu’il s’est réservés, lors des concessions d’eau, dans l’intérêt des services publics.

Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité y)ublique, la Compagnie est investie, pour l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois, décrets et règlements confèrent à Tadministration en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.

Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, par l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration déterminera les mesures à prendre pour que l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la Compagnie.

Art. 25. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circu-^ làtioii avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité 4 24

T.KS CUFMINS DE FED FHANCAIS

aient été remblayées ou consolidées. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet etïet, et qui seront d’ailleurs exécutés parles soins et aux frais de la Compagnie.

Art. 26. — Pour l’exécution des travaux, la Compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l’interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empecher la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l’administration autorisera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit; après cette autorisation, la Compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

Art. 29. — Après l’achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l’administration, la Compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les archives du gouvernement général civil de l’Agérie.

Les terrains acquis par la Compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Titre II. — Entretien et exploitation.

Art. 30. — Les chemins de fer et toutes les dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la Compagnie,

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en

bon état, il y sera pourvu d’ofticeà la diligence de radmînîstralion et aux frais de la Compagnie, sans préjudice, s’il y a lieu, des dispositions indiquées ciapres dans l’article 40.

Le montant des avances [ailes sera recouvré au moyen de rôles que le ]>réiet rendra exécutoires.

Art. 31. — La Compagnie sera tenue. d’établir à ses frais, mais seulement •<lansya partie de la ligne où cette mesure est indispensable, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécin ité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points on le cbemîn de fer sera traversé à niveau par des routes ou cbemins.

Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur de bons modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faîtes d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voilures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de deux classes au moins ;

Celles de première classe seront couvertes, fermées a vitres et garnies de banquettes remliourrées ;

2® Celles de deuxième classe sei ont couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier.

Les vitres pourront s’ouvrir et elles seront garnies de rideaux et de stores.

L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indl- <îation du nombre de places de ce compartiment.

L’administration pourra exiger l’organisation dhin service de voitures du type ordinaire dit de première classe; le prix du tarif applicable à ces Amîtures sera de seize centimes par voyageur et par kilomètre, transport compris.

L’administration pourra exiger qu’un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons destinés ■ au traijsport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

La Compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel^ de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives et tenders, s’il en est fait usage, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

Art. 33. — Des arrêtés du gouverneur général civil, rendus après que la Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et Fexploitation <lu chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution des mesures prescrites en Verlu de ces règlements seront à la charge de la Compagnie.

LES CIIE.MIXS DE 1ER FRANÇAIS

La Compagnie sera tenue de sonmettre à rapprobation de l’administration les règlements relatifs à l’exploitation du cliemin de fer.

Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non seulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour tontes celles (pii obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemins de fer d’embrancliement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du cljemin de fer.

Art. 31. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le service de l’exploitation, la Compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de radministration .

Outre la surveillance ordinaire, l’administration déléguera, aussi souvent (ju’elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater rétatdu chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

Titre III. — Durée, rachat et décttcance de la concessionr.

Art. 35. — La durée de la concession, pour les chemins désignés à l’article 1^**, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans. Elle commencera à compter du 7 mai 1877.

Art. 36. — A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits delà Compagnie sur les chemins de fer et leurs dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous leurs produits.

La Compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d’entretien les chemins de fer et tous les immeubles (pii en dépendent, ([uelle qu’en soit l’origine, tels (jue les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les Objets mobiliers dépendant également desdits chemins, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaipies tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les. ciiu£ dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le cliemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets moliiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier <ies stations, l’outillage des ateliers et des gares, l’Etat sera tenu, si la Compagnie le requiert, de reprendre tous ces obj,ets sur l’estimation qui en sera faite â dire d’experts, et réciproquement, si l’Etat le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.

Toutefois, l’État no pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.

Art. 37. — A toute époque après l’expiration des vingt-cinq premières années de la concession, le Gouveriunnent aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.

ÉTUDE HISTORIQUE, — DOCUMENTS ANNEXï:S

•‘F Si

Pour régler le prix ile rachat, ou relèvera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué ; on déduira les produits nets des deux plus faibles annéeSj et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen, qui ne pourra être inférieur au revenu net garanti par l’État sur rensemble des lignes, formera le montant d’une annuité qui .^era due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur le durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises [)Our terme de comparaison.

La Compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remljoursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 36 ci-dessus.

Art. 38. — Faute par la Compagnie d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l’article 2, faute aussi par elle d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à rachèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par la Compagnie, au moyen d’une adjudication (pic l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties de chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n’aura pas été restituée deviendra la propriété de l’État.

Si l’adjudication ouverte n’améne aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les memes bases, ajirés un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la Compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties des cliemins de fer déjà livrées à rexploitation appartiendront à l’État.

Art. 39. — Si l’exploitation des chemins de fer vient à être interrompue en totalité ou en parlîe, l’administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la Comj>agnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois d’organisation du service provisoire, la Compagnie ii’a pas valablement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elle ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le gouverneur général.

Cette déchéance prononcée, le chemin dé fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à î’articlc précédent.

Art. 40. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’étre applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le

Goiicossioiinaire iFaurail reni])lir ses ohli^alioiis par suite de circonstancesde force majeure dûment constatées.

Titue IV. — Taxes et conditions relatives an transport des voyageurs et des marchandises^

Art. 41. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu’elle s'engage à faire par le présent caliîer des cliarges, et sous la condition exprèsse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l’autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transports ci-après déterminés:

de

PRIX

de

trans-

TOTAUX

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