MP
ïoulcfois, pour Jos excédants de l)agagcs et niarchandiscs à grande vitesse, les coupures seront établies ;
De zéro à cinq kilogrammes;
Au-dessus de cinq kilogrammes jusqu’à dix kilogrammes ;
Au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogfammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.
Dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé s’élèverait sur le marché régulateur de Marseille à vingt francs ou au-dessu$ , le Gouvernement pourra exiger de la Compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s’élever au maximum qu’à dix centimes par tonne et par kilomètre.
Art. 42. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que l’administration fixera, sur la proposition de la Compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.
Art. 43. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément dupri^^^ de sa place.
Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 44. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 45 et 46 ci -après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
- Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la Compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à radministration, qui prononcera délinitivement.
Art. 45. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont pas applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 kilog.).
Néanmoins, la Compagnie ne pourra se refuser à transporteries masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter des masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 kilog.).
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
; Si, iionobstaiit la disposiiion <iui ])i écède, la Coinj)agiiie Iraiisporlc des masses indivisibles pesant pins de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois ’^iois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transpoi't seront lixés par radministratioii, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 46. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont i)oiut applicables :
Aux denrées et objets qui ne sont pas momentanément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogi-ammes sous le volume d\m mètre cube;
2^ Aux matières intlammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des j)récaulions spéciales;
3^ Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cimi mille francs;
4® A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs;
5^ Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés aux tarits sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages ([ui pèseront ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne lés paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l’adminis ration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la Compagnie.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 cidessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
Art. 47. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu’elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et pour les marcliandises.
Toute modification de tarif proposée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation
de rudmuiisLicilîoii supérieure, coutormémeut aux dispositions de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.
Tout traité particulier cpii aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la Compagnie dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indigents.
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 48. — La Compagnie sera tenue d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
lies colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de. leur réception ; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total du pour le transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant Tordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, ]>ar une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de l’expéditeur.
Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix du total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 49. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :
1^ Les denrées^ marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à Tenregistrement six heures avant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare , dans le délai de trois heures après l’arrivée du même train.
Pour les animaux, ces délais seront fixés à trois heures pour les gares de départ et à deux heures pour les gares d’arrivée.
2® Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l’administration pourra étendre ce délai à deux jours.
Le maximum de durée sera fixé par l’administration , sur la proposition de la Compagnie , sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-<îinq kilomètres.
Les colis seront mis à la (lisj>osilion <les clestinataires dans le jonr qui suivra celui fixé pour leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit , approuvé ])ar le gouverneur général civil 5 pour tout expéditeur qui ^icceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la ])etite vitesse.
Pour le transport des marcbandises, il pourra être établi, sur la proposition de la Compagnie , un délai moyen enti e ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le prix correspondant à ce délai sera un j)rix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
L’administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l’approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solation de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 50. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels ([ue ceux d’enregistrement, de chargement , de déchargement et de magasinage dans les gares ou magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 51. — La Compagnie sera tenue de faire, dans un périmètre et dans des délais qui seront déterminés par l’administration, soit par elle-meme, soit j)ar un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.
Le factage et le camionnage ne seront obligatoires que pour les stations présentant une population agglomérée d’au moins cinq mille aines.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires restent libres de faire eux-memes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 52. — A moins d’une autorisation spéciale de l’administration, il est interdit à la Compagnie, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845. de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les memes voies de communication.
L’administration, agissant en vertu de l’article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
J rniK V. — Stipulations rotatives à divers services public^.
Art. 53. — Les imlitaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les Fnilitaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou eu permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu’à la moitié de la taxe du tarif lixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur run des points desservis par le chemin de fer, la Compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
Art. 5i. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l’inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans rintérét de la j)erception de l’impôt.
Art. 55. — Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit sur la ligne :
1® A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, la Compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial dhme voiture de deuxième classe pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la Compagnie.
Toutefois, si les besoins du service l’exigeaient, la Compagnie devrait livrer gratuitement un deuxième compartiment.
2® Si le volume dos dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu’il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux Avagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit.
Lorsque la Compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d’en avertir radministration des postes quinze jours à l’avance.
.3° Le service de la poste pourra exiger chaque jour un ou plusieurs trains spéciaux dont la marche seixi réglée par le gouverneur général de l’Algérie, la (Jlonipagnie entendue.
La rétribution à payer dans ce cas à la Compagnie pour chaque train ne pourra excéder soixante-quinze centimes par kilomètre parcouru pour la première voiture et vingt-cinq centimes pour chaque voiture en sus de la première.
4"^ La Compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises.
5'^ La Compagnie ne pourra être tenue d’établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement des convois.
qu’autant que radminisiration l’aura prévenue par écrit quinze jours à l’avance.
6® Néanmoins, toutes les fois qu’en dehors des services réguliers l’administration requerra l’expédition d’un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l’observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d’experts, entre l’administration et la Compagnie.
7^ L’administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu’il pourra être nécessaire d’alïecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, saut l’approbation, j^ar le gouverneur général de l’Algérie, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L’administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l’entretien des châssis et des roues sera ii la charge de la Compagnie.
8® La Compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix cidessus indiqués lorsqu’il sera nécessaire d’employer des plates-formes au transport des malles-poste ou des voitures spéciales en réparation.
9® La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l’admi nistration des postes ne pourra être inférieure à celle des trains les plus rapides de la Compagnie dans chaque section.
10^ La Compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d’une mission ou d’un service accidentel et porteur d’un ordre de service régulier délivré conformément aux presci iptions d’un arrêté rendu par le gouverneur de l’Algérie, la Compagnie entendue. Il sera accordé à l’agent des postes en mission une place de voiture de première classe.
11® La Compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu’aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l’administration des postes, un emplacement sur lequel l’administratzon pourra faire construire des bureaux de poste ou d’entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-poste. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de soixante -quatre mètres carrés.
12*^ La valeur locative du terrain ainsi fourni par la Compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d’experts.
13® La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l’État ne puissent entraver en rien le service de la Compagnie.
14° L’administration se réserve le droit d’établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la Compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n’apportent pas d’entraves aux différents services de la ligne ou des stations.
13® Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés a
l’échange ou à l’entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l’exécution de leur service, en se conîorniant aux règlements de police de la Compagnie.
Art. oO. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou a oitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.
Les Avagons et les a oitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l’Etat ou des départements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le gouverneur général de l’Algérie et par le Ministre de l’intérieur, la Compagnie entendue.
J^es employés de radministration, les gardiens, les gendarmes et les pri^ sonniers ])lacés dans les Avagons ou A^oitures celhdaircs ne seront assujettis qu’à moitié de la taxe applicable aux places de deuxième classe, telle qu’elle est fixée j>ar le présent cahier des charges.
Le trans])ort des AA^agons et des A’oitures sera gratuit.
Dans le cas où radministration Amudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des Amitures de la Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de A oiture de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de trente centimes (0 fr. 30) par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront ay)plicables au transport des jeunes délin([uants recueillis par l’administration pour être transférés dans les établissements d’éducation.
Art. o7. — Sur chaque ligne, le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d’une ligne télégraphicjue, sans nuire au service du chemin de fer.
Sur la demande de l’administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des AÙlles et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l’établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les tils et appareils électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient surA^enîr et de leur en faire connaître les causes. s
En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Les agents de la télégraphie voyageant pour le seiwice de la ligne télégraphique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.
En cas de rupture du ül télégraphique ou d’accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l’inspecteur de la ligne télégraphique pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il devra être effectué dans des conditions telles (ju’il ne puisse entraver en rien la circulation publique.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux devîendraienf nécessaires par suite de travaux exécutes sur le chemin, ces déplacements auront lieu aux frais de la Compagnie, parles soins de l’administration des lignes télégraphiques.
La Compagnie pourra être autorisée, et au besoin requise par le gouverneur général de l’Algérie, d’établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l’autorisation du gouverneur général de l’Algérie, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’Etat, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils, ainsi que l’organisation, aux frais de la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l’Etat.
Titre. YI. — Clauses divc7'ses.
Art. 58. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient les lignes objet de la présente concession, la Compagnie ne pourra s’opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service des chemins de fer, ni aucun frais pour la Compagnie.
, Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où sont situés les chemins de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la Compagnie.
Art. 60. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur les lignes concédées, ou qui pourraient être établis en prolongement desdites lignes.
La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, Avagons et machines sur les chemins de fer objet de la présente concession, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l’égai d desdits embranchements ou prolongements.
Dans le cas où le service des chemins de fer d’embranchement devrait être établi dans les gares de la Compagnie, la redevance à payer à Jadite Compagnie sera réglée, d’un commun accord, entre les deux Compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d’arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de Tusage commun des-
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dites Compagnies, il sera statue par le gouverneur général, les deux Compai»nies entendues.
J)ans ce cas, lesdites Compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’entendre entre elles, sur l’exercice de celte faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés f|ui s’élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d’embranchement ou de prolongement joignant les lignes qui font objet de la présente concession n’userait pas de la laculté de circuler sur ces lignes, comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de ces dernières lignes ne voudrait pas circuler sur les prolongements ou embrancliements, les Compagnies seraient tenues de s’arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la (juotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d’office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
La Compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l’exploitation des chemins de fer de prolongement ou d’embranchement joignant ceux qui lui sont concédés, à accorder aux Compagnies <le ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
V Si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de cent kilomètres, <lix pour cent (10 ®/o) du prix perçu par la Compagnie ;
Si le prolongement ou l’embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 %) ;
rV Si le prolongement ou l’embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 7«); >
4*' Si le prolongement ou l’embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25
Art. 61. — La Compagnie serait tenue de s’entendre avec les villes, les communes et les propriétaires de mines, usines ou carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un nouvel embranchement ; à défaut d’accord, l’administration statuera sur la demande, la Compagnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des villes, communes et propriétaires de mines et usines ou carrières, etde manière qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune avarie ])Our le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l’administration. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les 1 1 \h ranchemen t s .
K T U 1) i: Il I S T O U 1 (J U E. — IM) C 1 M E XTS A X X i: X E S
l/adniiiiistralîon ])Ourra, à lonles rpfxjrios, prnsci irc^ les îiîodifîoalioiis qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou rétablissement de la voie desdits ernbrancliements, et les changetnenis seront oj)érés aux irais des propriétaires. ^
L’administratioïï pourra même, après avoir entendu les })ropriétaires, or- <lonuer reidévenicnt temporaire des aiguille.^ de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre eu tout ou en ]>artie leurs transports.
L:i Compagnie sera tenue (Tenvoyer ses wagons sur tous les eml)ranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou <rusin(‘s avec la ligne principale des cliemins de fer.
La Compagnie amènera ses wagons à l’entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les Avagons dans leurs établissements pour les clutrger ou décharger, et les ramèneront au ]>oint de jonction ave(‘ la ligne principale des chemins de fer.
Le temps pendant lequel les Avagons séjourneront sur les embranchements particidiers ne pourra excéder six heures, lorscpie rend)!anchement n’aura [>as plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heui es de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l’avertissement spécial donné par la Compagnie, elle ymurra exiger une indemnité égale à la A^aleur du droit de loyer des Wagons, j>our chaque ])ériode de retard après ravertissement.
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des cmbranclicments autorisés par l’administration sont à la charge des prot)riétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et jciyés par la Compagnie, et les frais c[ui en résulteront lui seront remboursés ])ar lesdits pro[)riét aires.
En cas de difficultés, il sera statué par i’adminîstralion, la Com[)agnie entendue.
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des aAauies que le matériel |>ourrait éprouA^er pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexécution d’une ou plusieurs des <*ondilions énoncées ci- «lessus, le préfet ]>ourra, sur la plainte de la Conq)agnie et a])rès aAmir entendu le propriétaire de remljranchcmeut, ordonner par un arrêté la suppression (lu seiwice et faire supprimer la soudure, sauf recours à radministration supérieure et sans préjudice de tous dommages-iutéréts cjuc la Compagnie serait eu droit de réclamer pour la noii-exécution de ecs couditioiis.
Pour indemniser la Compagnie de la fourniture et de l’envoi do son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de dixliuit centimes (0 fr. 18) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, six centimes (0 Ir. 06) par toime et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcoiuu en entier.
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s’opéreront aux
LES EIÏEMIXS DE 1 E K FHANCAIS
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frais (les exp(!*diteMrs ou desliiiaiaires, soit (jiFils les fassent eiix-meiiieSj soit que la Compagnie du cliemiii de fer eojisejife à les opcner.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet d’r.n r(^'glement arrêté par l’adniiiiist ration supérieure, sur la proposition de la Compagnie.
Tout Avagon envoyé par la Compagnie sur un embranchement devra être X)ayé comme wagon complet, lors même <pi’il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sei*a payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La Compagnie sera en droit de refuser les chargements cpii dépasseraient le maximum déterminé en raison des dimensions actuelles du Avagon.
Le maximum sera révisé par l’administration, de manière à être toujours eii< rapport avec la capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais de la Compagnie.
Art. 62. — Dans le cas de l’établissement d’une contribution foncière en Algérie, la cote de cette cont ributioii pour les cbemins de fer sera calculée en raison de la surface des terrains occupés ])ar ces chemins et leurs dcvpendances, comme pour les canaux, conformément à la loi du 2o aA iil 1803.
Dans le même cas, les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation des chemins fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions aux([uelles ces édifices pourront être soumis, seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la Compagnie.
Art. 63. — Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la police et la suiweillance des chemins de fer et de leurs dépendances, et (pii seront agréés par l’administration, auront qualité pour dresser procès-verbal sur les crimes, délits et contraventions concernant la conservation de la a oie ferrée et de ses dépendances.
Art. 64. — Il sera institué près de la Compagnie ou un plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de suiweiller les opérations de la Compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l’État.
Art. 63. — Les frais de \isite, de surveillance et de réception des traA^aux,. et les frais de contiule de l’exploitation, seront supportés par la Compagnie. Ces frais comprendront le ti aitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l’article précédent,
Atiii de pourvoir â ces frais , la Compagnie sera tenue de A^erser chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, une somme de cent francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore In^rées à l’exploiUition.
Dans lesdites sommes n’est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l’article 57 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la Compagnie par les agents de l’État.
Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera ii.cowAué conformément au décret du 27 mai 1854.
Art. 66. — La Compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Elle est tenue d’avoir à Bône un représentant accrédité auprès de l’administration.
Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait , toute notitication ou signiticatiori à elle adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine ou au secrétariat de la préfecture de Constantine.
Art. 67. — Les contestations qui s’élèveraient entre la Compagnie et l’administration, au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges , seront jugées administrativement par le conseil de préfecture de Constantine, sauf recours au Conseil d’État.