LES AVEUX ET LES REFORMATIONS DES RÔLES
En quoi consiste Taveu 7 -^ L'impunissement et ses conséquences. — Les réformations des rôles rentiers. — Contestations provoquées par les aveux.
La propriété paysanne n'est pas une pleine propriété, une propriété vraiment autonome^ comme elle le deviendra, lorsqu'elle sera définitivement affranchie par la Révolution. Elle est grevée de redevances et de services ; elle reste soumise au régime seigneurial, qui continue à peser aussi, dans une certaine mesure, sur la personne du tenancier. Sans doute, la décadence du régime seigneurial se manifeste déjà à la fin du Moyen-Age et s'accentue encore du XVI* siècle à la Révolution; il n'en a pas moins subsisté, dans ses traits essentiels, jusqu'en 1789.
Le premier devoir du tenancier roturier, comme du vassal noble, c'est de rendre aveu de sa tenure au seigneur. C'est aux plaids généraux de la seigneurie que les aveux sont reçus par le procureur fiscal (i). L'aveu est exigé, non seulement
(1) Le procureur fiscal fait assigner les vassaux à venir rendre aveu et l'assignation est portée par un sergent : voy. les assignations en reddition d'aveux, publiées par André Giffard, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XVII* et XVIU* siècles. Pièces justif., n" 6, pp. 314-315. — Chaque année, un certain nombre de tenanciers de la seigneurie de la Chalopinaye sont convoqués aux plaids généraux pour rendre aveu (tonds de la Chalopinaye, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 96). Cf. les procès-verbaux des plaids généraux de la cour de Cucé Honds de Cucé),
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à chaque succession, mais à chaque mutation, chaque fois aussi qu'une acquisition nouvelle vient accroître la tenure <^). Il doit être fourni dans les six mois W.
Dans Taveu, le tenancier doit décrire avec précision sa tenure, toutes les parties qui la composent, énumérer les rentes et les services auxquels il est astreint, communiquer les titres, contrats d'acquêts ou de partages, qui prouvent son droit de propriété (3). Jusqu'au XVP siècle, l'aveu ne contenait qu'une déclaration sommaire; à partir de cette époque, il devient de plus en plus précis et détaillé <*).
Les aveux abondent dans les archives seigneuriales; on avait intérêt à les conserver, car ils constituaient les titres qui permettaient de lever les redevances, et c'était d'après eux qu'on rédigeait les rôles rentiers ; souvent, par mesure de bonne administration, on les transcrivait sur des registres spéciaux, dont il existe aujourd'hui encore de nombreux spécimens (5).
Rendre l'aveu est une obligation pénible et coûteuse pour le tenancier, car les frais sont à sa charge w, et l'on verra plus loin que l'aveu est souvent aussi une source d'exactions nom-
(1) Voy., par exemple, Taveu rendu, en 1785, par Jan Lenouvel, demeurant en la Ville-au-Moine, en la paroisse de Saint-Uniacq, « lequel a, par augmentation d'autre précédant aveu par luy rendu à la seigneurie du Bois- Durand en date du 18* may 1677, recongnu et confessé estre homme sujet du seigneur de Bois-Durand... » Honds de Bois-Durand, Arch. d'Ille-€l- Vilaine, E 15). — Quelquefois même, on prétend obliger à l'aveu le créancier d'une rente hypothécaire; voy. un mémoire de 1742 « pour Jean le Galery, appellant de sentence rendue en la juridiction de Lannion, en 1739, contre le marquis du Chatelet, seigneur de Troguindy, et Joseph Delisle, son procureur fiscal, intimés » [Recue'd de iactums, Bibl. de Rennes, 183/D 11, n* 53).
(2) Coutume de Bretagne, titre XVII, art. ccclx. Les vassaux nobles ne doivent Taveu que dans le délai d'un an.
(3) Voy. les innombrables aveux contenus dans les fonds seigneuriaux.
(4) Cf. Hévin, Consultations et observations sur la Coutume de Bretagne, p, 370 ; PouUain-Duparc, Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, t. II, pp. 169 et 175; André Giffard, op, cU., pp. 146-147.
(5) Dès le XV siècle, dans la seigneurie de Sens, les aveux des vassaux ont été transcrits sur des registres ijonds de la baronnie de Sens, Arch. d'Ille-«t-Vilaine, E 391).
(6) Voy., par exemple, la Déclaration de Pierre Rossignol, propriétaire de 12 journaux {Déclarations des vingtièmes, paroisse d'Etrelles, Arch. d'IUe-et-Vilfiûne, C 4526) : « Ajouter à toutes ces charges qu'il vient de m'en coûter plus de 150 livres pour rendre adveu au seigneur des Rochers. »
AVEUX ET IMPXJNISSEMENTS. 79
breuses. — D'ailleurs, dans le délai de trente ans (*), les offl- i
ciers seigneuriaux peuvent toujours impunir l'aveu, s'ils le -1
jugent défectueux. Le tenancier n'a-t-il pas exactement indi- ;,i
que les terres qui lui appartiennent (*) ; a-t-il déclaré des ^
terres qui ne lui appartiennent pas, qui, par exemple, ont été prises indûment sur les « communs » sans afîéagement régulier (3); a-t-il négligé de présenter les contrats d'acquisition ou de partage, qui légitiment son droit de propriété; a-t-il oublié de marquer exactement toutes les redevances auxquelles est soumise sa tenure, ou même de noter séparément les rentes des diverses pièces qui la composent W. Autant de cas d'impunissement. Et si l'on considère encore que le vassal ne peut avant l'aveu demander au seigneur communication de ses titres, si l'on songe qu'il connaît imparfaitement ses devoirs <5),
(1) Coutume (jie Bretagne, titre XVH, art. ccclxi : « Tout seigneur est tenu de blâmer ou reprocher les aveux et dénombremens, qui lui seront présentés dedans trente ans, à compter du jour de la réception desdits aveus par le seigneur ou son procureur, et ledit tems passé demeureront pour duement vérifiés. »
(2) Voy. le procès engagé, en 1747, devant la juridiction de Boisbaudry, par le procureur fiscal, François Berthelot, contre Louis Blanchet et Bertrand Gommeaux, pour aveu défectueux; la superficie de la terre a été faussement indiquée {{onds de Boisbaudry). Cf. tonds de Redon (Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 134).
(3) En 17G5, on impunit l'aveu rendu, en 1762, par Vincent Menus, de Redon. Menus est « du nombre de ceux-là qui travaillent depuis quelques années & vouloir s'approprier les terres vaines et vagues, improprement appelées communs et dépendant du domeùne inculte de la seigneurie... » ilonds de Redon, H 88.)
(4) Voy. une demande d'impunissement formulée par le procureur fiscal de la seigneurie de Boisbaudry, le 18 mars 1754, contre Joseph Martin : « Ledit Martin, par son aveu, a déclaré que les deux pièces de terre y employées luy sont advenues aux fins de contrat d'acquêt qu'il en a fait le 2 novembre 1749 d'avec JuUien Durand et femme, qui les avoient acquises d'avec Michel et AmauU Esnoux, lequel contract il a communiqué au soustien de la proprietlé desdites deux terres. En vertu de cela, ledit sieur procureur fiscal a eu recours au rolle de la seigneurie en la tenue de Pierre Esnoux, père des vendeurs desdils Durand et femme. Il s'y trouve lesdites deux pièces de terre, dont une s'appelle les Closets..., qui doit de rente 7 godets froment, avoine deniy godet; l'autre s'apelle le Qos Piel..., qui doit de rente 12 godets froment, avoine un godet. Ce que Martin devoit uinsy diviser la rente sur chasque pièce de terre... », tandis qu'il l'avait déclarée en bloc sur l'ensemble de la tenure. Le sénéchal, dans sa sentence du 27 mai 1754, fait droit à la demande du procureur fiscal ilonds de Boisbaudry).
(5) Cf. PouUain-Duparc, Journal du Parlement, t. II, pp. 39 et sqq.
i, SO LES AVEUX ET LES BÉFOUMATIONS DES EÔLES.
fy on comprendra que les sentences d^impunifisement soient très
f;^ fréquentes; elles sont prononcées par le sénéchal sur les ins-
^ tances du procureur fiscal, et celui-ci obtient presque toujours
^; gain de cause; les tenanciers en appellent-ils à une juridiction
pf supérieure, on les considère comme des mutins W). — Lors-
Pj qu'un aveu est impuni, le tenancier est obligé de le refaire, à
^ ses frais, et en outre il est condamné à une amende, que la
■; Coutume fixe à 3 livres (»). En 1091, Jean-Baptiste Guérin, pro-
^ cureur fiscal de la seigneurie de Pire, propose l'impunissement
des aveux de Pierre Lefebvre des Monts et de René Prodhomme, qu'il juge incomplets et mensongers; il demande 5^', qu'on leur inflige 3 livres d'amende W. Le môme aveu peut
l; être soumis à plusieurs impunissements successifs : en 1767,
^1 Jean Chénard a rendu aveu à la seigneurie de Chanclin; en
1777, cet aveu est réformé une première fois; en 1778, on f opère une seconde réforme, qui corrige les deux déclarations
" précédentes W.
V Les tenanciers sont soumis à une autre obligation, très
analogue, à peine moins lourde et coûteuse. De temps en temps, non point tous les dix ans, comme le veut la Coutume^*), mais plutôt tous les vingt ou trente ans, on procède à la réfor-
(1) C'est ainsi que plusieurs vassaux de Maxent en appellent des sentences d'impunissemenl d*aveu rendues par la juridiction de Redon. « Ce sont des mutins mal consultés, » écrit La Saudrays à M. Le Sanquer, procureur au siège royal de Ploërmel (27 septembre 1751). Le 5 octobre 1751, il demande qu'on active l'affaire, car « ces mutins ne cherchent que du délay pour cueillir leurs levées et me mettre hors d'estat de les arresler, outre que la plus sene partie des vassaux, h leur exemple, refusent de reconnoître aucunes rentes.... » Honds de Redon, H 134).
(2) « Si le seigneur prouve contre son homme que l'aveu par lui baillé soit défectueux en terres, rentes ou devoirs, ledit homme choira en Famende de 60 sols envers son seigneur » {Coutume de Bretagne, titre XXV, art. DCLXiv).
; (3) Fonds de it*iTé, Arch. d'IUe-et-Vllaine, E 171.
(4) Fonds de la seigneurie de Chanclin, ibid., E 21.
(5) Coutume de Bretagne, titre H, art. lxxiv : a Les roUes et rentiers seront réformés de dix ans en dix ans. Et pour ce faire, pourront les seigneurs assigner par trois bannies, qui se feront par trois dimanches consécutifs, à certain lieu et compétent jour et heure, aux hommes de venir nommer
I et déclarer leurs rentes et s'enroller. Et en cas de défaut, poiura le seigneur
I enroUer son homme absent par ses juges et officiers par provision, infor-
matioa sommairement faite de sa rente accoutumée, tant par l'inspection
des précédens roUes que par ceux qui auront été sergens et recueilli les
rentes des héritages. »
BEFOKMATIOKS DBS BÔLES A£NTI£AS. 81
mation des rôles rentiers de la seigneurie (i). C'est une sorte d'aveu général que l'on exige de tous les tenanciers. Ceux-ci sont convoqués aux plaids généraux, où, en présence du procureur fiscal, ils doivent déclarer l'étendue, les limites, la contenance de leur tenure, déclarer aussi les rentes et les devoirs auxquels ils sont soumis W. La réformation se fait avec le plus grand soin : on consulte les anciens aveux, les rôles précédents, on procède à l'arpentage et au prisage des lenures (3). Aussi, lorsque les tenanciers font défaut, la réformation n'en a pas moins lieu; mais dans ce cas, ils doivent accepter le nouveau rôle, sans pouvoir y faire la moindre opposition W.
Les aveux et les réformations provoquent parfois de graves différends entre le seigneur et ses sujets, qui ne se conforment
(1) Cependant, dans la baronnie d'Ancenis, il n'y a pas eu de réformalion pendant plus de 50 ans, de 1634 à 1688 Honds de la baronnie d'Ancenis, Arch. d'Hle-et-Vilaine). Par contre, le rôle rentier de Saint- Nicolas est réformé en 1696 et en 1727 ^onds de Redon, H 73).
(E) Voy., par exemple, le Registre de réformalion des rôles rentiers de la baronnie d'Ancenis {loc. cit.), l'Aveu des tenanciers du bailliage de Pipriac, en 1604 Honds de la seigneurie de Bienassis, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 33), la réformation du flef de la Mézière en 1753 Honds de Boisbaudry),
(3) Voy. la réformation des rôles du bailliage de Chasteaux, en 1699 [tonds (fei Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 65) : « Ensuit le rolle et refformacion des rentes dues à Ija seigneurie du Gage par le baillage de Chasteaux en dépendant refformé sur les tenues des sujets et teneurs dudit baillage tant jeunes que vîeux et sur les précédents roUes et minuts rendus par les sergents baillagers dudit ûef puis les quarante ans jusqu'à présent, ensemble sur les anciens aveux, tenues et autres titres qu'on a exactement recherché et examiné i>our le recouvrement des rentes égarées et pour faciliter la récolte d'iceluy, dont la teneur ensuit... » Cf. une autre réformalion, de 1716 {ibid., E 65) : « Rolle rentier refait et refformation du grand fief et bailliage de la Chapelle Trevlnal, dépendant de la seigneurie du Gage..., à laquelle refformation a été vacqué par nous M* Jean René Lhostelier, arpenteur royal du marquisat de Ch&teauneuf, et Julien Ridé et Julien de Caulne, priseurs... » Les tenanciers ont été assignés à comparaître « pour nous déclarer quelles sont les quantités que chacun d'eux possède afin de procéder au mesurage et prisage d'icelles, et sur ce que plusieurs d'entre eux n'ont comparu, » les arpenteurs ont procédé au mesurage. — Voy. encore la réforme des rôles de la seigneurie de Largouet, en 1736 et 1759 Honds de Largouet, Correspondance, Arch. du Morbihan).
(4) Voy. la réformation des rôles de la baronnie d'Ancenis, en 1788 (Arch. d'IUe-et-Vilaine). — Quand les tenanciers ont répondu h la convocation, ils peuvent faire opposition à la réformalion; ainsi en 1677, le fermier de l'Aumosne proleste, parce qu'on a attribué h la seigneurie du Gage une terre qui fait partie de la seigneurie de la Coullorabière, et il refuse de payer la rente inscrite au rôle pour cette terre {Jonds du Gage, Arch. d'Hleet-Vilaine, E 66). Voy. d'autres oppositions analogues, en 1661 et en 1694 (ibidX
82 L£â AVETTX £T LES REFORMATIONS DES RÔLES.
pas toujours aux règles qu*il prétend leur imposer. A Brain et à Langon, en 1723, les vassaux de l'abbaye de Redon cherchent, sinon à s'exempter tout à fait des aveux, du moins à n'en rendre que d'imparfaits; c'est le sénéchal de Brain luimôme, déclare le père procureur, qui encourage leurs prétentions, en leur laissant la liberté « de. ne les rendre qu'en général ». « Ils travaillent donc à en faire un général, sans vouloir dessendre dans le détail de ce que chaque particulier possède et sans mesme y spécifier les devoirs à quoy ils sont tenus en chaque fief » ; aussi est-il impossible d'impunir les aveux et de deviner « si un particulier a des terres dans un ou plusieurs fiefs, ce qui causera une confusion étonnante et un desrangement déplorable dans le temporel de l'abbaye t*) ». — Puis, ce sont bientôt de nouvelles difficultés : dès 1729, un grand nombre de tenanciers de l'abbaye prétendent rendre aveu à l'abbé seulement, et non aux religieux t^). En 1748, un certain Guillet n'a rendu aveu qu'à l'abbé ; on a voulu impunir l'aveu; il a engagé un procès et la paroisse de Bains a soutenu sa cause. En 1751, plusieurs autres tenanciers ont suivi son exemple, sous l'influence, prétendent les religieux, « des praticiens et notaires des lieux qui ont intérêt à multiplier les procédures et les actes » ; les généraux de Bains et de Redon décident « de ne rendre aveu qu'à l'abbé ». L'abbaye obtient cependant gain de cause, car un arrêt du Parlement, du 29 janvier 1752, ordonne aux vassaux de rendre leurs aveux, tout à la fois, à l'abbé et aux religieux <3).
fl) Lettre du père procureur à Tarchevôque de Vienne, abbé de Redon (mai 17E3) : « Tel est, ajoute-t-il, Taveu de Langon, rendu depuis plus de deux ans, dans lequel il n'y a point d'autre débornement que les paroisses auxquelles celle de Langon confine... » Il supplie l'abbé « d'ordonner aux officiers de ses juridictions de Brain et Langon de faire rendre incessamment les aveux en particulier et tenir la main à en faire reconnoistre les redevances de chaque fief de la même manière qu'on la pratique dans les fiefs des autres seigneuries... » Il déclare encore que les aveux de Bains se font mieux, parce que le sénéchal de Redon y tient la main : « on trouve plus de soumission parmi les particuliers de cette paroisse » {{onds de Redon, H 7).
(2) Voy. une lettre de M. Sigonneau, intendant de l'abbé, au sénéchal de Redon, GouUet, du 12 novembre 1729 {ibid.).
(3) Voy. la requête adressée au Parlement par les religieux de l'abbaye de Redon, en 1752 {ibid.).