PERSISTANCE DE LA QUEVAISE
disparaître l'ancien usement d). Mais ce ne furent que des cas exceptionnels. Peut-être les conditions de la conversion parurent-elles trop dures aux tenanciers eux-mêmes, car non seulement les anciennes rentes étaient conservées intégralement, mais ils devaient en outre payer une chef-rente et acquitter les lods et ventes au quart denier (2). L'abbaye, de son côté, paraît avoir renoncé à son projet; nous la voyons même, après quelques années, tenter d'annuler les contrats de conversion qui avaient été conclus en 1660 (3). Ainsi la quevaise s'est maintenue pendant tout le XVIIP siècle; de nombreux documents en font foi : fréquemment, comme autrefois, le seigneur entre en possession de tenues tombées « en déshérence^. » Et l'use-
(1) Girard nous apprend {Traité des Usements ruraux de Basse-Bretagne, pp. 25-26) que l'abbaye du Reliée, les 12 et 23 mai 1660, conclut deux contrats « commuant le droit de quevaise en cens et rachats aux villages du Meudy et de Kermaria en la paroisse de Berrien ».
(2) Hervé Ropartz, en 1659, demande à convertir le titre de quevaise en celui de féage, lods, ventes et rachat, « lesdiles ventes au quart denier »; en outre il « offre payer à la recepte de ladite abbaye par augmentation pour avoir lesdiles terres en plaine propriété audit titre de féage la somme de 12 livres aussi de cheffrantes » (Hardouin, op. cit., appendice III). Le 18 mars 1660, le tiers du convenant de Quelaff est converti en féage « à condition de payer 4 livres 7 sous de chefrenle, outre les anciennes rentes, et d'être soumis aux devoirs de lods et ventes au qualrième denier et rachat » IFactum de l'abbaye du Reliée contre Yves le Dilasser, prêtre, et consorts, 1744, Arch. des Côtes-du-Nord).
(3) En 1660, le tiers du convenant du Quelaff, en la paroisse de Berrien, avait été converti en féage. « Ce contrat eut son exécution pendant quelques années, maïs les successeurs de cette abbaye, trouvant dans celte conversion un préjudice considérable à la seigneurie et à leurs droits, ne balancèrent pas à faire leurs tentatives pour remettre à titre de quevaise les héritages qui avaient été convertis à titre de cens, soit en retirant par puissance de fief à chaque mutation pour en faire de nouveaux baux à quevaise ou en traitant à l'amiable avec les autres pour les engager à résilier ces contrats et rétablir le tout suivant l'usement ». Dans ce cas particulier, l'abbaye a fait tout son possible pour que le convenant du Quelaff fût de nouveau soumis à l'usement IFactum contre Yves le Dilasser, 1744).
(4) Cf., par exemple, des arrêts du Parlement de 1739, de 1751 (Arch. du Finistère, H 961, un faclum de 1726 pour l'abbaye du Reliée contre Gilles Plassart, qui avait acquis un demi-convenant de Guillaume Plassart à titre de quevaise sous la seigneurie du Reliée « à condition e.xpresse audit acquéreur de faire agréer ledit contrat par le seigneur abbé ou son fermier à ses frais >-. Il ne l'a pas fait, ce qui « meltoit les Religieux en droit de prétendre la commise et confiscation du contenu audit contrat... » (Arch. du Finistère, H 96). Cf. aussi l'Inventaire des titres des dlUérentes quevaises au Reliée, de 1767 {ibid., H 97).
ment continue à susciter d'innombrables procès entre les quevaisiers et leur seigneur (i).
Il y eut cependant, au moins dans deux seigneuries, quelques adoucissements au régime de la quevaise dans le cours des XVIP et X\IIP siècles. C'est ainsi que, dès 1648, les paroissiens de la Feuillée reçoivent du commandeur le droit de partager également leur tenue entre leurs enfants, mais ce privilège était limité à la vie du commandeur. Il fallait donc, à chaque mutation du dignitaire, en demander le renouvellement; de véritables traités entre le seigneur et ses sujets furent ainsi conclus en 1693, en 1704, en 1740, et chaque fois ceux-ci devaient payer une « commission » onéreuse : nous savons qu'en 1740, elle s'éleva à 924 livres (2). Les quevaisiers de Loperec avaient obtenu la même concession, et en outre le droit de vendre leur tenue « à qui bon leur semblait, » en payant les lods et ventes « au quart denier, » mais ils s'engageaient à acquitter toutes les anciennes rentes, et le seigneur conservait le droit de déshérence sur toutes les tenues dont les possesseurs mouraient sans enfants (3). A Pontmelvez, nous dit le Terrier de 1731, les quevaisiers, de tout temps, se sont efforcés
(1) Cf. Arch. du Finistère et des Côtes-du-Nord. — Girard déclare [op. cit., p. 26) que l'usement de quevaise « présente tant de difficultés que la seule abbaye du Relecq a actuellement [en 1774] seize procès pendants au Parlement contre leurs vassaux quevaisiers, et deux en leur juridiction du Relecq »
(2) Fonds de la Feuillée (Arch. des Côtes-du-Nord).
(3) Voy. le traité du 7 mai 1741 (ibid.) : les quevaisiers jouiront « des adoucissements que les prédécesseurs dudit seigneur Bailly de Wignaucourt ont bien voulu apporter à l'uzement..., en la faculté aux enfants desdits quevaiziers de succéder égallement entre eux en ce qui regarde la succession de leurs père et mère seuUement, par ce que le descé arrivant aux enfants et à chacun d'eux sans hoirs de corps, les droits quevaiziers auxquels il se trouve fondé retourne par droict de reversion et desérance au seigneur commandeur qui en peut disposer et en faire baillée à qui bon luy semble, avec pareille faculté auxdits quevaiziers de faire vente, cy se nest au cours de malladie mortelle, et leurs tenues en payent les lods et ventes audit seigneur commandeur en raison du quart denier, sans que le terme de racquest puisse estre employé dans lesdits conlracts, ny leurs tenues vendues à titre d'usufruits ». Ils pourront disposer des arbres de leur tenue, mais pour la réparation de leur maison seulement, et à la condition d'en demander l'autorisation au seigneur et de planter deux plants de chêne par arbre qu'ils abattront.
CONCESSIONS AUX QUEVAISIERS. 21
d' « énerver et diminuer » les droits du commandeur, ils ont engagé procès sur procès, et c'est ainsi qu'ils ont fini par obtenir la liberté de vendre leurs terres sans être tenus d'en demander l'autorisation au seigneur (i).
Il n'en est pas moins vrai qu'en 1789, la quevaise subsiste encore presque intacte. Seigneurs et paysans paraissent également mécontents de ce mode de tenure archaïque, défavorable aux progrès de la culture, mais dont ils n'ont pu opérer la transformation (2).
On voit donc que la mainmorte n'était pas inconnue en
(1) Terrier de Pontmelvez, de 1731 (Arch. des Côtes-du-Nord). Le Terrier ajoute : « Il y a de tous costés de grandes étendues de terres appelées aujourd'huy garennes, et qui contiennent plus de trois cents journaux ». Les anciens commandeurs ont permis aux habitants d'y pâturer, moyennant une rente de 30 livres par an; ceux-ci « prétendent de plus avoir droit d'écobuer lesdites garennes et de les ensemencer en payant au commandeur la dixme des bledz, qui y croissent, à raison de la sixième et septième gerbe et 6 sols par chaque douzaine de sillons qu'ils écobueront ».
(2) En 1789, les cahiers de paroisses, notamment ceux de Saint-Michelde-Plouisy, de Squiffiec, de Trézelan, demandent la suppression de l'usement de quevaise; voy. E. Dupont, La condition des paysans dans la sénéchaussée de Rennes à la veille de la Révolution, p. 78). Les paroissiens de Pontmelvez, dans leur Délibération du 20 février 1789, se plaignent très vivement de l'usement de quevaise : « Nous sommes, nous et nos familles, ruinés par le prélèvement de quevaize que le seigneur fait sur nous dans les cas de desherances et reversion, en prenant non seulement la principale quevaize, mais même toutes les autres portions qui peuvent appartenir au quevaizier décédant sans hoirs dans les différentes quevaizes, oii ses frères et sœurs ont droit sans distinction de propre aux acquêts et conquet; il les vend et baille à qui bon lui semble sans préférer ni frère, ni sœur, ni même sans nous laisser la disposition des veillors et engrais qui nous est dû suivant l'article 7 dudit uzement... » Ils se plaignent aussi de ne pouvoir disposer des bois qui sont sur leurs terres, sous peine d'être condamnés à payer le bois au double ou au triple de sa valeur, d'être obligés, pour les acquêts, de payer le quart denier du prix d'achat. Puis ils sont ruinés par les procès : « Jusqu'à ce jour, nous n'avons presque jamais été sans procès avec les différents seigneurs commandeurs pour deffendre le pain qui nous est nécessaire pour notre subsistance » [Cartons des aîtaires de Bretagne, liasse H, Arch. Mun. de Rennes). — En janvier 1789, M. Le Bailly de Freslon demande la permission de supprimer le droit de quevaise dans sa commanderie de la Feuillée et de le convertir en cens ou en domaine congéable (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 96). La paroisse de Guénézan, où domine l'usement de quevaise. contient un nombre très considérable de pauvres; cf. une Pétition de l'Assemblée de Guénézan, du g4 septembre 1790 (Papiers du Comité (éodal, Arch. Nat„ D XIV. 3).
Bretagne et que, même dans les derniers temps de l'Ancien Régime, l'on trouve encore des traces de l'ancien servage. Il était nécessaire de s'en rendre compte. Mais, d'autre part, il ne faut pas oublier que la quevaise, que l'usement de Rohan même n'atteignent qu'une très petite partie des paysans bretons. L'immense majorité de ces paysans est de condition libre, absolument dégagée de toute servitude personnelle. Est-ce à dire que du XVr siècle à la Révolution, les classes rurales soient réellement émancipées, que l'exploitation seigneuriale pèse moins lourdement sur elles, qu'elles soient économiquement indépendantes? Pour déterminer la condition sociale des paysans à l'époque moderne, ce qu'il nous importe surtout de savoir, c'est dans quelle mesure ils sont propriétaires, quel est le régime auquel sont soumises leurs tenures. quel est aussi le mode d'exploitation économique qui les régit. Questions que l'on ne saurait résoudre, si d'abord l'on n'a pas étudié d'une façon précise l'organisation de la propriété foncière.