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LE FRANC-FIEF

de la Limouzinière déclare sans trop d'exagération que les biens qui y sont soumis perdent la moitié de leur valeur commerciale. Malheur aux roturiers qui ne possèdent que des biens nobles W !

Au XVIIP siècle, la charge du franc-fief s'aggrave singulièrement. On recherche avec plus de soin les terres qui doivent être soumises à cet impôt. C'est ainsi qu'en 1709 François Lhérillier fut chargé pour la Bretagne d'une grande enquête, très fructueuse pour le trésor : « il est parvenu à découvrir tous les roturiers possesseurs des fiefs de la province de Bretagne, •» et dans l'espace de deux ans, il a fait arrêter au Conseil 9 rôles, comprenant 3.902 articles, qui doivent produire 671.000 livres (2). Trop souvent aussi, on étend arbitrairement la quantité dos ferres réputées nobles : « Il est des paroisses, peu étendues, déclare Girard, où la cinquième partie des villages (jui y sont situés a été successivement jugée noble » : on présume que toutes les terres sont nobles, et c'est aux roturiers à prouver la roture f^). Cet abus, contre lequel s'élève vainement l'intendant, est énergiquement dénoncé pai' les cahiers de paroisses :

Le franc-flef, déclarent les habitants de Crozon d), détruit l'agriculture dans toute l'étendue de la paroisse, on y taxe les rotures

seigneur leur ôte tous les moyens de subsister pendant la quatrième; et, pour comble d'injustice, on exige encore les vingtièmes des revenus de ces quatre annexes, dont les propriétaires se trouvent si inhumainement dépouillés ! »

(1) Cahier de la Lïinavzïnière : « Le franc-fief vexe et ruine totalement la majeure partie des roturiers qui ont le malheur de n'avoir pour toute fortune que des biens nobles. »

(2i Compte rendu à Viiitendant Feydeau de Brou par François Lhérillier. aous-traitant défi droits d'amortissements, francs-fiefs et nouveaux acquêts (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2220).

(3) Traité des usements rurauxde Basse-Bretagne ^chap. xxv, pp. 203 etsqq.

(i) Cahier de Crozon (sénéch. de Quimper). Cf. Cahier de Camaret (ibid.j. — L'intendant, dans une lettre à M. de Galonné, du 12 janvier 1785, se plaint d'abus de ce genre, commis par l'administration du domaine; il cite le cas d'une femme Sauvager, que l'on veut soumettre au franc-fief pour une maison roturière que ses ancêtres avaient achetée au bourg, de Saint- Julien de Vouvanles, et dont la roture est prouvée par tous les aveux postérieurs à l'achat; mais « l'administration prétend que des aveux antérieurs à 1669 ont déclaré la même maison noble, relevante de la Rivière en Havebois. » La femme Sauvager se trouve menacée d'une complète ruine (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2190).

342 LES DROITS d'enregistrement,

comme les nobilités, malgré que les aveux des vassaux hors d"impunissement portent en termes formels la. qualité roturière, malgré rimposition aux fouages; on se pourvoit à l'intendance, on y obtient décharge; le traittant se pourvoit au conseil, il surprend arrêt sur delfaut qui casse l'ordonnance de l'intendance, sur le prétexte que l'aveu du seigneur au roi porte que touttes les terres rellevent de son fieff à foi et hommage: on va taxer le bourg de Crozon parce que le seigneur dans son aveu au Roi l'a qualifié de bourg noble, malgré que les aveux des vassaux hors d'impunissement portent qu'ils relèvent roturierement. Le général attent de la bonté paternelle du Roi qu'il plaira à Sa Majesté ordonner le raport des sommes payées sur les rotures.

Il est aussi des terres qui, par un abus vraiment exorbitant, sont soumises à la fois au franc-fief et aux fouages d).

La perception du franc-fief n'entraîne pas moins d'exactions. Quand un propriétaire exploite lui-même ses terres, déclare le cahier de la Limouzinière, on ne déduit pas de l'évaluation du revenu les frais de culture®. Il est des contrôleurs qui essaient de soumettre au franc-flef les comptants, qui légalement doivent en être exempts (3). L'intendant de Bretagne, en 1784, signale encore un autie abus '-*) :

Je reçois, dit-il, continuellement des plaintes sur la rigueur des perceptions de l'administration des domaines et sur la multiplicité des procès-verbaux qu'elle fait rapporter par ses préposés à l'effet d'obtenir des supplémens de droits et des amendes pour prétendues insuffisances de payemens faits aux Etats dans le tems que cette province avait l'administration des domaines.

(1) Girard, op. cit., ch. xxvi, pp. 297-298 : « Si le roturier représente des rôles de fouage, comme une preuve de la roture de son domaine, on lui répond qu'on a pu comprendre des terres nobles dans ces rôles; et si au contraire, pour se faire décharger du fouage, il représente une quittance du franc-fief, on lui réplique que, quand même la terre serait noble, on a prescrit contre elle le droit de fouage. » Cf. Cahier de Plougueimével (sénéch. de Carhaixl.

(2) Cahier de la Limouzinière, lac. cit.

(3) Cahier de Vallet (Arch. de la Lnire-Inférieure. C 57S).

(4) Lettre de l'intendant à M. de Galonné, du 21 novembre 1784 (Arch. d'hle-et-Vilaine, C 2190).

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