DESSINS
Plan général du tracé à l’échelle de un dix-millième;
Profil en long ;
Profils en travers; types des terrassements;
Profils en travers ; types des rails ;
Type d’un aqueduc de soixante-dix centimètres et un mètre d’ouverture;
Type d'un aqueduc de un mètre cinquante centimètres, deux mètres et deux mètres cinquante centimètres d’ouverture ;
Type d’un pont de trois mètres d’ouverture ; / '
Type (riin pont de quatre mùtres (roiiverture ;
Type d’une travée de six mètres d’ouverture pour les grands ponts en bois;
Type des gares, comprenant cinq feuilles;
Type d’une guérite de garde pour passage à niveau, quatre feuilles;
Type d’un abri à voyageurs pour les petites gares, deux feuilles;
Type des quais des petites gares avec abri et bascule ;
Type des quais couverts et découverts pour la gare de l’Alma, trois feuilles;
Type du batiment des voyageurs pour la même gare;
Type variant du bâtiment des voyageurs })our la même gare.
Art. 5. — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés par le préfet, sur la production du projet d’ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne :
1® Un plan général à l’échelle de un dix-millième ;
2^ Un protil en long à l’échelle de un cinf[-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen delà mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de ciuatre lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à parlir de son origine ;
La longueur et rinclinaison de chaque pente ou rampe;
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
3* Un certain nombre de profils en travers, y compris le protil type de la voie ;
4® Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur les profils en long.
La jjosition des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, les passages, soit à niveau, soit au-dessus, soit au-dessous de la voie ferrée, devront être indiqués tant sur le plan que sur le profil en long ; le tout sans préjudice des objets à fournir pour chacun de ces ouvrages, d’après des modifications résultant des enquêtes, le concessionnaire entendu.
Art. 6. — Les terrains seront acquis pour l’assiette de deux voies. Les terrassements et ouvrages d’art seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement. Les terrains appartenant au département seront livrés gratuitement au concessionnaire. Le département sollicitera de l’État la concession gratuite des terrains domaniaux qui seraient traversés par la ligne.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 44) à un mètre quarantecinq centimètres (1 m. 4S).
Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m. 00).
La largeur des terrassements en couronne, c’est-à-dire entre les crêtes dos fossés ou du remblai, sera de quatre mètres un centimètre (4 m. 01), ainsi que l’indiquent les profils en travers types annexés au projet.
Le ballast, dans les parties où il sera reconnu nécessaire d’en mettre, aura une largeur de deux mètres cinquante centimètres (2 m. 50), mesurée au niveau des rails. Son épaisseur sera de trente-cinq centimètres (0 m. 35).
Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés et rigoles qui seront jugés nécessaires poui* l’assèchement delà voie et l’écoulement des eaux.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à deux cent cinquante mètres (250 m. 00). Une partie droite de soixante mètres (t50m. 00) au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu’elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à vingt-cinq millièmes.
Une partie horizontale de dix mètres (10 m. 00) au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécuti\^es de sens contraire.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté de ])roposcr aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable du préfet.
Art. 9. — Le nombre, rétendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu.
Le nombre des voies sera augmenté, s’il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l’administration, le concessionnaire entendu.
Le nombre et l’emplacement des st fiions de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera :
1® D’un plan à l’échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs aliords ;
2“ D’une élévation des bâtiments à l’échelle de un centimètre par mètre ;
3** D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
Il pourra être établi de simples haltes à la rencontre des routes ou chemins importants, soit pour prendre, soit pour déposer les voyageurs. j^Leur position sera fixée par le préfet, le concessionnaire entendu.
Art. 10. — Les croisements à niveau pourront toujours avoir lieu sous les conditions énoncées à l’article 13 ci-après, même à la traversée des routes nationales et départementales.
Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route
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nationale ou départementale, ou d’un chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par l’autorité compétente, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres pour la route nationale, à sept mètres pour la route départementale, à cinq mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres pour un simple chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50); la hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
Sur les lignes et sections pour lesquelles la Compagnie exécutera les ouvrages d’art, pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera de huit mètres au moins.
Art. 12. — Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés (45").
Chaque passage à niveau établi sur les routes nationales ou départementales sera muni de barrières ; il y sera, en outre, établi une guérite de garde avec chaîne.
Les barrières ne seront fermées que pendant le passage des trains.
Les autres passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins, il sera établi des barrières et des guérites à ceux de ces passages qui donneront lieu à une grande fréquentation, le concessionnaire entendu.
La forme, le type et le mode de manœuvre des barrières seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 13. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier l’emplacement ou le profil des routes existantes, l’inclinaison des pentes ou rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes nationales ou départementales et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L’administration restera libre, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l’angle de croisement des passages à niveau.
Art. 14. — Dans toute la longueur où le chemin de fer sera établi sur l’accotement d’une route départementale ou d’un chemin, la voie sera établie de manière à ne modifier en aucune façon le profil régulier de l’accotement. Le rail du côté de la chaussée sera placé parallèlement à l’axe du chemin ou de la route, à la distance d’au moins cinq mètres du bord de l’accotement opposé.
La saillie des rails au-dessus du niveau de l’accotement ne devra pas dé-
ÉTUDE IIISTORIQÜE. — DOGü.MEXTS ANNEXES
passer trois centimètres pour le rail du coté de la chaussée et quatre centimètres pour le rail extérieur.
Art. 15. — Le concessionnaire sera feiui de rétablir et d’assurer à ses frais récoulenient de toutes les eaux dont le cours serait arreté, suspendu ou mo- <lifîé par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’insalubrité pouvant provenir des chambres d’emprunt.
Les vîaducs à construire la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelcoïKfues auront au moins (juatre mètres (4m. 00) de largeur entre les parapets. La hauteur des garde-corps sera fixée par l’administration et ne pourra être inférieure à (juatre-vingts centimètres (0 m. 80).
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par radministration, suivant les circonstances locales.
Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins (piatre mètres ciiKfuante centimètres (4 m. 50) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails. La distance verticale ménagée entre l’in- Irados de la voiite et le dessus des deux rails ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m.80). L’ouverture des pLiits d’aérage et de <‘onstruction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m. 00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publi((ue.
Art. 17. — A la rencontre des cours (Teau flottables ou navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, le concessionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour que la circulation n’éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité,- à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Cette mesure n’aura pas d’ailleurs pour effet de décharger le concessionnaire de la responsabilité qui lui incombe et qui restera entière.
Un délai sera fixé par radministration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
Art. 18 — Bien qu’il soit admis que les constructions puissent être conçues et exécutées avec la plus grande économie, le concessionnaire n’emploiera <lans l’exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l’art,, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins publics et particuliers seront en maçonnerie, en fer ou en bois. Si le concessionnaire adopte ce dernier mode, il s’engage cl en supporter seul les frais d’entretien et de réfection pour toute la durée de la concession. /
Les bâtiments des j^ares. stations et halles pourront etre construits en charpente.
l^e departement pourra obliger le concessionnaire à construire les ouvrages détiniliveinent en inaçonnerie lorsque le chiffre du revenu net sera supérieur à: six pour cent.
Art. 19. — La voie sera établie d’une manière solide et avec des matériaux neufs de Ijonne qualité.
Les rails seront en fer et pèseront vingt-cinq kilogrammes (2o k.), ou en acier, de dix-huit kilogrammes (18 k.) par mètre courant.
La voie sera établie en rails Vignole avec éclisses et le matériel sera construit dans les meilleures conditions.
Art. 20 — TiC chemin de 1er ne sera bordé de haies ou de toute clôture (|ue sur vingt-cin([ mètres de (*haf|ue côté des passages à niveau des routes nationales ou départementales et aux abords des stations. Partout ailleurs, le concessionnaire sera dispensé d'établir des haies vives ou des clôtures sèches. .
Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour rélahlissenient du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, eu général, pour rexécution des travaux, quels qu'ils soient, aux([uels cet établissement pourra donner lieu, seront â la charge du concessionnaire.
Les indemnités pour occupaliojj temporaire ou pour détérioration de terrains, pour cliômage, moditication ou ^destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le concessionnaire.
Art. 22. — L’entreprise étant d'utilité puldique, le concessionnaire est investi, pour rexécution «les travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics, soit pour l'acapiisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transj;)ort et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il «iemeure en meme temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements..
Art. 23. — Dans le rayon de servilude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Alt. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration déterminera les mesures à prendre pour que l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine Jie eompromette pas l’existence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire.
Art. 25. — Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les Iraveiser sôulerraijicment. il ne pourra être livré à la «dr-
culation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées.
L’administration déterminera la nature et rétendue des travaux qu’il conviendra d’enireprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins td aux frais du concessiomnaire.
Art. 26. — Pour rexécution des travaux, le concessionnaire ne pourra oldiger les ouvriers à travailler pendant le repos du dimanche.
Art. 27. — Les travaux seront exécutés par des entrepreneurs ou agents choisis par le concessionnaire, mais sous la surveillance et le contrôle de l’administration.
Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer susceptibles d’étre livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande du concessionnaire et dans le délai d’un mois au plus, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que radministration désignera.
Sur le vu du procès verbal de cette reconnaissance, radministration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit : après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et.y percevoir les taxes ci-aprés déterminées. Toutefois, les réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réceptiongènérale et définitive du chemin de fer.
Art. 29. — Après racbévement total des travaux et dans le délai qui sera fixé par l’administration, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif des ouvrages d’art et de l’atlas, sera dressée aux I rais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfecture.
Les terrains ac([uis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.
Titre H. — Entretien et exploitation.
Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sure.
Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordidinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.
Si le chemin de fer, une fois achevé, ifest pas constamment entretenu en
bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de fadniinistralion et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées dans l’article ci-après.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
Art. 31. — Le concessionnaire sera tenu d’établir àses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou cliemins.
Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues et garnies de bamjuettes.
Il y en aura de trois classes au moins:
lo Les voitures de jjremière classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces, munies de rideaux ;
2® Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de rideaux, et auront des banquettes rembourrées;
3® Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier. Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront élevés à la hauteur de la fête des voyageurs.
L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indication du nombre de places de ce compartiment.
Les voitures pourront être mixtes et à deux étages, mais construites de manière à passer sous tous les gabarits et arriver en gare d’Alger sans transbordement des voyageurs à la Maison-Carrée.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.
Art. 33. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions des ordonnances, des décrets et des décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus en exécution de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 et des articles 2 et 4 de la loi du 12 juillet 1865, au sujet de la police de l’exploitation des chemins de fer.
Tontes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces prescriptions seront à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l’approbation de l’administration les règlements relatifs au service et à l’exploitation du chemin.
Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non seulement pour le concessionnaire, mais encore pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.
Art. 34. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le service de l’exploitation, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Outre la surveillance ordinaire, radministration déléguera, aussi soua eut qu’elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
Titre IU. — Durée, rachat et déchéance de la concession.
Art. 3o(l). — La concession du réseau de chemins de fer mentionné au titre du présent cahier des charges, aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans pour chacune des sections indiquées, à compter du jour qui sera fixé pour l’achèvement des travaux et l’autorisation d’exploitation.
Art. 36. — A l’époque fixée pour l’expiration de la concession de chacune des sections, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d’entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le préfet aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les emr ployer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui
(1) \oir l’article 3o modifié, page 440.
LKS CHEMINS DK FER FRANÇAIS
eu sera faite à dire d’experts, et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder de la même manière.
Toutefois, le département ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin de fer pendant six mois.
Art. 37. — A toute époque après l’expiration des dix premières années delà concesssion, le département aura le droit de racheter la concession entière du réseau.
Dans ce cas, pour régler le prix du rachat, on relèvera les revenus nets annuels obtenus par le concessionnaire pendRnt les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les revenus nets des deux ])lus faibles années, et l’on établira le revenu net moyen des cinq autres années.
Ce revenu net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de rannuité ne sera inférieur au revenu net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison, ni au montant annuel de la garantie d’intérêt ; le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 2 ci-dessus.
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, le chemin concédé ayant été déclaré d’intérêt général, l’Etat serait substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient des lois des 12 juillet 1865 et 10 août 1871 et du présent cahier des charges.
Art. 38. — Si le concessionnaire n’a pas commencé les travaux sur la ou les sections qui lui ont été indiquées, dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale de construction de chaque section, il sera déchu de plein droit, sans qu’il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable, du bénéfice de la concession du réseau entier.
Dans ce cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 67, titre VI, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.
Art. 39. — Faute par le concessionnaire d’avoir terminé les travaux d’une ou des sections entreprises, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, faute aussi par lui d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le cahier des charges, il encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés j)ar le concessionnaire, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des travaux exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, et le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que l’adjudication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n’aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.
Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes hases, après un délai de trois mois; si cette
ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES
seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties du chemin de fer livrées à Texploilation appartiendront au département.
Art. 40. — Si l’exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l’administration prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécesaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l’organisation provisoire, le concessionnaire n’a pas valablement justilié qu’il est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et s’il ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Art. 41. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances <le force majeure dûment constatées.
Titre IV. — Taxes et conditions reUitioes au transport des voyaqeurs et des inarchandises .
Art. 42. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la conditio]i expresse qu’il en remplira exactement toutes les obligations, le département lui accorde l’autorisation de percevoir, au maximum, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés:
TARIF
l® PAR TÊTE ET PAR KILOMETRE.
(irande vitesse.
^ Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
i classe)
Voyageurs... v Voitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes
f rembourrées (2c classe)
Voilures couvertes et fermées à vitres (3° classe)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’étre portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.
Enfants d trois à sept ans, il payent demi-place et ont droit à
une place distincte ; toutefois , dans un même compartiment , deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains do voyageurs ..
(SanK que la perception puisse être inférieure à 0 îr. 50)
Petite vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
PRIX
do
péage.
de
trans-
port.
fr. c.
fr. c.
0 OIG
fr. c.