CONXRACT PASSÉ ENTRE LES DOCTEURS RÉGENS DE LA
Faculté de médecine de Paris et les maistres RARBIERS-CHIRURGIENS DE LADITE VILLE, LE 3 JAN¬ VIER 1505 2 .
A tous ceux qui ces présentes lettres verront : 1 Ouvrier.
* Voy. ci-dessus, p. 40.
Jacques de Touteville, chevalier, sieur de Besne et de Blainneville, baron d’Ivry et de Saint-Àndry en la Marche, conseiller, chambellan du Roy nostre Sire, et garde de la prévôté de Paris, Salut.
Sçavoir faisons, qüe pardevant Jacques de Gostes et Jean de Calais le jeune, notaires jurez du Roy nostre Sire, de par luy establis en son Ghastelet de Paris, furent présens en leurs personnes Gérard Rougiault, maistre barbier à Paris, en son nom et comme lieutenant de noble homme Oudin de Mondoucet, premier barbier du Roy nostre dit Seigneur, maistre et garde des chartes du mestier de barbier à Paris, Pierre Cerisay, Jean Lozenge, Guillaume Alaut et Jean le Fèvre, jurez et gardes dudit mestier de barbier à Paris, tant en leurs noms comme stipulans pour les autres maistres barbiers de cette ville de Paris, pour eux esdits noms d’une part; et honorable homme et sage maistre Jean Avis, natif de la ville de Beauvais, docteur régent en la Faculté de médecine en l’Université de Paris, et doyen d’icelle Faculté, aussi tant en son nom que comme stipulant pour les autres maistres docteurs régens en ladite Faculté de médecine en ladite Université de Paris, pour luy audit nom d’autre part. Disans lesdites parties, mesmement ledit Gérard Rougiault audit nom, qu’ils avoient et ont baillé requeste, pour et au nom d’iceluy mestier, à messeigneurs les doyen, maistres, docteurs régens en ladite Faculté de médecine à Paris, de laquelle la teneur s’ensuit...
Premièrement. Dès maintenant à toûjours jureront estre vrays écoliers et disciples de ladite Faculté.
Honneur et révérence porteront à icelle, et continueront les leçons des maistres lisans, comme vrays écoliers suivant la doctrine des maistres doit et sont tenus faire.
Item. Et pour approbation de ce que dit est, seront tenus, et offrent iceux supplians, eux faire inscrire chacun an par ledit doyen comme les autres écoliers d’icelle Faculté. Et chacun d’iceux pour son inscription payera deux sols parisis.
Item. Jureront de non administrer médecine laxative ou altérative, comme doses, syrops et autres médecines, ains seulement ordonneront ce qui appartient à leur opération de chirurgie manuelle. Et quand sera question de médecine, auront recours à un des maistres de ladite Faculté ou approuvé par icelle.
Item. Qu’aux examens qui se feront désormais de ceux qui voudront parvenir à maistrise dudit mestier, il y ait et soient appeliez deux docteurs de ladite Faculté, députez par icelle. Lesquels après la délibération desdits maistres barbiers, concluront de la suffisance ou insuffisance dudit examiné. Et pour leurdite assistance auront chacun demy écu pour leurs salaires.
Item. Chacun maistre barbier qui sera doresnavant nouveau passé donnera à ladite Faculté, pour entretenir les messes et services d’icelle et lesdites lectures, deux écus d’or.
Item. Jureront de non jamais pratiquer ledit art de chirurgie, comme saignées et autres, avec aucun médecin ou autres personnes usans dudit art et science de médecine, s’il n’est docteur de
ladite Faculté, licentié ou approuvé par icelle.
Item. Après que ledit disciple examiné sera trouvé suffisant, sera tenu de jurer et faire serment de ce que dit est, en la main desdits maistres docteurs de ladite Faculté qui seront ausdits examens, présens les lieutenant, jurez et communauté dudit mestier.
Rapport d’Ambroise Paré sur un cas