‹ Les chrétientés celtiquesChapitre 132 sur 301 · Ep.M {M. G., Epist., IV, p · texte numérisé non relu

Ep.M {M. G., Epist., IV, p

Autant Charlemagne se montrait rigoureux pour les étrangers dont la conduite était répréhensible, autant il s'efforçait de protéger ceux qui, pour des motifs louables, circulaient ou se fixaient dans ses Etats. Les moines scots d'Honau ayant été dépossédés d'une partie deleursbiens, Charles contraignit les détenteurs, par un diplôme datant de 772-774, à restituer sans délai tout ce qu'ils avaient accaparé, quia res peregrinorum proprie sunt régis. Il ajoutait : Si guis eorum hoc non fecerit, recognoscat se régis preceptorum non obaudire quia reges Francorum libertatem dederunt omnibus peregrinis Scotorum, ut nullus rapiat aliquid de rébus eorum, nec ulla generatio praeter eorum gêner ationem possideat ecclesias eorum'. Il aimait les peregrini, au dire de son biographe Einhard, et les recevait avec une telle bonté que bientôt leur affluence encombra le palais et fut même à charge à la nation 3. C'est certainement à l'influence de l'empereur qu'est dû le 6e canon du concile de Tours de 813, qui oblige les évêques à recevoir à leur table les étrangers et les pauvres3. On surprend, dans les écrits du temps, certaines traces de la lassitude, peut-être de la jalousie, ressentie par les sujets du fait de la particulière faveur témoignée par le monarque aux étrangers4. Protéger les missionnaires, les moines, les pèlerins fervents, attirer les savants, telles paraissent avoir été

1. Diplom. Karoli I [M. G., éd. E. Mù'lbacher, 1906, n° 77, p. ni).

2. « Aroabat peregrinos et ineis suscipiendismaynam habebatcuram, adeo ut plerumque eorum multitudo non solum palatio, verum etiam regno, non immerito videreturonerosa » (Einhard, Vita Karoli Magni, 31 : M. G., S. S., II, p. 435).

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