‹ Les chemins de fer françaisChapitre 98 sur 297 · COMPAGNIE DE L ’ E S T - A L G É R I E N · texte numérisé non relu

COMPAGNIE DE L ’ E S T - A L G É R I E N

Loi du 2 août 1880 et convention annexe concernant l’établissement des chemins de Sétif à. Ménerville et d’El-Guerrah à Batna, et l’incorporation des chemins d’intérêt local de la Maison-Carrée à l’Alma et de l’Alma û Ménerville , dans le réseau d’intérêt général.

Loi du 2 août 1880.

Article 1®^*. — Est déclaré d’utilité publique l’établissement , à titre d’intérêt général, des chemins de fer ci-après :

De Sétif à Ménerville, par ou près Bordj-Bouïra;

2° D’El-Guerrah à Batna.

Art. 2. — Sont définitivement incorporées dans le réseau d’intérêt général les deux lignes d’intérêt local de la Maison-Carrée à l’Alma et de l’Alma à Ménerville.

Un decret rendu en Conseil d’État réglera les conditions de la substitution de l’Etat au département d’Alger.

Art. î{. — Est approuvée la convention provisoire passée , le 30 juin 1880^ entre le gouverneur général civil de l’Algérie, agissant au nom de l’Ëtat , et la Compagnie des clieinins de fer de l’Est- Algérien , ladite convention portant :

1“ Concession définitive des chemins de fer désignés à l’article 1®**;

2® Concession éventuelle de divers chemins de fer en Algérie ;

3* Approbation de la cession consentie à ladite Compagnie par le sieur .\oret^ en vertu d’un traité en date du 31 juillet 1879, des droits et des obligations résultant des concessions à lui faites par les décrets du 20 décembre 1877 et du 3 décembre 1878.

Art. 4. — Les émissions d’obligations ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’autorisations données par le Ministre des travaux publics, après avis du Ministre des finances , et sur la proposition du gouverneur général civil de l’Algérie.

Aucune émission d’obligations ne pourra d’ailleurs être autorisée que si la totalité du capital-actions, porté, conformément à l’article 13 de la convention susvisée, à vingt-cinq millions de francs (25 000 000 fr.), a été versée et employée en achats de terrains ou travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôts du cautionnement.

Art. 5. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation , pour toutes [les lignes comprises dans la convention susvisée , sera remis tous les trois mois au gouverneur général civil de l’Algérie et au Ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel de la République française.

Art. 6. — Les convention et traité susmentionnés et annexés à la présente loi ne seront })assibles que du droit fixe de trois francs.

2^ Convention du 30 juin 1880.

Article 1®*’. — Le gouverneur général civil de l’Algérie, au nom de l’État, concède à la Compagnie des chemins de fer de l’Est- Algérien , qui accepte, les lignes de chemins de fer ci-après désignées :

A. — A titre définitif.

1<^ Une ligne de Sétif à Ménerville, passant par ou près Bordj-Bou-Arréridj , Beni-Mansour, Bordj-Bouïra et Palestro ;

2^ La ligne d’El-Guerrab à Batna, concédée éventuellement par la convention du 26 juillet 1875, annexée à la loi du 15 décembre 1875.

B. — A titre éventuel.

Les lignes d’embranchement se rattachant à la ligne principale de Constanline à Alger, savoir ;

1*» De Bordj-Bouïra aux Trembles ;

2® De Ménerville à Tizi-Ouzou ;

3® De Beni-Mansour à Bougie ;

4® De rOued-Tixter vers Bougie, par les vallées du Bou-Sellam et de TOued- Amassin ;

5"^ De Batiiîi à Biskra ;

6® D’Aïn-Beïda au réseau de la province de Constantine.

La concession de cette dernière ligne deviendrait nulle dans le cas où le tracé adopté définitivement n’aboutirait pas au réseau de l’Est- Algérien.

Il est, en outre, stipulé que l’Etat se réserve la faculté de distraire des lignes ci-dessus éventuellement concédées runeou l’autre de celles désignéesau 3® et au 4* du présent paragraphe B, sans indemnité ou compensation en faveur de la Compagnie.

Mais il est entendu que celle de ces lignes qui restera concédée à la Compagnie de l’Est-Algérien aboutira au port de Bougie.

Feront partie également du même réseau de la Compagnie de l’Est- Algérien les deux lignes d’intérêt local de Ménerville (col de Beni-Aïcha) à l’Alma et de l’Alma à la Maison-Carrée, qui ont été classées dans le réseau d’intérêt général par la loi du 18 juillet 1879.

Ces lignes ont été concédées précédemment, par les décrets des 20 décembre 1877 et 3 décembre 1878, à M. Joret, aux droits duquel la Compagnie de l’Est - Algérien est substituée, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Pour constituer la ligne entière de Constantine à Alger, la Compagnie empruntera entre la Maison-Carrée et Alger la ligne d’Alger à Oran, concédée à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Les conditions de cet emprunt seront réglées ci-après.

Art. 2. — La durée delà concession, pour les lignes désignées à l’aticle 1®** ci-dessus, commencera à courir à partir de la date de la loi qui approuvera la présente convention. Elle prendra fin le 15 décembre 1978, date de l’expiration de la conceesion de la ligne de Constantine à Sétif.

La durée de la concession des deux lignes de Ménerville à l’Alma et de l’Alma à la Maison-Carrée, aujourd’hui classée d’intérêt général, prendra fin à la même époque.

Art. 3. — La Compagnie des chemins de fer de l’Est- Algérien s’engage à exécuter et à pourvoir du matériel roulant et de l’outillage nécesssaires à leur exploitation les lignes désignées à l’article i®'* ci-dessus, dans les délais ciaprès :

1® Pour la ligne de Sétif à Ménerville, dans un délai de six ans, qui commencera à courir du jour de l’approbation de la présente convention par une loi ;

2® Pour l’embranchement d’El-Guerrah à Batna, dans un délai de deux ans et demi, qui aura le même point de départ que le délai d’exécution de la ligne principale ;

3® Pour les lignes désignées au paragraphe B de l’article précité, dans les délais à fixer lors de la déclaration d’utilité publique par l’État, la Compagnie entendue.

Art. 4. — L’enseinble des concessions faites à la Compagnie de l’Est-Algérien à titre soit définitif, soit éventuel, sera soumis aux clauses et conditions du cahier des charges de la ligne de Constantine à Sétif, annexé à la loi précitée du 15 décembre 1875, sauf les dérogations stipulées ci-après pour les lignes à construire :

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Les rails seront en acier, et le poids par mètre courant de rail ne pourra être inférieur à 2o kilogrammes cinq cents grammes (25 k. 500).

2"^ Le maxinnini des déclivilès sera fixé à vingt- trois millimètres (0m.023) par mètre pour les parties de la ligne principale comprises entre Bordj-Bou- Arréridj et Ménerville, et à vingt millimètres (0 ni. 020) par mètre entre Ménerville et la Maison-Carrée.

3^ Le maximum de vingt-trois millimètres (0 m. 023) par mètre s’appliquera, s’il y a lieu, aux lignes désignées au [paragraphe B, dont la Compagnie doit établir les projets et estimations, ainsi qu’il est dit ci-après.

En outre, l’article 37 du cahier des charges, qui s’appliquera, ainsi qu’il est dit ci-dessus, à tout le réseau de l’Est-Algérien, est modifié comme il suit:

« A toute époque après l’expiration des quinze premières années de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du réseau de la Compagnie de l’Est-Algérien.

(( Pou r régler le prix du rachat, pn relèvera les produits nets annuels obtenus par la^ Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera efïectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.

« Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

c( Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

<i La Compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remhoursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, suivant l’article 36 du cahier des charges.

« Si le Gouvernement use du droit qui lui est réservé par le présent article de racheter la concession entière, la Compagnie pourra demander que les lignes dont l’exploitation remonte à moins de quinze ans soient évaluées non d’après leurs produits nets, mais d’après leur prix réel de premier établis- <i ment. »

Art. 5. — La Compagnie des chemins de fer de l’Est-Algérien s’oblige à faire à ses frais et à fournir, dans un délai maximum de trois années, qui commencera à courir du jour de l’approbation des présentes par une loi, les études nécessaires à l’accomplissement des formalités légales préalables à la déclaration d’utilité publique et à l’exécution des lignes désignées au paragraphe B de l’article ci-dessus.

Ces études, ainsi que les estimations des dépenses fournies par la Compagnie, seront soumises au contrôle et à la vérification des ingénieurs de l’État. ^

Après débat contradictoire entre l’administration et la Compagnie, le chiffre des dépenses sur lequel devra porter la garantie du revenu net, et qui servira de base à la convention à annexer à la loi portant déclaration d’utilité publique , sera définitivement arreté par le conseil général des ponts et chaussées.

Les conditions d’exploitation des lignes ci-après désignées au paragraphe B de l’article 1®*^ seront déterminées par l’article 12 ci-après.

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ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 6. — Les travaux de la ligne principale entre Sétif et Ménerville seront entrepris par chacune de ses extrémités, et les sections construites seron successivement livrées à l’exploitation.

La longueur des sections des lignes à livrer à rexploitation, tant celles comprises au paragraphe A de l’arlicle l®** que celles désignées au paragraphe B du même article, sera déterminée par l’administration, en raison de l’importance des centres de population et de colonisation à desservir, sans toutefois que cette longueur puisse être inférieure à vingt-cinq kilomètres (25 km.).

Art. 7. — Le gouverneur général civil de l’Algérie s’engage, au nom de l’État, à garantir à la Compagnie, pendant la durée de la concession, pour la partie de la ligne de Constantine à Alger comprise entre Constantine et la Maison- Carrée, un revenu net annuel qui sera établi et calculé de la manière suivante;

Aux garanties déjà affectées à la ligne d’intérêt général de Constantine à Sétif, d’une part, et aux lignes d’intérêt local de la Maison-Carrée à l’Alma et de l’Alma à Ménerville, d’autre part,

Garanties s’élev ant à onze cent trente-neuf mille deux cent cinquante francs (1 139 250 fr. ) pour la première ligne, et à trois cent cinquante-deux mille huit cents francs (352 800 fr.) pour les deux autres, soit en totalité à la somme de un million quatre cent quatre-vingt-douze mille cinquante francs (1 492 050 fr.),

Il sera ajouté :

1® Pour la ligne de Sétif à Ménerville, la somme de trois millions quatre cent cinquante mille francs (3 450 000 fr.), représentant l’intérêt à cinq pour cent l’an, amortissement compris, de la somme de soixante-neuf millions de francs (69 000 000 fr.), montant de la dépense évaluée à forfait pour l’établissement de ladite ligne, y compris tous travaux de parachèvement, agrandissements éventuels des gares dans l’avenir, augmentation de matériel et installations complémentaires de toute nature ;

2*» Pour la transformation en lignes d’intérêt général des lignes d’intérêt local de la Maison-Carrée à l’Alma et de l’Alma à Ménervile, et pour l’établissement de la station de Ménerville, la somme de cent cinquante-huit mille cinq cents francs (158 500 fr.), représentant l’intérêt à cinq pour cent, amortissement compris, de la somme de trois millions cent soixante-dix mille francs (3 170 000 fr.), montant de la dépense évaluée à forfait.

En conséquence, le revenu annuel garanti par l’État pour la partie de la ligne principale comprise entre Constantine et la Maison-Carrée est fixé à la somme de cinq millions cent mille cinq cent cinquante francs (5 100 550), soit onze mille quatre cent dix francs (11 410 fr.) par kilomètre, sans que ce revenu kilométrique garanti puisse s’étendre à une longueur de plus de quatre cent quarante-sept kilomètres (447 km.) et sans que la somme à avancer par l’État puisse dépasser onze mille quatre cent dix francs par kilomètre, lors même que la longueur delà ligne serait inférieure à quatre cent quarante-sept kilomètres.

Cette avance sera d’ailleurs augmentée, s’il y a lieu, du déficit de l’exploitation, calculé comme il est dit à l’article 8 ci-après, c’est-à-dire lorsque la recette brute sera inférieure à sept mille quatre cent soixante francs ; mais la somme complémentaire avancée de ce chef par l’État ne pourra servir à aug-

meiiler les dividendes distribués aux actionuaires, lesquels devront être basés uniquement sur le revenu kilométrique net garanti, jusqu’à ce que la Compagnie ait remljoursé à TEtat toules avances, aux termes de rarticle 8 ci-après.

Art. 8. — Pour révalualion du revenu net kilométri([ue moyen afférent à celte partie de la ligne principale de Gonstantine à Alger, les frais d’exploitatalion seront lixés à forfait ainsi qu’il suit, savoir :

Au-dessous de onze mille francs (H 000 fr.) de recette brute par kilomètre, à la somme tixe de sept mille quatre cent soixante francs (7 460 fr.) ;

De onze mille à douze mille francs (11 000 à 12 000 fr.), à soixante-huit pour cent (68 ^jo) de la recette brute, sans excéder sept mille neuf cent vingt francs (7 920 fr.) ;

Ile douze mille à treize mille francs (12 000 à 13 000 fr.), à soixante-six pour cent (66 %), sans excéder huit mille cent quatre-vingt-dix francs (8 190 fr.) ;

De treize mille à quatorze mille francs (13 000 à 14 000 fr.) à soixante-trois pourcent (63 %), sans excéder huit mille quatre cents francs (8 400 fr.);

De quatorze mille à quinze mille francs (14 000 à lo 000 fr.) à soixante pour cent (60 ^/o), sans excéder huit mille cinq cent cinquante francs (8 550 fr.) ;

De quinze mille à seize mille francs (15 000 à 16 000 fr.), à cinquante-sept pour cent (57 ^lo), sans excéder huit mille six cent quarante francs (8 640 fr.) ;

De seize mille à vingt mille francs (16 000 à 20 000 fr.), à cinquante-quatre pour cent (54 7®)? sans excéder dix mille quatre cents francs (10 400 fr.) ;

Au-dessus de vingt mille francs (20 000 fr.), à cinquante-deux pour cent (52 °/o) <le la recette hrute.

Après avoir établi, comme il est dit ci-après à l’article 15, le montant des recettes brutes par kilomètre à la tin de chaque année, on en déduira les frais d’exploitation, d’après les bases ci-dessus, et l’on obtiendra ainsi le produit net kilométrique moyen.

Si ce produit net kilométrique moyen est inférieur au minimum garanti, la différence sera payée par l’E^tat à la Compagnie de l’Est- Algérien.

Si, au contraire, le produit net kilométrique moyen dépasse le minimum de onze mille quatre cent dix francs garanti, l’excédant servira d’abord, avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu net garanti, comme il est dit ci-après, pour l’embranchement d’El-Guerrah à Batna. Le surplus sera porté pour un tiers au compte de l’État, en déduction des avances et annuités de garantie qu’il aura payées, et jusqu’au remboursement intégral de ces avances et annuités cumulées avec intérêt à quatre pour cent (4 %).

Lorsque ces prélèvements faits, l’excédant dépassera huit pour cent (8 ®/o) du capital de premier établissement fixé ci-dessus à forfait, il sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.

Art. 9. — Pour la section comprise entre la Maison-Carrée et Alger, à emprunter à la ligne d’Alger à Oran, le revenu net garanti consistera en une annuité qui sera fixée à forfait par le Ministre des travaux publics, la Compagnie entendue.

Cette annuité sera établie en prenant pour base : les redevances que la

Compagie de l’Est- Algérien aura à payer à la Compagnie de Paris-Lyon-

ÉTUDE IIISTOHIQÜE. — J)OCUxMENTS ANNEXES

Méditerranée pour Tusage des voies empruntées, ainsi que le loyer des gares et toutes installations communes existant ou à créer, entre et y compris les stations d’Alger et la Maison-Carrée, excepté les ateliers et magasins du matériel, dont la valeur a été comprise dans les capitaux déjà garantis; 2^ les dépenses d’exploitation afférentes à ladite section, calculées comme il est dit ci-dessus à l’article 8 pour le reste de la ligne, mais avec une réduction de dix pour cent (10 %), pour tenir compte des conditions exceptionnelles de cette exploitation.

Si le revenu net de cette section est inférieur au revenu garanti, TÉtat payera la différence à titre d’avance remboursable, dans les conditions stipulées ci-dessus à l’article 8 pour le remboursement des annuités de garantie affectées à la ligne de Constantine à la Maison-Carrée.

Si, au contraire, le revenu net de cette section dépasse le minimum garanti, l’excédant sera reversé sur l’ensemble des produits du réseau exploité par la Compagnie, en déduction du revenu net garanti par l’Etat, ou, s’il y a lieu, pour le remboursement des avances faites par l’Etat et pour le partage des bénéfices.

Art, 10, — Pour l’embranchement d’El-Guerrah à Batna, dont la concession est rendue définitive, la présente convention faisant disparaître le gage que la convention du 26 juillet 187o avait affecté à la garantie du revenu net de sept mille trois cent cinquante francs (7 3o0 fr.), l’Etat prendra à sa charge ce revenu net garanti, sans qu’il puisse s’appliquer à une longueur de plus de quatre-vingts kilomètres (80 km.), si l’on conserve le tracé direct, et de quatrevingt-sept kilomètres (87 km.), si l’on adopte le tracé commun avec la ligne d’Aïn-Beïda au réseau de la province de Constantine par Aïn-Fourchi.

Le produit net de l’embranchement d’EI-Guerrah à Batna sera calculé comme il est dit à l’article 2 de la convention du 26 juillet 1875.

Les sommes que l’Etat aura versées pour cette garantie constitueront de simples avances, remboursables dans les conditions spécifiées pour la ligne principale par l’article 8.

Si le revenu net de cet embranchement dépasse le revenu garanti, les excédants seront reversés sur l’ensemble des produits du réseau exploité par la Compagnie de l’Est- Algérien, en déduction du revenu net garanti par l’Etat, ou, s’il y a lieu, pour le remboursement des avances faites par l’Etat et pour le partage des bénéfices.

Art. 11. — Transitoirement, et jusqu’à l’ouverture entière de la ligne d’Alger à Constantine, la garantie de l’État sera réglée de la manière suivante ;

1^ Pour la ligne do Constantine à Sétif et pour l’embranchement d’EI-Guerrah à Batna, par la convention du 26 juillet 1875, tant pour le revenu net garanti que pour les frais d’exploitation ;

2"^ Pour les lignes de la Maison-Carrée à l’Alma et de l’Alma à Ménerville, par les conventions intervenues entre le département d’Alger et M. Joret^ et annexées aux décrets des 20 décembre 1877 et 3 décembre 1878, mais en tenant compte à la Compagnie des intérêts à cinq pour cent du capital fixé à forfait pour la transformation de ces deux lignes en lignes' d’intérêt général ;

3^^ Pour les fractions de la ligne de Sétif à Ménerville successivement ou-

vertes à rexploitalion , en conformité des di-spositions des articles 7 et 8 cidessus, tant pour le revenu net kilométrique moyen garanti par l’État que pour les frais d’exploitation.

Art. 12. — Pour les lignes désignées au paragraphe B de l’article 1®^‘ cidessus, le revenu net kilométrique garanti sera déterminé d’après le montant de la dépense arretée pour chacune d’elles comme il est dit plus haut , article 5.

Et, pour révaluation de ce revenu net kilométrique garanti par l’État, les frais d’exploitation seront établis à forfait en prenant pour hase et échelle proportionnelle de ces frais les chiffres déterminés par l’article 8 ci-dessus.

Art. 13. — La Compagnie del’Est-Algérien s’oblige à porter à la somme de vingt-ciiKj millions de francs (2o 000 000 fr.) son capital social actuel, indépendamment des obligations dont l’émission sera nécessaire pour parfaire la somme représentant la dépense de construction et de mise en exploitation des lignes de chemins de fer concédées par la présente convention.

Art. 14. — Gomme garantie des engagements pris pour la constuction et l’exploitation des lignes concédées, la Compagnie des chemins de fer de l’Est- Algérien, indépendamment des cautionnements déjà déterminés pour la ligne de la Maison-Carrée à Ménerville (col des Beni-Aïcha) et pour l’embranchement d’El-Guerrah à Batna, versera dans le délai qui sera fixé par le gouverneur général civil de l’Algérie, à titre de cautionnement, une somme de deux cent mille francs (200 000 fr.) en numéraire ou en rentes sur l’État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme sera rendue à la Compagnie par cinquième et proportionnellement à l’avancement des travaux de la ligne de Sétif à Ménerville ; le dernier cinquième ne sera rendu qu’après le complet achèvement de cette ligne.

Art. 15. — Un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie de revenu stipulée à l’article 7 ci-dessus, les formes suivant lesquelles la Compagnie concessionnaire sera tenue de justifier vis-à-AÛs de l’État, et sous le contrôle de l’administration supérieure, des recettes brutes de la ligne ou parties de lignes en exploitation, ainsi que des dépenses d’exploitation, lorsque la recette brute kilométrique n’atteindra pas la somme fixe de sept mille quatre cent soixante francs .

Les comptes de la garantie seront présentés par la Compagnie concessionnaire dans le mois de janvier de chaque année, pour l’exercice écoulé, et il sera délivré par l’État un accompte à la Compagnie dans les quarante jours qui suivront la remise des pièces.

Art. 16. — Toutes les dispositions contraires contenues dans la convention annexée à la loi du 15 décembre 1875, relative à la concession définitive de ht ligne de Constantine à Sétif et à la concession éventuelle de celle d’El-Guerrah à Batna, sont annulées.

Art. 17. — Est approuvée la cession faite, en A ertu d’un traité du 31 juillet 1879, à la Compngnie de l’Est-Algérien par M. Joret, des droits et charges

ÉTUDE HISTORlQUt:. — DOCUMENTS ANNEXES

résultant de la concession à lui faite, par le département d’Alger, des lignes de la Maison-Carrée à l’Alma et de l’Alma au col des Beni-Aïcha (Ménerville).

Art. 18. — La présente convention et le traité y annexé ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

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