‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 42 sur 219 · REFORMATIONS DES RÔLES RENTIERS · texte numérisé non relu

REFORMATIONS DES RÔLES RENTIERS

mation des rôles rentiers de la seigneurie (D. C'est une sorte d'aveu général que l'on exige de tous les tenanciers. Ceux-ci sont convoqués aux plaids généraux, où, en présence du procureur fiscal, ils doivent déclarer l'étendue, les limites, la contenance de leur tenure, déclarer aussi les rentes et les devoirs auxquels ils sont soumis (2). La réformation se fait avec le plus grand soin : on consulte les anciens aveux, les rôles précédents, on procède à l'arpentage et au prisage des tenures 0). Aussi, lorsque les tenanciers font défaut, la réformation n'en a pas moins lieu; mais dans ce cas, ils doivent accepter le nouveau rôle, sans pouvoir y faire la moindre opposition (*).

Les aveux et les réformations provoquent parfois de graves différends entre le seigneur et ses sujets, qui ne se conforment

(1) Cependant, dans la baronnie d'Ancenis, il n'y a pas eu de réformation pendant plus de 50 ans, de 1G34 à 1688 (/onds de la baronnie d'Ancenis, Arch. d'IUe-et-Vilaine). Par contre, le rôle rentier de Saint- Nicolas est réformé en 1G9G et en 1727 lionds de Redon, H 73).

(2) Voy., par exemple, le Registre de réformation des rôles rentiers de la baronnie d'Ancenis {lac. cit.), l'Aveu des tenanciers du bailliage de Pipriac, en 1604 ((onds de la seigneurie de Bienassis, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 33), la réformation du fief de la Mézière en 1753 iionds de Boishaudry).

(3) Voy. la réformation des rôles du bailliage de Chasteaux, en 1699 {[onds du Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 65) : « Ensuit le rolle et refforniacion des rentes dues à la seigneurie du Gage par le baillage de Chasteaux en dépendant refformé sur les tenues des sujets et teneurs dudit baillage tant jeunes que vieux et sur les précédents roUes et minuls rendus par les sergents baillagers dudit fief puis les quarante ans jusqu'à présent, ensemble sur les anciens aveux, tenues et autres titres qu'on a exactement recherché et examiné pour le recouvrement des rentes égarées et pour faciliter la récolte d'iceluy, dont la teneur ensuit... » Cf. une autre réformation, de 1716 (ibid., E 65) : « Rolle rentier refait et refformation du grand fief et bailliage de la Chapelle Trevinal, dépendant de la seigneurie du Gage..., à laquelle refformation a été vacqué par nous M* Jean René I.hostelier, arpenteur royal du marquisat de Chàleauneuf. et Julien Ridé et Julien de Caulne, priseurs... » Les tenanciers ont été assignés à comparaître « pour nous déclarer quelles sont les quantités que chacun d'eux possède afin de procéder au mesurage et prisage d'icelles, et sur ce que plusieurs d'entre eux n'ont comparu, » les arpenteurs ont procédé au mesurage. — Voy. encore la réforme des rôles de la seigneurie de Largouet, en 1736 et 1759 (fonds de Largouet, Correspondance. Arch. du Morbihan).

(4) Voy. la réformation des rôles de la baronnie d'Ancenis, en 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine). — Quand les tenanciers ont répondu à la convocation, ils peuvent faire opposition à la réformation; ainsi en 1677, le fermier de l'Aumosne xjrotesie, parce qu'on a attribué à la seigneurie du Gage une terre qui fait partie de la seigneurie de la Coullombière, et il refuse de payer la rente inscrite au rôle pour cette terre Honds du Gage, Arch. d'IUeet-Vilaine, E 66). Voy. d'autres oppositions analogues, en 1661 et en 1694 libid.).

pas toujours aux règles qu'il prétend leur imposer. A Brain et à Langon, en 1723, les vassaux de l'abbaye de Redon cherchent, sinon à s'exempter tout à fait des aveux, du moins à n'en rendre que d'imparfaits; c'est le sénéchal de Brain luimême, déclare le^père procureur, qui encourage leurs prétentions, en leur laissant la liberté « de ne les rendre qu'en général ». « Ils travaillent donc à en faire un général, sans vouloir dessendre dans le détLiil de ce que chaque particulier possède et sans mesme y spécifier les devoirs à quoy ils sont tenus en chaque fief » ; aussi est-il impossible d'impunir les aveux et de deviner « si un particulier a des terres dans un ou plusieurs fiefs, ce qui causera une confusion étonnante et un desrangement déplorable dans le temporel de l'abbaye (i) ». — Puis, ce sont bientôt de nouvelles difficultés : dès 1729, un grand nombre de tenanciers de l'abbaye prétendent rendre aveu à l'abbé seulement, et non aux religieux (2). En I7'i8, un certain Guillet n'a rendu aveu qu'à l'abbé ; on a voulu impunir l'aveu; il a engagé un procès et la paroisse de Bains a soutenu sa cause. En 1751, plusieurs autres tenanci-ers ont suivi son exemple, sous l'influence, prétendent les religieux, « des praticiens et notaires des lieux qui ont intérêt à multipHer les procédures et les actes » ; les généraux de Bains et de Redon décident « de ne rendre aveu qu'à l'abbé ». L'abbaye obtient cependant gain de cause, car un arrêt du Parlement, du 29 janvier 1752, ordonne aux vassaux de rendre leurs aveux, tout à la fois, à l'abbé et aux religieux (3).

fl) Lettre du père procureur à l'archevêque de Vienne, abbé de Redon (mai 1723) : « Tel est, ajoute-t-il, l'aveu de Langon, rendu depuis plus de deux ans, dans lequel il n'y a point d'autre débornement que les paroisses auxquelles celle de Langon confine... » Il supplie l'abbé « d'ordonner aux officiers de ses juridictions de Brain et Langon de faire rendre incessamment les aveux en particulier et tenir la main à en faire reconnoistre les redevances de chaque fief de la même manière qu'on la pratique dans les fièfs des autres seigneuries... » Il déclare encore que les aveux de Bains se font mieux, parce que le sénéchal de Redon y tient la main : « on trouve plus de soumission parmi les particuliers de cette paroisse » {(onds de Redon, H 7).

(2) Voy. une lettre de M. Sigonneau, intendant de l'abbé, au sénéchal de Redon, GouUet, du 12 novembre 1729 {ibid.].

(3) Voy. la requête adressée au Parlement par les religieux de l'abbaye de Redon, en 1752 {ibid.).

Page 1