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DESARMEMENT DES PAYSANS

le duc de Duras se montre-t-il disposé à atténuer la rigueur de l'ordonnance du 3 mars : il conviendrait, dit-il, de « donner gratuitement des permissions particulières de garder des fusils à ceux des habitans de -la campagne, tels que les ménagers un peu considérables, aux fermiers, à ceux qui ont des manufactures et d'autres établissements; je ne vois point de danger à laisser des armes aux bons habitans dont la conduite n'est pas suspecte, et qui ont quelque chose à perdre; elles ne sont dangereuses que dans la main du journalier et de celui qui peut, en quelque sorte, en abuser impunément (i). » L'intendant d'Agay manifeste la même opinion (2). Le 27 mai, le duc de Duras déclare qu'on n'appliquera pas l'ordonnance d'une façon rigoureuse : « Le grand point est de désarmer tout manœuvre, tout journalier, tout artisan de la campagne, tout homme enfm, dont la fortune ne peut pas répondre de ses actions, » et qui peut aisément devenir un malfaiteur (3) ; il faut désarmer surtout les sabotiers, les bûcherons, les scieurs de long qui vivent dans la forêt « et sont les plus suspects par rapport à l'usage qu'ils peuvent faire des armes à feu ».

Il n'en est pas moins vrai que souvent les gentilshommes invoquent l'ordonnance du comte de Duras pour désarmer les habitants. A Ouis en Surzur, en 1771, deux gentilshommes,

du risque dans l'observation générale de la défense » (lettre de Bergevin, 17 avril 1769, C 156). Voy. aussi les remontrances du général de Plouguiel, près Tréguier, contre l'ordonnance de désarmement, et celles de la paroisse de Minihy : les habitants ont besoin de leurs fusils pour se défendre contre les vagabonds, les voleurs et les loups (C 156).

(1) Ibid.

[Z] Lettre de d'Agay au duc de Duras (26 avril 1769) : on ne peut laisser les honnêtes gens désarmés vis-à-vis des malfaiteurs; ce qu'il faut, c'est « veiller avec la plus grande rigueur au désarmement de tous les mauvais sujets et gens suspects, » en se renseignant auprès des subdélégués, des seigneurs et des recteurs. Voy. dans le même sens une lettre de M. le Prêtre, avocat général du Parlement, au duc de Duras, du 16 avril (C. 156).

(3) « D'après ces principes, il paroît nécessaire de ne point user de rigueur pour le désarmement de tout habitant aisé, propriétaire ou cultivateur de fonds, dont l'habitation est isolée et hors de secours des voisins. Quant à ceux qui habitent de pareilles maisons, mais qui ne vivent que de leurs bras, tels que des manœuvres, des journaliers et autres qui, n'ayant rien à deffendre, ne doivent pas craindre les voleurs, il est d'autant plus essentiel de les désarmer qu'il est plus difficile de veiller sur leur conduite et qu'ils ont plus de facilité pour devenir impunément des malfaiteurs et des perturbateurs de la tranquiliité de leurs concitoyens » [ibid.].

s'appuyant sur cette ordonnance, font désarmer un certain nombre de particuliers; la même année, à la réquisition de M"' du Faou, qui se prétend menacée par des sabotiers, la brigade de maréchaussée de Ploërmel se livre à des perquisitions qui n'aboutissent qu'à la découverte d'un seul fusil W.

Le droit de chasse exclusif dont jouissent les privilégiés, le désarmement des paysans semblent avoir eu des conséquences déplorables. Vers la fin du XMIP siècle, les loups, très nombreux encore, s'attaquent aux personnes et déciment les troupeaux : en 1777, par exemple, on se plaint des ravages commis par un loup enragé dans les paroisses de Commana et de Plounéourmenez; l'intendant demande qu'on accorde des gratifications à ceux qui tueront des loups (2), et on commence à organiser de grandes battues '-^l Quelques années plus tard, les environs de Quimperlé sont ravagés par des bandes de ces animaux ^'^K Puis, le gibier, qui abonde dans les forêts et les garennes seigneuriales, dévaste les champs des riverains, sans que ceux-ci puissent s'en défendre; les paysans ne cessent de s'en plaindre (s).

Souvent, d'ailleurs, le droit de chasse du seigneur entraîne pour ses sujets une véritable corvée, le devoir de faire la hue. Ainsi les usagers de la forêt de Ghevré sont tenus de faire la hue, chaque fois qu'il plaît au baron de Vitré de chasser dans la forêt; ils doivent quérir à Hhevré les officiers du seigneur et « les mener jusques où les rets et toiles sont tendus pour prendre les bestes » ; ils doivent aussi transporter le

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 156.

(2) Ibid., C 155.

(3) Voy. une lettre du comte d'Haussonville, du 16 février 1785 fC 155).

(4) Les loups pénètrent jusque dans la ville de Quimperlé; plusieurs gentilshommes ont organisé une battue et ont tué 42 loups (lettre du subdélégué de Quimperlé, du 10 mai 1785, C 155'. Cf. un mémoire de M. de risle de Moncel. premier louvetier du prince de Condé, sur la façon de détruire les loups (1783); il propose d'expérimenter son procédé en Bretagne (Arch. Nat., Hi 616).

(5) Voy. les Déclarations des vingtièmes, notamment celles des paroisses de Rannée, voisine de la forêt de La Guerche, et d'Eancé, voisine de la forêt d'Araize. On déclare que les terres voi-;ines de la forêt ont une valeur moindre, à cause des ravages du gibier. .Souvent les riverains sont obligés de « coucher la nuit dans leurs champs pour garder leurs blasteries des sangliers et autres bestes de ladite foresl » (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 4524 et 4531),

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