XI. Geinturiers
Chaque fripier jurait entre ses mains « que il tiendra le mestier bien et loiaument. C’est à savoir qu’il n’achatera de larron ne de larronnesse ; ne en bordel ne en taverne, se il ne set de qui ; ne de chose moilliée ne sanglante, se il ne set dont le sanc et la moilleure vient; ne de mesel ne de mesele ne nul garnement 1 * 3 qui apartiegne à la religion, se il n’est despecié 3 par droite 4 useure 5 6 . »
Le grand cliambrier avait sur les fripiers droit de basse et de moyenne justice®. En versant un denier chaque année, le jour de la Pentecôte, tout ouvrier était admis à porter ses plaintes au tribunal de son maire 7 . Cette condition, qui figure également dans les statuts des pelletiers et des gantiers, autres tributaires du chambrier, avait sans doute pour objet d’écarter certains plaideurs qui seraient venus sans cesse importuner leur juge.
Plus d’une fois, les fripiers cherchèrent à secouer l’autorité du cliambrier. Lèurs réclamations furent toujours repoussées. En juin 1467, une ordonnance royale maintint le cliambrier dans toutes ses prérogatives 8 , qui furent de nouveau confirmées en juin 1544. L’article 14 de l’ordonnance rendue à cette occasion stipule que « les maistres fripiers,
1 De lépreux ou de lépreuse.
3 Étoffe quelconque, garniture, etc.
3 Mis hors d’usage.
4 Légitime.
5 Article 4.
6 Article 10.
7 Article 15.
8 Ordonnances royales, t. XVI, p. 645.
leurs valets 1 et apprentifs se soumettront à la justice et jurisdiction du grand chambrier de France ou son commis, et seront tenus deprocéder par devers lui de toutes choses qui concernent le mestier, tant pour la marchandise que pour les dettes dépendantes d’icelle *. »
En 1379, Louis I er , duc de Bourbon, alors grand chambrier, avait voulu assimiler aux fripiers de pauvres filles qui fabriquaient des bourses de soie. « Le fermier du duc, que on dit le maire de Bourbon* » soutenait à l’appui de sa revendication, que ces ouvrières employaient pour confectionner leurs bourses de vieilles étoffes, « du vieil drappel. » Un arrêt, rendu par le Parlement le 28 mars, débouta le chambrier de ses prétentions.
IL Chez les pelletiers, le métier s’achetait 25 deniers, dont 11 appartenaient au roi et 14 au chambrîer, qui avait en outre sur la corporation la justice professionnelle. Un arrêt du 23 décembre 1367 la lui enleva pour la transférer au roi. Elle lui fut restituée le 2 mars 1369.
Un autre arrêt, daté du 2 mars 1378 3 , confirma le grand chambrier dans ses droits « de correction et visitation delà marchandise de pelleterie. » Assisté des quatre jurés de la communauté, son représentant pouvait visiter les boutiques des pelletiers, relever les contraventions et les dénoncer au prévôt de Paris, qui infligeait la peine.
1 Leurs ouvriers.
s Dans Fontanon, Édits et ordonnances, t. I, p. 1054.
3 Dans Ducange, Glossarium, v° camerarius. — Delamarre (Traite de la police, t. I, p. 149) dit 2 mars 1368.
III. On appelait cordouan la peau de chèvre préparée suivant des procédés spéciaux. Le secret de cette préparation avait été apporté en Espagne par les Mores, et dès le temps de Charlemagne, Cordoue fournissait à l’Europe occidentale le cuir employé pour les chaussures de luxe ’. Mais quelques villes du midi, Toulouse et Montpellier entre autres, et plus tard la Flandre, parvinrent à fabriquer du cordouan presque aussi beau que celui d’Espagne*, ce qui permit d’en généraliser l’usage.
Les « cordouanniers, » comme les nomme le Livre des métiers, achetaient le droit de s’établir moyennant 16 sous, dont 10 revenaient au grand chambellan et 6 au grand cliambrier. « Quiconque, dit-il, veut estre cordouanniers à Paris, il convient qu’il acliate le mestier du Roy. Et le vent, de par le Roy, monseigneur Pierre le chambellan et le quens 1 * 3 d’Eu, à qui li Roys adonné le mestier, tant comme il li plera. C’est à sçâvoir, à chascune personne qui achater veut le mestier xvi s. de parisis, des quieux 4 xvi s. mi sires P. le chambellan à xs., et li quens d’Eu les vi s. 5 »
Cette redevance fut, en ce qui concerne le chambrier, confirmée par arrêt du 1 er novembre 1287. Le Parlement déclare qu’il doit « recevoir 6 sous pour la maistrise de chaque cordonnier, » et qu’il lui appartient « de faire visiter ce mestier par les
1 Voy. Ducange, v° cordebisus.
* Voy. 1 art. 162 de l’ordonnance du 30 janvier 1350.
3 Le comte d’Eu, alors grand chambrier.
* Desquels.
6 Livre des métiers, titre LXXXIV, art. 1.
officiers de sa justice, à condition de faire rapport des contraventions à l’audiance du prévôt de Paris, pour y estre par luy pourvû, attendu que toute la jurisdiction luy en appartient ; » mais les amendes infligées par le prévôt étaient versées au cliambrier 1 * . Un texte donné par Ducange *, et extrait des mémoriaux de la Chambre des comptes, dit pourtant que le produit des amendes allait au roi.
IV. Les savetonniers achetaient le droit de s’établir moyennant 16 sous, dont 10 allaient au grand chambellan et 6 au grand chambrier. Nul, disent leurs statuts, ne peut être savetonnier « se il ne paie xvi s. pour le mestier au Roy; des quex xvi s. li Rois a doné xs. à son mestre cliambellant, et les vi s. au chamberier de France 3 . »
Les savetonniers, dits aussi çavetonniers, bazaniers, bazenniers, etc., n’avaient le droit de mettre en œuvre que la basane et ils ne devaient faire aucune chaussure dont la semelle eût plus d’ « un espan » de long 4 . L’espan, mesure très primitive, désignait l’espace compris entre l’extrémité du pouce et celle du petit doigt, la main étendue.
L’ordonnance du 30 janvier 1350 5 rappelle aux savetonniers qu’ils ne peuvent employer ni le mouton, ni la brebis, ni le chien, « mais tant seulement bazanne d’Auvergne et de Provence. » Les autres
1 Delamarre, t. I, p. 149.
8 Au mot camerarius.
3 Livre des métiers, titre LXXXV, art. 1.
4 Article 4.
5 Ordonnances royales, t. II, p. 150.
basanes, regardées comme de mauvaise qualité étaient interdites.
Y. Le métier de bourrelier était libre. Les maîtres ne payaient une redevance au grand chambrierque s’ils voulaient mettre en oeuvre le cordouan. « Bourelier ne puet ovrier 1 * de cordouan s’il n’achate le mestier du Roy ; et le vent de par lou Roy li comendement® au conte d’Eu, à qui li Rois l’a doné, tant corne il li plera 3 . »
VI. Les boursiers n’achetaient pas leur métier au chambrier 4 . Ils ne devenaient ses tributaires que s’ils voulaient employer le cordouan 5 .
VII. Le grand chambrier percevait une redevance des selliers qui voulaient se servir de cordouan 6 . Il n’avait èur eux aucun autre droit, et le produit des amendes appartenait au roi.
VIII. Les chapuiseurs cofistruisaient les charpentes des selles 7 . Ils n’étaient tenus d’acheter le métier que s’ils faisaient oeuvre de sellier, s’ils garnissaient eux-mêmes les chapuis qu’ils avaient fabriqués 8 .
IX. C’est du grand chambrier que relevaient les rois des merciers, représentant une juridiction très importante en province, mais presque
1 Ouvrer, se servir.
s Le représentant, le mandataire du chambrier.
3 Livre des métiers, titre LXXXI, art. 3. '
4 Voy. ci-dessous, p. 252.
5 Du Tillet, p. 297 et 299.
6 Voy. ci-dessous, p. 236 et 237.
7 Littré donne encore ce sens au mot chapuis.
8 Livre des métiers, titre LXXIX, art. 16.
inconnue à Paris. J’en parlerai longuement ailleurs.
X. L’ouvrier gantier qui voulait s’établir versait, pour acheter le métier, une somme de 39 deniers, dont 25 étaient perçus par le roi et 14 par le chambrier 1 2 . Tous deux pouvaient se contenter de moins, mais non exiger plus.
Le chambrier avait droit de petite justice sur la corporation. L’amende infligée pour « mal-façon » était de 10 sous, sur lesquels 4 allaient au roi, 4 au chambrier et 2 aux jurés s .
XI. En 1268, les ceinturiers s’appellent encore corroiers 3 , et le métier est libre 4 . Mais à la fin du siècle, ils ont adopté leur nouveau nom, et le roi a partagé les revenus de la corporation entre son chambrier et son chambellan. Dès lors, l’ouvrier qui veut s’établir doit verser 16 sous, dont 6 reviennent au chambrier et 10 au chambellan 5 .
1 « Quiconques veut estres gantiers à Paris, il convient qu’il achate le mestier du Roy et du conte d’Eu, à qui li Roys a douné une partie de son mestier. Et le vent, de par le Roy et de par le conte d’Eu, cil qui establiz i sont, à chascune persone qui le mestier veut achater, xxxix d. et mains quant il leur plest, mais plus ne le puent il .pas vendre. Des quex xxxix d. li Roys a xxv d. et li quens d’Eu le remenant. » Livre des métiers, titre LXXXVIII, art. 1.
2 Voy. l’art. 3 de leurs statuts et Ducange.
3 Ne pas les confondre avec les corroyeurs.
4 Voy. le Livre des métiers, titre LXXXVII, art. 1.
5 Ducange, v° camerarius.