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Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de bag-ages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs

Marchandises trans2^ortées à petite vitesse.

l*’e classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimiques non dénommés. — Œufs — Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues.

— Epiceries. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.

— Armes. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux, — Riz. — Maïs. — Châtaignes. — Betteraves et autres denrées alimentaires non dénommées. — Alfa. — Fourrages. — Chaux et plâtre. — Charbon de bois. — Bois à brûler dit de corde. — Perches. — Chevrons. — Planches. — Madriei's. — Bois de charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. — Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levûre sèche. — Coke. — Fer. ■ Cuivre. — Plomb et autres métaux, ouvrés ou non ouvrés. — Fontes

moulées

classe. — Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. — Argiles. — Briques.— Ardoises. — Houille. — Marne. — Cendres. — Pulpes de betteraves.— Fumiei*s et engrais — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et autres matériaux pour la construction des routes. — Cailloux et sable

Voitures et matériel roulant transportés à petite vitesse.

Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes

Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes

Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi). Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi). . , .

Tender de sept à dix tonnes

Tender de plus de dix tonnes

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans

l’intérieur

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide

Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix cidessus, par tonne de chargement et par. kilomètre

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu’une voiture

quatre roues, à doux fonds et à deux banquettes...

Chaque cercueil confié à l’administration des chemins de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES 43r

Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse Jie comprennent pas Fimpôt dû à l’Etat.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu’ autant qu’il effectuerait ces transports à ses Irais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire^ il n’aura droit qu’aux prix fixés pour le péage .

La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru tout entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Aux haltes désignées à l’article 9, la distance et la taxe seront comptées comme si le départ avait lieu de la station précédente dans lesens de la marckedu train, et comme si l’arrivée avait lieu à la station la plus immédiatement éloignée du point de départ.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.

Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse,, les coupures seront établies :

1* De zéro à cinq kilogrammes;

2^ Au-dessus de cinq jusqu’à dix kilogrammes;

Au-dessus de dix kilogrammes, par fractions indivisibles de dix kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque,, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.

Dans le cas où le prix du quintal métrique de blé dur, pris •comme régulateur, s’élèverait, sur le marché d’Alger, à trente francs ou au-dessus, le préfet pourra exiger du concessionnaire que le tarif du transport dès blés , grains,, riz, maïs, farines et légumes farineux, ne puisse s’élever, au maximum, qu’ù onze centimes, péage compris, par tonne et par kilomètre.

Art. 43. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’adininistration,. et dans la limite de.ee qui est autorisé par le paragraphe 5, article 18, de l’ordonnance du IS novembre 1846, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes clui se xn-ésenteraient dans les bureaux du chemin de fer.

Dans le cas où le nombre des voyageurs excéderait celui des places offertes dans les limites de l’ordonnance ci-dessus, le concessionnaire sera tenu d’organiser des trains supplémentaires pour faire partir, dans le plus bref délar X>ossible, les voyageurs non expédiés.

Dans chaque train de voyageurs, le concessionnaire aura la faculté de x^lacer des voitures a compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l’administration fixera, sur laproposition du concessionnaire;.

mais le iioiiibi c des places à doinier dans ces compartiments ne pourra dépasser le dixième du nombre total des places du train.

Art. 44. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera ]>as ])lus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

Art. 45. — Les animaux, denrées, marchandises, effets ou autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 47 et 48 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classe pourront être provisoirement réglées i^ar le concessionnaire, mais elles seront soumises immédiatement à l’administration, qui prononcera définili veinent .

Art. 46. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes.

Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refusera transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de j)éage et de transport seront augmentés de moitié.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter des masses pesant plus de cinq mille kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, il devra, pendant deux mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 47. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont pas applicables :

1“ Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube;

2^ Aux matières inflammables ou explositles, aux animaux et objetsdangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, aux glaces ;

3“ Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4*’ A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs;

5*’ Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une même personne

à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les colis par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l’administration, tant pour la grande vitesse que pour la petite vitesse;, sur la proposilion du concessionnaire.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 cidessus, les prix de transport devront être calculés de manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

Art. 48. — Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de deux mois au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d’avance par les affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation du préfet, conformément à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1865.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre l’administration et le concessionnaire, dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions et remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas .d’abaissement des tarifs , la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

Art. 49. — Le concessionnaire sera tenu d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l’autre aux mains de l’expéditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer 4 28

un récépissé qui énoncera la nature elle poids du coiis, ie prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Art. 50. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés, de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

1® Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination , pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois heures avant le départ du train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée du même train.

2° Les animaux, denrées , marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l’administration pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par l’administration, sur la proposition du concessionnaire, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour le concessionnaire.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

L’administration déterminera, par des règlements spéciaux, les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l’approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 51. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 52. — Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires, de toutes les marchandises qui lui seront confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Les tarifs à percevoir seront fixés par radministratioii, sur la proposition du concessionnaire. Us seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois^ les expéditeurs et destinataires seront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

Art. S3. — A moins d’une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l’article 14 de la loi du 18 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

L’administration, agissant en vertu de l’article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

Titre V. — Stipulations l'elatives à divers services publics.

Art. 54. — Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et du contrôle du chemin de fer seront transportés gratuitement.

L’état nominatif de ces fonctionnaires et agents sera annuellement arrêté par le préfet, le concessionnaire entendu.

Art. e55. — L’administration se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions et de poser tous les appareils nécessaires à l’établissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service des chemins de fer.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin de fer, ces déplacements auraient lieu aux frais du concessionnaire, par les soins de l’administration des lignes télégraphiques.

Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.

Il pourra, avec l’autorisation du Ministre de l’intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’État, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.

Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils.

Art. 57. — A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, le concessionnaire sera tenu de réserver gratuitement un compartiment spécial d’une voiture de deuxième classe ou un espace équivalent pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes.

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Titre AT. — Clauses diverses.

Art. 58. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construclion de roules nationales^ départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui IraA^erseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s’opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n’en résulte aucun obstacle à la construclion ou au service du cbemiii de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part du concessionnaire.

Art. 60. — L’administration se réserA^e expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur le chemin qui fait l’objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements.

Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’entendre entre elles sur l’exercice de cette faculté, radministration statuerait sur les difficultés qui s’élèA^eraient entre elles à cet égard.

Dans le cas où une Compagnie d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’objet de la présente concession n’userait plus de la faculté de circulér sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne Amudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les Compagnies seraient tenues de s’arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, l’administration y pourvoirait d’office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Le concessionnaire sera tenu, si l’administration le juge convenable, départager l’usage des stations établies à l’origine des chemins de fer d’embranche-

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ÉTUDE HISTORIQUE. —DOCUMENTS ANNEXES

meut avec les Compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.

Le concessionnaire pourra être assujetti, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour les chemins de fer de prolongement ou d’embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

1* Si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de soixante kilomètres, dix pour cent du prix perçu pour le concessionnaire;

2** Si le prolongement ou l’embranchement excède soixante kilomètres, quinze pour cent.

Art. 61. — Le concessionnaire sera tenu de s’entendre avec tout propriétaire de mines, usines ou carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un embranchement; à défaut d’accord, l’administration statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des villes et propriétaires de mines, usines ou carrières, et de manière à ce qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie poulie matériel, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle de l’administration. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchements.

L’administration pourra, à toule époque, prescrire les modilîcations qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais du propriétaire.

L’administration pourra même, après avoir entendu le propriétaire, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines, usines ou carrières avec la ligne principale du chemin de fer, moyennant uu tarif arrêté par le préfet, le concessionnaire entendu.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l’entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements, pour les charger et les décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d’ailleurs être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l’embranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l’avertis-

sement spécial donné par le coiicessioiinaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons , j)Our chacpie période de retard après avertissement.

Les traitements de gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par radministration seront à la charge des propriétaires des embranchements.

Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficultés, il sera statué par radministration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait suliir pendant son parcours ou son séjour sur les lignes.

Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus , le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administralion supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires , soit qu’ils les fassent eux-mêmes , soit que la Compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais feront J’objet d’un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Tout Avagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire serait en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cimj cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des Avagons.

Le maximum sera révisé par le préfet de manière à être toujours en rapport avec la capacité des Avagons.

Les wagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

Art. 62. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité.

Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

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Art. 63. — Les agents et gardes que le concessionnaire étaljlira, soit pour la perception des droits, soit pour la police et la surveillance du chemin de fer et de ses dépendances, y)Ourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes-cham])êtres.

Art. 64. — 11 pourra être institué près du concessionnaire un ou plusieurs commissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

Art. 65. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d’exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du dé|)artement, qui l’enverra au Ministre des ti*avaux puldics pour être inséi*é au Journal officieL

Art. 66. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l’exploitation seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, dans une caisse indiquée par le préfet, une somme de soixante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non ejicore livrées il l’exploitation.

Si le concessionnaire ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques, au profit du département.

Art. 67. — Le cautionnement, fixé par la convention de concession à la somme égale au vingtième du montant des dépenses de chaque section concédée, sera versé au Trésor public, en numéraire ou en rentes sur l’Etat, ou en obligations garanties par l’Etat, lesdites rentes calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise. Elle sera rendue au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l’avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu’ après la réception définitive des travaux.

Art. 68. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Alger.

Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture d’Alger.

Art. 69. — Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’administration départementale, au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges , seront jugées administrativement par le conseil de préfecture d’Alger, sauf recours au Conseil d’État.

Af-t. 70. — Les frais d’enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

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