COMPAGNIE DE L ’ E S T-ALGÉ RIE N
Décret du 20 décembre 1877 et convention annexe concernant le cbemin de fer d’intérêt local de la Maison-Carrée èt l’Alma.
1® Décret du 20 décembre 1877.
Article 1®^. — Est déclaré d’utilité publique l’établissement d’un chemin de fer d’intérêt local dirigé de la Station de la Maison-Carrée, sur la ligne d’Alger à Oran, au village de l’Alma.
La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l’exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département d’Alger est autorisé à pourvoir à l’exécution de ce chemin de fer d’intérêt local suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et du décret du 7 mai 1874, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 31 août 1877, avec le sieur Jore^, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.
Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret. /
LKS CHEMINS DK FEU FINANÇAIS
Art. 3. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le chemin susmentionné comme ligne d’intérêt général, l’Etat pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les sommes qu’il aurait versées, à titre de garantie d’intérêt, en exécution de ladite convention.
Art. 4. — Aucune émission d’obligations ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le Ministre des travaux publics, de concert avec le gouverneur général de l’Algérie et après avis du Ministre des tinances.
En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être etïectivement versé, sans qu’il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu’en argent.
Aucune émission d’obligations ne pourra d’ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s’il est dûment justifié ([lie plus de la moitié de ce capital-actions a été employé dans les termes du paragraphe précédent ; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la Banque d’Algérie ou à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur rautorisation formelle du gouverneur général de l’Algérie.
Art. 5. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation, comprenant les dépenses d’établissement et d’exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au gouv^erneur général de l’Algérie, qui l’enverra au Ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.
Art. 6. — Le Ministre des travaux publics et le gouverneur général de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin des actes officiels du (gouvernement de V Algérie.
2*^ Convention du 31 août 1877.
Article l®**. — Le préfet du département d’Alger, en vertu des pouvoirs résultant des délibérations ci-dessus énoncées, concède à M. Joret, qui accepte,. Je chemin de fer de la Maison-Carrée à l’Alma.
Art. 2. — La durée de la concession, pour la ligne mentionnée dans l’article précédent, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, qui commenceront à courir à l’expiration du dix-huitième mois qui suivra le décret de ratification de la j)résente convention.
Art. 3. — M. Joret s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé (n^® 1 et 1 his)^ le che-
DOC ÜM EM s ANNEXES
ÉTUDE HISTORIQUE
min de fer de la Maison-Carrée à l’Alma, dans le délai de dix-liiiit mois, à partir de la notilicalioii du décret de déclaration d’utilité ])ublique.
Le clicmiu sera exécuté successivement par seclioîis, eu conformité des projets approuvés par le ])réfet et pour chacune des sections. Toutefois, il pourra être introduit en cours d’exécution des modifications de détail, soit sur la demande du concessionnaire, soit sur celle du préfet, et après approbation de la commission départementale.
Les ])rojets de tous les travaux à exécuter devront d’ailleurs être dressés et ])résentés à l’approbation du préfet, en cordorrnité des dispositions du cahier des charges, aucun ouvrage ne j^ouvant être entrepris, pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’avec l’autorisation préfectorale.
Art. 4. — Le concessionnaire s’engage à construire et à exploiter chaque section dans un délai de dix-huit mois, à partir du jour où, apres avoir apl)rouvé les projets, le préfet donnera l’ordre de commencer les travaux.
Le chemin de fer suivra le tracé décrit au mémoire et défini par les plans et profils des projets définitifs approuvés par le préfet.
Art. O. — Le préfet du département d’Alger s’engage, au nom du même 4lépartement, à garantir au concessionnaire, pendant la durée de la présente concession, un minimum d’intérêt de six francs pour cent francs par an, amortissement compris, sur le ca])ital cm{)loyé par le concessionnaire à l’exécution des travaux du chemin de fer de la Maison-Carrée à l’Alma, et dont le coût est fixé à forfait à la somme de trois millions huit cent mille francs (3 800 000 fr.), sans toutefois que l’intérêt garanti puisse, en aucun cas, excéder la somme de deux cent vingt-luiit mille francs (228 000 fr.).
La garantie d’intérêt stipulée ]3ar le présent ai ticle s’exercera à partir du premier trimestre qui suivra l’époque de la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne proportionnellement au nombre de kilomètres exploités, i A cet effet, dans les deux premiers mois de clnutuc semestre, le concession-
w iiaire devra fournir au préfet un compte détaillé des recettes et des dépenses
? de l’exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent. Le compte
, sera certifié exact dans toutes ses parties par le service du contrôle.
; Pour l’évaluation du revenu net garanti, les frais d’exploitation seront établis
' à forfait ainsi qu’il suit, par rapport aux recettes brutes constatées :
Au-dessous de 11 000 francs de recettes brutes, 7 000 francs, somme fixe;
De 11000 francs à 12 000 francs, 64 pour cent, sans excéder 7 440 francs;
; De 12 000 francs à 13 000 francs, 62 pour cenf, sans excéder 7 800 francs;
De 13000 francs à 14 000 francs, 60 pour cenf, sans excéder 8120 francs;
De 14 000 francs à 15 000 francs, 58 pour cent, sans excéder 8 400 francs;
I De 15 000 francs à 16 000 francs, 56 pour cent, sans excéder 8 640 francs;
De 16 000 francs à 20 000 francs, 55 pour cent, sans excéder 10 400 francs;
Au delà de 20 000 francs, 52 pour cent.
En conséquence, après avoir établi le montant des recetles brutes, on en fiéduira les frais d’exploitation d’après les bases ci-dessus et l’on obtiendra I ainsi le revenu net. Si ce revenu est inférieur au minimum garanti, la diffé-
rence sera payée par le département au concessionnaire; si, au contraire, le l evenu net atteint ou dépasse ce maximum de garantie , il ne sera rien dû au 4 27
<îoiicessioiniaire parle déparlement. Aj>rès quatre années d’exj)loitation delà ligne entière, les frais d’exploitation seront tixés déünitiveinent par le conseil général, le concessionnaire entendu.
Il est entendu que dans les dépenses seront comptés les intérêts et les avances^ auxquelles le concessionnaire aurait dû recourir pour faire face aux frais de Texploitation ci-dessus lixés et au service des intérêts garantis en attendant le payement par le département. Cet intérêt ne pourra dépasser le six pour cent.
Toutefois, ne seront pas compris dans les ficiis annuels Tintérêt et l’amortissement des emprunts que le concessionnaire pourrait contracter pour rachèvenient des travaux en cas (rinsuffîsance du capital garanti par le déparlement.
Le préfet pourra faire contrôler les éléments du compte sur tous les registres et pièces de l’exploitation , qui devront être communiquées sans déplacement aux personnes qu’il désignera.
Le règlement définitif de chaijue compte semestriel de la garantie sera arrêté et soldé dans le mois qui suivra la remise du compte des recettes et des dépenses du même semestre.
üans le cas où celte garantie deviendrait effective, les sommes versées à ce titre par le déparlement au concessionnaire seront remises à titre d’avances remboursables par le concessionnaire, aussitôt que le revenu net excédera huit pour cent. La moitié de l’excédant, dans quelque année que cet excédant se produise, sera affectée à l’extinction du compte avances, l’autre moitié restant au concessionnaire.
Art. 6. — Pour rendre effective la garantie dont il est parlé ci-dessus, le département autorise l’inscription, sur les titres qui pourront être émis, de la garantie du département pour le payement des intérêts.
Ces intérêts garantis ne pourront, dans aucun cas, dépasser le chiffre d’estimation à forfait fixé par la présente convention et ne seront dus que proportionnellement à l’avancement des travaux, après la réception provisoire et la mise en exploitation de chaque section.
Art. 7. — Le concessionnaire fournira un cautionnement calculé sur la base de un vingtième du forfait des dépenses de lajigne concédée, lequel sera versé aussitôt après le décret d’utilité publique. Ce cautionnement sera ultérieurement remboursé au concessionnaire dans les termes de l’article 67 du cahier des charges.
Art. 8. — Dans le cas de non-approbation des présentes par qui de droit, les parties contractantes n’auront à exercer aucun droit à indemnité quelconque respectivement l’une contre l’autre.
Art. 9. — Les frais d’enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé ne seront passibles que du droit fixe de trois francs et ils seront à la charge du concessionnaire.
Cahier des charges.
Twre lei*. — Tracé et construction.
Article 1®** (1). — Le chemin de fer partira de la gare actuelle de laMaison-
(1) Voir Tarticle 1*' modifié, page 440.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
('arree et passera par ou près du village de FAluia, pour aboutir près du col des Deni-Aïcha, au bas de ce col.
Art. 2. — Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à partir de la date du décret déclaratif d’utilité publique, et devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la date de rapprobation de tous les projets par le préfet.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’avec l’autorisation préfectorale ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l’approbation de l’administration supérieure pour ce qui concerne la grande voirie, et du préfet pour ce qui concerne la petite.
L’une de ces expéditions sera remise au concessionnaire avec le visa du préfet; l’autre restera dans les bureaux de la préfecture.
Avant comme pendant l’exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets adoptés les modifications qu’il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’autorité compétente.
Art. 4. — Le concessionnaire pourra prendre copie de l’avant-projet de la Maison-Carrée à l’Alma, acquis par le département, et s’engage à solder immédiatement à l’auteur de cet avant-projet la somme de deux cents francs par kilomètre.
Les pièces de cet avant-projet consistent en, savoir :