LES OBLIGATIONS DES QUEVAISIEBS
Reliée et à exterminer les moines <i); à la suite de ces événe* ments, l'abbaye conclut avec ses sujets, en 1729, un véritable traité : elle maintient le champart sur les grains, mais renonce au champart sur la filasse, les navets, les légumes, qu'elle avait prétendu leur imposer W.
Les quevaisiers doivent aussi des corvées assez dures : fenage, charroi et logement des foins dans les greniers de Fabbaye; saunage et « voiture » du sel; charrois de vins, blés, bois et provisions pour le seigneur; transport des matériaux nécessaires aux réparations de l'abbaye et des moulins : autant d'obligations qui leur sont partout imposées (s). Lorsqu'ils se refusent aux corvées, ils sont condamnés à en payer la valeur, à l'appréci W.
Pendant des siècles, les quevaisiers n'ont jamais supporté qu'avec peine le régime auquel ils étaient soumis. Dès le début du XV* siècle, on en voit qui tentent de s'y soustraire : en 1418, les quevaisiers de la Peuillée prétendent tenir leurs tenures, non à titre de quevaise, mais à titre de cens; en 1420, une transaction met fin au procès : ils se reconnaissent quevaisiers(5). Deux siècles plus tard, en 1620, ils émettent la même ' prétention, et ils cèdent encore w. En 1568, ce sont les sujets
(1) Voy. la requête de Tabbaye du Reliée au Parlement (août 1727) : les of Aciers de l'abbaye, chargés de faire exécuter des sentences rendues contre plusieurs quevaisiers, ne purent y parvenir, bien qu'ils fussent accompagnés par des officiers de la maréchaussée : « Ces vasseaux rebelles et violents augmentèrent leur fureur et par un attroupement criminel se soulevèrent contre ces officiers qu'ils excédèrent et forcèrent de se retirer pour mettre leur vie en seureté... Lesdits suppliants ont été prévenus que tous les vasseaux se sont depuis ligué ensemble, s'attroupent journellement et tiennent des conseils que la fureur et la passion leur suggèrent, et, : s'y laissant guyder, se vantent publiquement que désormais ils pousseront leur rage jusqu'à exterminer tous les moines de l'abbaye et mettre le feu dans leurs couvents... » (Areh. du Finistère, H 97).
(2) Traité du 19 mai 1729 {ibid,, H 97).
(3) Voy., par exemple, l'enquête de 1610 (Arch. du Finistère, H 97). Cf. la Déclaration de Bégard, de 1683, loc. ciL
(4) Voy. la sentence du présidial de Rennes, condamnant les quevaisiers du Manathy & payer Fappréci des corvées de charrois de matériaux qu'ils n'ont pas voulu faire (Arch. du Finistère, H 97). — Les corvées donnent lieu. À de nombreux procès {ibid.).
(5) Fonds de la FeuilUe (Arch. du Finistère, H 415).
(6) Fonds de la FeuUlée (Arch. des Côtes-du-Nord).
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du Reliée qui prétendent s'exempter de la quevaise, sans succès d'ailleurs (i). Us ne cessent de contester les droits de '^' Tabbaye; en 1606, l'abbé se plaint que, pour le frustrer de ses
fe droits, les quevaisiers convertissent en pâturages un grand
>;[ nombre de terres de culture; il dénonce « la mutinerie ordi-
l- naire des quevaisiers (s), » et c'est à la suite de tous ces diffé-
rends qu'est ordonnée l'enquête de 1610, que nous avons déjà souvent citée. Sur les terres de l'abbaye de Bégard, bien des tenanciers essaient aussi de se soustraire à la quevaise et à ses obligations, mais l'abbaye obtient toujours gain de causée. Bien que les charges qui pèsent sur les quevaisiers nous semblent singulièrement lourdes, le nombre des tenues quevaisières s'est très probablement accru dans le cours du r XV* et du XVP siècle. Il est possible que des hommes misé-
rables, ou encore des serfs, n'aient pas hésité à accepter les conditions rigoureuses de la quevaise, qui les affranchissait partiellement ou leur procurait des terres dont ils pouvaient vivre. En tout cas, il semble, d'après l'enquête de 1444, que les terres incultes de Maôl et Louch aient été peuplées par l'établissement de quevaisiers W, Au XVP siècle, sur les do-
(1) La cour de Morlaix, par sentence du 7 février 1568, déclare que les sujets du Reliée continueront & être soumis à la quevaise {Fonds du Reliée, Arch. des Côtes-du-Nord).
(2) Sentence du siège de Morlaix, du 25 septembre 1606 (Arch. du Finis^ tère, H 96),
(3) Voy. le procès intenté par l'abbaye à Guillaume Le Roy et consorts, en 1649; ceux-ci avaient fourni « leurs adveuz et tenues contraires au droit et titre quevaisier qu'ils avoient voulu altérer par icelles, et le convertir, les uns en prétendu titre censuel, les autres en convenant perpétuel, emportant à leur profit la propriété ». Cf. un procès entre l'abbaye et François Morcez et consorts, en 1654. — Un arrêt du Parlement, du 16 juillet 1650, condamne plusieurs vassaux de Penenforest au droit de quevaise, auquel ils prétendaient n'être pas soumis (londs de Bégard^ Arch. des Côtes-du- Nord).
(4) Enquête de 1444 {tonds de Mael et Louch) : l'un des témoins, Jehan le Duaut a entendu dire qu'au début « fut ordrené que chascun teneur qui vouseist demourer & ladite terre eust un applacement de maison, un courtU et un journal de terre pour se logier et fere sa maison et que pour ce il eust poié par an au commandeur la somme de 5 souz et 1 geline de rente et XI* de desme. Item, que des aultres terres estans en ladite commanderie oultre lesdits applacementz chacim desditz teneurs y povoit fere galngneries, de laquelle gaingnerie ledit commandeur en prenoit et prant la
TENTATIVES POUR ABOLIR LA QtJEVAISE. 17
maines de Tabbaye du Reliée, nous voyons donner à quevaise des « terres froides » que l'on veut mettre en valeur; les nouveaux tenanciers paient un droit d'entrée, parfois considérable, et s'engagent à subir toutes les conditions de Tusement U).
Il est certain aussi que la quevaise a subsisté jusqu'à la Révolution. Cependant, à plusieurs reprises, il a été question, sur les terres du Reliée tout au moins, de transformer les tenues quevalsières en féages. Le 22 janvier 1575, l'abbé du Reliée, sollicité par une requête de ses sujets, obtint du roi Henri III des lettres tendant à « commuer le tiltre de quevaise en tiltre de cens ou rachapt. » L'abbé parait considérer que la transformation lui serait avantageuse w. Le Parlement de Rennes, de son côté, semble prévoir que certains quevaisiers puissent préférer ne pas changer de condition, car, en enregistrant les lettres royales, il y ajoute cette restriction : « que si aulcun des quevaisiers aimaient mieux tenir leurs héritages comme ils faisaient auparavant l'impétration des-
VI' et Vn* gerbe pour desme, et quant le temps de ladite gaignerie estoit passé, lesdites terres devenoint en communauté entre les teneurs et ne souloint pas lorz les clore ne mettre en deffense lun contre lautre, et aussi le commandeur ny prennoit point de profit 9ynon quant il y avoit gaingnerie ». Le même témoin déclare encore que « en son temps il a veu les terres de ladite commanderie de Louch et de Maël frosles et qu'il n'y avoit nul parc ne closture fors ce qui estoit exempt de desme, et depuis les a veu clore tant par les officiers qui ont esté que par les autres teneurs de ladite commanderie ».
(1) C'est ainsi qu'en septembre 1562, un assez grand nombre de terres « frostes » sont données à quevaise, moyennant une rente, qui ne dépasse guère 10 ou 12 sous monnaie et le droit de champarl. Dans un cas, le droit d'entrée est de 36 écus d'or, dans un autre, de 6 pistolets d'or, dans un autre encore, de 35 écus d'or. Hervé Langle, en 1562, prend à quevaise la pièce de terre « froide et froste de TouUan Croix » : il paiera par an 4 sous monnaie et « la sixième gerbe de tous les grains qui croistront en ladicte piecze estant terre froide et en terre chaude la quarte gerbe ». L'abbaye baille la terre « froide et froste » du Plain & Guillaume Henry, qui donnera, à la Saint-Michel, une rente de 10 sols monnaie « avecques la septième gerbe de toutz les grains qui croistront en ladite piecze de terre », et s'engage à se conformer à toutes les règles de l'usement. Cf. une autre baillée de 1553 {tonds du Reliée, Arch. des Côles-du-Nord).
(2j Voy. Hardouin, L'abolition de la quevaise au Reliée, dans le Bulletin de la Soc. archéologique du Finistère, 1885, t. XII, pp. 57 et sqq. — L'abbé invoquait « la rigueur dudit tiltre de quevaize différant des ajutres droits seigneuriaux et féodaux du canton, et que ledit tiltre de féage et rachapt estoit plus utile et profitable & ladite abbaye que le tiltre de quevaize ».
K . 18 LA CONDITION PEBSONNEIXE DES PAT8AN8
dites lettres, faire le pourraient <i). » Quoi qu*il en soit, les lettres de 1575 ne furent pas appliquées, ou le furent à peine. Deux enquêtes de 1585 et de 1588 nous prouvent que Tusement est toujours en vigueur comme auparavant : quelques quevaisiers de Tabbaye seulement sont devenus féagers<<); d*autres ont essayé d'opérer un partage égal entre leurs enfants, contrairement au droit de juveigneurie (3); mais, dans l'ensemble, la quevaise subsiste. En 1659, Tabbé et les quevaisiers demandèrent à nouveau que les lettres de 1575 fussent enregistrées; 1-abbé paraissait tenir à la transformation, déclarant que les conditions trop rigoureuses de Tusement empêchaient les tenanciers d'améliorer leurs cultures et d'entreprendre de nouveaux défrichements; des quevaises restaient incultes et, en conséquence, les revenus de la seigneurie étaient bien inférieurs à ce qu'ils seraient « si la tenue estoit dans les règles ordinaires W. » Lé Parlement, en conséquence, ordonna l'enregistrement des lettres de 1575.
Mais, encore une fois, ce fut une tentative à peu près vaine. La quevaise n'a pas été abolie au Reliée, comme le croit M. Hardouin. Il y eut bien quelques conversions : dans la paroisse de Plourin, en 1660, la quevaise d'Hervé Ropartz a été transformée en féage (») ; au môme moment les villages du Meudy et de Kermaria, dans la paroisse de Berrien, ont vu
(1) Voy. Hardouin, op. ciL
(2) Cf. l'enquête faite par la cour de Morlaix en mars 1585; Tun des temoins déclare, et son assertion est confirmée par d'autres temoignages, a que tous les convenaniz, terres et dépendances de l'abbaye du Reliée scituées es eveschés de Léon, Tréguier et Comouaille, sont tenus à un titre particullier appelé quevaise à raison duquel ils payent certaines rentes de diverses espèces et corvées tous les ans à ladite abbaye, excepte quelques uns puis les dix ans, qui ont commué ledit tiltre de sans et rachapt, suivant la permission du roy et arrestz de la cour obtenus à ladite fin par ledit sieur abbé dudit Relec... » (Arch. du Finistère, H 96).
(3j Cf. une enquête de juin 1588. Plusieurs temoins déclarent que « les enfans de ceulx qui tiennent quevaize en Comouaille ont prétendu et prétendent puis les 10, 12 ou 15 ans a estre fondez à avoir part esgallement en la quevaize... » (Arch. du Finistere, H 96).
(4) Voy l'arrêt du Parlement du 19 août 1659 (Arch. du Finistère, H 96).
(5) Cf. Hardouin, op. cit.^ appendice n* III, loc. cit.^ pp. 71 et sqq.
PERSISTANCE DE LA OtTEVAISE. 19
disparaître Tancien usement (i). Mais ce ne furent que des cas exceptionnels. Peut-être les conditions de la conversion parurent-elles trop dures aux tenanciers eux-mômes, car non seulement les anciennes rentes étaient conservées intégralement, mais ils devaient en outre payer une chef-rente et acquitter les lods et ventes au quart denier (2). L'abbaye, de son côté, parait avoir renoncé à son projet; nous la voyons môme, après quelques années, tenter d'annuler les contrats de conversion qui avaient été conclus en 1660 (s). Ainsi la quevaise s'est maintenue pendant tout le XVIII* siècle; de nombreux documents en font foi : fréquemment, comme autrefois, le seigneur entre en possession de tenues tombées « en déshérence^. » Et l'use-
(1) Girard nous apprend (Traité des Usements ruraux de Basse-Bretagne, pp. 25-26) que Tabbaye du Reliée, les 12 et 23 mal 1660, conclut deux contrats « commuant le droit de quevaise en cens et rachats aux villages du Meudy et de Kermaria en la paroisse de Berrien ».
(2) Hervé Ropariz, en 1659, demande à convertir le titre de quevaise en celui de féage, lods, ventes et rachat, « lesdiles ventes au quart denier »; en outre il « offre payer à la recepte de ladite abbaye par augmentation pour avoir lesdites terres en plaine propriété audit Utre de féage la somme de 12 livres aussi de cheffrantes » (Hardouin, op. cU., appendice ni). Le 18 mars 1660, le tiers du convenant de Quelal! est converti en féage « à condition de payer 4 livres 7 sous de che/rente, outre les anciennes rentes, et d'être soumis aux devoirs de lods et ventes au quatrième denier et rachat » /Facium de Vabhaye du ReUec contre Yves le Dilasser, prêtre, et consorts, 1744, Arch. des Côtes-du-Nord).
(3) En 1660, le tiers du convenant du Quelaff, en la paroisse de Berrien, avait été converti en féage. « Ce contrat eut son exécution pendant quelques années, mais les successeurs de cette abbaye, trouvant dans cette conversion un préjudice considérable à la seigneurie et à leurs droits, ne balancèrent pas à faire leurs tentatives pour remettre & titre de quevaise les héritages qui avalent été convertis à titre de cens, soit en retirant par puissance de fief à chaque mutation pour en faire de nouveaux baux à quevaise ou en traitant à l'amiable avec les autres pour les engager à résilier ces contrats et rétablir le tout suivant l'usement ». Dans ce cas particulier, l'abbaye a fait tout son possible pour que le convenant du Quelaff fût de nouveau soumis à l'usement iFactum contre Yves le Dilasser, 1744).
(4) Cf., par exemple, des arrêts du Parlement de 1739, de 1751 (Arch. du Finistère, H 96), un facium de 1726 pour l'abbaye du Reliée contre Gilles Plassart, qui avait acquis un demi-convenant de Guillaume Plassarl & titre de quevaise sous la seigneurie du Reliée « à condition expresse audit acquéreur de faire agréer ledit contrat par le seigneur abbé ou son fermier t ses frais ». H ne l'a pas fait, ce qui « metloit les Religieux en droit de prétendre la commise et confiscation du contenu audit contrat... » (Arch. du Finistère, H 96). Cf. aussi Vlnventaire des titres des dillérentes quevaises au Reliée, de 1767 {ibid., H 97).
20 LA CÎONDITIOIÏ PÊBSONNELLE DES PAYSANS.
ment continue à susciter d'innombrables procès entre les quevaisiers et leur seigneur W.
Il y eut cependant, au moins dans deux seigneuries, quelques adoucissements au régime de la quevaise dans le cours des XVII* et XVIU* siècles. C'est ainsi que, dès 1648, les paroissiens de la Peuillée reçoivent du commandeur le droit de partager également leur tenue entre leurs enfants, mais ce privilège était limité à la vie du commandeur. Il fallait donc, à chaque mutation du dignitaire, en demander le renouvellement; de véritables traités entre le seigneur et ses sujets furent ainsi conclus en 1693, en 1704, en 1740, et chaque fois ceux-ci devaient payer une « commission » onéreuse : nous savons qu'en 1740, elle s'éleva à 924 livres W. Les quevaisiers de Loperec avaient obtenu la même concession, et en outre le droit de vendre leur tenue « à qui bon leur semblait, » en payant les lods et ventes « au quart denier, » mais ils s'engageaient à acquitter toutes les anciennes rentes, et le seigneur conservait le droit de déshérence sur toutes les tenues dont les possesseurs mouraient sans enfants 0). A Pontmelvez, nous dit le Terrier de 1731, les quevaisiers, de tout temps, se sont efforcés
(1) a. Arch. du Finistère et des Côtes-du-Nord. — Girard déclare {op. cit., p. 26) que l'usemcnt de quevaise « présente tant de difficultés que la seule abbaye du Relecq a actuellement [en 1774] seize procès pendants au Parlement contre leurs vassaux quevaisiers, et deux en leur juridiction du Belecq »
(2) Fonds de la FeuilUe (Arch. des Côtes-du-Nord).
(3) Voy. le traité du 7 mai 1741 {ibid.) : les quevaisiers jouiront a des adoucissements que les prédécesseurs dudit seigneur Bailly de Wignaucourt ont bien voulu apporter à Tuzement..., en la faculté aux enfants desdits quevaiziers de succéder égallement entre eux en ce qui regarde la succession de leurs père et mère seuUement, par ce que ie descé arrivant aux enfants et à chacun d'eux sans hoirs de corps, les droits quevaiziers auxquels il se trouve fondé retourne par droict de reversion et desérance au seigneur commandeur qui en peut disposer et en faire baillée & qui bon luy semble, avec pareille faculté auxdits quevaiziers de faire vente,, cy se nest au cours de malladie mortelle, et leurs tenues en payent les lods et ventes audit seigneur commandeur en raison du quart denier, sans que le terme de racquest puisse estre employé dans lesdits contracts, ny leurs tenues vendues à titre d'usufruits ». Ils pourront dis|»ser des arbres de leur tenue, mais pour la réparation de leur maison seulement, et à la condition d'en demander l'autorisation au seigneur et de planter deux plants de chêne par arbre qulls abattront.
CONCESSIONS AUX QX7EVAISIEBS. 2i
d' « énerver et diminuer » les droits du commandeur, ils ont engagé procès sur procès, et c'est ainsi qu'ils ont fini par obtenir la liberté de vendre leurs terres sans être tenus d'en demander l'autorisation au seigneur (*).
Il n'en est pas moins vrai qu'en i789, la quevaise subsiste encore presque intacte. Seigneurs et paysans paraissent également mécontents de ce mode de tenure archaïque, défavorable aux progrès de la culture, maïs dont ils n'ont pu opérer la transformation W.
On voit donc que la mainmorte n'était pas inconnue en
(1) Terrier de Pontmelvez, de 1731 (Arch. des Côtes-du-Nord). Le Terrier ajoute : « n y a de tous costés de grandes étendues de terres appelées aujourd'huy garennes, et qui contiennent plus de trois cents journaux ». Les anciens commandeurs ont permis aux habitants d*y pâturer, moyennant une rente de 30 livres par an; ceux-ci « prétendent de plus avoir droit d^écobuer lesdites garennes et de les ensemencer en payant au commandeur la dixme des bledz, qui y croissent, à raison de la sixième et septième gerbe et 6 sols par chaque douzaine de sillons qu'ils écobueront ».
(2) En 1789, les cahiers de paroisses, notamment ceux de Saint-Michelde-Plouisy, de Squiffiec, de Trézelan, demandent la suppression de Tusement de quevaise; voy. E. Dupont, La condition des paysans dans la sénéchaussée de Rennes à la veille de la RévoluHon, p. 78). Les paroissiens de Pontmelvez, dans leur Délibération du 20 février 1789, se plaignent très vivement de l'usement de quevaise : « Nous sommes, nous et nos familles, ruinés par le prélèvement de quevaize que le seigneur fait sur nous dans les cas de d^erances et reversion, en prenant non seulement la principale quevaize, mais même toutes les autres portions qui peuvent appartenir au quevaizier décédant sans hoirs dans les différentes quevaizes, où ses frères et sœurs ont droit sans distinction de propre aux acquêts et conquet; il les vend et baille à qui bon lui semble sans préférer ni frère, ni sœur, ni môme sans nous laisser la disposition des veillors et engrais qui nous est dû suivant l'ariicle 7 dudit uzement... » Ils se plaignent aussi de ne pouvoir disposer des bois qui sont sur leurs terres, sous peine d'être condamnés à payer le bois au double ou au triple de sa valeur, d'être obligés, pour les acquêts, de payer le quart denier du prix d'achat. Puis ils sont ruinés par les procès : « Jusqu'à ce jour, nous n'avons presque jamais été sans procès avec les différents seigneurs commandeurs pour deffendre le pain qui nous est nécessaire pour notre subsistance » {Cartons des affaires de Bretagne, liasse H, Arch. Mun. de Rennes). — En janvier 1789, M. Le Bailly de Freslon demande la permission de supprimer le droit de quevaise dans sa commanderie de la Feuillée et de le convertir en cens ou en domaine congéable (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 96). La paroisse de Guénézan, où domine rusement de quevaise, contient un nombre très considérable de pauvres; cf. une Pétition de r Assemblée de Guénézan, du U septembre 1790 {Papiers du ComiU féodal, Arch. Nat., D XIV, 3).
f: 22 LA CONDITION PERSONNELLE DES PAYSANS.
^ Bretagne et que, môme dans les derniers temps de l'Ancien
> ' Régime, Ton trouve encore des traces de l'ancien servage. '^' Il était nécessaire de s'en rendre compte. Mais, d'autre part, f: il ne faut pas oublier que la quevaise, que Tusement de Rohan i' môme n'atteignent qu'une très petite partie des paysans bre- [' tons. L'immense majorité de ces paysans est de condition
> libre, absolument dégagée de toute servitude personnelle. Est-ce à dire que du XVP siècle à la Révolution, les classes rurales soient réellement émancipées, que l'exploitation sei-
i^ gneuriale pèse moins lourdement sur elles, qu'elles soient
économiquement indépendantes? Pour déterminer la condition sociale des paysans à l'époque moderne, ce qu'il nous importe surtout de savoir, c'est dans quelle mesure ils sont propriétaires, quel est le régime auquel sont soumises leurs tenures, quel est aussi le mode d'exploitation économique qui les régit. Questions que l'on ne saurait résoudre, si d'abord l'on n'a pas étudié d'une façon précise l'organisation de la propriété foncière.