PREMIÈRE PARTIE
n semble qu'il n'y €dt plus en Bretagne que des hommes libres. — Cependant traces de l'ancien servage. — L'Usement de Rohan. — LTJsement de que valse. Droit de juveigneurie et déshérence au profit du seigneur. Charges qui pèsent sur les tenues quevaisières. — Efforts des quevaisiers pour se soustraire & l'usement. Tentatives pour l'abolir. Sa persistance jusqu'à la Révolution.
La première question qui se pose, c'est celle de savoir quelle est la condition personnelle, légale des paysans. Cette question qui occupe longuement Thistorien, lorsqu'il étudie les classes rurales au Moyen-Age, ne nous arrêtera pas longtemps. C'est qu'en effet, dès le XVI* siècle, la personne du paysan est presque partout émancipée. S'il doit encore des redevances et des services au seigneur, c'est en raison de la tenure qu'il occupe. Le plus souvent, au point de vue juridique, les paysans ne se distinguent plus des autres roturiers : comme eux, ils sont des hommes libres, personnellement indépendants.
Cependant, il subsiste encore des traces de l'ancienne servitude. Dans certaines régions de la France, le servage n'a pas complètement disparu. C'est précisément dans les pays où il a été le plus dense au Moyen-Age, dans le centre et surtout dans Test de la France, qu'il s'est maintenu le plus fortement à l'époque moderne, sous des formes atténuées d'ailleurs; car le servage s'est réduit à la mainmorte personnelle ou môme réelle; le serf n'est plus qu'un mainmortable (i).
(1) Voy. Paul Darmstaedler, Die Befreiung der Leibeigenen fMainmortables} in Savoyen, der Schweiz und Lothringen, Strasbourg, 1897; Finot, La mainmorte dans Vabbaye de Luxeuil (Nouvelle Revue historique du droit, an. 1880, pp. 217-289) et Les derniers mainmortables de Vabbaye de Cherlieu {ibid., an. 1881, pp. 243 et sqq.).
En Bretagne, il semble à première vue qu'à partir du XVP siècle il n'y ait plus que des hommes libres. Môme au Moyen-Age, les serfs y ont été peu nombreux; au XV* siècle, on ne croit plus apercevoir que quelques îlots de servage, notamment dans la presqu'île de Crozon, où vivent encore des moitiers, véritables serfs, soumis à la taille arbitraire et à la mainmorte f^) ; et encore tendent-ils à disparaître, car, en 1486, le duc de Bretagne affranchit les mottiers de ses domaines w.
Cependant, au XVIII* siècle, on trouve encore quelques traces du droit de motte. C'est ainsi que le minu de la seigneurie de Poulmic signale l'existence de quelques terres « tenues en motte » et devant des corvées « motoyères » : tel est le cas de la moitié du village de Kerninisson (3). Un factum de 1737 déclare que le droit de motte « subsiste encore aujourd'hui sous l'étendue de la seigneurie de Grauzon W. » Mais ces tenues motoyères ne sont plus que très peu nombreuses; dans la seigneurie de Poulmic môme, la plupart ont été transformées en censives, au grand avantage, semble-t-il, du propriétaire (*).
Toutefois l'empreinte de l'ancien servage s'est moins complètement effacée en Bretagne qu'on ne serait porté à le croire. — Il ne faut pas oublier que le domaine congéable est le mode de tenure dominant dans toute la Basse-Bretagne; or, il est [ possible qu'il soit d'origine servile, qu'il dérive du droit de
j motte W. En tout cas, l'un des usements qui régissent le do-
^ maine congéable, VUsement de Rohan semble rappeler par
(1) Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen-Age, pp. 37 et sqq.
(2) /Md., p. 96.
;. (3) G. d'Espinay, L Ancien droit successoral en Basse-Bretagne, appen-
dice IV, dans la Nouvelle Revue historique du droit, an. 1895, pp. 287 et sqq. (4) Factum de l'abbaye du Reliée contre François Qoarec (Arch. des [ Côtes-du-Nord, fonds du Reliée).
^ (5) G. d'Espinay, ibid. Les tenues motoyères, transformées en censives,
^ l'ont été « sans diminution, mais au contraire avec augmentation de chef-
k rente avec debvoir d'hommages, lods, ventes et rachapts et tous autres
debA'oirs seigneuriaux et féodaux, le cas advenant, ensemble les autres émoluments de ladite seigneurie en ladite paroisse de Grauzon ». (6) G, d'Espinay, ibid,, pp. 261 et sqq.
l'ttseicent de bohan. 9
plusieurs traits Tancien servage; il édicté des règles très analogues à celles qu'impose la mainmorte réelle dans d'autres régions de la France. Dans les tenures soumises à la mainmorte, la condition nécessaire pour hériter, c'est d'avoir vécu avec le défunt. Or, quelle est la véritable portée du droit de juveigneurie qui caractérise l'Usement de Rohan? Le plus jeune fils hérite de la tenue paternelle, à l'exclusion des aînés; c'est qu'il est censé vivre avec le père jusqu'à son dernier jour (1). D'après le même Usement, les collatéraux ne peuvent hériter que si, lors du décès, ils faisaient continuelle résidence sur la tenue W. Si le domanier n'a pas d'enfants, ni de frères ou sœurs vivant avec lui, c'est au seigneur foncier que revient la tenue; il y a alors déshérence (3). Et c'est pour ne pas frauder le seigneur de la déshérence éventuelle qu'il est interdit au domanier sans enfants de vendre sa tenue, à moins d'imminente nécessité (*), Les domaines congéables, régis par l'Usement de Rohan, sont donc soumis à une véritable mainmorte (S).
(1) Usement de Rohan, art. XVII, et Le Guevel, Commentaire sur VUsement de Rohan, Rennes, 1786, pp. 132 et sqq. — Exception est faite pour la tenue d'acquêt : « chacun des aînés est fondé pour un cinquième dans la masse des deniers employés à faire cet acquêt ». Cf. sur ce point Usement, art. XXXV, et Le Guevel, pp. 260 et sqq. — S'il n'y a pas d'enfants m&les, la tenue revient & la dernière ûUe (Usement, art. XVIII et Le Guevel, pp. 162 et sqq.).
(2) Usement de Rohan, art. III (ap. Le Guevel, pp. 12 et sqq.) : les collatéraux ne peuvent succéder « excepté les frères et sœurs, faisant leur continuelle résidence en la tenue lors du décès de leur frôre, ou qui sont à servir ou à apprendre métier hors la tenue, qui ne sont mariés et qui n'ont pas domicile hors la tenue ». D'après Le Guevel, il faut aussi qu'ils n'aient pas vingt-cinq ans. Cf. Taveu rendu au roi par Louis de Rohan pour la seigneurie de Corlay (G. d'Espinay, op. cit.. Pièce justificative n* n) : si les frères et sœurs du juveigneur n'ont pas été « mis hors la tenue », « en ce cas icelluy qui sera le plus prochain de son aage après luy de ses frères ou seurs, en cas qu'il n'y ait que seurs, succédera à ladite tenue, sans que ledit seigneur foncier y puisse rien prétendre ». Voy. aussi Fk)ullain-Duparc, Journal du Parlement, t. IV, pp. 39 et sqq. (arrêts du 1* juillet 1748 et du 20 août 1754).
(3) Usement de Rohan, art. III.
(4) Usement de Rohan, art. XXIX (ap. Le Guevel, pp. 223 et sqq.) : « Le tenancier qui n'a enfans ne peut vendre pour frauder son seigneur de la déshérence des édifices qu'au cas d'imminente nécessité, et audit cas, le seigneur peut avoir le cinquième denier de la vente pour son consentement ».
(5) Sur tout ce qui précède, voy. les observations très suggestives de G. d'Espinay, op. cit., pp. 275 et sqq.
ù 10 LA CONDITION PERSONNELLE DES PAYSANS.
l.\ On peut encore assimiler à la mainmorte réelle un autre
^' mode de tenure qu'on trouve en Basse-Bretagne, et qui a très
probablement une origine servile : c'est la quevaise. Elle n'a f. d'ailleurs qu'un domaine très restreint. On ne la rencontre
que sur les terres d'un certain nombre de seigneuries ecclésiastiques, de l'abbaye du Reliée, de l'abbaye de Bégard (D, des commanderies de la Feuillée ^*), de Pontmelvez, de Maôl et Louch <3), du Pallacret. Et encore sur ces domaines, la quevaise est-elle loin de constituer le seul mode de tenure. Si elle est seule à occuper la paroisse de Pontmelvez tout entière (*), elle n'apparaît qu'à l'état sporadique dans la commanderie du Pallacret <s). Pourquoi la quevaise n'existe-t-elle ou ne s'est-elle conservée que dans ces quelques seigneuries ecclésiastiques? C'est une question à laquelle, dans l'état de nos connaissances, il est à peu près impossible de répondre.
Mais les nombreux documents qui la concernent, et qui
sont conservés aux archives du Finistère et à celles des Côtes-
dn-Nord, nous permettent de nous représenter avec quelque
précision la condition des quevaisiers W.
Le quevaisier, en général, paraît ne disposer que d'une
(1) Voy. surtout un terrier de Tabbaye de Bégard, de 1788 (Arch. des Côtes-du-Nord, fonds de Bégard). Dans des lettres de Henri lU au premier huissier du Parlement de Rennes, de 1585, il est dit qu'il y a « nombre d'aultres quevaisiers jusques au nombre de trois cents » sur les domaines de l'abbaye de Bégard (Arcb. des Côtes-du-Nord, ihid.j.
(2) Dans la paroisse de la Feuillée, on compte 84 quevaises, 21 dans la paroisse de Hannec, quelques tenues disséminées dans la paroisse de Plounevès-du-Fou {Terrier de la Feuillée, 1731, Arch. des Côtes-du-Nord). En la trêve du Croisty, il existe 19 tenues.
(3) Rentier de Maël et Louch, 1731 (Arch. des Côtes-du-Nord).
(4) D'après le Tenier de Pontmelvez (Arch. des Côtes-du-Nord), cette paroisse comprend environ 108 quevaises. La Déclaration au roi, de 1681, (ibid.) la représente comme « entièrement tenue à titre de quevaise, sujette à devoirs de lods et ventes au quart denier, reversion en cas de decez des quevaisiers sans enfans légitimes de leur corps, corvées, charrois, dixme, champart et terrage & la sixième et septième gerbe de tous les bleds et grains qui croissent auxdites terres ».
(5Î Terrier du Pallacret, 1731 (Arch. des Côtes^u-Nord) : « L'usement de quevaise a lieu dans cette paroisse [de Saint-Laurens] pour quelques tenues; les autres sont possédées à tiltre de propriété et sujettes à rachapts, et d'autres en sont exemptes, suivant les anciennes inféodations des vassaux ». Cf. le Rentier du Pallacret, de 1713.
(6) M. du Chatellier a étudié le régime de la quevaise d'après les Archives des Côtes-du-Nord (L'Agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, 1863, pp. 25 et sqq.).
LES QUEVAISIEBS. 11
quantité de terre ^ssez restreinte, car, le plus souvent, sur une même quevaise se trouvent plusieurs « consorts, » qui acquittent solidairement les rentes <i>. Les rentes quevaisières, bien que supérieures, semble-t-il, à celles que doivent acquitter les autres tenanciers, ne sont pas excessives: dans les domaines de la commanderie de la Peuillée, le montant n'en dépasse guère quelques sous et un demi-boisseau de seigle W; sur les terres du Pallacret, la somme totale de la rente est appréciée le plus souvent à 2 ou 3 livrés par tenue (3); la redevance ne semble plus forte que sur les domaines de Maôl et Louch W, et de Tabbaye de Bégard W.
Mais les quevalsiers sont soumis à un usement particulier; identique dans toutes les seigneuries où ce mode de tenure s'est conservé W. Tous les articles de cet usement sont déjà llxés au XV* siècle, tels qu'ils subsisteront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime : il suffit pour s'en convaincre de consulter l'enquête de 1444, relative au droit de quevaise sur les domaines de la commanderie de Maôl et Louch c^, et aussi une
(1) Cf. RentieT de Maêl et Louch (1743-1758), passim. En voici un exemple : « Village de Kerleon. La quevaise Yvon le Faucheur, possédée par Jan Le Cam, Maurice Lemeur et François Lécam, Yveij Lespec et consorts »; Voy. aussi le Terrier de Pontmelvez, de 1731. — Dans bien des cas, la tenue ne comprend qu'une demi-quevaise ou un quart de quevaise : voy., par exemple, V Inventaire des titres concernant les diOérentes quevaises dépendantes de Vahbaye du RelUc dans la trêve du Cloitre, paroisse de Plourin, 1767 (Archives du Finistère, H. 97); beaucoup des tenues mentionnées ont une étendue d'environ 400 ou 500 cordes.
(2\ Voy. Déclaration au roi de Pontmelvez et de la FeuiUée (1681) et Terrier de Pontmelvez, de 1731 (Arch. des Côtes-du-Nord).
(3) Rentier du Pallacret (1730 à 1744) (Arch. des Côtes-du-Nord).
(4) Beaucoup de quevaises doivent quelques sous et cinq boisseaux d'avoine {Rentier de Maêl et Louch, 1743-1758).
(5) C'est ainsi que, dans la paroisse de Guénézan, nous voyons une tenue quevaisière qui doit 6 boisseaux 1/4 de froment, 6 boisseaux de seigle et 36 sols {Déclnration de Vabbé de Bégard, en janvier 1783, Arch. de la Loire- Inférieure, B 1659, fol. 23 et sqq.). Cf. Terrier de Bégard, de 1788 (Arch. des Côtes-du-Nord).
(6) L'usement des commanderies de Pontmelvez et de la Feuillée est identique & celui de l'abbaye du Belllec (Déclaration de ISSij; dans Tabbaye de Bégard, c'est aussi le même usement qui est en vigueur (Déclaration de Vabbé de Bégard, de 1683).
(7) Fonds de Maël et Louch (Arch. des Côtes-du-Nord). L'un des témoins. Jehan Karenpest, âgé de 60 ans, déclai*e qu'un certain Jehan Grouetain, qui tenait une quevaise au baiUage de Kermornais, « décéda, et lui suc-
l 12 LA CONDITION PERSONNELLE DES PAYSANS.
l- autre enquête, faite en 1467 sur les terres de l'abbaye du
t: Reliée w.
^}- Les premiers articles de TUsement nous montrent que les
w^ quevaisiers sont de véritables mainmortables. C'est le plus
1^ jeune flls ou la plus jeune flUe, l'enfant juveigneur, qui hérite
^f de la tenue, à l'exclusion des aînés. Si le quevaisier meurt
■ sans héritier direct vivant en communauté avec lui, il y a
: « déshérence » de la tenue au profit du seigneur. Occupe-t-il
à la fois deux quevaises sans autorisation, délaisse-t-il sa tenue pendant un an et un jour, le seigneur a le droit de l'expulser. Le quevaisier ne peut céder, vendre ou aliéner sa tenue sans une autorisation expresse du seigneur, et celui-ci perçoit alors le quart du prix de la vente, voire même le tiers, comme c'est l'usage sur les terres de l'abbaye du Reliée W.
Telles sont les principales dispositions de l'Usement de quevaise. On voit qu'elles ressemblent beaucoup à celles de l'Usement de Rohan, mais qu'elles sont plus dures encore. En fait, les documents d'archives nous prouvent que les déshérences de tenues au profit du seigneur se produisent fréquemment. Ou bien, c'est le quevaisier qui est mort sans enfants (s). Ou bien la tenue a été effectivement délaissée par le quevaisier pendant plus d'un an. En 1468, le receveur de Maôl et Louch prend possession de la quevaise de Savéan qui est restée vacante pendant « plus d'un an et jour W. » François Cloarec,
céda un sien filz, lequel décéda sanz hoirs de son corps, et par ledit usement ledit commandeur en joist et la bailla et transporta depuis à Jehan Légal..., lequel Gall poia audit commandeur certaines sommes... » ri) Arch. du Finistère, H. 97,
(2) Dans les terriers cités plus haut, on rapporte souvent le texte de l'Usement. Voy. aussi la Déclaration de Pontmelvez et la FeuiUée, de 1681. Cf. Hévln, Coutumes générales du pays et duché de Bretagne, pp. 385 et sqq.
(3) Ainsi, en 1665, le commandeur de la Feuillée prend possession de la tenue d'Yvon Daniel, mort sans enfants {fonds de la Feuillée, Arch. des Côles-du-Nord). — En 1620, le convenant de quevaise de feu Henry Lavanam, situé au village de Kermeur, est échu à Tabbaye « par droict de reversion par le decoix advenu à feue Françoise Lavanam, sans hoirs de corps, fille juveigneure dudict feu Henry » (fonds du Reliée, Arch. du Finistère, H. 96).
(4) Les quevaisiers se montrèrent d'ailleurs récalcitrants : Savéan et sa femme, accompagnés de 28 ou 30 paysans, percèrent la couverture de la maison, y pénétrèrent et battirent le receveur, le laissant pour mort {fonds de Maei et Louch, Arch, des Côtes-du-Nord).
DESHÉBENCB AU PHOFIT DU SEIGNEUIt. 13
depuis la mort de son père, depuis vingt-neuf ans, n'a jamais habité la portion de quevaise dont il avait hérité ; il Ta affermée ; l'abbaye du Reliée, en 1739, lui en enlève la possession et l'oblige à restituer les revenus qu'il en a retirés depuis l'ouverture du procès, à raison de 40 livres par an (1). La déshérence, qui d'ailleurs est souvent contestée par les héritiers <8), est une source de revenus importants pour le propriétaire. Celui-ci, en effet, conclut une nouvelle baillée de quevaise et perçoit un droit d'entrée considérable. C'est ainsi que le convenant de Laurent le Bourchier, mort sans enfants, est baillé, en 1642, à Guillaume le Bourchier moyennant une commission de 900 livres tournois; la baillée d'un demi-convenant, en 1643, rapporte 1.200 livres; la baillée d'un quart de convenant, en 1642, produit 600 livres W.
De lourdes charges d'ailleurs, en vertu même de l'Usement, pèsent sur les quevaisiers. C'est ainsi qu'ils doivent le champart à la septième gerbe, quelquefois même, exceptionnellement, à la quatrième w, et le seigneur, pour n'être en rien
(D Fonds du Reliée (Arch. du Finistère, H 96). Ci, le factum de Tabbaye contre François Cloarec, de 1737 (Arch. des Côtes-du-Nord).
(2) Voy., par exemple, un procès de 1658, entre l'abbaye de Bégard, d'une part, et Vincent et Hervé Tregrom, de l'autre; ceux-ci soutiennent que les tenues, dont l'abbaye prétendait la déshérence, ne sont pas soumises à la quevaise; ils perdent, d'ailleurs, leur procès (tonds de Bégard, Arch. des Côtes-du-Nord),
0) Fonds du Reliée (Arch. des Côtes-du-Nord). A la môme époque, il y a eu un assez grand nombre de baillées de quevaises en déshérence; elles rapportent au moins 2 ou 300 livres. En 1551, le bail d'un convenant tombé en déshérence comporte une commission de 28 écus d'or soleil. — Tous les témoins de l'enquête de 1444 s'accordent à dire que, lorsque le commandeur de Maèl et Louch baille une quevaise tombée en déshérence, le nouveau preneur lui donne, à l'entrée, une somme assez considérable, rarement inférieure & cinq écus ijonds de Mail et Loucfi). — Le bail d'une lenue en déshérence est assez souvent concédé & un parent du quevaisier décédé : voy. des actes de 1462 Honds de Maël et Louch) et de 1562 Honds du Reliée, Arch. du Finistère, H 96).
(4) Voy. l'arrêt du Parlement, du 21 juillet 1666 : la Cour « ordonne que lesdits abbé et religieux du Reliée auront la quatrième gerbe, leurs dues par leurs hommes quevaisiers dans le grand Parc, et la septième gerbe hors iceluy, quatre jours après avoir esté advertis par leursdits hommes, qui seront tenus charroyer ladite gerbe & ladite abbaye, & la première requête qui leur sera faite par les gens ou fermiers dudit abbé et religieux, amulonner et battre lesdites gerbes, nettoyer et loger les grains aux
i4 LA CONDITION PE&SONNELLË DES PAtSANS.
frustré, dé cette fructueuse redevance, peut exiger que le tiers des « terres chaudes » soit ensemencé^. Le premier dimanche de juillet, les quevaisiers doivent déclarer les terres qu'ils auront ensemencées, pour que, quatre jours après la récolte, oh puisse enlever les grains ; ils porteront la part du maître au havre le plus proche, pourvu qu'il ne soit pas distant de plus de six lieues. Le propriétaire peut d'ailleurs, à son gré, percevoir le champart en nature ou en argent, à Tappréci w. Le champart porte aussi sur les « terres froides, » peu fertiles, qui doivent être ensemencées au moins une fois dans l'espace de quarante ansW. En outre, la dîme, perçue souvent à la douzième et môme à la onzième gerbe, vient encore prélever une portion de la récolte W. — Il n'est donc pas étonnant que souvent les quevaisiers essaient de se soustraire au champart. Celui-ci provoque de nombreux procès (&) et môme, en 1727, une grave révolte, pendant laquelle les paysans songent à brûler le couvent du
greniers de ladite abbaye et charroyer au premier ordre desdits abbé et religieux au havre sous 6 lieues de ladite abbaye... » (Arch. du Finistère, H 96), Cf. l'enquête faite à Morlaix en 1610 « par un commissaire de Ib. cour & requête de M. de Rieux, qui explique Fusement de quevaize contre plusieurs vassaux qui ont voulu s'y soustraire » Honda du ReUec^ ibid,).
(1) D'après rarticle 5 de l'Usement. »
(2) Voy, notamment l'enquête de 1610 et l'arrêt du Parlement de 1666. — On a conservé (Arch. du Finistère, H 97) les déclarations de terres ensemencées faites le 11 août 1727, en la paroisse de Plouneourmenez : chaque quevaisier déclare exactement les semences qu'il a faites dans chaque pièce de terre et ce que peut produire la semence.
(3) Cf. le traité conclu par l'abbaye du Hellec avec ses quevaisiers, le 19 mai 1729 : ceux-ci seront tenus « de faire égobuer et ensemancer sous leschéance des ÂO ans prochains toutes terres froides » dépendantes de leur quevaise, a affln que lesdits religieux puissent cueillir et faire per^ cevoir le champart qu'ils sont en droit de faire lever suivant l'usement de ladite abbaye,- à peine d'être contraints au payement dudit champart à dire d'experts » (Arch. du Finistère, H 97).
(4) Sur les terres du Reliée, les dîmes sont le plus souvent & la douzième gerbe; sur les domaines de Bégard, il n'est pas rare d'en trouver à la onzième (fonds de Bégard; documents de la fln du XVI* siècle). Les dîmes constituent un revenu important : la dîme de la paroisse de la Feuillée est évaluée à 600 livres, celle de la paroisse de (Pontmelvez, ft 1.063 livres [Terriers de la Feuillée, de Pontmelvez, 1731). Cf. le Rentier de Maël et Lottch (1743-1758).
(5) C'est & l'occasion d'un de ces procès que fut faite Tenquête de 1610. Voy. un procès qui dure de 1721 à 1726 (Arch. du Finistère, H 97).