‹ Les chemins de fer françaisChapitre 83 sur 297 · OBJET DE LA COXGESSIOX · texte numérisé non relu

OBJET DE LA COXGESSIOX

Article 1^'*. — Le gouverneur général civil concède pour quatre-vingt-dixneuf ans à la société de construction des Batignolles, qui l’accepte, la construction et l’exploitatioii.

D’un chemin de Duvivier à Souk-Arrhas, avec prolongement jusqu’à Sidicl-Hemessi, et d’un chemin de Guelma à la ligne de Constantine à Sétif, aux abords du Kroubs, en passant par Hammam-Meskoutine.

Le terme de quatre-vingt-dix-neuf ans commencera à courir à partir de la promulgation de la loi qui ratiüera la présente convention.

La société concessionnaire s’engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus à une voie, à ses frais, risques et périls, suivant les projets qui seront ultérieurement et contradictoirement arrêtés, et en se conformant, pour la construction et l’exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Constantine à Sétif, sauf que, pour la partie ^comprise entre Duvivier et la frontière tunisienne, ainsi que pour les passages

difficiles (les autres lignes, le mininiiinicle rayon des courijcs de raccordement /5éra de deux cent ciiujuaute. métras (âoO.m.) et le maximum des déclivités sera de vingt-cinq millièmes (0 m. 025).

La Compagnie devra fournir, dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, les études nécessaires pour que la ligne de Souk-Arrbas.à Sidi-el-Hemessi puisse être déclarée d’utilité publique.

DÉLAIS d’kXÉCUTION.

Art. 2. — Les lignes ci-dessus seront exécutées, savoir :

Le chemin deGuelma au Kroubs par Ilammam-Meskoutine, dans un délai de quatre ans à partir de la promulgation de la loi qui rendra la présente concession définitive ;

2"* Le chemin de Duvivier à Souk-Arrbas et le prolongement de Souk-Arrhas jusqu’à Sidi-el-Hcmessi, dans un délai de six ans à partir de la promulgation de la meme loi.

GARANTIE d’iNTÉRÉT.

Art. 3. — Le gouyerneur général civil garantit, au nom de l’État, à la Compagnie concessionnaire, pendant la durée de cette concession, un minimum de revenu net annuel de six pour cent (6 %) sur le capital de premier établissement des lignes concédées.

Ce capital est, dès à présent, fixé à forfait, savoir :

1* Pour la ligne de Duvivier à Souk-Arrhas, à vingt et un millions cent

cinquante-cinq mille cinq cent quarante-quatre francs, ci. . 21 155 544 fr.

2“ Pour la ligne de Guelma à Ilammam-Meskoutine, à <{uatre millions cent soixante-douze mille cinq cent soixante-

dix francs, ci 4 172 570

3** Pour la ligne d’IIammam-Meskoutine aux abords du Kroubs, à dix-huit millions neuf cent soixante-huit mille francs, ci 18 968 000

Quant à la ligne de Souk-Arrhas à Sidi-el-Hemessi, le capital de premier établissement en sera fixé ultérieurement, d’accord entre les parties, avant tout commencement d’exécution, sur le vu et la vérification des projets définitifs que devra fournir la Compagnie dans un délai de deux ans à partir de la promulgation de la loi qui approuvera la présente concession. La garantie de revenu net commencera à courir du premier jour du trimestre qui suivra la mise en exploitation de chacune des sections successivement ouvertes des différentes lignes.

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