LA JUSTICE UNIE AU FIEF
dans cette province, le ilef et la justice sont toujourâ unis. La justice se divise et se transmet comme le flef, en même temps que lui, tombe en rachat comme lui. La justice est donc toujours considérée comme une propriété privée, comme une simple manifestation de Tautorité seigneuriale <i).
Le seigneur féodal, en Bretagne, est seul justicier. Il n'y a donc que les vassaux qui soient justiciables du seigneur féodal. Comme le dit M. André Giffard « le seigneur n'a pas justice sur toutes les terres qu'il tient en fief, mais seulement sur ce qui est tenu de lui en fief. » Donc le fermier, le métayer ne sont pas justiciables de leur propriétaire, mais du suzerain dont leur propriétaire tient son domaine. Au XVIP siècle, on alla même plus loin et Ton admit en partie la doctrine de d'Argentré, d'après laquelle tout le domaine proche devait échapper à la juridiction seigneuriale. On prétendit même débouter les seigneurs du droit d'exercer la justice sur leurs domaniers. Mais cette règle ne fut pas admise ; le droit de juridiction du seigneur porte sur les domaniers comme sur les tenanciers, sauf cependant dans l'Usement de Broërech w.
Nulle part, les justices seigneuriales ne sont aussi nombreuses qu'en Bretagne. Nointel le remarque déjà dans son Mémoire de 1698 : « Il n'y a aucune province dans le royaume où il y en ait si grande quantité, le droit de juridiction étant attaché au fief, en sorte qu'il n'y a aucun flef de si petite étendue qui n'ait sa justice et ses officiers. » M. Giffard croit pouvoir établir qu'en 1711, les justices seigneuriales étaient au nombre de 3.700; en 1766, au nombre de 2.326. Elles diminuent donc au XVIII* siècle, grâce aux unions de justices, qui sont accomplies. Mais, à la veille de la Révolution, on compte encore eh moyenne deux juridictions par paroisse ; si parfois, notamment dans l'évêché de Quimper, on n'en trouve pas plus d'une par paroisse, on peut, par contre, signaler des paroisses rurales où il existe 10, 16 et jusqu'à 30 justices différentes W.
(1) Voy. André Giffard, op. cit., pp. 6 et sqq. (2, Ibid., pp. 25 et sqq.
(3) /Wd., pp. 34 et sqq.