DESSINS
Plan général du tracé à l’échelle de un millième ;
Profil en long ;
Profils en travers ; types des terrassements ;
Profils en travers ; types des rails ;
Type d’un aqueduc de soixante -dix centimètres et un mètre d’ouverture ;
Type d’un aqueduc de un mètre cinquante centimètres, deux mètres et deux mètres cinquante centimètres d’ouverture ;
Type d’un pont de trois mètres d’ouverture;
Type d’un pont de quatre mètres d’ouverture ;
Type d’une travée de six mètres d’ouverture pour les grands ponts en bois;
Type des gares, comprenant cinq feuilles ; *
Type d’une guérite de garde pour passage à niveau, quatre feuilles ;
Type d’un abri de voyageurs pour les petites gares, deux feuilles ;
Type des quais des petites gares avec abri et bascule ;
Type de quais ouverts et découverts pour la gare de l’Alma, trois feuilles.
Type du bâtiment des voyageurs pour la même gare;
Type variant du bâtiment des voyageurs pour la même gare.
Art. 5. — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production du projet d’ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne :
1 Un plan général à l’échelle de un dix-millième;
2® Un profil en long à l’échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;
La longueur et l’inclinaison de chaque pente ou rampe ;
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
3“ Un certain nombre de profils en travers , y compris le profil type de la voie ;
4** Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essen- ^ tielles du projet et devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, les passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiqués tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages, d’après des modifications résultant des enquêtes, le concessionnaire entendu.
Art. 6. — Les terrains seront acquis pour l’assiette de d^eux voies. Les terrassements et ouvrages d’art seront exécutés et les rails seront posés pour une
voie seulement. Les terrains appartenant au département seront livrés gratuitement au concessionnaire. Le département sollicitera de l’Etat la concession gratuite des terrains domaniaux qui seraient traversés par la ligne.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 44) à un mètre quarantecinq centimètres (1 m. 45).
Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera dedeuxmètres (2m. 00).
La largeur des terrassements en couronne, c’est-à-dire entre les crêtes des fossés ou du remblai, sera de quatre mètres un centimètre (4m. 01), ainsi que l’indiquent les profils en travers types annexés au projet.
Le ballast, dans les parties où il sera nécessaire d’en mettre, aura une largeur de deux mètres cinquante centimètres (2 m. 50), mesurée au niveau des rails. Son épaisseur sera de trente-cinq centimètres (0 m. 35).
Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés et rigoles qui seront jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à deux cent cinquante mètres (250 m. 00). Une partie droite de soixante mètres (60m. 00) au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu’elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à vingt-cinq millièmes.
Une partie horizontale de dix mètres (10m. 00) au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable du préfet.
Art. 9. — Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu.
Le nombre des voies sera augmenté, s’il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l’administration, le concessionnaire entendu.
Le nombre et l’emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera:
1° D’un plan à l’échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;
2® D’une élévation des bâtiments à l’échelle de un centimètre par mètre;
ÉTUDE II [STORIQUE. — DOCUMENTS ANNÉXES
3® D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
11 pourra être établi de simples haltes à la rencontre des routes et chemins importants, soit pour prendre, soit pour déposer des voyageurs. Leur position sera fixée par le préfet, le concessionnaire entendu.
Art. 10. — Les croisements à niveau pourront toujours avoir lieu sous les conditions énoncées à rarticle 13 ci-après, même à la traversée des routes nationales et départementales.
Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route nationale ou départementale, ou d’un chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par le Ministre des travaux publics ou le préfet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m. 00) pour la route nationale, à sept mètres (7 m. 00) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m. 00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m. 00 ) pour un simple chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (om. 00) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50); la hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
Sur les lignes et sections pour lesquelles la Compagnie exécutera les ouvrages pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera de huit mètres au moins.
Art. 12. — Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle inférieur à quarante-cinq degrés.
Chaque passage à niveau établi sur les routes nationales ou départementales sera muni de barrières ; il y sera, en outre, établi une guérite de garde avec chaîne.
Les barrières ne seront fermées que pendant le passage des trains.
Les autres passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins, il sera établi des barrières et des guérites à ceux de ces passages qui donneront lieu à une grande fréquentation, le concessionnaire entendu.
La forme, le type et le mode de manœuvre des barrières seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 13. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier l’emplacement et le profil des routes existantes, l’inclinaison des pentes ou rampes sur les routes modifiées lie pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes ' nationales ou départementales et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. Le préfet res-
tera libre, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l’angle de croisement des passages à niveau.
Art. 14. — Dans toute la longueur où le chemin de fer sera établi sur l’accotement d’une route départementale ou d’un chemin, la voie sera établie de manière à ne modifier en aucune façon le profil régulier de l’accotement. Le rail du côté de la chaussée sera placé parallèlement à l’axe du chemin ou de la route, à la distance d’au moins cinq mètres du bord de l’accotement opposé.
La saillie des rails au-dessus du niveau de l’accotement ne devra pas dépasser trois centimètres pour le rail du côté de la chaussée et quatre centimètres pour le rail extérieur.
Art. i5. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’insalubrité pouvant résulter des chambres d’emprunt.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques, auront au moins quatre mètres (4 m. 00) de largeur entre les parapets. La hauteur des garde-corps sera fixée par l’administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l’administration, suivant les circonstances locales.
Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins quatre mètres cinquante-centimètres (4 m. 50) de largeur entre les p4eds-droits au niveau des rails. La distance verticale ménagée entre l’intrados et le dessus des deux rails ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m. 80). L’ouverture des puits d’aérage et de construction des souterrains sera entourée d’une margelle de deux mètres (2 m. 00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.
Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau flottables ou navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, le concessionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour que la circulation n’éprouve aucune interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs delà localité, à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Cette mesure n’aura pas d’ailleurs pour effet de décharger le concessionnaire de la responsabilité qui lui incombe et qui restera entière.
Un délai sera fixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
Art. 18. — Bien qu’il soit admis que les constructions pourront être conçues et exécutées avec la plus grande économie, le concessionnaire n’emploiera
ÉTUDE HISTOHIUUE.
DOGITMENTS ANNEXES
MO
dans l’exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; il sera lenu de se conformer à toutes les règles de Tari, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçon^ nerie, en fer ou en bois. Si le concessionnaire adopte ce dernier mode, il s’engage à en supporter seul les frais d’entretien et de rét'ection pour toute la durée de la concession.
Les bâtiments des gares, stations et haltes pourront être construits en charpente.
Le département pourra obliger le concessionnaire à construire les ouvrages définitivement en maçonnerie lorsque le chiffre du revenu net sera supérieur à six pour cent.
Art. 19. — La voie sera établie d’une manière solide et avec des matériaux neufs de bonne qualité.
Les rails seront en fer et pèseront vingt-cinq kilogrammes (25 kilog.), ou en acier, de dix-huit kilogrammes (18 kilog.) par mètre courant.
La voie sera établi en rails Vignole avec éclisses et le matériel sera construit dans les meilleures conditions.
Art. 20. — Le chemin de fer ne sera bordé de baies ou de toute auti e clôture que sur vingt -cinq mètres de chaque côté des passages à niveau des routes nationales ou départementales et aux abords des stations. Partout ailleurs, le concessionnaire sera dispensé d’établir des haies vives ou des clôtures sèches.
Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le concessionnaire.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le concessionnaire.
Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
Art. 23. — Dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, le Ministre des travaux publics déterminera les mesures à prendre pour que l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à l’ex- 4 29
ploitalioii de la mine et réciproquement pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans rinlérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge d» concessionnaire.
Art. 2o. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées.
L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire.
Art. 26. — Pour l’exécution des travaux, le concessionnaire ne pourra obliger les ouvriers à travailler pendant le repos du dimanche.
Art. 27. — Les travaux seront exécutés par des entrepreneurs ou agents choisis par le concessionnaire, mais sur la surveillance et le contrôle de l’administration.
Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande du concessionnaire, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s’il y a lieù, la mise en exploitation des parties dont il s’agit ; après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes cl-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Art. 29. — Après l’achèvement total des travaux et dans le délai qui sera fixé par l’administration, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfecture.
Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Titre II. — EntroAien et exploitation.
Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n^est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans l’article 40.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
Art. 31. — Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins publics.
Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
Il y aura des voitures ou des compartiments de trois classes au moins :
1* Les voitures ou compartiments de première classe seront couverts, garnis, fermés à glaces, munis de rideaux ;
2® Les voitures ou compartiments de deuxième classe seront couverts fermés à glaces, munis de rideaux, et auront des banquettes rembourrées ;
3® Lés voitures ou compartiments de troisième classe seront couverts, fermés à vitres, munis soit de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier. Les dossiers et les banquettes devront être être inclinés, et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.
L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indication du nombre des places de ce compartiment.
Les voitures pourront être mixtes et à deux étages, mais construites de manière à passer sous tous les gabarits et arriver en gare d’Alger sans transbor. dement des voyageurs à la Maison-Carrée.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises^ des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-
formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.
Art. 33. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions des ordonnances, des décrets et des décisions ministérielles et arretés préfectoraux rendus en exécution de l’article. 21 delà loi du 5 juillet 1845 et des articles 2 et 4 de la loi du 12 juillet 1865, au sujet de la police et de l’exploitation des chemins de fer.
Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces prescriptions seront à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre à rapprohation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l’exploitation du chemin de fer.
Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non-seulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de cliemins de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.
Art. 34. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le service de l’exploitation, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance d’administration.
Outre la surveillance ordinaire, le préfet déléguera, aussi souvent qu’il le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’état du chemin de fei-, de ses dépendances et du matériel.
Titre IU. — Durée, rachat et déchéance de la concession.
Art. 35. — La concession du chemin de fer mentionné à l’article 1®^ du présent cahier des charges aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter du jour fixé pour l’achèvement des travaux et l’aulorisation d’exploitation.
Art. 36. — A l’époque fixée pour l’expiration de la concession de chacune des sections, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d’entretien le chemin de fer et tous les immeubles cpii en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. 11 en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changement de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, et.c.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
employer à rétablir en bon état le cliemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts, et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder de la même manière.
Toutefois, le départemeni ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.
Art. 37. — A toute époque après l’expiration des quinze premières années de la concession , le département aura la faculté de racheter la concession entière du réseau.
Dans ce cas, pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen de cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison, ni au montant annuel de la garantie d’intérêt; le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 36 ci-dessus.
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où le chemin concédé ayant été déclaré d’intérêt général, l’Etat serait substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient des lois de 12 juillet 1865 et 10 août 1871 et du présent cahier des charges.
Art. 38. — Si le concessionnaire n’a pas commencé les travaux sur la ou les sections qui lui ont été indiquées , dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale, il sera déchu de plein droit, sans qu’il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable, du bénéfice de la concession du réseau entier.
Dans ce cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 67, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.
Art. 39. — Faute par le concessionnaire d’avoir terminé les travaux d’une ou des sections entreprises, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, faute aussi par lui d’ avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par lui, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des travaux exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, et le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n’aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.
Si l’adjudication ouveide n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l’exploitation appartiendront au département.
Art. 40. — Si l’exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, le préfet prendra immédiatement , aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, le concessionnaire n’a pas valablement justifié qu’il est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et s’il ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Art. 41. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Titre IV. — Taxps et conditions relatives au transport des voyageurs et des marchandises.
Art. 42. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’il en remplira exactement toutes les obligations , le département lui accorde l’autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :
/ Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
l (l'*° classe)
^ Voitures couvertes et fermées à glaces, et à banquettes
A^oitures couvertes et fermées à vitres (aidasse)....
rembourrées {2e classe),
Grande vitesse*
TARIF
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Enfants.
/ Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à [ la condition d’ôtre portés sur les genoux des personnes y qui les accompagnent.
1 De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit * \ à une place distincte ; toutefois, dans un meme compar- / timent, deux enfants ne pourront occuper que la place I d’un voyageur.
\ Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30).
Petit r vitesse y
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, hôtes do trait
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres ....
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
Marchandises transportées à grande vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de bagages et marchandises de toutes classes transportées à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés «. .
Marchandises transportées à petite vitesse.
classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimiques non dénommés. — Œufs. — Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues.
— Épiceries. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux. —
Riz. — Maïs. — Châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. — Chaux et plâtre. — Charbons de bois. — Bois à brûler dit de corde. — Perches. — Chevrons. — Planches. — Madriers.- Bois de charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. — Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levure sèche. — Coke. — Fer. — Cuivre. — PEomb et autres métaux ouvrés ou non ouvrés. — Fontes moulées
2° classe. — Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais autres que les minerais de fer. — Fonte brute. — Sel. — ; Moellons. — Meulières.— Argiles. — Briques. — Ardoises. — Houille. — Marne. — Cendres. — Pulpes de betteraves. — Fumiers et engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Minerais de fer. — Cailloux et sables
Voitures et matériel roulant transportés à petite vitesse.
Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnnes
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes, ne traînant pas de convoi. Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes, ne traînant pas de convoi. . .
Tender de sept à dix tonnes
Tender de plus de dix tonnes [ . . ! 1 [ !,...!!.!!
Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon cliargé ne pourra jamais être inférieur à Celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l’intérieur
de
péage.
fr. c.
PRIX
de
trans-
port.
fr. c.
fr. c.
PRIX
de
péage.
trans-
port.
TOTAUX
A' oi turcs à (jiiatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’inté-
fr. c.
fr. c.
rieur, omnibus, diligences, etc
Lorsque, sur la demande dos expéditeurs, les transports auront lieu à la vite.sse des trains do voyageurs, les prix ci dessus seront doublés.
Dans ce cas deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voilures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibns, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.
Voitures de déménagement à deux ou (juatre roues, à vide
Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-
dessus, par tonne de chargement et par kilomètre
service des pompes funèbres et transport des cercueils.
<ira)ide vitesso.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux memes prix et conditions qu’une voiture à
quatre roues, à deux*fonds et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera trans-
porté, dans un compartiment isolé, au prix de
Les prix déterniiiiés ci-dessus ne comprennent pas Timpôt dû à TEtat.
11 est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu’autant qu’il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n’aura droit qu’aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Aux haltes désignées à l’article 9, la distance et la taxe seront comptées comme si le départ avait lieu de la station précédente dans le sens de la marche du train et comme si l’arrivée avait lieu à la station la plus immédiatement éloignée du point de départ.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes ; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies :
1® De zéro à cinq kilogrammes ;
2® Au-dessus de cinq jusqu’à dix kilogrammes ;
3® Au-dessus de dix kilogrammes, par fractions indivisibles de dix kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le piix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à quarante centimes.
Dans le cas où le prix du quintal métrique de blé dur, pris comme régulateur, s’élèverait, sur le marché d’Alger, à trente francs ou au-dessus, le préfet pourra exiger du concessionnaire que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux ne puisse s’élever, au maximum, qu’à onze centimes, péage compris, par tonne et par kilomètre.
Art. 43. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’administration, et dans la limite de ce qui est autorisé par le paragraphe S, article 18, de rordonnance du 15 novembre 1846, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments de toutes classes, en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Dans le cas où le nombre des voyageurs excéderait celui des places offertes dans les limites de l’ordonnance ci-dbssus, le concessionnaire sera tenu d’organiser des trains supplémentaires pour faire partir, dans le plus bref délai, les voyageurs non expédiés.
Dans chaque train de voyageurs, le concessionnaire aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux Y)Our lesquels il sera établi des prix particuliers que le préfet fixera, sur la proposition du concessionnaire ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le dixième du nombre total des places du train.
Art. 44. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 45. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le concessionnaire, mais elles seront soumises immédiatement à l’administration, qui prononcera définitivement.
Art. 46. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes .
Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant plus de trois mille à cinq mille kilogrammes ; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
Le concessionnaire ne pourra être contraint à porter des masses pesant plus de cinq mille kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, il devra, pendant trois mois au moins, aecorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 47. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :
1® Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube ;
2® Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour Ies(|uels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, aux glaces ;
3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs ;
4® A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objeA^ d’art et autres valeurs ;
5® Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une même personne à une même personne. 11 en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l’administration, tant pour la grande vitesse que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
Art. 48. — Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être rele vées qu’ après un délai de deux mois au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation du préfet, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et s"ans aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions et remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 49. — Le concessionnaire sera tenu d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d’où ils partent et à la gare oti ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l’aut-re aux mains de l’expéditeur. Dans le cas où l’expéditeur [ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le* poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. SO. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés, de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :
1® Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois heures avant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée du même train.
2^^ Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, le préfet pourra étendre ce délai à deux jours.
La maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effectuée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour le concessionnaire.
11 pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet^, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus long» que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra etre établi, sur la proposition du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l’approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Art. ol. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 52. — Le concessionnaire sera tenu de faire, soit par lui-même, soit par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires, de toutes les marchandises qui lui seront confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires seront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 53. — A moins d’une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l’article 50 de l’ordonnance du 15 novembre 1846, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
Titre Y. — Stipulations relatives à divers services publics.
Art. 54. — Les foncliomraires ou agents chargés du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement.
L’état nominatif de ces fonctionnaires et agents sera annuellement arrêté par le préfet, le concessionnaire entendu.
Art. 55. — L’administration aura la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions et de poser tous les appareils nécessaires à l’établissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
ÉTUDE HISTORIQUE — DOCUMENTS ANNEXES
Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les houts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auront lieu aux frais du concessionnaire, par les soins de l’administration des lignes télégraphiques.
Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais les fils et appareils télégraphiipies destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régidarité de son exploitation.
Il pourra, avec l’autorisation du gouverneur général, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’Etat, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.
Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils.
Art. 57. — A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, le concessionnaire sera tenu de réserver gratuitement un compartiment spécial d’une voiture de deuxième classe ou un espace équivalent pour recevoir les lettres, les dépêclies et les agents nécessaires du service des postes.
Titre VI.
Clauses diverses.
Art. 58. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.
Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemii;i de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession*, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part du concessionnaire.
Art. 60. — L’administration se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur le chemin qui fait l’objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.
Les Compagnies concessionnaires de cliemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des réglements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque^ à l’égard desdîts embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses Gomjjagnies ne pourraient s’entendre sur l’exercice de cette faculté, l’administration statuerait sur les difficultés qui s’élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une Compagnie concessionnaire d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’objet de la présente concession n’userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s’arranger entre eux, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, l’administration y pourvoirait d’oflîce et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
Le concessionnaire sera tenu, si l’autorité compétente le juge convenable, de partager l’usage des stations établies à l’origine des chemins de fer d’embranchement avec les Compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.
Le concessionnaire pourra être assujetti, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour les chemins de fer de prolongement ou d’embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins de fer une réduction de péage ainsi calculée :
V Si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de soixante kilomètres, dix pour cent du prix perçu par le concessionnaire;
T Si le prolongement ou l’embranchement excède soixante kilomètres, quinze pour cent.
Art. 6i. — Le concessionnaire sera tenu de s’entendre avec tout propriétaire de mines, usines ou carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un embranchement ; à défaut d’accord, l’adrainistration statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d’usines, et de manière qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle de l’administration. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchements.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
L’administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou rétablissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
L’administration pourra même , après avoir entendu les propriétaires , ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure , dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
Le concessionnaire sera tenu d’envoyer ses Avagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines, usines ou carrières avec la ligne principale du chemin de fer, moyennant un tarif arrêté par le préfet, le concessionnaire entendu.
Le concessionnaire amènera ses Avagons à l’entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les Avagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les Avagons ne pourront d’ailleurs être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les Avagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures , lorsque l’embranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-lieure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l’aA’^ertissement spécial donné par le concessionnaire , il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des Avagons, pour chaque période de retard après avertissement.
Les traitements de gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par le préfet seront à la charge des propriétaires des embranchements.
Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficultés, il sera statué par l’administration, le concessionnaire entendu.
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administration supérieure et . sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exéculioii de ces conditions.
Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes (0 fr. 12) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (0 fr. 04) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le (léehargemeiit sur les embraiiclienieiits s’opéreront aux frais (les expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-mêmes, soit que la Compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais feront l’objet d’un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Tout wagon employé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire serait en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.
Le maximum sera révisé par le préfet de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.
Art. 62. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 180e3.
Les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité.
Toutes les contributions aux([uelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.
Art. 63. — Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la perceplion des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, poui-ront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Art. 64. — Il pourra être institué près du concessionnaire un ou plusieurs commissaires chargés d’exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.
Art. 65. — Le compterendu détaillé des résultats de l’exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d’exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l’enverra au Ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.
Art. 66. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux el les frais de contrôle de l’exploitation seront supportés par le concessionnaire.
Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, dans une caisse indiquée par le préfet, une somme de soixante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois^ cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l’exploitation.
Si le concessionnaire ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire^, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du département.
Art. 67. — Le cautionnement, fixé par la convention de concession à la somme
MM
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
ogale au vingtième du montant des dépenses de chaque section concédée, sera versé au Trésor public, en numéraire ou en rentes sur l’État, ou en obligations garanük:^ par l’État, lesdites rentes calculées conformement au décret du 51 jainder ï872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise. Elle sera rendue au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l’avancement des travaux. Le dernier cinipiième ne sera remboursé ([u’ après la réception défijiitive des travaux.
Art. 68. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Alger.
Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lors([u’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture d’Alger.
Art. 69. — Les contestations r[ui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’administration départementale , au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département, sauf recours au Conseil d’État.
Art. 70. — Les frais d’enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés ])ar le concessionnaire.