PERCEPTION DES RENTES
soustraire à ce devoir de sergentise W, Au jour fixé par le seigneur, le sergent bailliager doit porter au receveur de la seigneurie le montant du rôle (2). H en est personnellement responsable (3). Le devoir de sergentise constitue donc pour les tenanciers une obligation pénible et coûteuse ; et d'autant plus que, parmi eux, il en est qui résident loin du bailliage, il en est de malades ou d'infirmes, et beaucoup surtout qui ne savent ni lire, ni écrire ; les voilà donc forcés de faire faire leur besogne par un tiers, commerçant ou homme de loi, qui se fait payer cher ce service (-i).
(1) « Les hommes, qui sont sujets à faire la cueilletle des deniers, rentes et devoirs de leur seigneur, feront ladite cueillette des rentes du fief, chacun en son bailliage, à l'ordre du roUe, pourvu qu'ils soient solvables, et répondront des deniers » [Coutume de Bretagne, titre II, art. Lxxvn). — Le 19 juillet 1778, l'un des tenanciers de la Chapelle-Trevinal reconnaît que Louis Bossard, procureur fiscal de la seigneurie du Gage, « l'a saisi du rolle des rentes dudit fief pour en faire la cueillette pour Tannée 1777 et en paier le montant dans le tems porté par la sentence d'institution » {(onds du Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 65). — Cependant, un tenancier n'est tenu de faire la cueillette des rentes que si on lui baille un rôle réformé depuis dix ans, et que ce soit son tour et rang (Belordeau, Controverses, t. II, pp. 860-61).
(2) En 1753, le rôle des rentes du fief et bailliage de Launay-Tual s'élève à 15 sous monnaie, « lesquels pour la commodité des sergens bailliagers on a réduit à deniers tournois, qui fait au tout 18 s. t. payables entre les mains du seigneur, son receveur ou commis, au jour et terme de Saint- Gilles de chasque année » (fonds du Gage, Arch. d'IUe-el-Vilaine, E 65).
(3) Voy. le procès du procureur fiscal, François Pierre, contre Marguerite Malherbe, sergente bailliagère du fief de la Gerardaye, chargée de faire la cueillette des rentes du fief et qui n'a rien remis depuis 1761. Elle déclare que, le 29 novembre dernier, << elle a marchandé avec ledit sieur Aubrée pour faire en son lieu et place la cueillette desdites rentes; » mais on n'admet pas cette raison, et elle est condamnée à payer à la dame de Boisbaudry, ou à son receveur, 102 1. « pour reste et parfait payement des rentes féodalles et seigneuriales dues sur ledit fief de la Gerardaye, avec intérêts depuis 1761 qu'elle fut chargée d'en faire la cueillette jusques et y compris l'année 1768 » (londs de Boisbaudry).
(4) Voy. la lettre du Directoire du département des Côtes-du-Nord à l'Assemblée Nationale, du 17 septembre 1790 (Papiers du Comité Féodal, Arch. Nat., D XIV, 3) : « Il n'y a pas de charge plus onéreuse pour les redevables [que le devoir de sergentise]; on peut même assurer qu'elle est quelquefois ruineuse; les propriétaires éloignés ou infirmes, ceux qui ne savent ni hre ni écrire sont obligés de se faire remplacer, et pour cela il leur en coûte cent fois, mille fois autant que la rente qu'ils doivent. Il y a tel malheureux paysan qui, n'ayant qu'une très petite propriété, paie plus que la valeur même du fond.., Les troubles qui ont eu lieu dans
Le plus souvent, les sergents bailliagers ne perçoivent que les rentes en argent. Les redevances en nature sont, comme l'on dit, portables : ce sont les tenanciers eux-mêmes qui les transportent aux greniers de la seigneurie W, Ainsi, le procureur fiscal de la seigneurie de la Martinière reçoit chaque année les rentes en avoine grosse du bailliage de Ramussac, « qui se portoient par les vassaux au village de Ramussac en Plemelec, le mardy le plus proche d'après l'angevine de chaque année, » à peine, en cas de défnut, de 3 livres 4 sous d'amende (2). Les receveurs seigneuriaux tiennent une comptabilité spéciale des redevances en grains : ils notent les quantités de grains qui ont été livrées par les tenanciers, ils en apprécient la valeur pour chaque bailliage et la portent en compte (3).
Il existe une certaine catégorie de rentes, celles qui sont dites ameudahles. que le tenancier doit acquitter en personne à une date et à un endroit déterminés; faute de quoi, il est condamné à une amende, dont le taux est ordinairement fixé à 3 livres. Les rentes amendables sont d'ailleurs toujours très légères; elles ne s'élèvent le plus souvent qu'à quelques deniers. C'est ainsi que certains tenanciers de la seigneurie du Gage doivent i denier par journal, « payable par chacun desdits propriétaires à la main desdits seigneur et dame, te-
quelques parties de la Bretagne ont été en partie occasionnés par la rigueur avec laquelle on a poursuivi ceux qui voulaient secouer le joug de cette odieuse servitude. » Encore, en 1790, on institue des sergents bailliagers (lettre du Directoire du district de Dinan au Directoire du département, du 2 septembre 1790, ibid.).
[Vi Les rentes en grains du fief de Meslay « se payent à la main du seigneur au village de la Bourdinaye et les deniers se payent par sergent bailliager » [Etat et mémoire des fie(s de la seigneurie de Boisbaudry, 1785). — Cependant, le seigneur ne peut obliger ses vassaux à porter leurs rentes à des greniers qui ne sont pas dans l'étendue de son fief; voy. un arrêt du 6 juillet 1736 (Poullain-Duparc, Journal du Parlement, t. II, pp. 223 et sqq.).
(2) Rôle des rentes du bailliage de Ramussac, 1774-1790 {[onds de la Martiinère, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 118).
(3) Voy. le Port à grenier des rentes de la seigneurie du Gage (16.59-1715) ijonds du Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 67); il semble ici que les tenanciers, à tour de rôle, soient chargés de remettre au grenier seigneurial les redevances en grains du baiUiage.
RENTES SOLIDAIEES. 91
neurs ou ordre, en l'endroit de la procession du jour de Noël en l'église de Pleuguenec, à peine de l'amende de 60 sous monnaie en cas de deffaut(i). »
Grâce au devoir de sergentise, les tenanciers d'un même fief sont, à tour de rôle, solidaires du paiement des rentes. Mais il existe des fiefs, dont tous les colenanciers sont solidaires en même temps, d'une façon constante. Tel est le cas des masures^ que l'on trouve assez souvent dans la Haute-Bretagne et surtout dans le pays nantais. Les rentes sont fixées par masure, et chaque tenancier est solidairement responsable de l'ensemble de ces rentes. Ainsi, sur la masure des Lumières, qui dépend de la baronnie d'Ancenis, on perçoit, au 8 septembre, de rente seigneuriale « solidairement par une seule main payable au receveur général » 9 livres 11 sols 9 deniers monnaie et 59 grands Ijoissoaux d'avoine menue, à la mesure d'Ancenis (2). Sur les domaines de Saint-Mars-la-Jaille, on trouve à la fois des rentes portant sur chaque tenure en particulier et des rentes globales sur l'ensemble de la masure (3'. Signalons encore l'existence d'autres fiefs solidaires, très analogues aux masures : ce sont les liels frarescau.r. Nous savons qu'il s'en trouvait dans la baronnie de Sens et dins la seigneurie du Gage, dont les « devoirs » étaient « revengeables entre les hommes et te-
(1) Déclaration de la seigneurie du Gage, au XVIII' siècle, fol. 23 (Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 63). — Voy. aussi 1' « enrollement des rentes amendables du château du Vautenet, le troisième dimanche après Noël de chaque année, à peine de l'amende de 60 sols monnaie, conformément aux aveux rendus par les vassaux de ladile seigneurie, montant en sommaire par avoine à 8 boisseaux... » Les demoiselles Bequin doivent 2 mesures d'avoine. Antoine Robert, un quart et demi-quart de mesure; Pierre Briand, 1 mesure 1/2 et 1/32; René Bourdais, 1 mesure 1/4 et 1/32; René Decouescou, un demi-quart de mesure; d'autres doivent 1/16 et même 1/64 de mesure {fonds de la seigneurie de Vautenet, Arch. d'IUe-et-Vilaine). Cf. un rôle rentier de la baronnie d'Ancenis, vers 1580 (Arch. de la Loire-Inférieure, E 259)
(2/ Déclaration de la baronnie d'Ancenis, de 1680, fol. 58 et sqq. ({onds d'Ancenis. Arch. d'IUe-et-Vilaine).
(3) Réformation générale des rôles rentiers de la châlellenie de Saint- Mars de la Jaille, 1745 (Arch. de la Loire-Inférieure, E 260). Toutefois, les habitants prétendent que ces rentes solidaires sont dues, non en raison des diverses tenures, mais des landes enclo.^es daris la masure.
neurs, » c'est-à-dire établissaient entre tous les cotenanciers une étroite solidarité d).
On comprend à quel point la solidarité des rentes peut être ruineuse pour les tenanciers (2). Plus loin on verra aussi à combien d'abus donne lieu la perception des redevances seigneuriales. Ce sont ces abus qui en rendent la charge insupportable aux paysans. Car, en elles-mêmes, ces rentes ne paraissent pas très lourdes. Considérons, en effet, que, depuis le XVP siècle, elles ne se sont pas sensiblement élevées; souvent même, dans l'espace de plusieurs siècles, elles sont restées à peu près identiques. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les comptes seigneuriaux, les rôles rentiers. Rien de plus significatif, à cet égard, qu'un rentier de la baronnie de Lohéac, qui décrit les rentes seigneuriales, telles qu'elles ont été déterminées, pour différents fiefs, par les aveux de 1622, de 1641 et un projet d'aveu de 1785 (3). Qu'on en juge par le tableau suivant :
(1) Egail de 1690 {fonds de la baronnie de Sens, Arch. d'Ilie-et-Vilaine, E 389). Déjà, en 1490, il est question de « fiefs frareschéaux, unys à ung mesme devoir et revengeables entre lesdits hommes et teneurs » libid.j. Cf. le Rôle et égail du bailliage de la Raimbaudière, dépendant de la seigneurie de la Tour et Lesnen Pomeril; ce bailliage est « solidaire et revengeable » {[onds du Gage, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 68).
(2) En 1787, disent les paroissiens de Plouezec, la moitié des habitants a été ruinée par la « solidité pour le paiement des chefrentes » : « l'actionné n'ayant aucune connoissance de ceux vers lesquels il peut avoir un recours est obligé de payer ce qui se trouve de restant sur la tenue et par là se trouve fort souvent ruiné totalement » (Délibération de Plouezec, du 3 mars 1789, Cartons des araires de Bretagne, liasse H, Arch. Mun. de Rennes). — Cf. Déclarations des vingtièmes, paroisse du Loroux (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 4538) : Jean Liger se plaint d'avoir à payer des rentes seigneuriales très lourdes; il est des années où « il faul qu'il mette du sien, tant le fief est chargé et qu'il est solidaire. »
(3) Rentier de la baronnie de Lohéac, de 1785 {fonds Pire, Arch. d'Ille-et- Vilaine, E 198).