‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 108 sur 219 · LA QUESTION DES COMMUNS ET DES AFFÉAGEMENTS · texte numérisé non relu

LA QUESTION DES COMMUNS ET DES AFFÉAGEMENTS

Vers la fin de rAncien Régime, le pouvoir royal avait bien essayé de résoudre cette question si grave des conmiuns et des afféagements, d'édicter des règles qui fussent capables, tout à la l'ois, d'encourager les défrichements et d'apaiser le mécontentement des usagers. Mais on n'aboutit à aucune mesure pratique. Un projet de Déclaration, qui semble émaner de l'administration centrale <'), se proposait d'ordonner entre les seigneurs et leurs vassaux le partage de tous les communs, quels qu'ils fussent ; les usagers en recevraient un tiers, et les seigneurs, les deux tiers, « quittes désormais de tout usage; » quant aux afféagements déjà établis, ils ne pourraient être révoqués; les vassaux auraient la faculté, soit de jouir en commun de la portion que leur attribuerait le cantonnement et de la laisser en terre vague, soit de la partager entre eux, de la transformer en propriétés individuelles. L'intendant Gaze de la Bove, en janvier 1778, adressa au garde des sceaux un projet de Déclaration, qui ressemble beaucoup au précédent (2), mais il proposait que, dans les petits communs, la part des usagers fût portée aux deux tiers ; il conviendrait, disait-il encore, de partager eiiti'e les vassaux la part qui leur reviendrait, et proportiomieliement à la propriété de chacun; il faudrait aussi obliger les seigneurs à alTéager leur portion sous peine de déchéance (3). Les Etats de Bretagne, qui, depuis 1774, étudiaient la question, arrêtèrent aussi, en 1781, la rédaction d'un projet de partage (*). Toutefois, en 1785, aucune mesure n'était prise encore. .\ cette date, le gouvernement formula un nouveau projet, mais qui ne visait que le domaine du roi : les vassaux, dont les usages seraient dûment « inféodés, » recevraient un tiers des communs (^). En 1788, rien

(1) Projet de déclaration présenté au Parlement de Bretagne, sans date

iionds de Redon, Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 87).

(2) Mémoire de l'intendant, du 2 janvier 1778 lihid.. C 1632).

(3) S'ils n'afféagent pas leur portion dans l'espace de trois ans, que leurs terres soient considérées comme communes et ouvertes à la pâture de tous les bestiaux.

(4) D'après ce projet, le cantonnement devait, être exécuté à la première réquisition du seigneur ou des vassaux : cf. Lefeuvre, op. cit., chap. m; voy. aussi Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2697, 2698, 2699, 2700.

(5) Et la demande de l'un des vassaux suffirait pour que le partage de leur portion fût opéré (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1632).

240 DROITS d'usage et usurpations seigneuriales.

n'était décidé encore, et on songea alors à revenir au projet de 1778 (1). C'était se lieurter à l'opposition du Parlement et deis nobles. L'intendant déclare (2) qu'il ne sera pas possible d'en triompher : u l'autorité des gentilshommes, dit-il, est telle dans celte province que les vassaux n'osent rien entreprendre, rien demander qui soit dans le cas de déplaire à leur seigneur. » La Déclaration ne serait pas enregistrée par le Parlement; mais, le fùt-elle, on ne pourrait l'exécuter, u parce que la plupart des seigneurs trouveroient le secret d'y mettre obstacle. » — « Une opération de ce genre, dit-il encore, choque trop fortement les principes de la féodalité en Bretagne pour qu'on puisse espérer qu'elle sera facilement exécutée o). »

Et telle paraît être, en effet, la raison pour laquelle, dans toute la province, des conflits si violents s'élevaient entre les seigneurs et leurs vassaux, entre les afféagisles et les usagers. Sans doute, partout en France (^), les seigneurs se sont efforcés de déposséder leurs sujets des droits d'usage dont ils jouissaient depuis des siècles et d'afféager les communs, afin d'accroître leurs revenus ; mais nulle part, semble-t-il, leurs usurpations n'ont été si nombreuses, ni si étendues, n'ont paru aussi insupportables. C'est la manifestation la plus éclatante de cette réaction seigneuriale, qui marque la fin de l'Ancien Régime, et qui a été tout particulièrement favorisée en Bretagne par l'autorité que les libertés, les privilèges de la province confèrent aux propriétaires nobles.

(1) Arch. d'nie-et-Vilaine, C 1632.

(2) Leltre du 28 juillet 1788 libid.i.

(3) Les sentiments des privilégiés apparaissent nettement dans un document, datant de 1786 ou 1787, et intitulé « Observations tendant à mettre fin dans la prochaine tenue des Etats de Bretagne aux divisions qui déchirent de plus en plus cette province concernant les vagues non concédées » (Arch. Nat., G3 10).

(4) Voy., par exemple, Ph. Sagnac, Quomodo jura dominii aucta {uerint régnante Ludovico XVI, pp. 35 et sqq.; Trapenard, op. cit.; A. Demangeon, La plaine picarde, pp. 335 et sqq.; Maxime Kovalewsky, Le droit seignrv.rial et la situation économique du paysan à la (in du siècle dernier (Revue internationale de Sociologie, an. 1901, pp. 489-514).

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