‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 144 sur 219 · ABUS DTJ FRANC-FIEF · texte numérisé non relu

ABUS DTJ FRANC-FIEF

En vain l'intendant essaie-t-il de mettre un terme à ces exactions. L'administration des domaines fait réformer ses ordonnances au Conseil du roi ; et souvent, d'ailleurs, les parties traduites au Conseil aiment encore mieux payer des droits indus que de subir les frais d'une instance ruineuse W. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, le pouvoir royal a bien essayé d'apporter quelques adoucissements au régime du franc-fief; un arrêt du Conseil, du 7 septembre 1785, établit que, dans l'an et jour, les possesseurs de biens nobles pourront les aliéner en ne payant le franc-fief qu'au prorata de la durée de la jouissance; le 15 septembre 1786, Calonne, faisant droit à une requête des Etats, déclare qu'on déduira pour le paiement du franc-fief la valeur des rentes nobles inféodées (2). Cependant, jusqu'à la Révolution, les abus ont persiste, toujours aussi vexatoires (3),

Les taxes sur les boissons, les devoirs pèsent aussi très durement sur les paysans bretons. Ici encore, entre les ordres privilégiés et le Tiers Etat, se marque une flagrante inégalité. Les nobles peuvent faire vendre au détail le vin et le cidre de leur cru sans être assujettis aux devoirs d'impôt et billot f^^'. Lorsqu'ils achètent du vin ou de l'eau^de-vie, s'ils font leur provision en gros, ils échappent à toute taxe, et, au détail même, ils paient des droits beaucoup moins élevés que les

(1) Lettre de l'intendrint à M. de Calonne, du 12 janvier 1785 lihid.). — Voy. encore les doléances du cahier de Ploumoguer (sénéch. de Brest) : « On a eu l'injustice d'exiger le franc fief sur les rentes qu'on payoit à la personne exempte, et, par un double emploi criminel et tortionnaire, si le propriétaire étoit roturier, on se faisoit payer sans décliarger son vassal; une injustice encore plus révoltante : quand les régisseurs de vos domaines. Sire, forment une demande injuste, par un arrêt du conseil, vos vassaux sont néanmoins condamnés aux dépens. » — Sur les abus du franc-fief, cf. aussi un Mémoire des Etats, de 1747 (Arch. Nat., Hi 317).

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2190.

(3) Voy. un arrêt du Conseil, du 13 juin 1786, cassant l'ordonnance de l'intendant, qui fi.xait à 1771 la limite des recherches de l'administration des domaines dans les dépôts des communautés laïques et autres archives; les préposés pourront « faire la recherche depuis 20 années des droits de controlle et autres qui n'auront pas été acquittés » libid.K

(4) Belordeau, Controverses, t. II, pp. 156-157, 1. III, n° 4.

344 LES DROITS d'enregistrement.

paysans. Ecoulons les doléances des paroissiens de Guisseny (D :

Remontrons encore que, pour ce qui regarde le vin et l'eau-de-vie, nos droits ne sont pas les mêmes que ceux des nobles et du clergé; nous payons la pinte d'eau-de-vie 45 sols 9 deniers; un noble ou un ecclésiastique ne la paye que 30 sols 9 deniers. Un pauvre mercenaire, n'ayant point la faculté d'avoir de vin en gros, paye 15 sols la pinte à l'auberge; le noble peut en avoir chez lui en gros à 5 sols la pinte, n'ayant point de droits à payer.

Les devoirs, comme tous les impôts indirects, sont affermés. Les fermiers s'efforcent, par tous les moyens possibles, d'accroître leurs bénéfices. De là, d'innombrables abus. A tout moment, les employés de la ferme dressent des « procèsverbaux de prétendue fraude et rébellion » et accablent les malheureux contribuables d'amendes et de frais ruineux (2). Les paysans, d'ailleurs, ne sont pas les seuls à dénoncer ces exactions. Rien de plus instructif, à cet égard, qu'un mémoire, qui est l'œuvre de Bébin, ancien directeur du bureau des devoirs de Quimper, et régisseur de la seigneurie de ToulgouetO) :

(1) Cahier de Guisseny (sénéch. de Lesneven). — Cf. Gohier, op. cit., p. 114, note : « On apprendra sans doute avec étonnement dans le reste du royaume que les eaux-de-vie, dont le fermier a la vente exclusive, ont deux prix en Bretagne, et que ceux qu'on force de la payer le double sont précisément les maltieureux: qui sont le moins en état de l'acheter; qu'on la vend 100 sous ou 6 francs le pot au manouvrier qui en a besoin pour panser ses plaies et 50 sous ou 3 livres seulemeni aux privilégiés qui s'en servent pour composer des liqueurs flatteuses, et qui peuvent éviter tfiul à fait l'impôt en faisant en gros leur provision. » — Les habitants d'un grand nombre de paroisses demandent que « l'eau-de-vie leur soit donnée au même pri.x qu'à tous les autres citoyens {(.'(iliiers de la sénéchaussée de Quimper, passim).

(2) Cahier de Ploudaniel (sénéch. de I.esneven), art. 6 : « Les employés se permettent, par des procès verbau.x de prôtenduo fraude el rébellion, des vexations criantes par un abus journalier de la foi qu'accorde la loi à leurs procès verbaux, en runiant le public par des amandes onéreuses pour enrichir leurs commettants et s'enrichir eux-mêmes. » Le cahier de .Saint-Sève, trêve de Saint-Martin de Morlaix (ibid.j, se plaint des « faux » commis par les employés des devoirs.

cS) Fonds Pire, seigneurie de Toulgouet (.\rch. d'Ille-et-Vilaine, E 20i),

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