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CHAPITRE II l'administration seigneuriale

Les propriétaires nobles n'administrent que rarement leurs terres. — Les régisseurs. Les fermiers généraux. — Les officiers seigneuriaux Le droit de révocation du seigneur, souvent limité en fait. — Autorité des agents seigneuriaux sur les paysans. Leurs exactions.

Les propriétaires nobles s'occupent-ils en personne de Tadministration de leur seigneurie et de leurs terres? On sait qu'au Moyen-Age les seigneurs n'exploitaient jamais euxmêmes leurs domaines, qu'ils ne songeaient qu'à jouir des revenus de leur seigneurie, qu'ils en abandonnaient l'administration à leurs agents, et, pour ainsi dire, sans contrôle <i). Ce trait caractéristique du régime domanial semble avoir persisté dans les derniers siècles de l'Ancien Régime. Convient-il, à cet égard, suivant la thèse de M. P. de Vaissière, de distinguer, d'une part le XVI- siècle, et d'autre part le XVIP et le XVIII-(2)? Il est vrai qu'au XVI* siècle beaucoup de gentilshommes trouvent encore du charme au séjour de la campagne <«) et que, dans la période suivante, la cour exerce sur la noblesse une attraction de plus en plus grande. Mais, en Bretagne, même

,1/ Voy. Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen- ^9^1 PP- 51 et sqq., et Les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen-Age, pp. 329 et sqq.

P) Voy. P. de Vaissière, Les gentilshommes campagnards de Vancienne France, Paris, 1903.

(3) Cf. Noël du Fail, Les contes d'Eutrapel, éd. Courbet, t. H, pp. 214 et sqq., et ibld., p. 217 : « Les villes certainement ont quelques beaulez en nosire France, mais de nulle commodité que pour les gens de justice, marchans et artisans. Et peut on hardiment dire quand Ion void un gentilhomme aux villes qu'il y est appelant ou intimé, demandeur ou défendeur..., ou se débaucher ou venir emprunter h gros intérêts. Quant aux Courts des Princes, il les faut (pour parler et apprendre de tout) avoir veues et savoir de quel bois on s'y chauffe : mais s'en retirer au plustot qu'on peut... »

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aux XVIP et XVIIP siècles, la grande majorité des propriétaires nobles a continué à vivre sur ses terres, d'une existence souvent médiocre î*).

Il est d'ailleurs remarquable que les gentilshommes campagnards, qui vivent dans l'oisiveté, ne se soucient que médiocrement d'administrer eux-mêmes leur seigneurie et d'exploiter personnellement leurs terres. Sans doute, on pourra citer, au début du XVII* siècle, un seigneur de Saffré qui gère directement ses importants domaines et qui s'intéresse aux moindres détails d'une administration assez compliquée W. Dans la dernière moitié du XVI* siècle, François Grignart, sieur de Ghampsavay, s'applique à améliorer, à embellir sa propriété (3).

Mais ce ne sont que des cas exceptionnels. En général, le propriétaire noble se borne à percevoir les revenus de sa seigneurie. Il en confie l'administration à un intendant qui est chargé des recettes et des dépenses et qui tient la comptabilité. Ces fonctions de régisseur sont attribuées le plus souvent au procureur fiscal de la juridiction. De temps immémorial, dans la seigneurie de Pire, c'est le procureur fiscal qui remplit l'ofïlce de receveur général : tel, Jean-Baptiste Gamu, qui, de 1758 à 1776, tient les registres de recettes et de dépenses <*); tel, Pierre-Joseph Courteille qui, de 1776 à 1785, reçoit les redevances seigneuriales perçues par les sergents bailliagers, recueille les lods et ventes, les rentes des métai-

(1) Voy. le Mémoire de Charles Colbert, de 1665, passim.

(2) Dial de Saffré, 1599-4609 et iSiô-iSÂô. Cependant il afferme « pour 4 ans à M* Jullien Légal le lieu noble, maisons,' terres, seigneuries et castellanye de Cargrois sytué en la paroisse de Remeingol et aultres paroisses de Tévesché de Vannes..., tant maisons, roUes, moulins, métayries, renies, les boys taillis qui sont de plus ancienne couppe... » etc., pour Içi somme de 150 écus, payable au terme de Noël ijonds Saflré, Arch. de la Loire-Inférieure).

(3) Journal de François Grignart, escuier, sieur de Ghampsavay Il554'i607l, publié par Alain Raison du Qeuziou [Mémoires de la Société d'émulntion des Côtes-dU'Nord, an. 1899, t. XXXVH, pp. 84 et sqq.).

(4) « Livre de marque, contenant 200 feuillets, sans y compter ceux de la dépense et mise, pour servir à M* Jean-Baptiste Camu, procureur fiscal de Pire, pour y porter toutes les recettes tant seigneuriales que domaniales de la châtellenie de Pire » ilonds Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 199).

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ries, note les dépenses <^ï. Dans la plupart des seigneuries, c'est le même régime (*). Le régisseur reçoit un traitement fixe <3) ou bien perçoit un tant pour cent sur le total des revenus annuels î^).

Et encore, quand une terre est en régie, le propriétaire noble est-il obligé de se préoccuper, dans une certaine mesure, de la façon dont elle est gérée. Souvent, il s'évite même ce souci, en affermant sa seigneurie. Le fermier général lui donne une somme fixe, la rente déterminée par le bail, et il dispose de la seigneurie comme s*il en était le vérital)le propriétaire ^^K En 1746, M. de Camarec afferme pour trois ans, moyennant une rente de 2.500 livres, la seigneurie de Camarec à Gabriel- Marie Pabre, notaire royal et procureur au présidial de

(1) « Livre de marque, contenant 160 feuiUete, sans y comprendre ceux de la dépense et mise, pour servir à M* Pierre-Joseph Courleille pour y porter toutes les recettes tant seigneuriales que domaniales de la chftlellenie de Pire aux fins du pouvoir et procuration de M. le marquis de Pire... » {tonds de Pire, loc. cit., E 199 bis). En 1691, le receveur général des renies de la seigneurie de Pire était Jean-Baptiste Guérin, procureur fiscal (ibid., E 171).

(2) En ce qui concerne la ch&tellenie de Brain et Langon, cf. Fonds de Redon (Arch. d'Ule-et-Vilaine, H 96). — En 1761, le procureur de Saint- Melaine de Rennes « donne pouvoir de procuration générale à M* Jean- Yves Homo de régir, poursuivre et recevoir toutes les rentes et cheffrentes dues au prieuré de Guingamp par lesdits vasseaux, rentiers, fermière et débiteurs d*icelles, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit... »; il « comptera le produit de la recette & la Toussaint de chaque année » \londs de Saint-Melaine, Arch. d'Ilie-etrVilaine, H 25). Dans les seigneuries de Boisbaudry, Trans, SaintrOilles, c'est toujours le procureur fiscal qui remplit l'office de receveur de la seigneurie {tonds de Boisbaudry et de Saint-Gilles)

(3) A la fin du XVni* siècle, dans la seigneurie de Pire, Courteille reçoit 300 1. par an pour le salaire de sa régie: voy. une quittance de la veuve de Pierre-Joseph Courleille, en 1784 {tonds Pire, E. 138).

(4) Le régisseur du prieuré de Guingamp « pour toule rétribution et honnoraire aura par rétention sur le total des revenus 1 sol 6 deniers par livre et le quart des lods et ventes et rachapts » {tonds de Saint-Melaine, H 25).

(5) C'est ainsi que le bail subsiste, même si la seigneurie change de propriétaire. La demoiselle Radegonde des Déserts prend à ferme du sieur de Ker pour six ans la terre d'Ance. Deux ans après, Antoine Bouan achète Id terre et veut expulser la fermière; celle-ci prétend garder la ferme jusqu'à l'expiration du bail. Le Parlement décide, par arrêt du 28 avril 1567, qu'elle en a le droit (Noél du Fail, Les plus solennels arrêts et règlements du Parlement de Bretagne, éd. de 1715, 1. I, chap. 233, t. I, p. 191).

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Vannes U); la rente semble assez faible, puisqu^en 1776 la terre de Camarec est vendue par M. de Pire au marquis de Grénédan au prix de 117.000 livres, sans compter 6.600 livres d' « épingles. » M"* du Prétay tient à ferme la seigneurie du Rible, qui appartient à la maison de Pire; par bail de 1760, conclu pour neuf ans, elle donne une rente annuelle de 4.400 livres W. Au XVIP et au XVIIP siècle, de nombreuses seigneuries sont ainsi données à ferme par leurs propriétaires (3). Le système de la ferme est usité surtout dans les grandes seigneuries qui, comme celles de Penthièvre, de Guingamp, de Moncontour, d'Avaugour, de Pont-FAbbé, possèdent un grand nombre de terres, souvent dispersées w. Fréquemment aussi, les grandes abbayes donnent à ferme leurs prieurés. C'est ainsi qu'en 1658, Tabbesse de Saint-Georges de Rennes afferme tous les revenus du prieuré de Saint-Georges de Pleubihan à Toussaint Chaplain, moyennant une rente de 2.150 livres (5). En 1769, Tabbaye de Redon conclut en faveur de Jean le Hénaff un nouveau bail de neuf ans, par lequel elle lui concède tous les revenus et droits qui lui appar-

0) Fonds Pire, seigneune de Camarec (Arch. d'Hle-et-YUaine, E 212). En 1749, le bail est renouvelé pour 3 ans au même prix.

(2) Fonds Pire, seigneurie du Rible (Arch. dlUe-et-VUaine, E 206). De 1743 à 1749, la seigneurie rapportait 4.100 1. par an, et 4.116 livres, de 1750 & 1758.

(3) En 1626, Charles du Cambout afferme pour 6 ans & Jullien Billart, fermier actuel, la seigneurie du Cambout au prix de 2.400 livres; BiUart s'engage & employer « par chacun desdits six ans le nombre de 20 journées d'hommes à bechier et défrosler les landes, espines et autres choses nuisibles qui sont dans la grande prée de ladite maison... » (tonds du Cambout, Arch. des Côtes-du-Nord). Au XVII« siècle, la seigneurie de ChAtel-Piprlac est affermée (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 33). En 1752, le fermier général de la seigneurie de la Chaponnière est François Gohin [ibid,, E 102). — En 1661. la dame de Porcaro et son mari baillent à Jean de la Brousse, au prix de 5.000 1. par an, les terres de la seigneurie de Lourmois; la dame de Porcaro étant morte la même année, on renouvelle le bail; en 1664, la seigneurie est vendue h Germain de Talhouêt, qui garde Jean de la . Brousse comme fermier général (Odon du Hautais, Les seigneurs et la seigneurie de Lourmois au XVII* siècle, dans la Revue de Bretagne et de Vendée, an. 1895, t. XIII, pp. 5 et sqq.).

(4) A. du Chatellier, L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 132 et sqq. — Le marquis de Lescoët, qui possède un grand nombre de terres, afferme au XVIIP siècle la seigneurie de Lesquiffîou (Arch. du Finistère, E 706).

(5) Fonds de Saint-Georges (Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 289).

LES FEBIHEBS GÉNtKAXTX. 53

tiennent « tant dans la paroisse de Pouldendric que dans les paroisses voisines; » il touchera toutes les rentes foncières et convenancières, et il donnera à Tabbaye une rente de 500 livres (1),

Quand la seigneurie est affermée, le propriétaire noble ne peut plus exercer aucun contrôle sur la gestion. Aussi l'administration des fermiers généraux laisse-t-elle souvent à désirer. Ils songent à faire de gros bénéfices et ils négligent les intérêts du seigneur; parfois même on leur reproche de graves indélicatesses W. Lq marquis de Pire a été si mécontent des fermiers du Toulgouet et du Treff qu'il les remplace, en 1766 et en 1778, par des régisseurs qui s'acquitteront en conscience de leur fonction et accroîtront d'une façon remarquable les revenus du propriétaire <«).

Le propriétaire noble se décharge donc sur son intendant ou sur le fermier général du soin de gérer le domaine. Exerce-t-il au moins en personne l'autorité seigneuriale? Pas davantage. Il la confie à ses agents, aux officiers de sa juridiction. Dès le XV* siècle, dans la plupart des seigneuries, on trouve un sénéchal, un procureur fiscal, et, dans les grandes seigneuries, un « alloué W. »

Le sénéchal est le principal juge de la juridiction et généralement Tunique juge. C'est seulement dans les grandes seigneuries qu'il est assisté d'un ou de deux officiers auxiliaires. Il statue seul, sauf dans les affaires criminelles, pour lesquelles il est entouré de deux assistants. Il est à la fois juge principal, chef de la police, premier administrateur de la seigneurie. Il doit juger gratuitement tous les procès criminels.

Quant au procureur fiscal, il joue un double rôle. D'une part, il est chargé de défendre les intérêts du public, il fait fonction de substitut du procureur général du Parlement; et, d*autre

(1) Fonds de Redon {ibid., H 23). — A la fin du XVH- siècle, les propriétés de rabbaye de Daoulas sont affermées à un certain du Pont; après sa mort, sa veuve obtient la ferme au prix de 3.400 livres par an Honds de Daoulas, Arch. du Finistère, H 4).

(2) C!. A. du Chatellier, op. cit., pp. 132 et sqq.

(3) Henri Sée, L'administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne, loc. cit., pp. 299-300.

(4) Voy. les Comptes de la Seigneurie de Sens au XV siècle (Arch. dllleet-Vilaine, E 389).

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part, il poursnit le paiement des rentes seigneuriales, il oblige les vassaux à rendre aveu et il peut impunir leurs aveux. Très souvent aussi, il fait fonction de receveur, de régisseur de la seigneurie: c'est un véritable intendant. — Le greffier est à la fois le secrétaire et l'archiviste de la justice seigneuriale; il rédige les jugements, il les expédie aux parties, il dresse procès-verbal des interrogatoires, il procède aux inventaires et aux ventes des biens mobiliers, à la poursuite des successions vacantes <*).

Il existe aussi des bas officiers de justice, que le seigneur a le droit de nommer « en nombre illimité », et qui, en fait, sont souvent très nombreux : les procureurs, qui sont les auxiliaires de la justice, mais dont le ministère n'est pas obligatoire; les notaires^ qui tiennent leur pouvoir du seigneur et qui servent ses intérêts, puisque, dans les actes qu'ils rédigent, ils doivent déllnir ses droits, et puisqu'ils sont obligés de donner connaissance au procureur fiscal de toutes les mutations; enfin les sergents, institués par le seigneur : ils servent d'appariteurs ou d'huissiers; ils portent les exploits et les assignations, ils décernent les contraintes, opèrent les saisies; parfois ils doivent veiller sur les bois et les communs, surveiller le bétail qui y pâture («).

Dans les grandes seigneuries, on trouve encore des prévôts, voyers et sergents féodés : ce sont des gentilshommes qui, en raison de leurs flefs, sont chargés près la cour de leur suzerain de certaines fonctions judiciaires ou financières. Les sergents féodés de la baronnie de Fougères ont mission de faire la collecte des revenus seigneuriaux, mais ils se sont déchargés de cet office sur des agents subalternes (3). Au XVIII* siècle, le seigneur du Médic et le seigneur de Sullé remplissent alternativement la fonction de prévôt féodé de la seigneurie

(1) André Giffard, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XV W et XVIII' siècUs, pp. 71 et sqq.

(2) Ibid., pp. 78 et sqq. — Au XVIII* siècle, dans la paroisse de Carentoip, on compte environ 40 notaires; ils sont institués par le seigneur et doivent s'engager à délivrer gratis au procureur fiscal tous les extraits des contrats qu'ils rapporteront sous la seigneurie (Le Claire, Vançienne paroisse de Carentoir, pp. 364 et sqq.).

(3) A. du Chalellier, op. dt., pp. 126 et sqq»

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de Guingamp dans la paroisse de Plésidy. Ils doivent procéder à la cueillette des rentes de la seigneurie et perçoivent en récompense la huitième partie des deniers; mais chacun d'eux délègue la perception à un sergent <*).

Notons encore qu'en bien des cas, le recteur rend des services au seigneur, nous apparaît comme son homrte d'affaires, dévoué à ses intérêts W.

Les officiers de la juridiction sont institués par le seigneur'. En principe, ils doivent recevoir des gages; ainsi le veut l'Ordonnance d'Orléans. Mais, en fait, cette prescription n'est guère observée; les juges vivent des vacations et des épices. Souvent même, ils doivent acheter leur charge au seigneur. C'est seulement dans les petites seigneuries qu'ils soTit pourvus gratuitement. Nombreux sont les offices pour lesquels il faut débourser une finaace souvent élevée <3) ; Ils ont alors le caractère d'une véritable propriété héréditaire qui peut être léguée ou vendue W.

Quant aux greffes, ils sont aff-ermés par baux de trois, six on neuf ans. La rente en est souvent élevée : au XVIIP siècle, le greffe des régaires de Quimper est affermé i .450 livres; celui de l'abbaye du Reliée, 350 livres (&) ; en 1677, le seigneur de

(1) Aveu de la terre du Médic en Plésidy, en 1708 (Arch. des Côtes-du- Nord, E 935).

(2) Voy., par exemple, une lettre de Mevel, recteur de Plougoumelen, au receveur de Largouet (l" janvier 1736) : « Après avoir publié l'avertissement de payer à Largoet tous les droits et avoir cerliflé sa publication, je remis le tout avec la quittance et la mesure de la place pour le poteau à un homme pour vous les remettre qui les a perdus... » \Ionds, de Largouet, ccrrespondance, Arch. du Morbihan).

(3) Au XVn* siècle, les offices de sénéchal de Guingamp et de Lamballe ont valu jusqu'à 120.000 livres.

(4) Sur tout ce qui précède, voy. André Giffard, op. cit., pp. 86 et sqq. — En 1722, Ch.-René de Comulier, comte de Largouet, déclare : « ... Par la considération que nous avons pour M* Jean-Baptiste Lucas, notre sénéchal de nos juridictions de Largouet & Vannes et de la forest de Lan vaux en Grand Champ..., avons continué la survivance desdites deux charges pour, douze années qui commenceront après les dix années luy accordées par son acte d'acquisition..., et pour cet effet, ledit sieur Lucas nous a fait présentement compter en espèces de louis d'or la somme de 2.250 livres... » ilonds de Largouet, correspondance, Arch. du Morbihan). Dans le comté de Largouet, la charge de procureur fiscal est aussi vénale,

(5) André Giffard, op. cit., pp. 91-9?,

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Largouet perçoit 700 livres sur l'un de ses greffes, 200 sur rautre (D.

Les seigneurs ont le droit de révoquer leurs olBciers, et ils usent parfois de ce droit, notamment à l'égard des procureurs fiscaux, car c'est surtout de leur zèle et de leur fidélité que dépend la bonne administration du domaine. En 1754, le comte de Saint-Gilles révoque Michel-Marie Lepeltier W qui, depuis plusieurs années, remplissait l'office de procureur fiscal des seigneuries de Trans et de BoisbaudryW, et il nomme à sa place Joseph Hardy. Lepeltier, en effet, semble s'être acquitté avec négligence de ses fonctions de régisseur; il doit au seigneur une somme de 1.300 livres qu'il s'est engagé à acquitter le 8 juillet 1753; il ne paraît pas disposé à donner les 3.000 livres auxquelles se monte sa recette; enfin, il a d'autres dettes encore <^ ; au moment de sa mort, en 1787, il ne s'est toujours pas libéré ^^).

Lorsque les offices ont été pourvus à titre onéreux, le seigneur ne peut révoquer ses agents qu'en leur remboursant le prix de leur finance. Voilà pour lui une sérieuse difficulté, et souvent il est obligé de conserver des officiers dont il vou-

(1) Comptes de Lœrgouet, 1677 Honds de Largouet^ : « 350 1. pour demiannée du greffe de Largouet sous Vannes; 100 1. pour demi-année du greffe de Largouet sous Auray .»

(2) Fonds du Gage (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 74).

&) En 1750, le comte de Saint-Gilles, seigneur de Boisbaudry et du Gage, avait donné pouvoir à Michel-Marie Lepeltier, procureur fiscal des seigneuries de Trans et de Boisl>audry « de faire pour nous et en notre nom chaque année la recette de tous les revenus de nosdittes terres et seigneuries de Trans et du Boisbaudry, tant des baillages, rentes féodales par grains, deniers et autres espèces que domaines et fermes, mesmé des casualités... ». Il Tavait chargé, par le môme acte, d'accomplir la « réformation • des fiefs et seigneuries de Trans, moyennant un salaire de 200 livres (tbid., E 74).

(4) Ibid. : un long procès s'engage entre le seigneur et son procureur fiscal, qui est condamné à payer ses dettes.

(5) En 1787, le fils de Lepeltier, procureur fiscal de plusieurs juridictions à Dol, s'informe du montant de la créance; le procureur fiscal du Gage lui répond, le 5 décembre 1787, que les dettes de Lepeltier vis-à-vis du seigneur « montent à 3.755 1. 19 s. 2 den., sans parler de la recette faite par feu M* Lepeltier depuis le 8" juillet 1753 jusqu'au 30 mai 1754, jour de sa révocation, laquellç recette avoit été de 3,000 livres » {ibid., E 741,

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drait pouvoir se débarrasser ti). Dans les grandes seigneuries surtout, gr&ce à la vénalité des charges, les officiers de la juridiction semblent assurés en fait d*une véritable inamovibilité.

Que vaut ce personnel des officiers seigneuriaux? Dans les grandes seigneuries, il peut se comparer à celui des officiers royaux; souvent, d'ailleurs, ils cumulent leur emploi avec celui de subdélégué, de notaire ou de procureur du roi. Ils remplissent convenablement leurs fonctions, et Ton n*a pas à leur reprocher beaucoup d*abus. Dans les petites seigneuries, au contraire, les offices, souvent peu lucratifs, sont tenus en bien des cas par des individus incapables, ffls de paysans ignorants et mal dégrossis, d'une honnêteté douteuse. On voit le procureur fiscal cumuler toutes les fonctions. La justice fonctionne mal; les audiences, très irrégulières, se tiennent souvent en des maisons privées ou au cabaret; maintes fois, le juge se fait payer à boire et à manger par ses justiciables. Notaires et procureurs abondent: ils s'enrichissent aux dépens des pauvres paysans, et un contemporain bien renseigné a pu, à juste titre, les qualifier de « brigands et d'ignorants pris dans la lie du peuple w. »

Les officiers seigneuriaux exercent sur les paysans une autorité sans bornes. Disposant de la justice, ils sont juges et parties dans leur propre cause. Ils ont des pouvoirs de police très étendus; c'est d'eux que dépendent l'industrie, le commerce, les approvisionnements, la sécurité et la salubrité publiques; ils possèdent toute l'autorité officielle. Ils font rendre aveu aux tenanciers, confectionnent les rôles rentiers,

fl) Voy., par exemple, une lettre de M. de Camaret & Nf* du Frélay, fermière de la seigneurie du Bible (12^ janvier 1755) : « ... Je vois par continuation que Courtois et Kermorvan Gùegucn sont vos deux fléaux, ceux de notre terre et de tout le pays... Autant que je m*en puis souvenir, le sieur de Kermorvan vouloit rester malgré nous procureur fiscal du Bible, n soutenoit qu'il avoit financé et qu'on ne pouvoit le destituer sans luy rembourser sa finance. Je me rappelle qu'alors j'examinai la chose que Je raisonnai, et escrivis en conséquence, et qu'alors il parut se taire et sinon éteindre, du moins modérer ses prétentions. Aujourduy il revient par un appel de sentence,.. » (tonds de Pire, seigneurie du Bible, Arch. d'Ule-et-Vilaine, E 206).

f2) Voy. les Vues patriotiques sur les fustices bretonnes (Arch. NaL, K 1151, fol. 17). — Sur tout ce qui précède, voy. l'excellente description d'André Giffard, op. cit., pp. 97 et sqq.

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sont chargés de la réformation des flefs, ont le droit d'impunir les aveux. Ils peuvent ainsi, on le verra, étendre les droits du seigneur, molester les sujets, les accabler de frais. Et ce sont eux aussi qui jugent tous les procès relatifs aux droits seigneuriaux. A la fois juges et intendants, maîtres de l'autorité publique et de l'autorité domaniale, ils sont les agents souvent impitoyables du despotisme seigneurial qu'ils aggravent singulièrement par leurs abus (*).

Ces abus, dont on verra plus loin le détail, sont constatés par de très nombreux documents. Les cahiers des paroisses bretonnes, en 1789, dénoncent à l'envi les excès des agents seigneuriaux, nous les montrent profitant de leur autorité pour vexer et ruiner les paysans W; s'ils s'en prennent surtout aux procureurs fiscaux, « ces vautours des seigneurs, » comme les appellent les habitants de Tréal (3), ils reprochent aussi aux greffiers leur cupidité et leur mauvaise foi W. Contestera-t-on la véracité des cahiers? Mais leur témoignage se trouve confirmé par les ouvrages des juristes ^^\ par les pa-

(1) André Giffard, pp. 129 et sqq., et 235 et sqq.

(2) Cf., par exemple, le Cahier de Beignon (sénéch. de Ploôrmel) et le Cahier de Plousané (sénéch. de Brest).

(3) Cahier de Tréal (sénéch. de Ploérmel) : « Il y aurait cents auti-es plaintes à faire au sujet de ces misérables et ruineux rolles et tenues des seigneurs, jusque là que la malheureuse proie que font tous les jours les procureurs fiscaux, ces vauxtours des seigneurs et leurs autres gigots de justice, par les fraits qu'ils fonts, ce ne sont journellement dans le fonds de nos campagnes que significations, qu'exécutions, que déprations 1 Les procureurs fiscaux des seigneurs, ces oiseaux camaciers qui sucent le sang des peuples, tirent plus bien des fois par leurs pillages à l'occasion des rolles et tenues que ne valent au seigneur ces mêmes rolles et tenues ».

(4) Dans les basses juridictions surtout, déclare le cahier de Loperhet (sénéch. de Quimper), les greffiers commettent des perceptions illégales sur « les inventaires, ventes et partages», prenant au moins «la moitié plus qu'il ne devrait leur revenir pour leurs vacations », faisant marché avec les parties, avec les veuves et les tuteurs surtout, qui ont intérêt h ce que leurs inventaires ne soient pas bien exacts. Cf. les cahiers de Pleiber (sénéchaussée de Lesneven), de Réminiac et de Remongol (sénéch. de Ploérmel).

(5) Voy., par exemple, PouUain-Duparc, Journal du Parlement ^ t. HT, ch. 131, pp. 471-474. Il déplore ractivité souvent excessive des procureurs fiscaux : « Combien voit-on de seigneurs qui, par négligence ou par incapacité sur les matières féodales, et ignorant absolument retendue et les droits de leurs fiefs, en abandonnent le gouvernement & leurs procureurs fiscaux sans consulter leur propre intérêt, et le devoir de bonté et de protection que l'humanité, la religion et les loix des fiefs leur prescrivent pour leurs vassaux I »

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