‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 178 sur 219 · DÉFRICHEMENTS AU XIX^ SIECLE · texte numérisé non relu

DÉFRICHEMENTS AU XIX^ SIECLE

la suppression de la vaine pàLure et du droit de parcours (i). En Bretagne, la question ne se pose guère, car le droit de parcoui'S n'y existe piesque jamais, et les propriétaires ont presfiue toujours le droit de clore leui^s terres ; c'est ce que constate l'enquête ordonnée à ce sujet par l'intendant en 1768 (2). Les landes sont, en effet, assez considérables pour que la vaine pàtuie soit le plus souvent superflue (3).

De tout ce qui précède, l'on peut conclure que les progrès agricoles ne se marquent guère en Bretagne, vers la tin du XVIIP siècle, que par l'accroissement des défricliements, accroissement dont d'ailleurs il ne faudrait pas s'exagérer l'importance. En dépit des efforts tentés, dès cette époque, par les pouvoirs publics et par quelques grands propriétaires, la force productive des classes rurales reste encore médiocre. C'est seulement au XIX*" siècle que l'agriculture bretonne se transformera profondément.

(1) Par exemple, en Champagne, en Béarn, en Franche-Comté, en Lorraine, dans le Boulonnais, dans le Maçonnais, dans l'Auxerrois (Anciennes lois irançaises, t. XXII, pp. 486-488, et t. XXV, pp. 13(3-137). Cf. Jaurès, op. cit., pp. 184 et sqq.

(2) C'est la constatation que font presque tous les subdélégués (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1632). Voy. aussi A. Young, op. cit., t. II, pp. 189 et sqq. — Cependant le subdélégué de Pontchâteau déclare, en 1768, que, dans cette région, les gagneries de blé sont « décloses » depuis la récolte jusqu'à la semence, et que « tous les habitans voisins, propriétaires ou non propriétaires, » ont le droit d'y faire paître leurs bestiaux; en outre, dans les prairies, remarque-t-il. existe le droit de tressault, c'est-à-dire que le champ d'exploitation de chaque propriétaire change chaque année (Arch. d'IUeet-Vilaine, C 1632).

(3) Toutefois, si, en Bretagne, la vaine pâture n'est pas un droit, il se peut qu'assez souvent elle soit tolérée en fait. C'est ce que tendrait à faire croire ce réquisitoire de l'avocat général, du 28 mai 1740 : « L'avocat général du Roi, entré en la Cour, a remontré que les bleds ayant manqué en plusieurs cantons de celte province, les laboureurs voudroient bien semer du bled noir dans leurs champs où il ne reste plus de bled, mais qu'ils n'osent le faire, parce que, l'usage de laisser les champs ouverts et d'y faire paître les bestiaux, aussitôt que le bled en est enlevé, étant général, leui's bleds noirs seroient pillés et ravagés. » La Cour défend à tous « porlionnaires » de champs de les laisser ouverts jusqu'à ce que les blés noirs, semés dans les autres portions, aient été enlevés » [Journal du Parlement, t. III, chap. XLiv).

Page 1