CHAPITRE PREMIER
En quoi consiste l'aveu ? — L'impunissement et ses conséquences. — Les réloi-maliuns des rôles renliei'i. — Gontestations provoquées par les aveux.
La propriété paysanne n'est pas une pleine propriété, une propriété vraiment autonome, connne elle le deviendra, lorsqu'elle sera détinitivenient affranchie par la Révolution. Elle est grevée de redevances et de services ; elle reste soumise au régime seigneurial, qui continue à peser aussi, dans une certaine mesure, sur la personne du tenancier. Sans doute, la décadence du régime seigneurial se manifeste déjà à la fin du Moyen-Age et s'accentue encore du XVP siècle à la Révolution; il n'en a pas moins subsisté, dans ses traits essentiels, jusqu'en 1789.
Le premier devoir du tenancier roturier, comme du vassal noble, c'est de rendre aveu de sa tenure au seigneur. C'est aux plaids généraux de la seigneurie que les aveux sont reçus par le procureur fiscal d). L'aveu est exigé, non seulement
(1) Le procureur fiscal fait assigner les vassaux à venir rendre aveu et l'assignation est portée par un sergent : voy. les assignations en reddition d'aveux, publiées par André Giffard, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XVII' et XVIW siècles. Pièces justif., n° 6, pp. 314-315. — Chaque année, un certain nombre de tenanciers de la seigneurie de la Chalopinaye sont convoqués aux plaids généraux pour rendre aveu ilonds de la Chalopinaye, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 96). Cf. les procès-verbaux des plaids généraux de la cour de Cucé ((onds de Cucé).
78 LES AVEUX Et les reformations des rôles.
à chaque succession, mais à chaque mutation, cliaque fois aussi qu'une acquisition nouvelle vient accroître la tenure (D. Il doit être fourni dans les six mois (2).
Dans l'aveu, le tenancier doit décrire avec précision sa tenure, toutes les parties qui la composent, énumérer les rentes et les services auxquels il est astreint, communiquer les titres, contrats d'acquêts ou de partages, qui prouvent son droit de propriété (3). Jusqu'au X\'P siècle, l'aveu ne contenait qu'une déclaration sommaire; à partir de cette époque, il devient de plus en plus précis et détaillé (^).
Les aveux abondent dans les archives seigneuriales; on avait intérêt à les conserver, car ils constituaient les titres qui permettaient de lever les redevances, et c'était d'après eux qu'on rédigeait les rôles rentiers ; souvent, par mesure de bonne administration, on les transcrivait sur des registres spéciaux, dont il existe aujourd'hui encore de nombreux spécimens (5).
Rendre l'aveu est une obligation pénible et coûteuse pour le tenancier, car les frais sont à sa charge (6), et l'on verra plus loin que l'aveu est souvent aussi une source d'exactions nom-
(1) Voy., par exemple, l'aveu rendu, en 1785, par Jan Lenouvel, demeurant en la Ville-au-Moine, en la paroisse de Saint-Uniacq, « lequel a, par augmentation d'autre précédant aveu par luy rendu à la seigneurie du Bois- Durand en date du IS" niay 1677, recongnu et confessé estre homme sujet du seigneur de Bois-Durand... » Honds de Bois-Durand, Arch. d'Ille-et- Vilaine, E 15). — Quelquefois même, on prétend obliger à l'aveu le créancier d'une rente hypothécaire; voy. un mémoire de 1742 « pour Jean le Galery, appellant de sentence rendue en la juridiction de Lannion, en 1739, contre le marquis du Chatelet, seigneur de Troguindy, et Joseph Delisle, son procureur fiscal, intimés » {Becuell de factums. Bibl. de Rennes, 183/D 11, n° 53).
(2) Coutume de Bretagne, titre XVII, arl. ccclx. Les vassaux nobles ne doivent l'aveu que dans le délai d'un an.
(3) Voy. les innombrables aveux contenus dans les fonds seigneuriaux.
(4) Cf. Hévin, Consultations et observations sur la Coutume de Bretagne, p. 370; PouUain-Duparc, Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, t. II, pp. 1(59 et 175; André Giffard, op. cit., pp. 146-147.
(5) Dès le XV" siècle, dans la seigneurie de Sens, les aveux des vassaux ont été transcrits sur des registres (fonds de la baronnie de Sens, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 391).
(6) Voy., par exemple, la Déclaration de Pierre Ro.ssignol, propriétaire de 12 journaux (Déclarations des vingtièmes, paroisse d'Elrelles, Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 4526) : « Ajouter à toutes ces charges qu'il vient de m'en coûter plus de 150 livres pour rendre adveu au seigneur des Rochers. »
AVEUX ET IMPIJNISSEMENTS. 79
breuses. — D'ailleurs, clans le délai de trente ans W, les officiers seigneuriaux peuvent toujours iiiipunir l'aveu, s'ils le jugent dél'ectueux. Le tenancier n'a-t-il pas exactement indiqué les terres qui lui appartiennent (2) ; a-t-il déclaré des terres qui ne lui appartiennent pas, qui, par exemple, ont été prises indtlment sur les « communs » sans afféagement régulier O); a-t-il négligé de présenter les contrats d'acquisition ou de partage, qui légitiment son droit de propriété; a-t-il oublié de marquer exactement toutes les redevances auxquelles est soumise sa tenure, ou même de noter séparément les rentes des diverses pièces qui la composent (-i). Autant de cas d'impunissement. Et si l'on considère encore que le vassal ne peut avant l'aveu demander au seigneur communication de ses titres, si l'on songe qu'il connaît imparfaitement ses devoirs <5),
(1) Coutume de Bretagne^ titre XVII, art. ccclxi : «Tout seigneur est tenu de blâmer ou reproclier les aveux et dénombremens, qui lui seront présentés dedans trente ans, à compter du jour de la réception desdits aveus par le seigneur ou son procureur, et ledit tems passé demeureront pour duement vérifiés. »
(2) Voy. le procès engagé, en 1747, devant la juridiction de Boisbaudry, par le procureur fiscal, François Berthelol, contre Louis Blanchet et Bertrand Gommeaux, pour aveu défectueux; la superficie de la terie a été faussement indiquée {{07-ids de Boisbaudry). Cf. fonds de Redon (Arcli. d'Iile-et-Vilaine, H 134).
(3) En ITlJ."}, on impunit l'aveu rendu, en 1763, par Vincent Menus, de Redon. Menus est « du nombre de ceux-là qui travaillent depuis quelques années à vouloir s'approprier les terres vaines et vagues, improprement appelées communs et dépendant du domaine inculte de la seigneurie... » {fonds de Redon, H 88.)
(4) Voy. une demande d'impunis.sement formulée par le procureur fiscal de la seigneurie de Boisbaudry, le 18 mars 1754, contre Joseph Martin : » Ledit Martin, par son aveu, a déclaré que les deiLx pièces de terre y employées luy sont advenues aux fins de contrat d'acquêt qu'il en a fait le 2 novembre 1749 d'avec Jullien Durand et femme, qui les avoient acquises d'avec Michel et Arnault Esnoux, lequel contract il a communiqué au soustien de la proprietté desdites deux terres. En vertu de cela, ledit sieur procureur fiscal a eu recours au rolle de la seigneurie en la tenue de Pierre Esnoux, père des vendeurs destlits Durand et femme. Il s'y trouve lesdites deux pièces de terre, dont une s'appelle les Closets..., qui doit de rente 7 godets froment, avoine demy godet; l'autre s'apelle le Clos Piel..., qui doit de rente 12 godets froment, avoine un godet. Ce que Martin devoit uiiisy diviser la rente sur chasque pièce de terre... », tandis qu'il l'avait déclarée en bloc sur l'ensemble de la tenure. Le sénéchal, dans sa sentence du 27 mai 1754, fait droit à la demande du procureur fiscal ilonds de Boisbaudry).
(5) Cf. Pouilain-Duparc, Journal du Parlement, t. II, pp. 31) et sqq.
on comprendra que les sentences d'impunissement soient très fréquentes; elles sont prononcées par le sénéchal sur les instances du procureur fiscal, et celui-ci obtient presque toujours gain de cause; les tenanciers en appellent-ils à une juridiction supérieure, on les considère comme des mutins d), ■ — Lorsqu'un aveu est impuni, le tenancier est obligé de le refaire, à ses frais, et en outre il est condamné à une amende, que la Coutume fixe à 3 livres (2). En 1691, Jean-Baptiste Guérin, procureur fiscal de la seigneurie de Pire, propose l'impunissement des aveux de Pierre Lefebvre des Monts et de René Prodhomme, qu'il juge incomplets et mensongers; il demande qu'on leur inflige 3 livres d'amende (3). Le même aveu peut être soumis à plusieurs impunissements successifs : en 1767, Jean Ghénard a rendu aveu à la seigneurie de Chanclin; en 1777, cet aveu est réformé une première fois; en 1778, on opère une seconde réforme, qui corrige les deux déclarations précédentes W.
Les tenanciers sont soumis à une autre obligation, très analogue, à peine moins lourde et coûteuse. De temps en temps, non point tous les dix ans, comme le veut la Coutume*^), mais plutôt tous les vingt ou trente ans, on procède à la réfor-
(1) C'est ainsi que plusieurs vassaux de Maxent en appellent des sentences d'impunissement d'aveu rendues par la juridiction de Redon. « Ce sont des mutins mal consultés, » écrit La Saudrays à M. Le Sanquer, procureur au siège royal de Ploërmel (27 septembre 1751). Le 5 octobre 1751, il demande qu'on active l'affaire, car « ces mutins ne cherchent que du délay pour cueillir leurs levées et me mettre hors d'estat de les arrester, outre que la plus sene partie des vassaux, à leur exemple, refusent de reconnoître aucunes rentes... » {[onds de Redon, H 134),
(2) « Si le seigneur prouve contre son homme que l'aveu par lui baillé soit défectueux en terres, renies ou devoirs, ledit homme choira en l'amende de 60 sols envers son seigneur » {Coutume de Bretagne, titre XXV, art. DCLxiv).
(3) Fonds de Pire. Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 171.
(4) Fonds de la seiçineurie de Chanclin. ibid.. E 21.
(5) Coutume de Bretagne, titre II, art. lxxiv : « Les rolles et rentiers seront réformés de dix ans en dix ans. Et pour ce faire, pourront les seigneurs assigner par trois bannies, qui se feront par trois dimanches consécutifs, à certain lieu et compétent jour et heure, aux hommes de venir nommer et déclarer leurs rentes et s'enroller. Et en cas de défaut, pourra le seigneur enroUer son homme absent par ses juges et officiers par provision, information sommairement faite de sa rente accoutumée, tant par l'inspection des précédens rolles que par ceux qui auront été sergens et recueilli les rentes des héritages. »