‹ Les chemins de fer françaisChapitre 90 sur 297 · MV · texte numérisé non relu

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2"" Convriition du 26 juillet 1<S76.

Article — Le gouverneur général civil, au nom de TEtaf, concède à M. Jorctj ([ui racceplc, un cliemin de fer de Constantine à Sétif, passant par ou près le Kroubs, les Ouled-Rahmoun, El-Guerra, Saint-Donat et les Eulmas.

M. Joret s’engage à exécuter le chemin de fer ci-dessus désigné à ses frais, risques et périls, en se conformant, ])our la construction et l’exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

Art. 2. — Le gouverneur général civil garantit, au nom de l’Etat, pendant la durée de la concession, un levenu annuel net de sept mille trois cent cinquante francs i 7,3o0 fr. ' par kilomètre exploité de la ligne de Constantine à Sétif, sans que la longueur à hupielle s’appliquera cette garantie puisse en aucun cas excéder cent cin(|uante-cinq kilomètres (loo km.).

Pour l’évaluation de ce revenu net kilométrique, les trais d’exploitation seront établis à forfait ainsi (pi’il suit, par rapport aux lecettes brutes kilométriques, savoir :

Au-dessous de onze mille francs (I l 000 fr.) de recette brute, sept mille francs (7 000 fr.), somme fixe;

De onze mille à douze mille francs (Il 000 à 12 000 fr.), soixante-quatre pour cent (64 ^/o), sans excéder sept mille (piatre cent quarante francs;

De douze mille à treize mille francs (12 000 à 13 000 fr.), soixante-deux pour cent (62 ^/o), sans excéder sei>t mille huit cent francs;

De treize mille à quatoize mille francs (13 000 à 14 000 fr.), soixante pour cent (60 “/o), sans excéder huit mille cent vingt francs ;

De quatorze mille à quinze mille francs (14 000 à lo 000 fr.), cinquante-huit pour cent (58 “/o), sans excéder huit mille quatre cents francs ;

De quinze mille à seize mille francs (15 000 à 16 000 fr.), cinquante-sixpour cent (56 ®/o), sans e.xcéder huit mille six cent quarante francs ;

De seize mille k viiigt mille fraiics (16 000 à 20 000 fr.), cinquante-cinq pour cent (55 ‘^/o), sans excéder dix mille quatre cents francs ;

Au delà de vingt mille b ancs (20 000 fr.), cinquante-deux pour cent (52 %).

En conséquence, après avoir établi, comme il sera dit à l’article 5, le montant des recettes brutes par kilomètre à la tin de chaque année, on en déduira les frais d’exploitation d’après les hases ci-dessus et l’on obtiendra ainsi le revenu net kilométrique. Si ce revenu net est inférieur au minimum garanti de sept mille trois cent cinquante francs (7 350 fr.), la différence sera payée par l’État au concessionnaire pour toute la ligne en exploitation ; si, au contraire, le revenu net atteint ou dépasse ce minimum de garantie, il ne sera rien du à la Compagnie par l’État.

11 est stipulé, en outre, que toutes les fois que la recette brute kilométrique dépassera dix-huit mille francs (iSOOO fr.), le tiers de l’excédant sera porté au compte de l’Etat, eu déduction des annuités de garantie qu’il aura payées, et ce jusqu’au remboursement intégral de ces annuités de garanties cumulées.

La garantie de revenu stipulée par le présent article s’exercera à partir du jour delà mise en exploitation de la totalité de la ligne de Constantine à Sétif.

Art. 3. — M. Joret s’engage à constituer, dans les délais qui seront fixés

par le gouverneur général de TAlgérie, une société anonyme au caY)ital de dix millions de francs (10 000 000 fr.), indépendamment des obligations dont rémission sera reconnue nécessaire pour parfaire la somme représentant la dépense de la construction et de la mise en exploitation du cliemin de fer de Alonstantine à Sétif.

Art. 4. — Comme garantie des engagements ])ris pour la construction et rexploitation de la ligne de Constantine à Sétii^M. ,]oret versera, dans le délai qui sera fixé par le gouverneur général civil, à litre de cautionnement, une somme de deux cent mille l'rancs (200 000 fr.) en numéraire ou en rentes sur l’État calculées conformément au décret du dl janvier 1872, ou en bons du Trésor ou autres elfets puljlics, avec traiisfeit, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs f[ui seraient nominatives où à ordre.

Cette somme sera rendue ii la Compagnie par cimpiiômes et proportionnellementà l’avancement des travaux ; le dernier cinquième ne sera remboui*sé •qu’après leur entier achèvement.

Art. O. — Un règlement (radministration publifjue déterminera, en ce (jui concerne la garantie de iH'venu stipidée à Tarticle 2 ci-dessus, les formes suivant lesquelles les (*oncessionnaires seront tenus de justîiîer vis-à-vis de l’Etat, •et sous le contrôle de radmiidstration supérieure, des recettes brutes de la ligne de Constantine à Sétif.

Art. 6. — Le gouverneur général civil se réserve le droit, s’il le juge à i)ropos, la Compagnie entendue, de faire exécuter par les ingénieurs de l’Etat les travaux de la plate-forme du cbemin de Ier de Constantine à Sétif, pour le compte et aux frais de la Compagnie, qui sera tenue de faire, en teni[>s utile. J’avance des fonds nécessaires.

En conséquence, les études définitives de la nouvelle ligne seront faites par les ingénieurs de la Compagnie et à ses frais, sous le contrôle du service des ponts et chaussées ; les év aluations qui résulteront de ces études serviront de base à la somme à forfait que la Compagnie aurait à mettre à la disposition •de l’administration, dans le cas où la plate-forme serait établie par les ingéaiieurs de l’Etat, comme il est dit ci-dessus.

Art. 7. — A partir du moment où un revenu net de neuf mille francs (9 000 fr.) par kilomètre, calculé comme il est dit à l’article 2 ci-dessus, aura été constaté sur la ligne de Constantine à Sétif pendant deux années conséeutiv^es, les excédants de ce revenu net de neuf mille francs, déduction faite de l’impôt sur les transports et des sommes qui pourront être appliquées au remboursemement des annuités de garantie payées par l’État, conformément à l’article 2, seront affectés par privdlège, pendant toute la durée de la concession, à la construction et à l’exploitation de l’embranchement d’El-Guerra à Batiia, jusqu’à concurrence d’un produit net, sur cet embranchement, de sept mille trois cent cinquante francs, et pour une longueur totale qui ne pourra pas dépasser quatre-vingts kilomètres.

Ledit embranchement sera d’ailleurs construit et exploité dans les mêmes conditions que la ligne de Constantine à Sétif, et soumis au même contrôle.

Art. 8. — La Compagnie constituée pour la construction et l’exploitation du

[.i:s CllKMlXS Î)K VEii iMlAXCAIS

chemin de l'or de Cor.stantine à Sétif, en exéculion de Tarlicle 3 ci-dessus, s’engage, en outre, à construire et à mettre en exploitation, sans subvention ni garantie d’intérêt, rembrancliement d’El-Guerra à lîatna, qui lui est concédé par le gouverneur général, à titre éventuel, et ce dans le délai de trois années au plus, à partir du moment où le revenu net de neuf mille francs (9 000 fr.) par kilomètre, défini à l’article précédent, aura été atteint.

Art. 9 — Indéq^cndamment de rengagement formel que contracte la Compagnie de Coiistaiiline àSétif par l’article précédent, l’Etat se réserve le droit de lui prescrire rexécution et la mise en exploitation, sans subvention ni garantie d’intérêt, de l’embranchement d’El-Guerra à Batna dans un délai de trois ans, à dater du jour où la section de Constanline à El-Guerra aura été ouverte au public.

Si la Compagnie, après mise en demeure, ne satisfait pas à cette prescription, elle sera considérée comme renonçant à la concession éventuelle qui lui est accordée par l’article 8, et, dans ce dernier cas, M. Joret s’engage, en son nom personnel, à se substituer à elle pour construire et exploiter ledit embranchement, aux conditions, aux époques et dans les délais fixés au paragraphe précédent du présent article, sous les réserves suivantes :

1“ M. Joret sera autorisé à constituer, pour l’exécution et l’exploitation de rembrancliement d’El-Guerra à Batna, une société spéciale ;

2® Les excédants de revenu net sur la ligne de Constantine à Sétif, tels qu’ils sont définis à l’article 7 ci-dessus, lui seront attribués.

Art 10. — Indépendamment du caiilioimement de deux cent mille francs (200 000 fr. ) stipulé à l’article 4 comme garantie des engagements pris pour la ligne de Constantine à Sélif, M. ,loret versera un cautionnement de cent mille francs (100 000 fr.), à titre de garantie des engagements pris personnellement par lui au sujet de l’embranchement d’El-Guerra à Batna, comme il est dit à l’article 9 ci-dessus.

Il est référé à l’article 4 ci-dessus pour ce qui concerne la nature de ce cautionnement, son versement et les conditions de sa restitution.

Art. 11. — La société prévue à l’articie 9 ci-dessus devra être constituée par M. Joret dans Ifi délai d’un an, à partir de la date du décret déclaratif d’utilité publique de l’embranchement d’El-Guerra à Batna.

Dans le cas où M. Joret^ substitué, conformément à l’article 9 ci-dessus, à la Compagnie de Constanline à Sélif pour la construction et l’exploitation de l’embranchement d’El-Guerra à Batna, n’aurait pas constitué cette société spéciale dans le délai prescrit, il est stipulé :

1® Que le cautionnement de cent mille francs (100 000 fr.) stipulé par l’article 10 ci-dessus deviendra la propriété de l’État;

2* Que radministralion sera libre de concéder aune Compagnie particulière, comme elle le jugera à propos, la construction et l’exploitation de l’embranchement de Batna, dont seront déchues la Compagnie de Constantine à Sétif ainsique la société spéciale définie à l’article 9 ci-dessus;

3“ Que les excédants de revenu net de la ligne de Constantine à Sélif, tels qu’ils sont définis à l’article 7 ci-dessus, seront attribués à cette Compagnie particulière.

ÉTUDE IJISTORIQUE — DOCUMENIS ANNEXES

3° Cahier des charges.

Titue !*•*•. — Tracé et constrncti(ni.

Art. 1®^’. — Le chemin de fer partira de la ^are actuelle de Conslanline, suivra la vallée du Bou-Merzoug, passera par ou près les villages du Kroubs et des Ouled-Rahmoun, et arrivera à El-Guçrra à l’entrée de la plaine de M’iila.

ü’El-Guerra il s’infléchira vers rOuest, pour arriver dans la plaine des Télaghma, en passant par ou prés le village d’Oued -Seguin ; puis il se dirigera sur Sétif, à travers les ])laines des Ahd-El-Nour et des Eulma, en passant par ou prés des centres de jmpulation de Saint-Donat , Saint-Arnaud et des Bas- Eulinas.

Art. 2. — Les travaux devront être achevés et le chemin mis en ex|)loitation dans le délai de f(uatre ans, à partir de la déclaration d’utilité publif[ue.

Art. 3. — Aucun traA^ail ne pourra être entrej)ris, pour rétahlis»ement du chemin de fer et de ses dépendances, f|u’avcc l’autorisation de l’administration supérieure. A cet etfet, les ])rojets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double éxpédition et soumis à ra])probation du gouverneur général civil, qui prescrira, s’il y a lieu, d’y introduire telles moditications (jue de droit; l’une de ces expéditions sera remise à hi Gompagnie avec le visa du gouverneur général civil; l’autre demeurera entre les mains de l’administration.

La Compagnie devra présenter ses projets détinitil's dans le délai d’un an au plus, il compter de la date du déci^et de concession, et aA oir commencé ses travaux six mois apiès ra})pr()hation des projets.

Avant comme pendant l’exécution, la Compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les moditications (|u’elle jugerait utiles; mais ces moditications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’administration supérieure.

Art. 4. — La Compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis ([ui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l’État.

Art. O. — \jC tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d’ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne :

1*^ Un plan général à l’échelle de un dix-millième;

2"^ Un profil en long à l’échelle de un cin((-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront l'apportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

Les distances kilométri([ues du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;

La longueur et l’inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3^ Un certain nombre de profils en travers , y compris le profil type de la voie ;

LKS CJIEAIJNS DK FER FHAXCAIS

4o Un mémoire dans le(|ucl seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis deseriptif dans lequel seront reproduites, sou» forme de tableaux, les iinlications reladves aux déclivités et aux courbes déjà données sur le ])rolil en long*.

La ]>osition des gares et stations ]n*ojelées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversés pjy le cbeniin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan ([ue sur le profil en long; le lout sans préjudice des projets à foui’uir pour cbacun de ces ouvrages.

Art. 6. — Les terrains seront ac(|uis ou concédés pour une voie; les terrassements, les souterrains et les ouvrages d’art seront exécutés pour une seule voie, sauf l’établissement d’un certain nombre de gares d’évitement.

Art. 7. — La lai-geur de la voie, mesurée entre les bords intérieurs des rails, •devra être de un mètre quarante -f[uatre centimètres (1 ni. 44) à un mètre f[uarante-cinq centimètres ( l m. 45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m. 00).

La largeur des accotements, c’est-à-dire des parties comprises de chaque coté entre le liord extérieur du rail et l’arête supérieure du ballast, sera de soixante-dix centimètres (0 m. 70) au moins.

On ménagera au pied de clia([ue talus du ballast une bampiette de quarante centimètres (0 m. 40) de largeur.

La Compagnie établira le long du cbemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l’assècliement de la voie et pour l’écoulement des eaux. '

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterniinées par l’administration, suivant les ciix'onstances locales, sur les propositions de la Compagnie.

Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont It? rayon ne pourra, à moins d’une autorisation spéciale, être inférieur à troi» cents mètres.

Le maximum de rinclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre; sur toute l’étendue des stations, le chemin sera de niveau ou présentera de faibles pentes, dont le maximum ne pourra s’élever au-dessus de cincj millimètres par mètre.

Une partie fiorizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives , lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à a erser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La Compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et -à celles de l’article précédent les moditications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces moditications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable de l’administration supérieure.

Art. 9. — Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par l’administration, la Compagnie entendue.

Le nombre et l’emplacement des stations de A^oyageurs et des gares de mar^

ÉTUDE ITTSTORIQUE.

DOCUMENTS ANNEXES

chandises seront également déterminés par l’administration, sur les propositions de la Compagnie, après une enquête spéciale, la Compagnie entendue.

Art. 10. — Les croisements à niveau seront tolérés pour toutes les voies de communications publiques ou particulières.

Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra ])asser au-dessus d’une route ou d’un chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par l’administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas , être inférieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route nationale et <Iépartemeiitale, à cin([ mètres (o m.OO) pour les chemins de grande communication, et à ((uatre mètres (4 m. 00) pour un chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur au-dessus du sot de la route, le long des trottoirs, ne pourra être inférieure à (piatre mètres trente centimètres (4 m. dO). Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales, la hauteur sous poutre, au-dessus du sommet de la chaussée, sera de ([uaire mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins. /

La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8 m. 00) pour les sections à deux voies et d’au moins quatre mètres cinquante centimètres {4 m. 50) pour celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à (puitre-vingts centimètres (0 m. 80).

Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l’administration, eu tenant compte des circonstances locales ; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être infél ieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route, à cinq mètres (5 m. 00) pour un chemin de grande communication, et à (juatre mètres (4 m. 00) pour un simple chemin vicinal.

L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8^m. 00) pour les sections à deux voies et d’au moins quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour celles à une voie, et la distance verticale ménagée audessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à ({uatre mètres trente cenlimètres (4 m. 30).

Art. 13. — Dans le cas où des routes ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seront traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle de moins de quarante degrés.

Les j)assages à niveau les plus fréquentés seront munis de l)arrières lisses ou de chaînes et de maisons de gardes ou de guérites, lorsque cette mesure sera reconnue indispensable par l’administration.

Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier l’emplacement ou le profil des routes existantes, l’inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder cinq centimètres (0 m. 05) par mètre pour les routes et six centimètres (0 m. 06) pour les chemins vicinaux. L’administration restera libi*e, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation

il cette clause, comme ;i celle qui est relative à Faugle de croisement des pas-

Art. 15. — La Com]>agMie sera tenue de rétal)lir et d’assurer à ses frais rccoulement tant des eaux dont le cours serait arreté, suspendu ou modifié par ses travaux, (|ue de celles ([ui s’amasseraient dans les fossés ou chand^res d’emprunt.

Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter toute stagnation des eaux; ils seront, autant que possible, disposés de manière à former des canaux de dessécliement pour les parties basses des terrains qu’ils traverseront ; les pentes seront dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d’écoulement avec une inclinaison suffisante.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques auront au moins huit mètres (8 m. 00) de largeur entre les parapets sur les sections à deux voies et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) sur celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).

Cependant, il pourra n’étre pas établi de parapets pour tous les ouvrages où ces parapets présenteraient une longueur inférieure à quatre mètres (4 m. 00).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés , dans chaque cas particulier, par l’administration, suivant les circonstances locales.

Dans tous les cas où Fadministration le jugerait utile, il pourra être accolé aux ponts établis j)ar la Compagnie, pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une passerelle ]>our piétons. L’excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l’Ëtat , le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l’Etat et de la Compagnie.

Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer sur les sections à deux voies auront au moins huit mètres (8 m. 00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et six mètres (6 m. 00) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La largeur des souterrains, pour les sections à une voie, sera de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) au moins; la hauteur sous clef au-dessus des rails sera, au minimum, de cinq mètres (5 m. 00). La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres 30 centimètres (4 m. 30). L’ouverture des puits d’aérage et de construction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m. 00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau tlottables ou navigables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.

A la rencontre des routes et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la Compagnie,

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOGUiMENTS ANNEXES

partout où cela sera jugé nécessaire pour (jue la circulation n’éprouve ni interruption ni gène.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées , une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité^ à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suftisaute et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Le Gouvernement se réserve d’autoriser, avec les précautions convenables, et la Compagie entendue, les conduites d’eaux ou canaux de dessèchement et d’écoulement qui devraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à ses dépendances.

Art. 18. — La Compagnie n’emploiera dans l’exécution des ouvrages ([ue des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l’art , de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les a([ueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins publics et particuliers seront en maçon-' nerie ou en fer, sauf les cas d’exception qui pourront être admis par l’adininistration.

Art. 19. — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux d’une bonne qualité. Le poids des rails en fer sera d’au moins trente kilogrammes le mètre courant. La Compagnie aura la faculté d’employer des rails en acier du poids de vingt-quatre kilogrammes le mètre courant.

Art. 20. — Il ne sera pas établi de clôtures ni de haies, sauf dans les parties de la ligne où cette mesure serait indispensable, notamment dans la traverse ou dans le voisinage des lieux lia]>ités.

Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution de travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés j^ar la Compagnie concessionnaire.

Toutefois, dans les cas définis ci-après, l’Etat cède à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession, des terrains nécessaires au

1^ Là où l’Etat dispose des terres à quelque titrer que ce soit;

2^^ Là où les terres font partie de concessions accordées par le Gouvernement, avec réserve de prise des terrains nécessaires à un service public; néanmoins, ce droit ne s’étendrait pas aux constructions aciucllcment existantes.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la Compagnie.

L’Etat fera participer la Compagnie, dans la mesure qui sera jugée nécessaire, à la jouissance des droits qu’il s’est réservés, lors des concessions d’eau, dans l’intérêt des services publics.

Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publique , la Compagnie est investie ^ pour rexéculion des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois , décrets et réglements contèrent à l’administration en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains par voie d’expropriation , soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., etc.,, et elle demeure en meme temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.

Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, pour l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées ]>ar les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Art. 24. — Si la ligiu* du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration déterminera les mesures à prendre }>our que rétablissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine , et réciproquement pour que, le cas échéant , rexploitation de la mine ne compromette pas l’existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine , à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la Compagnie.

Art. 25. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement , il ne pourra être livré à la circulation avant <[ue les excavations (pii pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L’administration déterminera la nature (‘t l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la Compagnie.

Art. 26. — Pour l’exécution des travaux , la Compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant rinterdiction du travail les dimanches et jours fériés.

Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.

(^e contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empêcher la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, Usera procédé, sur la demande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s’il y a lieu , à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires (jue radministralion désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l’administration autorisera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit; après cette autorisation, la Compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne

deviendront définitives que par la réception générale et définitive du cliemiu de fer.

Art. 29. — Après l’aclièvenient total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par radministration , la Compagnie fera faire à ses frais un bornage coji~ tradictoire et un plan cadastral du chemin de 1er et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l’administration, im état descriptif de tous les ouvu*ages d’art qui auront été exécutés ; ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas, sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les archives du gouvernement général civil de l’Algérien

Les terrains acquis par la Compagnie postérieurement au Ijornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui par cela meme deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages suppfémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.

l’iTHK II. — Ent rotin)» et eæploitatio)) .

Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la Compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais de la Compagnie, sans préjudice, s’il y a lieu, des dispositions indiquées, ci-après dans l’article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Art. 31. — La Compagnie sera tenue d’établir à ses frais, mais seulement dans la partie de la ligne où cette mesure est indispensable , des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité de passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur de bons modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être" faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler poulies voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de deux classes au moins :

Celles de première classe seront couvertes, fermées à vitres et garnies debanquettes rembourrées ;

Celles (le deuxic^îme (dasse seront couvertes, fermées à vifres et munies de Ijanqiielles à dossier.

Les vitres pourront s’ouvrir et elles seront garnies de rideaux et de stores.

L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indidicatioii du nombre de places de ce compartiment.

L’administration pourra exiger l’organisation d’un service de voitures du lype ordinaire dit de premicre classe; le prix du tarif applicable à ces voitures sera de seize centimes par voyageur et par kilomètre, transport compris.

L’administration pourra exiger qu’un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les locomotives^ les voitures de voyageurs, les Avagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de honne et solide construction.

La Compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les réglements sur la matière.

Les machines locomotives et tenders, s’il en est fait usage, voitures, wagons de touteespèce , plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

Art. 33. — Des arretés du gouverneur général civil, rendus après que la Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les disposilions nécessaires pour assurer la police et l’exploitation du cliemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses (pi’entraînera l’exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la Compagnie.

La Compagnie sera tenue de soumettre à l’approbation de radministration les règlements relatifs à l’exploitation du chemin de fer.

I^es règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront oldigatoires noiCseulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes cidles qui obtiendraient ultérieurement Tautorisation d’établir des lignes de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.

Art. 3i. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le service de l’exploitai ion, la Compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’admirdstralion.

Outre la surveillance ordinaire, radministration déléguera, aussi souA’^ent qifelle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et coîistater l’état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

Titre III. — Durée, rachat et déchéance de la concessio)i.

Art. 3o. — La durée de la concession pour le chemin désigné à l’article 1®^* sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99). Elle commencera à compder du délai lixé pour l’achèvement des travaux par l’article 2 du cahier des charges.

Art. 36. — A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOUUMEXTS ANNEXES

de la Compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

La Compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d’entretien le cliemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qiTen soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets mobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinc[ dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et, de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, l’Etat sera tenu , si la Con>pagïiie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts, et réciproquement, si l’Etat le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.

Toutefois, l’État ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.

Art. 37. — A toute épofjue après l’expiration des vingt-ciinj premières années de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué ; on en déd^uira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La Compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 36 ci-dessus.

Art. 38. — Faute Y>ar la Compagnie d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l’article 2, faute aussi par elle d’avoir rempli les diverses obligations <[ui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux <[u’à l’exécution des autres engagements contractés par la Compagnie, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.

La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n’aura jjas été encore restituée deviendra la propriété de l’Etat.

Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la Compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation appartiendront à l’Etat.

Art. 39. — Si l’exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l’administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la Compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, la Compagnie n’a pas valablement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elle ne l’a pas efïectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée parle gouverneur général.

Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes'ses dépendances seront mis en adjudication et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

Art. 40. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

Titre IV. — Taxes et conditions relatives au timnsport des voyageurs et des marchandises.

Art. 41. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l’autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci après déterminés :

TARIF

Grande vitesse.

Voyageurs. • .

r Voitures couvertes, fermées à vitres, et à banquettes

, ) rembourrées (l’^® classe)

f Voitures couvertes et fermées à vitres (2® classe),

Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.

Enfants ^ De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une

place distincte; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur. Au-dessus de sept ans, ils payent place entière . Chiens transportés par les trains de voyageurs (sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 50).

PRIX

de

péage.

de

trans-

port.

TOTAUX

fr. c.

ÉTUDE IIISTOHIQÜE. — DOCUMENTS ANNEXES

J*otite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait

Veaux et porcs

Moutons, brebis, agneaux, chèvres

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à L* vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

Marchandises transportées à. ijrande vitesse.

Huîtres, poissons frais, dein'ées, excédants de bagages et marchandises de

toute classe transportées à la vitesse des trains de voyage irs

Marchandises transportées à petite vitesse.

'Uc classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois do menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimiques non dénommés. — Œufs

— Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues. — Épiceries.— Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés. — Armes

2e classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Biz maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. — (;;;haux et plâtre. — Charbon de bois. — Bois à brûler dit de corde. — Perches. — Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de cliarpente,

— Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levûre

sèche. — Coke. — l'^ers. — Cuivres. — Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fonte moulée. — Alfa.

3c classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers et engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Pierres de taille et produits de carrières

— Minerais de fer et autres. — Fonte brute. — Sel. — Moellons, — Meulières. — Cailloux. — Sable. — Argiles. — Briques. — Ardoises.

Par pièce et par kilomètre.

Wagon ou chariot pouvant porter de trois à cinq tonnes

Wagon ou chariot pouvant porter plus de cinq tonnes

Locomotive pesant de douze à dix- huit tonnes (ne traînant pas de convoi). Locomotive pesant plus de dix-Jiuii tonne.s (ne traînant pas de convoi). . .

Tender e sept à dix tonnes

Tender de plus de dix tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marcliant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

V oitures à deux ou quatres roues, à un fond et à une seule banquette

dans l’intérieur

"V oitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’in

térieur, omnibus, diligences, etc

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront , sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce ^ nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

\ oitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide

Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix cidessus, par tonne de chargement et par kilomètre.

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu’une voiture à quatre

roues, à deux fonds et à deux banquettes

Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de

PRIX

do

trans-

port.

TOTAUX

fr. c.

fr. c.

fr. c.

404 LES CilEMlNS DE FER FRANÇAIS

T^es prix déterminés par le tarif pour les transports ne comprennent pas l’impôt qui pourrait être établi.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la (Compagnie qu’autant ([u’elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et ]>ar ses propres moyens ; dans le cas contraire, elle n’aura droit qu’aux prix tixés pour le péage.

La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies :

De zéro à cinq kilogrammes;

Au-dessus de cinq kilogrammes, jusqu’à dix kilogrammes ;

Au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes .

Ouelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.

Dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé s’élèverait sur le marché régulateur de Marseille à vingt francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la Compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s’élever au maximum qu’à dix centimes par tonne et par kilomètre.

Art. 42. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.

Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l’administration fixera, sur la proposition de la Compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

Art. 43. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes i30ur les enfants transportés à moitié prix.

Art. 44. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les

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classes avec lesquelles ils auront le ])lus d’analogie, sans fjue jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 45 et 40 ci-après, aucune niaichandise noii (lénonimée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la (Compagnie, mais elles seront soumises immédiatement à radministration, qui p>rononcera définitivement.

Art. 45. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 kilog.).

Néanmoins, la Compagnie ne ])ourra se refuser à transporter les masses inilivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter des masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 kilog.).

Si, nonobstant la disiiosition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus deciiK[ mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par Tadministration, sur la proposition de la Compagnie.

Art. 46. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :

1® Aux denrées etobjetsqui ne sont pas îiommémcnt énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deuxcejits kilogrammes sous le volume d’un mètre cube;

2® Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ;

IV Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs ;

4“ A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs;

5** Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseront ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce ([ui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l’administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition delà Compagnie.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci- (lessuSj les prix de trans[)orl devront elre calculés de (elle manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article* de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

Art. 47. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit pour lo' j)arcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser,, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes (ju’elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ]ie pourront être relavées qu’après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et pour les marchandises.

Toute rnoditîcation de tarit* proposée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec riiomologation de l’administration supérieure, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier <[ui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs a])prouvés demeure formellement inteidit.

Toutefois, cette modification n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la Compagnie dans l’intérêt des services })ublics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indigents.

En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

Art. 18. — La (Compagnie sera tenue d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de l’expéditeur.

Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Art. 49. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ciaprès exprimées :

1*^ Les denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes

ÉTUDE HISTORIQUE

DOCUMENTS ANNEXES

classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à renregistrement six heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de trois heures après l’arrivée de ce même train.

Pour les animaux, ces délais seront fixés à trois heures (3 heures) pour les gares de départ et à deux heures (2 heures) pour les gares d’arrivée.

2“ Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l’administration pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par l’administration, sur la proposition de la Compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fractions indivisibles de cent vingt-cinq kilomètres.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui fixé pour leur arrivée en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le gouverneur général civil, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la Compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

Le prix correspondant à ce délai sera un prix intqrmédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

L’administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à rapprovisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.

Art. 50. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares ou magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.

Art. 51. — La Compagnie sera tenue défaire, dans un périmètre et dans des délais qui seront déterminés par l’administration, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra , le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.

Le factage et le camionnage ne seront obligatoires que pour les stations présentant une population agglomérée d’au moins cinq mille âmes.

Les tarifs à percevoir seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie, lis seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires restent libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

Art. O?. — A moins <]’iino autorisation spéciale de l’administration, il est interdit à la (Compagnie, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

L’administration, agissant en vertu de l’article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

Titre V, — Stipulations relatives à divers services 2^tfàlics.

Art. 53. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu’à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.

Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l’un des points desservis par le chemin de fer, la Compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition , pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.

Art. 54. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l’inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la Compagnie.

même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l’interet de la perception de l’impôt.

Art. 55. — Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit sur la ligne :

1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, la Compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d’une voiture de deuxième classe, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la Compagnie.

Toutefois, si les besoins du service l’exigeaient, la Compagnie devrait livrer gratuitement un deuxième compartiment.

2“ Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu’il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires , le transport de cette voiture sera également gratuit.

Lorsque la Compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d’en avertir l’administration des postes quinze jours à Tavance.

3** Le service de la poste pourra exiger chaque jour un ou plusieurs trains spéciaux dont la marche sera réglée par M. le gouverneur général de l’Algérie, la Compagnie entendue.

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La rétribution à payer dans ce cas à la Compagnie pour ehacpie train ne pourra excéder soixante-quinze centimes par kilomètre ]>arcouru pour la première voiture et vingt-ciîiq centimes pour chaque voiture en sus de la première.

4® La Compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes, pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises.

5® La Compagnie ne pourra être tenue d’établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stalionnement des convois, qu’autant que l’administration l’aura prévenue par écrit quinze jours à l’avance.

6* Néanmoins, toutes les fois qu’en dehors des services réguliers l’administration requerra l’expédition d’un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l’observation des règlements de police ; le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire d’experts, entre l’administration et la Compagnie.

7® L’administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il pourra être nécessaire d’affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l’approbation par M. le gouverneur général de l’Algérie des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L’administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l’entretien des châssis et des roues sera à la charge de la Compagnie.

8® La Compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix cidessus indiqués lorsqu’il sera nécessaire d’employer des plates-formes au transport des malles-poste ou des voitures spéciales en réparation.

9® La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l’administration des postes ne pourra être inférieure à celle des trains les plus rapides de la Compagnie dans chaque section.

10"" La Compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs , tout agent des postes chargé d’une mission ou d’un ordre de service accidentel et porteur d’un ordre de service régulier délivré conformément aux prescriptions d’un arrêté rendu par le gouverneur de l’Algérie, la Compagnie entendue. 11 sera accordé à l’agent des postes en mission une place de voiture de première classe.

l La Compagnie sera tenue de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu’aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l’administration des postes, un emplacement sur lequel l’administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d’entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-porte. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de soixante-quatre mètres carrés.

La valeur locative du terrain ainsi fourni par la Compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d’experts.

13® La position sera choisie de manière rpie les l)âtiments construits aux Irais de TEtat ne puissent entraver en rien le service de la Compagnie.

14® L’administration se réserve le droit d’établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la Compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt de train, à la conditioji que ces appareils, par leur nature ou leur position, n’apportent pas d’entrave aux différents services de la ligne ou des stations.

15® Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l’échange ou à l’entrepôt des dépêches auront accès dans les gares ou stations pour l’exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la Compagnie.

Art. 56. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les Avagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.

Les Avagons et les voitures employés au service dont il s’agit seront cons- Iruits aux frais de l’Etat ondes départements; leurs formes et leurs dimensions seront déterminées de concert par le gouverneur général de l’Algérie et parle Ministre de l’intérieur, la Compagnie entendue.

Les employés de l’administration, les gardiens, les gendarmes et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu’à la moitié de la taxe applicable aux places de deuxième classe, telle qu’elle est fixée par le présent cahier des charges.

Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.

Dans le cas où radministration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de trente centimes (0 fr. 30) par compartiment et par kilomètre.

Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l’administration pour être transférés dans les établissements d’éducation.

Art. 57. — Sur chaque ligne, le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du

Sur la demande de l’administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l’établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégr aphique et son matériel.

La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les^ fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.

En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions cjui leur seront données à cet effet. ,

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne télégraphique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

En cas de rupture du fil télégraphique ou- d’accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l’inspecteur de la ligne télégraphique pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il devra être effectué dans des condittons telles qu’il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la Compagnie, par les soins de l’administration des lignes télégraphiques.

La Compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le gouverneur général de l’Algérie, d’établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la ^ régularité de son exploitation.

Elle pourra, avec l’autorisation de M. le gouverneur général de l’Algérie, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’Etat, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.

La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils, ainsi que l’organisation, aux frais de la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l’État.

Titre VI. — Clauses diverses.

Art. o8. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la Compagnie ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la Compagnie.

Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la Compagnie.

Art. 60. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de cliemins de fer s’embranchant sur la ligne concédée ou qui pourraient être établis en prolongement de ladite ligne.

La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque,, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.

Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de

faire circuler leurs voilures, Avagons et macliiuc.s sur le chemin de fer objet de la préseule concession, pour lequel celle iacuUé sera réciproque à l'égard desdits enibranchenients et prolongements.

Dans le cas où le service des chemins de fer d’embranchement devrait être élaldi dans les gares de la Compagïiie, la redevance à payer à ladite Compagnie sera réglée d’un commun accord entre les deux Compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun desdites Compagnies, il sera statué par le gouverneur général, les deux Compagnies entendues.

Dans ce cas, lesdites Compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.

Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’entendre entre elles sur l’exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difticultés qui s’élèveraient entre elles ;i cet égard.

Dans le cas où une Compagnie d’embranchement ou de prolongement oignant la ligne qui fait l’objet de la présente concession n’userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de celle dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les Compagnies seraient tenues de s’arranger entre elles de manière (jue le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction d^s diverses lignes.

Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la ([uotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d’office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La Compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l’exploitation des chemins de fer de prolongement ou d’embranchement joignant celui f[ui lui est concédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

V Si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 ®/o) du prix perçu par la Compagnie;

2* Si le prolongement ou l’embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 ®/o) ;

3* Si le prolongement ou l’embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 7«) ;

Si le prolongement ou l’embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq j)Our cent (25 7o).

Art. 61. — La Compagnie sera tenue de s’entendre avec les villes, les communes et les propriétaires de mines, usines ou carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un nouvel embranchement ; à défaut d’accord, l’administration statuera sur la demande, la Compagnie entendue.

ÉTUDE niSTOUlQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Les embranchements seront construits aux frais des villes, communes et propriétaires de mines et usines ou carrières, et de manière à ce qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l’administration. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsique l’emploi de son matériel sur les embranchements.

L’administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L’administration pourra même, aju-ès avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

La Compagnie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d’usines avec la ligne principale du chemin de fer.

La Compagnie amènera ses wagons à l’entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les Avagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les Avagons ne pourront d’ailleurs être employés qu’au transport d'olqets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l’embranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au leA er du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l’aA^ertissement spécial donné par la Compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la A^aleur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après 1 avertissement.

Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l’administration sont à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la Compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l’administration, la Compagnie entendue.

Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que Je matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs dés conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la Compagnie, et après aA oir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suppression du ser\dce et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administration

supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la Compagnie serait en droit de réclamer pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser la Compagnie de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de dixhuit centimes (0 fr. 18) par tonne pour le premier kilomètre et, en outre, six centimes (0 fr. 06) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de renibranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-mêmes, soit que la Compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet d’un règlement arrêté par l’administration supérieure, sur la proposition de la Compagnie.

Tout wagon envoyé par la Compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s’il y eu a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La Compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum déterminé en raison des dimensions autorisées des wagons.

Le maximum sera révisé par l’administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais de la Compagnie.

Art. 62. — Dans le cas de l’établissement d’une contribution foncière en Algérie, la cote de cette contribution pour les chemins de fer serait calculée en raison de la surface de terrain occupée par ces chemins et leurs dépendances, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Dans le même cas, les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, â la charge de la Compagnie.

Art. 63. — Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la police et la surveillance des chemins de fer et de leurs dépendances, et qui seront agréés par l’administration, auront qualité pour dresser procès-verbal sur les crimes, délits et contraventions concernant la conservation de la voie ferrée et de ses dépendances.

Art. 64. — Il sera institué près de la Compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la Compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs

Art. 65. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l’exploitation, seront supportés par la Compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il ^ a été question dans l’article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de verser chaque année.

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à la caisse centrale du Trésor public, une somme de cent francs pour chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l’exploitation.

Dans lesdites sommes n’est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l’article 57 ci-dessus, pour frais decontrôle dli service télégraphique de la Compagnie par les agents de l’Etat. •

Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré conformément au décret du 27 mai 1854.

Art. 66. — La Compagnie fait élection de domicile à Paris. Elle est tenue d’avoir à Constantine un représentant accrédité auprès de l’administration.

* Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute notitication ovi signification à elle adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine ou au secrétariat de la préfecture de Constantine.

Art. 67. — Les contestations qui s’élèveraient entre la Compagnie et l’administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture de Constantine, sauf recours au Conseil d’Etat.

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