V. Se aucuns des vi jurez devanz diz moroit, li v
1 Panser.
2 Mort d’hommes ou perte de membres.
3 Sur les reliques des saints.
4 Bailleront.
5 Selon.
esliroient le plus preud’ome et le meilleur de cyrurgie qu’il trouveroient et le nous baudroient en escrit, au lieu de celui qui mors seroit, et feroit le serement desus dit.
VI. Li vi juré desus dit, pour services des serjans et por autres coustanges 1 * qu’il auront ou* mestier desus dit, auront le quart denier des amendes qu’il feront lever du mestier, si comme de ceus qui iroient contre leur serement, et comme de ceus à qui nous deffendrons le mestier qui n’en sont digne se il s’en entremetoient sur nostre deffense. Les nons des vi cyrurgiens jurez examineeur sont teil : mestre Henri dou Perche, mestre Vincent son flux 3 , mestre Robert le Gonvers, mestre Nicholas son frère, mestre Pierre des Haies et mestre Pierre Joce.
Statuts accordés aux chirurgiens en 1371 4 .
Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, que oye la supplication des barbiers de nostre bonne ville de Paris, contenant que comme de si longtemps qu’il n’est mémoire du contraire, ils aient esté en bonne possession et saisine et soient encores d’estre gardez et gouvernez en l’estât du mestier,
1 Frais, dépenses.
* Au.
3 Son fils.
4 Ordonnances royales, t. V, p. 440. — Voy. ci-dessus, p. 24.
pour cause du bien d’icellui, par lemaistre barbier, varlet de chambre de noz prédécesseurs roys et de nous, afin que sur ycellui mestier aucune fraude ou mauvaistié ne fussent comises, pour cause de certains maléfices qui sur ce se povoient ou porroient faire, en préjudice etblasme dudit mestier. Et pour ce ait toujours esté garde dudit mestier, pour le bien et proffit commun, nostre dit barbier et varlet de chambre, et ait eu la congnoissance de toutes les causes appartenantes audit mestier, et encores a, par certains privilèges ja pieça 1 à eulx octroiés, qui ont esté perdus. Sur lesquels ou aucuns articles d’iceulx les diz barbiers ont eu parles reformateurs ordenez à Paris l’an mil ccc lii sentence 2 contre aucuns qui les y vouloient empeschier, laquelle nous avons veue, nous leur veuillions renouveler et octroier de nouvel par noz lettres leurs diz privilèges, lesquelx s’ensuivent.
I. Que nostre dit premier barbier et varlet de chambre est et doitestre garde dudit mestier comme autreffoiz, et qu’il puet instituer lieutenant, auquel l’en doit obéir comme à lui en tout ce qui audit mestier appartient ou appartiendra.
II. Que aucun barbier de quelconque condicion ne doit faire office de barbier en ladicte ville et banlieue de Paris, se il n’est essaiez par ledit mestre et les mi jurez, en la maniéré et selon ce qu’il a esté accoustumé ou temps passé et est encores de présent.
1 Naguère.
2 Voy. ci-dessus, p. 22.
III. Que aucun barbier de quelconque condicion et auctorité qu’il soit, ne face office du dit mestier, ou cas qu’il sera réputé et notoirement diffamé de tenir et avoir esté diffamé de bourdellerie et maquerelerie, auquel cas il en soit toujours privé, sanz le ravoir. Et oultre, que tous ses ostilz soient acquis et confisqués, comme chaieres *, bacins, rasoirs et autres choses appartenant audit mestier, dont nous devons avoir la moitié, et l’autre au maistre dudit mestier.
IV. Qu’il ne doivent estre si hardiz défaire office de barbier, sur ladicte paine, à mesel ou à mesele 2 en quelconque maniéré que ce soit.
V. Qu’il ne doivent faire aux jours defenduz aucune chose de leur dit mestier, fors de saingner et de pugnier 3 , en paine de V solz; c’est assavoir n sols à Nous, ii sols audit mestre, et xii deniers à la garde du mestier, c’est assavoir au lieutenant.
VI. Que aucun barbier ne doit faire office ou heuvre de barberie aux v festes Nostre-Dame *, S. Cosme S. Damien, la Tiphanie 5 , aux mi festes solempnelz 6 , et ne doit pendre bacins 7 aux fériés de Noël, de Pasques et de la Penthecoste, sur ladicte painne d’amende de v sols, à estre distribuez comme dit est.
1 Sièges.
2 Lépreux ou lépreuses.
3 Voy. ci-dessus, p. 25.
* La Nativité, l’Annonciation, la Visitation, la Purification, l’Assomption.
5 L’Épiphanie.
0 Pâques, la Pentecôte, la Toussaint et Noël.
7 Les bassins qui leur servaient d’enseigne.
VII. Se aucun barbier vouloit faire le contraire, et ne vouloit obéir audit mestre, son lieutenant et jurez, que le prevost de Paris, lui enfourmé de ce, leur doit baillier de ses sergens en aide de droit, pour soustenir leur exploit.
VIII. Que se aucuns des diz barbiers vouloit sur ce pi’oceder, que nostre procureur sur ce informé, pour le bien publique et pour le nostre, soit adjoint avecques eulz, pour soustenir le droit et privilège des diz supplians, et que, de ce qui touche l’office dudit mestier, la congnoissance en soit rendue audit maistre ou son lieutenant et aux jurez,
IX. Que aucun barbier ne doit oster ou soustraire à ùn autre barbier son aprentis ou varlet 1 , sur ladicte amende de v sols, ainsy estant distribuez comme dit est*
X. Que s’aucun bai’bier est adjourné à cause dudit mestier pardevant ledit maistre ou son lieutenant, qu’il soit tenus de y comparoir, sur l’amende de vi deniers au prouffit dudit maistre ou de son lieutenant.
[Janvier 1505]