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LES OBLIGATIONS DES QUEVAISIERS

Reliée et à exterminer les moines d); à la suite de ces événements, l'abbaye conclut avec ses sujets, en i729, un véritable traité : elle maintient le champart sur les grains, mais renonce au champart sur la filasse, les navets, les légumes, qu'elle avait prétendu leur imposer (2).

Les quevaisiers doivent aussi des corvées assez dures : fenage, charroi et logement des foins dans les greniers de l'abbaye; saunage et « voiture » du sel; charrois de vins, blés, bois et provisions pour le seigneur; transport des matériaux nécessaires aux réparations de l'abbaye et des moulins : autant d'obligations qui leur sont partout imposées (3). Lorsqu'ils se refusent aux corvées, ils sont condamnés à en payer la valeur, à l'appréci (4).

Pendant des siècles, les quevaisiers n'ont jamais supporté qu'avec peine le régime auquel ils étaient soumis. Dès le début du XV® siècle, on en voit qui tentent de s'y soustraire : en 1418, les quevaisiers de la Peuillée prétendent tenir leurs tenures, non à titre de quevaise, mais à titre de cens; en 1420, une transaction met fin au procès : ils se reconnaissent quevaisiers's). Deux siècles plus tard, en 1620, ils émettent la même prétention, et ils cèdent encore (6). En 1568, ce sont les sujets

(1) Voy. la requête de l'abbaye du Reliée au Parlement (août 1727) : les officiers de l'abbaye, chargés de faire exécuter des sentences rendues contre plusieurs quevaisiers, ne purent y parvenir, bien qu'ils fussent accompagnés par des officiers de la maréchaussée : « Ces vasseaux rebelles et violents augmentèrent leur fureur et par un attroupement criminel se soulevèrent contre ces officiers qu'ils excédèrent et forcèrent de se retirer pour mettre leur vie en seureté... Lesdits suppliants ont été prévenus que tous les vasseaux se sont depuis ligué ensemble, s'attroupent journellement et tiennent des conseils que la fureur et la passion leur suggèrent, et, s'y laissant guyder, se vantent publiquement que désormais ils pousseront leur rage jusqu'à exterminer tous les moines de l'abbaye et mettre le feu dans leurs couvents... » (Arch. du Finistère, H 97).

(2) Traité du 19 mai 1729 [ibid., H 97).

(3) Voy., par exemple, l'enquête de 1610 (Arch. du Finistère, H 97). Cf. la Déclaration de Bégard, de 1683, loc. cit.

(4) Voy. la sentence du présidial de Rennes, condamnant les quevaisiers du Manathy à payer l'appréci des corvées de charrois de matériaux qu'ils n'ont pas voulu faire (.A.rch. du Finistère, H 97). — Les corvées donnent lieu à de nombreux procès [ibid.).

(5) Fonds de la Feuillée (Arch. du Finistère, H 415).

(6) Fonds de la Feuillée (Arch. des Côtes-du-Nord).

du Reliée qui prétendent s'exempter de la quevaise, sans succès d'ailleurs (i). Ils ne cessent de contester les droits de l'abbaye; en 1606, l'abbé se plaint que, pour le frustrer de ses droits, les quevaisiers convertissent en pâturages un grand nombre de terres de culture; il dénonce « la mutinerie ordinaire des quevaisiers (2), « et c'est à la suite de tous ces différends qu'est ordonnée l'enquête de 1610, que nous avons déjà souvent citée. Sur les terres de l'abbaye de Bégard, bien des tenanciers essaient aussi de se soustraire à la quevaise et à ses obligations, mais l'abbaye obtient toujours gain de cause(3). Bien que les charges qui pèsent sur les quevaisiers nous semblent singulièrement lourdes, le nombre des tenues quevaisières s'est très probablement accru dans le cours du XV* et du XVP siècle. Il est possible que des hommes misérables, ou encore des serfs, n'aient pas hésité à accepter les conditions rigoureuses de la quevaise, qui les affranchissait partiellement ou leur procurait des terres dont ils pouvaient vivre. En tout cas, il semble, d'après l'enquête de 1444, que les terres incultes de Maël et Louch aient été peuplées par l'établissement de quevaisiers f-^). Au XVP siècle, sur les do-

(1) La cour de Morlaix, par sentence du 7 février 1568, déclare que les sujets du Reliée continueront à être soumis à la quevaise {Fonds du Reliée. Arch. des Côtes-du-Nord).

(2) Sentence du siège de Morlaix, du 25 septembre 1606 (Arch. du Finistère, H 96).

(3) Voy. le procès intenté par l'abbaye à (îuillaume Le Roy et consorts, en 1649; ceux-ci avaient fourni « leurs adveuz et tenues contraires au droit et titre quevaisier qu'ils avoient voulu altérer par icelles, et le convertir, les uns en prétendu titre censuel, les autres en convenant perpétuel, emportant à leur profit la propriété ». Cf. un procès entre l'abbaye et François Morcez et consorts, en 1654. — Un arrêt du Parlement, du 16 juillet 1650, condamne plusieurs vassaux de Penenforest au droit de quevaise, auquel ils prétendaient n'être pa<s soumis (fonds de Bégard, Arch. des Côles-du- Nord).

(4) Enquête de 1444 [fonds de Maël et Louch) : l'un des témoins, Jehan le Duaut a entendu dire qu'au début « fut ordrené que chascun teneur qui vouseist demourer à ladite terre eust un applacement de maison, un courtil et un journal de terre pour se logier et fere sa maison et que pour ce il eust poié par an au commandeur la somme de 5 souz et 1 geline de rente et XI* de desme. Item, que des aultres terres estans en ladite commanderie oultre lesdits applacementz chacun desditz teneurs y povoit fere gaingneries, de laquelle gaingnerie ledit commandeur en prenoit et prant la

TENTATIVES POUR ABOLIR LA QUEVAISE. lî

maines de Tabbaye du Reliée, nous voyons donner à quevaise des « terres froides » que l'on veut mettre en valeur; les nouveaux tenanciers paient un droit d'entrée, parfois considérable, et s'engagent à subir toutes les conditions de l'usement (i).

Il est certain aussi que la quevaise a subsisté jusqu'à la Révolution. Cependant, à plusieurs reprises, il a été question, sur les terres du Reliée tout au moins, de transformer les tenues quevaisières en péages. Le 22 janvier 1575, l'abbé du Reliée, sollicité par une requête de ses sujets, obtint du roi Henri III des lettres tendant à « commuer le filtre de quevaise en filtre de cens ou rachapt. » L'abbé paraît considérer que la transformation lui serait avantageuse (2). Le Parlement de Rennes, de son côté, semble prévoir que certains quevaisiers puissent préférer ne pas changer de condition, car, en enregistrant les lettres royales, il y ajoute cette restriction : « que si aulcun des quevaisiers aimaient mieux tenir leurs héritages comme ils faisaient auparavant l'impétration des-

VI' et VIP gerbe pour desme, et quant le temps de ladite gaignerie esloit passé, lesdites terres devenoint en communauté entre les teneurs et ne souloint pas lorz les clore ne mettre en deffense lun contre lautre, et aussi le co'mmandeur ny prennoit point de profit synon quant il y avoit gaingnerie ». Le même témoin déclare encore que « en son temps il a veu les terres de ladite commanderie de Louch et de Kfaël frostes et qu'il n'y avoit nul parc ne closture fors ce qui estoit exempt de desme, et depuis les a veu clore tant par les officiers qui ont esté que par les autres teneurs de ladite commanderie ».

(1) C'est ainsi qu'en septembre 1562, un assez grand nombre de terres « frostes » sont données à quevaise, moyennant une rente, qui ne dépasse guère 10 ou 12 sous monnaie et le droit de champart. Dans un cas, le droit d'entrée est de 36 écus d'or, dans un autre, de 6 pistolets d'or, dans un autre encore, de 3.5 écus d'or. Hervé Langle, en 1562, prend à quevaise la pièce de terre « froide et froste de Toullan Croix » : il paiera par un 4 sous monnaie et « la sixième gerbe de tous les grains qui croistront en ladicte piecze estant terre froide et en terre chaude la quarte gerbe ». L'abbaye baille la terre « froide et froste » du Plain à Guillaume Henry, qui donnera, à la Saint-Michel, une rente de 10 sols monnaie « avecques la .septième gerbe de toutz les grains qui croistront en ladite piecze de ferre », et s'engage à se conformer à toutes les règles de l'usement. Cf. une autre baillée de 1553 {fonds du Reliée, Arch. des Côtes-du-Nord).

(2) Voy. Hardouin, L'abolition de la quevaise au Reliée, dans le Bulletin de la Soc. arcliéologique du Finistère, 1885, t. XII, pp. 57 et sqq. — L'abbé invoquait « la rigueur dudit filtre de quevaize différant des autres droits seigneuriaux et féodaux du canton, et que ledit tiltre de féage et rachapt esloit plus utile et profitable à ladite abbaye que le tiltre de quevaize ».

dites lettres, faire le pourraient W. » Quoi qu'il en soit, les lettres de 1575 ne furent pas appliquées, ou le furent à peine. Deux enquêtes de 1585 et de 1588 nous prouvent que l'usement est toujours en vigueur comme auparavant : quelques quevaisiers de l'abbaye seulement sont devenus féagers'^); d'autres ont essayé d'opérer un partage égal entre leurs enfants, contrairement au droit de juveigneurie (3); mais, dans l'ensemble, la quevaise subsiste. En 1659, l'abbé et les quevaisiers demandèrent à nouveau que les lettres de 1575 fussent enregistrées; l'abbé paraissait tenir à la transformation, déclarant que les conditions trop rigoureuses de l'usement empêchaient les tenanciers d'améliorer leurs cultures et d'entreprendre de nouveaux défrichements; des quevaises restaient incultes et, en conséquence, les revenus de la seigneurie étaient bien inférieurs à ce qu'ils seraient « si la tenue estoit dans les règles ordinaires W. » Le Parlement, en conséquence, ordonna l'enregistrement des lettres de 1575.

Mais, encore une fois, ce fut une tentative à peu près vaine. La quevaise n'a pas été abolie au Reliée, comme le croit M. Hardouin. Il y eut bien quelques conversions : dans la paroisse de Plourin, en 1660, la quevaise d'Hervé Ropartz a été transformée en féage (^l ; au même moment les villages du Meudy et de Kermaria, dans la paroisse de Berrien, ont vu

(1) Voy. Hardouin, op. cit.

(2) Cf. l'enquête faite par la cour de Morlaix en mars 1.585; l'un des témoins déclare, et son assertion est confirmée par d'autres témoignages, « que tous les convenanlz, terres et dépendances de l'abbaye du Reliée scituées es eveschés de Léon, Tréguier et Cornouaille, sont tenus à un titre particullier appelé quevaise à raison duquel ils payent certaines rentes de diverses espèces et corvées tous les ans à ladite abbaye, excepté quelques uns puis les dix ans, qui ont commué ledit liltre de sans et rachapt, suivant la permission du roy et arrestz de la cour obtenus à ladite fin par ledit sieur abbé dudit Relec... » (Arch. du Finistère, H 96).

(3; Cf. une enquête de juin 1588. Plusieurs témoins déclarent que « les enfans de ceulx qui tiennent quevaize en Cornouaille ont prétendu et prétendent puis les 10, 12 ou 15 ans a estre fondez à avoir part esgallement en la quevaize... » (Arch. du Finistère, H 96).

(4) Voy l'arrêt du Parlement du 19 août 1659 (Arch. du Finistère, H 96}.

(5^ Cf. Hardouin, op. cit., appendice n" III, lac. cit., pp. 71 et sqq.

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