VI. Boursiers
I. Le fripier qui voulait s’établir devait acheter l’autorisation du grand chambrier, et celui-ci en fixait le prix à son gré 9 .
Il était responsable de la moralité des candidats. Il ne devait vendre le métier « a nul qui ne soit preud’ome et loiax, et duquel il ait boen tesmoignage et souffisant 3 . »
1 Voy. Bibliothèque nationale, manuscrit n° 21,595, pièce 173.
3 «Nul ne puet estrç frepier, c’est à savoir vendeur ou achateur de robes viez, linges ou langes..., se il n’achate le mestier du Roy. Et le vent de par lou Roy li mestre chamberier lou Roy, auquel chamberier li Rois l’a donné tant corne il li plera. Et le vent cil chamberier à l’un plus et à l’autre mains (moins), tant corne il li semble bon.» Livre des métiers, titre LXXVI, art. 1.
3 Article 2.