COMPAGNIE DE L EST -ALGÉRIEN
Décret du 3 décembre 1878 et couvention-annexe concernant le chemin d’intérêt local de l’Alma à, Ménerville.
Décret du 3 décembre 1878.
Article 1®^. — Est déclaré d’utilité publique l’établissement d’un chemin de fer d’intérêt local dirigé du village de l’Alma à Ménerville (col des Beni- Aïcha).
La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l’exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.
Art. 2 — Le département d’Alger est autorisé à pourvoir à l’exécution de ce chemin de fer d’intérêt local suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et du décret du 7 mai 1874, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 31 août 1877, avec le sieur Joret^ ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.
Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
Art. 3. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le chemin susmentionné comme ligne d’intérêt général, l’État pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les
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sommes qu’il aurait versées, à titre de garantie d’intérêt, en exécution de ladite convention.
Art. 4. — Aucune émission d’obligations ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le Ministre des travaux publics, de concert avec le gouverneur général de l’Algérie et après avis du Ministre des finances.
En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu’il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu’en argent.
Aucune émission d’obligations ne pourra d’ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital -actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s’il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employé dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la Banque d’Algérie ou à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l’autorisation formelle du gouverneur général de l’Algérie.
Art. 5. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation, comprenant les dépenses d’exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au gouverneur général de l’Algérie, qui l’enverra au Ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.
Art. 6. — Le Ministre des travaux publics et le gouverneur général de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et eux Bulletin des actes officiels du gouvernement de r Algérie.
Convention du 31 août 1877.
Article 1®^. — Le préfet du département d’Alger, en vertu des pouvoirs résultant des délibérations ci-dessus énoncées, concède à M. Joret , qui accepte, le chemin de fer de l’Alma au col des Beni-Aïcha, formant la deuxième section de la ligne de la Maison-Carrée au col des Beni-Aïcha.
Art. 2. — La durée de la concession, pour la ligne mentionnée dans l’article précédent, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, qui commenceront à courir à l’expiration du dix-huitième mois qui suivra le décret de ratification de la présente convention.
Art. 3. — M. Joret s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé , le chemin de l’Alma au col des Beni-Aïcha, dans le délai de dix-huit mois, à partir de la notification du décret de déclaration d’utilité publique.
Le chemin sera exécuté successivement par sections , en conformité des
projets approuvés par le préfet et pour chacune des sections. Toutefois , il pourra être introduit ^ en cours d’exécution , des modifications de détail, soit sur la demande du concessionnaire, soit sur celle du préfet, et après approbation de la commission départementale.
Les projets de tous les travaux à exécuter devront d’ailleurs être dressés et présentés à Tapprobation du préfet, en .conformité des dispositions du cahier des charges, aucun ouvrage ne pouvant être entrepris, pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’avec l’autorisation préfectorale.
Art. 4. — Le concessionnaire s’engage à construire et à exploiter chaque section dans un délai de dix-huit mois, à partir du jour où, après avoir approuvé les projets, le préfet donnera l’ordre de commencer les travaux.
Le chemin de fer suivra le tracé décrit au mémoire et défini par les plans et profils des projets définitifs approuvés par le préfet.
Art. 5. — Le concessionnaire sera tenu de fournir l’avant-projet du chemin de fer de l’Alma au col des Béni- Aïcha dans les six mois et les projets définitifs dans l’année qui suivra la date de la concession de la ligne de la Maison-Carrée à l’Alma.
Les études de l’avant-projet du chemin de fer de l’Alma au col des Beni- Aïcha seront faites conformément au type suivi pour la section de la Maison- Carrée à l’Alma ; elles seront soumises aux enquêtes pour le tracé définitivement adopté.
Art. 6. — Le préfet du département d’Alger s’engage, au nom du même département’, à garantir au concessionnaire , pendant la durée de la présente concession, un minimum d’intérêt de six francs pour cent francs par an, amortissement compris, sur le capital employé parle concessionnaire à l’exéeution des travaux du chemin de fer de l’Alma au col des Beni-Aïcha, et dont le coût est fixé à forfait à la somme de deux millions quatre-vingt mille francs (2 080 000 fr.), résultant de la différence entre le prix à forfait de cinq millions huit cent quatre-vingt mille francs (5 880 000 fr.) pour la ligne entière de la Maison-Carrée au col des Beni-Aïcha et le prix à forfait de trois millions huit cent mille francs (3 800 000 fr.), auquel est estimée la partie comprise entre la Maison-Carrée et l’Alma, sans toutefois que l’intérêt garanti puisse , en aucun cas, excéder, pour la ligne entière de la Maison-Carrée au col des Beni- Aïcha , la somme de trois cent cinquante-deux mille huit cents francs (352 800 fr.).
La garantie d’intérêt stipulée par le présent article s’exercera à partir du premier trimestre qui suivra l’époque de la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne, proportionnellement au nombre de kilomètres exploités,
A cet effet , dans les deux premiers mois de chaque semestre , le concessionnaire devra fournir au préfet un compte détaillé des recettes et des dépenses de l’exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent. Le compte sera certifié exact dans toutes ses parties par le service du contrôle.
Pour l’évaluation du revenu- net garanti, les frais d’exploitation seront établis à forfait ainsi qu’il suit , par rapport aux recettes brutes constatées ;
Au-dessous de 11 000 francs de recettes brutes, 7 000 francs, somme fixe;
De 11 000 francs à 12 000 francs, 64 pour cent, sans excéder 7 440 francs;
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De 12 000 francs à 13 000 francs, 62 pour cent, sans excéder 7 800 francs ;
De 13 000 francs à 14 000 francs, 60 pour cent, sans excéder 8 120 francs;
De 14 000 francs à 15 000 francs, 58 pour cent , sans excéder 8 400 francs ;
De 15 000 francs à 16 000 francs, 56 pour cent , sans excéder 8 640 francs
De 16 000 francs à 20 000 francs, 55 pour cent, sans excéder 10 400 francs;
Au delà de 20 000 francs, 52 pour cent.
En conséquence, après avoir établi le montant des recettes brûles, on en déduira les frais d’exploitation d’après les bases ci-dessus et l’on obtiendra » ainsi le revenu net. Si ce revenu est inférieur au minimum garanti , la différence sera payée par le département au concessionnaire ; si, au contraire, le revenu net atteint ou dépasse ce maximum de garantie, il ne sera rien dû au concessionnaire par le département. Après quatre années d’exploitation de la ligne entière, les frais d’exploitation seront fixés définitivement par le conseil général , le concessionnaire entendu.
11 est entendu que dans les dépenses sont comptés les intérêts et les avances auxquelles le concessionnaire aurait dû recourir pour faire face aux frais de l’exploitation ci-dessus fixés et au service des intérêts garantis en attendant le payement parle département. Cet intérêt ne pourra dépasser le six pour cent.
Toutefois , ne seront pas compris dans les frais annuels l’intérêt et l’amortissement des emprunts que le concessionnaire pourrait contracter pour l’achèvement des travaux en cas d’insuffisance du capital garanti par le département .
Le préfet pourra faire contrôler les éléments du compte sur tous les registres et pièces de l’exploitation, qui devront être communiqués sans déplacement aux personnes qu’il désignera.
Le règlement définitif de chaque compte semestriel de la garantie sera arrêté et soldé dans le mois qui suivra la remise du compte des recettes et des dépenses du même semestre.
Dans le cas où cette garantie deviendrait effective, les sommes versées à ce titre par le département au concessionnaire seront remises à titre d’avances remboursables par le concessionnaire, aussitôt que le revenu net excédera huit pour cent. La moitié de l’excédant, dans quelque année que cet excédant se produise, sera affectée à l’extinction du compte avances, l’autre moitié restant au concessionnaire.
Art. 7. — Pour rendre effective la garantie dont il est parlé ci-dessus, le département autorise l’inscription, sur les titres qui pourront être émis, de la garantie du département pour le payement des intérêts. Les intérêts garantis ne pourront, dans aucun cas, dépasser le chiffre d’estimation à forfait fixé par la présente convention et ne seront dus que proportionnellement à l’avancement des travaux, après la réception provisoire et la mise en exploitation de chaque section .
Art. 8. — Le concessionnaire fournira un cautionnement calculé sur la base de un vingtième du forfait des dépenses de la ligne concédée, lequel sera versé aussitôt après le décret d’utilité publique. Ce cautionnement sera ultérieurement remboursé au concessionnaire dans les termes de l’article 68 du cahier des charges.
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Art. 9. — Dans le cas de non-approbation des présentes par qui de droit, les parties contractantes n’auront à exercer aucun droit à indemnité quelconque respectivement l’une contre l’autre.
Art. 10. — Les frais d’enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé ne seront passibles que du droit fixe de trois francs et ils seront à la charge du concessionnaire.
3" Cahier des charges.
Titre 1er. — Tracé et construction.
Article 1®^. — Le chemin de fer partira de la gare actuelle de l’Alma, pour aboutir à ou près du village du col des Beni-Aïcha (Ménerville).
Art. 2. — Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à partir du décret déclaratif d’intérêt public, et terminés dans un délai de dixhuit mois, à partir de la date de l’approbation de tous les projets par le préfet.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’avec l’autorisation préfectorale ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l’approbation de l’administration supérieure pour ce qui concerne la grande voirie et les cours d’eau, et du préfet pour ce qui concerne la petite voirie.
L’une des expéditions sera remise au concessionnaire avec le visa du préfet suivant les cas ; l’autre restera dans les bureaux de la préfecture.
Avant comme pendant l’exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’autorité compétente.
Art. 4. — Le concessionnaire pourra prendre copie de l’avant-projet de l’Alma au col des Beni-Aïcha acquis par le département, et s’engage à solder immédiatement à l’auteur de cet avant-projet la somme de deux cents francs par kilomètre.
Les pièces de cet avant-projet consistent en, savoir :