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LA JUSTICE ET LES CRIMINELS AU JAPON

A proprement parler, il n’y a point de codes au Japon. Les lois sont remplacées par des édits rendus au nom de l’empereur temporel, selon les besoins du moment. Chaque édit ne comporte guère plus de deux ou trois lignes de rédaction. « Ilest défendu sous telle peine de faire telle chose; — il est ordonné sous telle autre peine de faire telle autre chose ; » ou bien encore simplement : « Il est défendu ou ordonné de faire telle ou telle chose; » et c'est tout. Chacun se défend soi-même devant le magistrat. Les témoins sont entendus et la sentence est prononcée sans appel, et reçoit généralement une exécution immédiate.

Chaque nouvel édit est imprimé et répandu à profusion dans tous les rangs de la société. A trèspeu d’exceptions près, tout le monde sait lire au Japon.

Quand donc, sous ce dernier rapport, les Français seront-ils à la hauteur des Japonais!

Dans bien des cas, et quand le magistrat qui fait les fonctions de juge de paix n’a pu concilier les parties, il les renvoie devant les chefs de leurs familles respectives, lesquels ont le devoir de décider la question en litige. Le jugement des chefs de famille est sans appel.

Les édits, nous venons de le voir, ne déterminent pas toujours un genre de pénalité contre ceux qui les enfreindraient. On laisse au bon sens des magistrats et à leur sentiment de justice à infliger au coupable le châtiment qu'il mérite, suivant le rang qu’il occupe, sa fortune, «on instruction, les circonstances dans lesquelles il s’est montré insoumis, etc.

Jamais il n'arrive qu'un édit soit accompagné d'aucune explication, et le devoir de tout bon citoyen japonais est de ne Îles discuter dars aucun cas et de les admirer toujours. Qu'il en devine :es raisons ou qu'il ne les devine pas, un édit paraît, il doit l’applaudir en s’y conformant. La moindre discussion sur l'opportunité d’une ordonnance quelconque amènerait une punition grave infligée à celui qui discuterait, parce qu'implicitement ce serait faire injure au chef de l’État, lequel est aussi infaillible au temporel que le mikado l'est au spirituel.

Lorsque, dans un procès, les deux parties demandeur et défendeur, paraissent coupables, le

magistrat les condamne toutes deux. Cette crainte arrête beaucoup d’affaires hasardeuses de la part de certains demandeurs, qui ne se sentant pas la conscience extrêmement nette, préfèrent s'arranger à l'amiable.

Le faux témoignage est puni sévèrement dans l'empire de l'Est, le mensonge devant la justice étant regardé comme un crime; même pour se défendre, le mensonge n’est pas toléré chez l'accusé, et, s’il cherche à induire la justice en erreur, sa peine est aggravée.

Tous les procès ne se jugent pas devant un seul magistrat. Dans les cas graves ou diffciles, le magistrat en réfère au grand justicier de Meako, ou bien encore l'affaire est appelée devant un conseil impérial.

Tous ceux qui ont passé un certain laps de temps au Japon s'accordent à louer chez les magistrats de ce pays l'intégrité, le bon sens et la perspicacité. Ils mettent un soin extrême, jugeant toujours en dernier ressort, à élucider les questions, et à démasquer l'imposture; ce qui ne les empêche pas d’entourer les débats de toute la solennité et de toute la dignité qui doivent toujours régner dans le temple de la justice.

Le sentiment d'égalité devant la justice a conduit les Japonais à une conséquence assez bizarre : la peine de mort est infligée en principe à tous ceux qui se rendent coupable d'un crime quelconque. Les Japonais pensent qu'à peine égale prononcée en

dehors de la peine de mort, entre un homme sans instruction, pauvre etappartenant au huitième rang de la société, et un prince vassal, instruit, riche et puissant encore jusque dans sa chute, le châtiment, en fait, n'étant pas le même pour tous les deux, il n'y avait qu'un moyen d'atteindre également tous les coupables, c'était de leur couper la tête à tous. Le moyen est sûr, en effet, mais il est un peu violent. Je ne sais pas bien quant à moi, si, paysan japonais, je n’aimerais pas mieux vire moins bien qu'un prince, puni comme moi pour avoir commis le même crime, que d'être décapité avec lui.

Au reste, cette égalité devant la mort n'existe pas au Japon, où le noble et le grand seigneur obtiennent toujours ce que toujours on refuse au vulgaire criminel, la faveur de s'ouvrir lui-même le ventre ou de $e faire trancher la tête par un des membres de sa famille. Ce dernier genre de mort est considéré comme moins avilissant que la mort par la main du bourreau; non point toutefois parce que ce dernier est un exécuteur des hautes œuvres, mais parce qu'il a été ouvrier tanneur, ce qui est le comble de l'abject aux yeux des Japonais, nous le savons. Dans le plus grand nombre de cas, les criminels appartenant à l'aristocratie s'ouvrent les entrailles avec leurs sabres, et les crimes les plus odieux sont effacés dans l'opinion par cette mort régénératrice, qui est la mort des braves.

Le noble condamné assemble sa famille et ses amis, se revêt de ses plus beaux habits, se compose

LEs JAPON.

une physionomie heureuse, et prononce une allocution. Quand son discours est fini, il affecte un redoublement de gaieté, défait sa ceinture, se découvre le ventre, et, dégaînant son sabre, s’en porte deux coups vigoureux en forme de croix. Si, les entrailles ouvertes, il conserve sa physionomie souriante et qu'il ait encore la force et le courage de prononcer quelques paroles, sa mort devient héro:que, et son nom, cité avec orgueil par la famille à laquelle il appartient, passe à la postérité. Les biens d’un criminel qui a pu obtenir la faveur de s'ouvrir le ventre ou de se faire couper la tête par un de ses parents ne sont pas confisqués, comme les propriétés des criminels exécutés par le bourreau, lesquels passent dans le domaine de l'État.

Quand les iois d’un pays sont d’une trop grande sévérité, on peut être sûr qu'elles seront mitigées dans l'application par les juges. C’est ainsi qu'au Japon, si le meurtrier est toujours puni par la mort, beaucoup d'autres criminels moins coupables aux yeux des dispensateurs de la justice sont condamnés à la prison, aux travaux publics et au bannissement.

La peine de la prison est plus ou moins rigoureuse et plus ou moins humiliante aussi, en raison du rang auquel appartient le coupable. L'équité japonaise veut que, à crime égal, le noble et le riche soient toujours plus rigoureusement punis que l'homme du peuple et le misérable.

C'est ce même esprit d'équité qui fait que l’amende n'est jamais prononcée , le riche se trouvant

considérablement moins puni dans ce cas que le pauvre.

Il y a deux espèces de prisons dans les ville: du Japon qui ont pu être observées par les étrangers. La première espèce de prison, la moins infamante, et celle où les condamnés sont le moins maltraités, s'appelle raya, ce qui littéralement signifie cage.

D'après les détails, un peu vagues il est vrai, que nous avons pu recueillir sur cette espèce de prison, elle offrirait le caractère des prisons cellulaires des États-Unis d'Amérique.

L'autre espèce de prison a pris le nom de gokuya, qui veut dire enfer.

C'est en effet, un terrible, un épouvantable enfer que le gokuya. Bâties en forme de donjon, les prisons de cette espèce sont généralement situées dans l'intérieur même du palais du gouverneur de la ville ; ce qui, entre parenthèse, ne me paraît pas de nature à beaucoup égayer le séjour de ce haut fonctionnaire public. Un des supplices qu'on inflige aux malheureux condamnés à vivre dans ces horribles prisons, est de les entasser les uns sur les autres, de telle facon que souvent on en trouve d'’étouffés. Dans la pensée des juges qui condamnent les criminels à cet emprisonnement, le mal, représenté par eux sur la terre où le devoir des hommes de bien est de lecombattre, se trouve ainsi puni par luimême, puisque les criminels souffrent horriblement de leur contact réciproque.

Passons aux autres supplices.

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I n'y a qu'une petite porte dans chaque gokuya, et elle n’est jamais ouverte que pour la réception ou la relaxation d’un prisonnier. Jamais ün être libre ne pénètre dans ces affreux séjours.

La nourriture n’y est point distribuée par portions affectées à chaque détenu, et comme elle est toujours insuffisante pour le nombre des condamnés, ils se précipitent en masse sur la gamelle commune, et c'est à qui se fera la meilleure part. On devine les scènes épouvantables qui en résultent.

Les prisonniers se livrent entre eux, comme feraient des chiens affamés, des luttes sauvages qui se terminent quelquefois par la mort de l’un d'eux. Quoi qu'il arrive, jamais personne ne vient mettre un peu d'ordre dans cet enfer si bien nommé, et les malades sont condamnés à y périr faute de soins. La porte de la prison s'ouvre seulement pour laisser sortir leur cadavre. Ils ne sont point éclairés la nuit, et n’ont jamais de feu , même dans les jours de froid les plus rigoureux.

Pour toute lumière pendant le jour, et aussi pour tout ventilateur, les maudits de ces lieux diaboliques ont une petite fenêtre grillée au p'afond, qui jette sur eux une lueur triste et lointaine, accompagnée d’un peu d'air frais qui s'est vicié avant d’avoir pénétré dans l'intérieur. Ils n'ont pas de lit, et se couchent comme ils peuvent, les uns sur les autres, par terre. Tout ce qui serait de nature à occuper leur esprit en adoucissant leurs souffrances leur est absolument interdit.

Lorsqu'un prisonnier pénètre dans un gokuya, on s'assureiqu'il n'apporte avec lui ni livres pour lire, ni papier pour écrire, ni crayon pour dessiner , ni instrument pour faire de la musique, ni tabac pour fumer. Les matières premières que les détenus pourraient employer à faire des travaux manuels leur sont aussi interdites. Dans ces prisons d'une barbarie sans égale, ce sont les plus robustes et les plus forts qui font la loi aux autres, et rien sans doute n'égalerait en horreur les mystères des gokuyas , si jamais il prenait fantaisie à un prisonnier de les révéler.

Mais quelles que soient les tortures dont nous n'avons pu donner qu'une faible idée, il en est une autre plus intolérable encore aux yeux de tous les Japonais, et qu'on fait subir aux seuls prisonniers des gokuyas. Cette torture est toute morale ; mais, pour l’éviter, on a vu des prisonniers demander la mort à genoux. Elle consiste dans la suppression de leur ceinture d'étoffe, remplacée par une ceinture de feuilles tressée. Cet affront est le plus grand qu'on puisse faire subir à un Japonais.

Plus d'un homme égaré par les passions a été retenu dans le sentier de l'honneur, bien plus encore par la crainte d’être privé de sa ceinture que par la peur du séjour du gokuya. Passe encore si on ne faisait que retirer la ceinture de soie ou de coton de la robe des criminels, mais remplacer cette ceinture respectée par une ceinture avilie de feuilles tressées, voilà ce qui paraît infamant, même aux hommes

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LE JAPON. 243 les plus dépravés, par conséquent les moins accessibles au sentiment de l'honneur.

On a vu des condamnés se faire volontairement étouffer sous les autres prisonniers, ne pouvant supporter cet affront, le plus cruel de tous au Japon. Ce fait tend à prouver que si le sentiment de la dignité personnelle existe chez tous les hommes, les choses qui développent ce sentiment et le réveillent sont de convention partout. Nous rions de la susceptibilité exorbitante des Japonais à l'endroit de leurs ceintures, et très-probablement ils doivent de leur côté considérer comme puériles certaines offenses qui nous paraissent, à nous, sur le petit coin du globe que nous habitons, essentiellement liées à l'honneur.

Il existe à l'égard des réprouvés des enfers japonais un règlement qui prouve une fois de plus le souci des juges pour rendre la pénalité égale envers tous. S'il arrive qu'un noble ou qu'un homme riche quelconque, condamné à la prison de gokuya, veuille s'y faire donner une nourriture plus convenable que la nourriture habituelle de tous les prisonniers, il le peut, mais à la condition que tous les détenus jouiront de la même faveur et qu'il payera pour tous. Si donc, par exemple, un criminel noble désire un jour manger un poulet et qu'il y ait cinquante prisonniers dans la prison où il se trouve détenu, il est forcé de faire venir cinquante poulets, et ainsi de toute chose,

On voit qu'il en coûte cher au riche prisonnier

d'améliorer sa condition dans le gokuya. Il répugnerait aux Japonais, dans leur vif sentiment de la justice, de penser que le criminel riche puisse manger plus et mieux que les criminels pauvres.

La torture, la monstrueuse et stupide torture, dont les amoureux passionnés de l'ancien régime en France regrettent sans doute l'usage parmi nous, est-elle encore en vigueur au Japon? J'ai lu à ce sujet plusieurs passages contradictoires dans les ouvrages écrits en anglais, en portugais, en allemand et aussi dans quelques extraits français que j'ai consultés sur le Japon. D'après quelques voyageurs, la torture serait fréquemment employée. D'autres prétendent pouvoir affirmer qu'elle est entièrement exclue de la procédure dans tout l'empire de l'Est,

Enfin, ilen est qui croient savoir qu'on n'a recours à la torture que pour les délits politiques et l'apostasie religieuse. Quoi qu'il en soit, uu fait qui parait ne présenter aucun doute, c'est l'application des punitions corporelles. Elles sont très-fréquentes etinfligées d'après la volonté des magistrats, pour la répression d'un grand nombre de délits, notamment contre les contribuables qui mettent trop de lenteur à payer l'impôt.

Le système de perception est très-simple au Japon, et, grâce à la flagellation qui menace tous les contribuables, chacun s'empresse de payer la taxe. Les Japonais avaient l'honneur de payer l'impôt foncier plusieurs siècles avant seulement que nous y songeassions, nous Européens, qui nous prétendons

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les gens les plus imposés du monde, Au Japon, l'impôt est fixé, non pas d'après la valeur de la propriété mais d'après sa dimension. Tant pis pour ceux qui possèdent de mauvaises terres, ils payent comme ceux qui ont des terres excellentes.

Toutefois, cette mesure ne s'applique qu'aux

grandes propriétés dépassant une certaine étendue fixée, Les propriétés moindres sont imposées d'une autre facon qui rappelle la dime de notre ancien regime, Une taxe relative à la récolte de chaque année est prélevée sur le riz, qui est la base de l'alimentation japonaise, et en général sur tous les produits de la terre. Les arbres fruitiers sont imposés extraordinairement ; ils payent une taxe équivalente à la moitié de leur produit. Comme autrefois chez nous pour la perception cruelle et vexatoire de la dime, la récolte des fermiers japonais est examinée et estimée par des employés nommés à cet effet. Les cul-

tivateurs ont le devoir de déclarer strictement toute augmentation sur le produit annuel de leur propriété.

Les bois et lesforèts sont imposés jurtout suivant

leur surface, Santexempts de tout impôt les pro-

priétaires qui ne possèdent que quatre-vingt-dix

pieds de terrain en superficie, Il n'y a pas d'impôt établi sur le revenu, mais il y a une contribution dite volontaire, à laquelle aucun financier n'oserait se soustraire en présence du martinet ofliciel. Une ville seule dans tout l'empire est exempte d'impôt forcé et d'impôt volontaire : c'est la ville de Meako, résidence du souverain spirituel.

Puisque nous avons été entrainé incidemment à donner ici quelques détails sur le système de l'impôt au Japon, ajoutons encore quelques mots pour faire connaitre les revenus de cet empire.

D'après Varenius, ils se montent annuellement à 2,834 tonnes d'or, En mettant la tonne à 250,000 fr. le total serait donc de 709 millions 700,000 fr., ce qui est, on le voit, un assez joli chiffre. Outre lesimmenses revenus des provinces, l'empereur temporel possède un trésor particuiier en or, en argent et en pierres précieuses, disposé dans des caisses ayant chacune la valeur de 1,000 taels. On ne sait pas ce qui peut arriver.

Revenons aux criminels.

Nous avons dit que, avec la peine de mort, l'emprisonnement dans les deux espèces de prisons, la cage et l'enfer, et les punitions corporelles, on condamnait aussi au bannissement dans le Japon, Cette dernière peine n'est infligée qu'à l'égard des nobles attachés à la cour de l'empereur, et des condamnés politiques de haut rang. Les bannis sont internés dans des îles désertes, où une mousse jaunâtre est tout ce que produit une terre rocailleuse et noire, Le bannissement, c'est la mort, mais une mort lente, cruelle, désespérée, plus terrible cent fois que la mort par la hache du bourreau et plus redoute aussi par les. Japonais, qui abrégent d'ordinaire les tortures du bannissement en s'ouvrant les entrailles.

On a pourtant vu des bannis vivre plusieurs mois

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et même plusieurs années sur les terres désolées où ils avaient été déportés, De quoi se nourrissaient-ils, seuls surces lieux stériles où nul étre vivant ne peut exister, Du produit de leur péchesans doute, et des insectes qu'ils pouvaient trouver en creusant la terre, jusqu'à ce que vaincus enfin par les privations de tous genres, ils mourussent dans le trou de quelque rocher, leur habitation habituelle,

S'il n'est point démontré que la turture soit appliquée aux accusés pour leur faire avouer le crime dont on les suppose coupables, ilest certain que les corrections corporelles sont fréquemment employées à l'égard des accusés reconnus coupables, On les fouette et on leur :pplique la bustonnade, Beaucoup de ces malheursu: succoisbent sous les coups. Le talent du bourreau quand il s'aperçoit que la victime n'est pas assez forte pour subir sa peine sans mourir, consiste à la ménager de manière à ce qu'elle ne rende le dernier soupir qu'avec le dernier coup de fouet ou de hâton.

Comme il faut que le patient recoive dans tous les cas le nombre de coups auxquels il a été condamné, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, le bourreau place son honneur à ne pas frapper tin cadavre, et fait consister son amour-propre à combiner parfaitement la force de résistance de la victime avec l'action destructive du châtiment, de manière à ce que le condamné n'expire qu'après l'exécution de la sentence.

Malgré l'horreur des châtiments corporels, an

Japon, châtiments qui dénotent certains côtés barbares de la civilisation de re pays, nous nous refusons à croire Ce que certains voyageurs ont rapporté des exécutions capitales. D’après eux, le condamné ne recevrait la mort que lentement et avec un raffinement de cruauié inouï. Ainsi le coupe: ble, — quand il est coupable, — condamné à périr par la hache, avant d’être décapité serait littéralement coupé en morceaux. Et pour cela on a dit que les jeunes nobles avaient l'habitude de prêter au bourreau leur sabre, afin d'en essayer le tranchant sur la nature vivante, laquelle offre à la lame un autre genre de résistance que la nature morte.

On a dit aussi que le peuple, très-friand de ces sortes de spectacles, l'était ‘surtout des auto-da-f6, qui s’accompliraient dans des conditions actroces. On enveloppe la victime dans un étu: d'osier assez épais pour que la flamme ne puisse mordre les chairs qu'avec difficulté et par d'étroits interstices ; puis on jette le panier dans le feu. Au bout de quelques secondes, milles brûlures, légères d’abord, intolérables un instant d’après, quand l’osier à moitié consumé laisse pénétrer partout l’aiguillon de la flamme, viennent torturer horriblement le condamné. Fou de douleur, il saute instinctivement dans son panier, et chaque mouvement est l'objet des applaudissements de la foule, qui se croit au spectacle. Or rit, on l’interpelle, on dit de bons mots, jusqu'a ce que l’étui ne fasse plus aucun mouvement, c'est-à-dire jusqu'à ce que la victime soit étouffée.

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L'inquisition était plus abominable encore, en ce que les supplices étaient appliqués à des innocents par des chrétiens qui confisquaient leurs biens et prétendaient juger au nom d’un Dieu de tolérance et de miséricorde. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que la suppression de la torture en France et de la peine de mort par la roue et l’écartelage, ne date que de peu d'années avant la révolution de 1789 1.

Au témoignage des voyageurs qui assurent avoir vu commettre au Japon les atrocités que nous venons de décrire, vient se joindre le témoignage contraire de quelques Hollandais qui ont été témoins d’exécutions capitales près de Nagasaki. Ils

La France a été une des dernières nations européennes, sinon la dernière, à abolir les atroces et stupides barbaries qu'on infligeait aux simples prévenus sous le nom de question pour leur faire avouer des crimes qu’ils avaient ou qu'ils n'avaient point commis. C'est à la philosophie, qui par la voix éloquente de Robert Estienne, de Mor.taigne, de Montesquieu, de Voitaire, s'est élevée avec une vigueur irrésistible contre cet exécrable usage, que revient l'honneur d'avoir fait disparaitre la torture de nos lois. Une déclaration datée du 24 août 1780 abolit la question préparatoire, mais laisse subsister la question préalable. Ce ne fut que huit ans plus tard, le 1°" mai 1788, que la torture fut entièrement supprimée. Dans cette déclaration dernière on voulut bien reconnaître que « cette épreuve presque toujours équivoque par des aveux absurdes, les contradictions et les rétractations des criminels, était embarrassante pour les juges, qui ne pouvaient déméler la ‘vérité au milieu des cris de douleur. En outre qu'elle était dangereuse pour l'innocence, en ce que la torture pousse les patients à des déclarations fausses qu'ils ne rétractent pas de peur de voir se renouveler leurs tourments. » Voltaire, en suppliant Louis XV d'abolir la torture, lui avait dit : « Un roi a-t-il le temps de songer à ces mêmes détails d'horreur au milieu de ses fêtes, de ses conquêtes et de ses maîtresses ?

assurent que tout dans ces tristes circonstances s’est passé régulièrement, sans cruauté ni de la part des exécuteurs ni de celle des spectateurs. Le prisonnier était amené à un endroit fixé hors de la ville. Il était à cheval, les bras et les jambes attachés. N'importe qui pouvait lui offrir des raffraichissements et du tabac ; il échangeait des paroles avec ceux qui l'interrogeaient, et la compassion se peignait sur tous les visages. Les juges étaient présents à l'exécution, revêtus de leurs insignes.

Le condamné était détaché et descendu de cheval avec douceur. Le bourreau, pour se faire pardonner de la victime qu'il allait frapper au nom de la loi, lui offrait un verre de saki, avec du poisson sec, des fruits et de la pâtisserie. La victime acceptait et partageait ce dernier repas avec les amis qui l’accompagnaient. Il mangait sans se presser, mais sans chercher à gagner du temps. Puis la dernière bouchée avalée et le saki bu, il se tournait du côté du bourreau et se mettait à sa disposition. On faisait alors asseoir le patient par terre, sur une natte, entre deux tas de sable, de manière à caler en quelque sorte son corps. Puis un des officiers de justice lisait à haute voix la sentence.

Le bourreau se tenait derrière le condamné, et avec le dernier mot de la sentence, la tête du criminel, tranchée d’un seul coup, allait rouler dans le sable, pendant que le corps assis conservait la même position. Le bourreau prenait la tête du supplicié et la fixait à un poteau sur lequel on lisait la relation du

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crime commis par le condamné. Cette tête restait ainsi exposée pendant trois jours aux regards de la foule, après quoi on permettait aux parents ou aux amis du condamné de faire enterrer sa tête avec le corps.

Pour certains crimes, les juges japonais condamnent au crucifiement. Les croix sont faites en forme d'æ, de manière à ce que les jambes et les mains soient également écartées; le patient n'est point cloué par lés menibres à la croix, mais simplement attaché. Cette opération faite, on plante la croix en terre, et, après quelques formalités accomplies, le bourreau, muni d'une lance, transperce la victime en lui faisant deux blessures, au côté gauche et au côté droit. On crucifiait beaucoup autrefois au Japon, et c'est ce qui explique le grand nombre de croix qu'on voit sur toutes les grandes routes. Aujourd'hui, ce supplice paraît n'être plus réservé qu'aux régicides et à certains condamnés politiques et religieux.

Quand les biens du condamné ne sont pas confisqués par le gouvernement, ils reviennent de droit à l'aîné des enfants du supplicié, absolument comme s’il était mort de mort naturelle. Le droit d’aînesse est tellement bien établi au Japon qu'on ne voit jamais de licitation entre héritiers. Les fils cadets recoivent une part modeste fixée par l’usage, et dont ils prennent souvent possession du vivant de leur père. S'ils sont nobles, quelque soit leur peu de fortune, ils n’en sont pas moins considérés, et leur morgue nese trouve point diminuée par la pauvreté.

Les filles de qualité, comme les simples roturières, se marient sans dot généralement. Il arrive même souvent que, lorsqu'elles sont Jolies et possèdent, avec une bonne éducation, des talents d’agrément, elles exigent au contraire une dot de ceux qui les demandent en mariage. Dans tous les cas où la femme survit à son mari, qu’il soit mort par le glaive de la justice ou d’une autre manière, la veuve entre en possession de la dot qu’elle a exigée de son mari pour être sa femme.

J'ai lu dans un journal anglais que les ambassadeurs japonais, que nous avons eus dernièrement en France, seraient mis à mort en rentrant dans leur

pays.

Leur crime, que ne manquerait pas de dénoncer l’espion qui les accompagnait en Europe, serait d’a-

voir bu du vin. Il parait, en effet, qu’il est défendu au Japon de boire du vin sous peine de mort. Espérons que, s’il en est ainsi, les magistrats trouveront moyen d'éluder la loi en faveur des ambassadeurs, qui, n'ayant pas chez nous le moindre petit verre de saki à se mettre sous la lèvre, sont bien excusables d'avoir fait connaissance avec le jus de la treille.

La présence à Paris d'une ambassade japonaise, à notre époque surtout où les événements se succèdent avec une si grande rapidité, est un fait d’une importance considérable. Il dénote de la partdu gouvernement japonais une concession énorme faite aux idées sociales modernes, qui circulent partout

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rotu- comme l'air dans l’atmosphère morale de tous les rrive peuples du monde.

ossè- Il paraît d'ailleurs incontestable que les Japonais, agré- qu'on a trop souvent confondus avec les Chinois, ceux sont supérieurs à ces derniers sous ious les rapas Où ports.

jar le C’est une autre race. Ils appartiennent au grand ronttIe type mongol, et leurs traits diffèrent essentiellement e son en plusieurs points de ceux des Chinois : leurs veux sont moins enfermés dans l'orbite, quoique petits assa= et bridés ; leur nez n’est point aplati comme ceux des ont en habitants du Céleste-Empire ; il est, à la vérité, un s leur peu charnu, mais d’un dessin correct. Leur chevelure est noire, épaisse et brillante. Enfin, si en géioncer néral ils sont moins forts que les Euroréens, ils se

montrent plus vigoureux que les Chinois, et moins que ceux-ci esclaves des préjugés et de la tradition.

Il y a donc tout à espérer de l’avenir de ce peuple, aujourd'h#ä que les États-Unis et plusieurs nations européerimnes entretiennent des plénipotentiaires au Japon.

deurs, verre excu-

artout

Controverse spiritique.

Lettre Première.

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