‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 46 sur 219 · LE CHAMP ART · texte numérisé non relu

LE CHAMP ART

Quelquefois même le champart s'élève au tiers de la récolte; c'est alors le droit de tiersage, qui, dans le domaine royal d'Auray, s'est maintenu jusqu'à la Révolution, et pèse sur les paroisses.de Quiberon et de Sarzeau W.

Il existe, d'ailleurs, des tenures qui sont franches de toute redevance, qui doivent seulement le rachat et Vobéissance (2), ou même qui ne sont soumises qu'au devoir d'obéissance ou

gneur prend la sixiesme partie d'iceux pour droict de sixte, sur lequel sixte le recteur de Sainle-Pazanne prend de six gerbes une pour son droict de disme, et sont iceux teneurs obligés de venir demander permission audit seigneur, à ses officiers ou fermiers de scier ledit bled, et pareillement lorsqu'il est scié et lié d'aller chercher ledit seigneur pour le sixte ou gens de sa part et de luy donner à dismer, sans qu'ils puissent oster aucune gerbe avant d'astre terragé...; lequel sixte ils sont obligés de conduire au lieu où il plaira audit seigneur dans le flef de Loyaux avec leurs bœufs et charrettes et icelles jerbes entasser et metire en mousche... » Le seigneur a aussi le champart au sixième des vendanges, les deux tiers des menues dîmes, qui sont au treizième, et il perçoit encore sur les tenanciers des redevances en nature et en argent (Arch. Nat., P 1664, fol. 353). Cf. aussi la Déclaration de la seigneurie d'Ardaine, de 1679 [ibid., fol. 225). — On lit dans le Cahier de Toiivois, art. 8 (Arch. de la Loire-Inférieure, C 577) : « Qu'ils sont dans une paroisse où le sol y est très ingrat, que néanmoins tous leurs domaines sont sujets à un devoir de terrage ou champart qui se lève à raison de la sixième partie sur tous les fruits croissants par labour par plusieurs seigneurs et propriétaires nobles et privilégiés. » Le Cahier de Chéméré (ibid., C 567) demande (art. 17) « que les terrages qui se perçoivent à la sixième quotité soient reculés à la treizième, parce que les terres sont de mauvaise qualité... »

(1) Voy. V Adresse à l'Assemblée Nationale, de la commune de Quiberon, du 26 juin 1790, qui demande la suppression du droit de tiersage (Papiers du Comité léodal, Morbihan, Arch. Nat., D XIV, 7). La commune adresse une nouvelle réclamation à l'Assemblée Législalive, le 2 mai 1792 libid.l : « Vous avez, dit-elle, rendu justice à la commune de Sarzeau, soumise à une pareille vexation. » — Le terrage se lève aussi au tiers dans le. village de Cartron (paroisse de Sainte-Pazanne) : cf. la Déclaration de Pierre Flnistre, seigneur de Vavannes, en 1681 (Arch. Nat., P 1666, fol. 249-250).

(2) Voy., par exemple, l'aveu de Pierre Louvel, marchand potier, de 1730 : il tient la (erre de la Brunetière (2 journaux 1/2) « à devoir de foy, hommage, chambelenage et rachapt » [Terrier de Châteavloger, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 31). Cf. l'aveu de Jeanne Barbé, de 1703 : elle tient roturièrement du seigneur de Bois-Durand une terre de 4 journaux « sans rante, fors ledit devoir de rachapt et obéissance à la coustume et à l'usement du fief » (fonds de Bois-Durand. Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 1,5). En 1680, un tenancier de la seigneurie de Bois-Durand vend, au prix de 15 livres, 10 sillons de terre " à devoir et rachapt, franque de rente, fors disme et obéissance à l'usement et coustume de la seigneurie » (ibid.),

d'hommage, sans aucune autre obligation W, Dans ce dernier cas, le tenancier, après avoir rendu aveu au seigneur, est libre de tout devoir et de toute rente. Cependant, les tenures franches de rentes ne sauraient être considérées comme des propriétés pleinement autonomes; elles restent toujours soumises à l'autorité seigneuriale. Elles sont, du reste, peu nombreuses.

Comment sont perçues les rentes seigneuriales? — Nous savons déjà qu'elles sont consignées, par bailliage, sur un rôle rentier, qui est rédigé d'après les aveux, et qui est réformé, en général, tous les vingt ou trente ans (2). Chaque année, on en dresse une copie : c'est le rôle porte-main, qui est remis au sergent bailliager; on y indique ce que doit chaque tenancier et on y marque la somme totale que doit le bailliage (3'.

Ce sont les tenanciers eux-mêmes qui sont astreints, à tour de rôle, à percevoir les rentes en argent, à remplir, pendant un an, l'ofiice de sergent bailliager; aucun d'eux ne peut se

(1) Voy. Terrier de Châteauloger, passim, l'Aveu de René Robiou. seigneur du Lupin, au comte du Plessis-Berlrand, en 1748 Honds du Plessis-Bertrand, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 263). Tous les tenanciers du bailliage de la LuUère « tant estagers que non estagers » doivent à leur seigneur « debvoir de foy lige et obéissance seulement sans aucunes renies ny rachats » (Déclaration de la seigneurie du Plessix-Guériff, 1679, fonds Pire, Arch. d'Illeet-Vilaine, E 144). Les tenanciers du bailliage de la Grande Verge possèdent des héritages soit nobles, soit roturiers, qui « sont tenus partye à debvoir d'obéissance seulement, partye à debvoir de rente et de foy, hommage, rachapt et chamblenage et partye audit debvoir de foy, hommage, rachapt et chamblenage seulement » (Déclaration de la seigneurie de Pire, en 1679, ibid.).

(2) Voy., par exemple, le rôle rentier de la seigneurie de la Chapelle- Chaussée, de 1608 {fonds de la Chapelle-Chaussée, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 98) : « Cest le rolle et enseignement des rantes tant par deniers que autres debvoirs qui appartiennent à escuyer François Guinguené, seigneur de la Chappelle, par le fieff et bailliaige, appelé le bailliaige de la Chapelle, appartenant audit Guinguené, ledit rolle faict et réformé sur les adveuz, tenues et déclarations baillés tant audit sieur ci présent que à son deffunct père par ses vassaulx et subjectz dudit bailliaige et par son procureur fiscal... » Le rôle « a été fait et arrêté aux plaids généraux de ladite cour de la Chapelle, tenus au bourg de la Chapelle-Chaussée, par devant M' Gilles Jugant, sénéchal de ladite cour, le 13 décembre 1608... »

(3) Voy. les rôles porte-main de la seigneurie du Gage {fonds du Gage, Arch, d'IUe-et-Vilaine, E 68),

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