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LES DILOITS DE MUTATION

seigneurie du Cambout ont été ainsi affranchis pour toujours du rachat par Gilles du Cambout <*).

Les rachats rapportent au seigneur des sommes considérables, variables naturellement d'une année à l'autre, mais qui constituent une portion importante de son revenu total. Le procureur fiscal perçoit sur le produit de rachat un droit de recette qui est ordinairement évalué au huitième W.

Le droit de rachat constitue donc une lourde charge pour les tenanciers, d'autant plus pénible, que, dès le début du XVIIP siècle, le pouvoir royal crée un impôt sur les successions, le centième denier. Et ce sont les petites successions paysannes qui sont le plus durement grevées par le rachat, auquel viennent s'ajouter les droits d'enregistrement et les frais de notaire (s). Puis la perception du rachat donne lieu souvent à des abus, qui sont surtout le fait des procureurs fiscaux ; c'est ainsi que pour évaluer les revenus en grains, on les voit user de l'appréci le plus élevé, au lieu de s'en tenir à celui qui avait cours au moment de la succession W,

Chaque fois qu'une terre est vendue, le seigneur perçoit les lods et ventes; et c'est l'acquéreur qui acquitte le droite. D'après la Coutume de Bretagne, les lods et ventes ne devaient porter, ni sur les ventes à réméré w, ni sur les échanges C'); mais, dès 1645, le roi, sous prétexte de parer aux abus

(D Fonds de la seigneurie du Cambout (Arch. des Côtes-du-Nord).

(&) Cf. les Comptes de la seigneurie de Kerouzéré, dans le pays de Léon, cités plus bas, les Recettes de la seigneurie de Pire, de 1758 à 4777 Ifonds Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 199 bUj, VEtat des rachats payés aux seigneuries de Maure et Lohéac, de 1716 à 1742 [ibid., E 189).

(3) En 1786, Pierre Faucheux est condamné & payer au sieur Boursin. notaire, les vacations en partage des biens appartenant audit Pierre Faucheux et à la demoiselle Chaulard; il doit donner 108 1., qui représentent les frais de notaire et les sommes perçues pour les droits de contrôle et d'insinuation (Jonds de Bois-GeHroy, Arch. d'Hle-et-Vilaine, E 17).

(4) Girard, Traité des usements ruraux de Basse-Bretagne, ch. xxiv, pp. 255 et sqq.

(5) Coutume de Bretagne, titre H, art. lxiv : « L*acquéreur paiera et acquittera le tout des droits de ventes, sans que le vendeur en paie aucune chose. »

(6) /bld., art. lvi : « En contrat de vendition où y a condition de réméré et recousse, ventes ne sont dues pendant ladite condition de recousse, si elle ne passe neuf ans. »

(7) Ibid., art. lxvi.

L£S LODS ET VENTBS. lia

qui se commettaient, soumet les échanges aux lods et ventes<i). En réalité, cette extension des lods et ventes n'est pour le gouvernement qu'un expédient fiscal W.

Le seigneur se fait présenter tous les contrats d'acquisition qui ont été conclus dans l'année; aussi, dans les archives seigneuriales, trouve-t-on de nombreuses exhibitions de contrats (8). Les notaires sont tenus de fournir le relevé des actes de ventes. Parfois aussi l'administration seigneuriale s'adresse aux bureaux du contrôle royal; c'est ainsi que nous trouvons dans les fonds de la seigneurie de Montfort un « état et relevé des contrats d'acquisition sous les seigneuries de la Bédoyère et de Coulon, contrôlés et insinués au bureau de Montfort, depuis le 10 novembre 1786, jusqu'en septembre 1789 W. »

En Bretagne, comme dans presque toute la France, les lods et ventes prélèvent le huitième du prix de vente : tous les documents d'archives en font foi w. Cependant, à Saint- Malo, en vertu d'un usement local, ils s'élèvent au sixième w. Parfois, d'ailleurs, le seigneur fait remise à ses sujets d'un

(1) «... A Tavenir, en tous contrats d'échanges de terres, héritages et maisons en ûefs ou censives, contre des rentes rachetables ou non rachetables, les droits de mutation, introduits par les coutumes particulières de notre royaume, seront payez et acquittez par les acquéreurs desdits biens... » (Isambert, Anciennes lois françaises, t. XVH, pp. 50-51). L'édit a été confirmé par les déclarations de mars 1673, février 1674, janvier 1700.

(2) En 1674 et en 1700, le roi vend aux seigneurs le droit de percevoir les lods et ventes sur les échanges; en 1700, 11 conclut & ce sujet avec les Etats de Bretagne un traité qui lui assure 330.000 livres; mais les seigneurs ne déboursèrent en réalité que 220.000 livres : voy. Gohier, Mémoire pour le Tiers Etat de Bretagne, pp. 92 et sqq.

(3) Voy., par exemple, les exhibitions de contrats de la baronnie de Lohéac, de 1756 à 1787 Honds de Lohéac, Arch. d'Ille:et-Vilaine), le Registre des ensaisinements sur les domaines de l'abbaye de Redon, de 1659 à 1670 {tonds de Redon, Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 3).

(4) Fonds de la seigneurie de Montfort (Arch. d'Hle-et-Vilaine, E l.^')).

(5) Voy. ibid. : sur une pièce de terre vendue 350 1., en 1787, le seigneur perçoit pour les ventes 43 1. 15 s.; une propriété vendue 680 1. rapporte 85 1. de ventes; une terre vendue 860 1. produit 111 1. 12 s. de ventes. — En 1694, pour une vente de 650 1., le seigneur de la Roche-Suhart perçoit 81 livres {Rentier de la Roche-Suhart, Arch. des Gûtes-du-Nord, E 1370).

(Q Noél du Fail, Us plus solennels arrêts, 1. U, chap. cxxix, t. I, p. 497.

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