LA JUSTICE SEI6ICEUBIAI.B
On distingue toujours, comme au Moyen-Âge, de hautes, moyennes et basses justices. Il est difficile de déterminer leur nombre respectif; cependant il paraît bien établi que les hautes justices sont beaucoup plus nombreuses que les autres; M. Giffard estime qu'il y en a environ 1.500 w.
L'étendue des justices est extrêmement variable. Il en est, à cet égard, de comparables aux sénéchaussées royales : tels sont les régaires des évêchés bretons; telles encore, les justices privilégiées des duchés-pairies, et aussi parfois des comtés et des baronnies. C'est ainsi que 118 juridictions relevaient de la cour de Guingamp; la justice de la baronnie de Largouét, au XVIII* siècle, s'étendait sur 28 paroisses et son territoire avait plus de 20 lieues de tour. — Mais ces grandes justices ne sont qu'une minorité- infime. Il existe une multitude de petites justices, constituées parfois par un seul fief, ou encore se composant de quelques fiefs épars, distants les uns des autres. Aussi constate-t-on un entremêlement inextricable des justices, et dont les limites peuvent varier constamment, car le seigneur peut faire de son fief son domaine, et réciproquement w.
Il importe aussi de remarquer qu'il y a appel de justice à justice suivant l'ordre des mouvances, et que les degrés d'appel sont et restent nombreux, malgré les efforts tentés par la royauté pour en restreindre la quantité. M. Giffard a pu établir qu'au XVIIP siècle, il n'existe que 53 juridictions seigneuriales, dont les justiciables vont directement en appel au Parlement. Ainsi l'on trouve presque toujours au moins deux justices seigneuriales superposées, parfois même trois, quatre ou cinq, de sorte que bien des justiciables sont obligés de passer par six, sept, huit degrés de juridiction (s). Toutefois, cette multiplicité des appels est atténuée en Bretagne par l'institution des menées, en décadence, il est vrai, depuis le
(Ij Voy. André Giffard, op. cit., pp. 44-45.
^) Ibîd., pp. 46 et sqq.
(3) Ibid., pp. 58 et sqq. — Ainsi une affaire jugée par la juridiction du Poirier pouvait être portée successivement en appel à celles de Kerhonl, de Launay-Botloy, de Pontrieu, de Chàtelaudren, de la sénéchaussée royale de Saint-Brieuc, du présidia} dç Rçnnes^ du Pariement de Bretagne,
LSS IIBOBÉ8 DE JTTBIDICTION. 121
XV' siècle, mais qui subsiste encore au XVIIP<i), atténuée aussi par la coutume qui s'introduit de plus en plus fortement, et qui fut reconnue par la loi, de porter directement au Parlement omissio medio l'appel des affaires criminelles et des « causes de police et d'office <«). »
Ainsi, par leur constitution même, les justices seigneuriales pèsent d'un poids très lourd sur les justiciables. Les abus viennent encore en accroître singulièrement la charge. Ces abus sont en grande partie le fait du personnel de ces justices. On sait déjà quelles sont les fonctions de ces officiers, du sénéchal, du procureur fiscal, des grefllers et des sergents ; on sait aussi combien sont nombreux les hommes de loi, procureurs et notaires, qui gravitent autour de ces juridictions. Nommés et révoqués par le seigneur, les officiers de justice dépendent étroitement de son autorité, surtout dans les petites seigneuries. C'est seulement dans les grandes juridictions, où les charges de justice sont vénales, que les officiers peuvent prétendre à une certaine indépendance. Ceuxci, dont les fonctions sont lucratives, constituent un personnel satisfaisant, et qui rend la justice d'une façon aussi régulière que les officiers des sièges royaux. Dans les petites seigneuries, au contraire, le personnel est de qualité très inférieure. Les officiers de justice sont le plus souvent des fils de paysans mal dégrossis, sans instruction, incapables et malhonnêtes. Comme leurs gains sont très médiocres, ils sont obligés de cumuler les fonctions. Ils ne tiennent les audiences que d*une façon irrégulière, et ils rendent la justice sans conscience aucune.
Ce sont leurs abus surtout qui rendent la justice seigneuriale si onéreuse pour les paysans. Ainsi, en droit, les vacations des juridictions seigneuriales sont beaucoup moins élevées que celles des sièges royaux; leur tarif est moitié moindre. Mais, en {ait, le tarif n'est pas appliqué; les juges font durer les pro-
(t) Voici quel était Teffet des menées : pendant les plaids généraux des justices royales et des grandes justices seigneuriales, le cours de la justice était suspendu dans les justices inférieures el toutes les affaires pendantes étaient évoquées & la cour supérieure.
(2) André Giffard, op, cit., pp. 66 et sqq.
122 I^ JUSTICE SEIGiran£lAL£.
ces indéllnimeni, multiplient les actes. Il y a là des abus innombrables, que les officiers royaux sont incapables de réprimer et qu'ils ignorent le plus souvent <i). Les officiers seigneuriaux sont ordinairement les véritables domestiques du seigneur : faut-il s'étonner si, dans les procès où ses intérêts sont en jeu, ils lui donnent toujours gain de cause ?
Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les justices seigneuriales disposent d'une très grande autorité. C'est que leur compétence est extrêmement étendue, autant que celle des cours royales. Non seulement, elles connaissent de toutes les causes « féodales, » mais, comme le fait remarquer M. Giflard, elles réunissent des pouvoirs aujourd'hui partagés entre les juges de paix, les tribunaux de première instance, la cour d'assises et quelques officiers de Tordre administratif. Elles ont à juger environ les neuf dixièmes des affaires de la province W.
Sans doute, il est difficile de distinguer la compétence des hautes, moyennes et basses justices. La Coutume réformée de 1580 admet bien la distinction des trois degrés, mais sans en fixer la portée. Suivant d'Argentré, dont la doctrine a été admise par la plupart des auteurs bretons des XVII* et XVIII* siècles, la basse justice a surtout à connaître des « devoirs féodaux, » du bornage des chemins, de toutes actions personnelles, réelles et mixtes; le moyen justicier a une juridiction de police plus étendue, la juridiction gracieuse, une certaine compétence au criminel; la haute justice possède la compétence criminelle dans toute son étendue, ayant « la puissance de mort, » le droit de confiscation et d'épaves. En fait ce qui distingue surtout la haute justice, c'est qu'elle dispose de la juridiction criminelle pleine et entière, tandis que la basse justice s'occupe presque exclusivement des affaires « féodales <3). »
(IJ André Giffard, pp. 104 et sqq. — L,e Claire {Uancienne paroisse de Carentoir, pp. 357-358) montre combien les frais de justice étaient considérables dans les juridictions seigneuriales.
(2) A. Giffard, pp. 107 et sqq.
(3) Ibid., pp. 109 et sqq, — Poullain-Duparc pense que la basse justice devrait se borner à connaître des droits féodaux, mais il reconnaît que ce senUment n'est point confirmé par la jurisprudence. Aux XVH* et XVUP siècles, on admit que le droit de bannies et d'appropriement devait appartenir à la moyenne justice.
COMPÉTENCK CEIMINBLLE. 123
La compétence criminelle constitue en apparence le privilège le plus notable de la justice seigneuriale, puisque, jusqu'en 1789, les hautes justices ont le droit de réprimer les crimes entraînant la peine capitale, puisqu'elles possèdent des gibets ou « fourches patibulaires » et exécutent encore des sentences de mort aux XVIP et XVIII* siècles. Cependant, à répoque moderne, c'est la compétence criminelle qui est le plus menacée et le plus atteinte par les progrès de la justice royale. Dès le XVIP siècle, l'appel des sentences criminelles au Parlement est devenu obligatoire ; puis beaucoup de procédures criminelles échappent aux juges seigneuriaux par l'application des cas royaux. — Il est certain, d'ailleurs, que les juges et procureurs seigneuriaux négligent d'exercer leur compétence criminelle. C'est que, surtout depuis l'ordonnance de 1670, les procédures criminelles coûtent au seigneur et ne rapportent rien à ses officiers : le seigneur doit, en effet, faire l'avance des frais de conduite du condamné au Parlement, acquitter les dépenses de l'exécution, et, quand la procédure a été irrégulière, la faire refaire à ses frais. Le pouvoir royal se décida alors à rendre les seigneurs pécuniairement responsables de l'inaction de leurs juges. Mais, à cet égard, il était difficile d'exercer un contrôle efficace sur les justices seigneuriales, et il est certain que, pendant le XVIIP siècle, elles continuèrent à administrer la justice criminelle d'une façon bien peu consciencieuse.
Ainsi s'explique l'édit de mars 1772, qui rend la prévention absolue : il suffit que les juges royaux se soient saisis d'une affaire criminelle avant les juges seigneuriaux pour que le seigneur ait à supporter les frais de première instance. Quand les juges seigneuriaux ont informé avant les juges royaux, ils peuvent renvoyer l'affaire au siège royal, sans avoir à acquitter les frais de première instance. C'était, en somme, enlever aux juges seigneuriaux la procédure criminelle, les réduire au rôle d'officiers de police judiciaire. Mais ces derniers furent très heureux de n'avoir plus à juger de procès criminels, de n'avoir qu'à accomplir les premiers actes d'instruction. Et encore remplirent-ils très mal ces fonctions très
124 LA JUSTICE 8EIONEUBIALE.
réduites. — Ainsi, pendant de longs siècles, la justice seigneuriale s'était montrée impuissante à réprimer sérieusement les délits et les crimes; Tautorité seigneuriale s'était très médiocrement acquittée de Tun de ses offices les plus impoi^ tants (1).
En matière de police, la compétence des justices seigneuriales est fort étendue. C'est qu'en effet à ces pouvoirs de police, il n'est pas de limites bien Qxes. Dans les paroisses rurales, les officiers seigneuriaux sont, en quelque sorte, les seuls personnages investis d'une autorité officielle : ils règlent souverainement les questions d'hygiène, de commerce, d'industrie, d'approvisionnement, de mœurs; ils président les assemblées de paroisses. Ils remplissent donc les fonctions dévolues aujourd'hui à l'Etat ou aux municipalités; ce sont eux qui, dans les campagnes, disposent véritablement de l'autorité publique <2).
Toutefois, ce sont surtout la compétence civile et la compétence « féodale » qui permettent à la justice seigneuriale d'exercer l'action la plus forte et la plus directe sur les paysans. — La compétence civile appartient, dans toute sa plénitude, aux justices de tous les degrés, qui connaissent ainsi de toutes les actions personnelles, réelles ou mixtes. Les justices bretonnes, aux XVIP et XVIII' siècles, se sont encore attribué la connaissance d'affaires réservées aux juges
(1) A. Giffard, pp. 119 et sqq. -- Les sujets de la seigneurie sont souvent astreints à conduire les prisonniers et à les garder. Voy., par exemple, un aveu rendu à la seigneurie de Bois le Houx par les tenanciers des ûefs de la Chérine, des Domaines aux Vallets, du lief Aubert : «... Et sont sujets les honmies de ces fiefs prendre les délinquans si auchuns sont trouvez es diz fiez et iceux mener et rendre prinsonniers aux prinsons du Bouais le Hou et les garder vingt-quatre heures chacun en son tour et rang; et si lesdiz appréhendez sont condamnez en auchune peine corporelle, sont lesdiz hommes tenuz conduire et mener icelx prinsonniers d*empuis les prinsons au lieu ou a esté leur sentence donnée jusques à la justice patibulaire de la juridiction » (Maupillé, Notices sur les paroisses des deux cantons de Fougères, dans les Mémoires de la Société Archéologique d'IUe-et-Vilaine, t. VIII, p. 339). Au XVIII- siècle, les tenanciers du fief des Coudreaux sont tenus aux mêmes obligations Honds de Saini- Brice, Arch. d*Ille-et-Vilaine, E 406).
(2) A. Giffard, pp. 129 et sqq. — Nous voyons, par exemple, que la juridiction de Tabbaye de Redon fixe le prix du vin et de la viande, régit tout ce qui concerne la police et la salubrité publique {[onds de Bedon^ Arch. d'Ille-ct-VUaine, H 16).
COHFÉTENCE CIVILE BT FÉODALE. 125
royaux par le droit commun du royaume ou mftme par la jurisprudence bretonne : elles en arrivent à étendre leur compétence aux comptes de fabriques, aux dîmes inféodées, parfois môme aux causes bénéflciales (i). C*est à elles aussi quMncombent les actes de juridiction gracieuse, réservés aujourd'hui aux juges de paix, et qui comptent parmi les affaires les plus nombreuses qu'elles aient à traitera.
Mais la compétence « féodale » est encore la plus importante de toutes. Grâce à elle, la justice seigneuriale connaît de toutes les questions relatives aux droits seigneuriaux. Muni des aveux et des rôles rentiers, le procureur fiscal procède à rexploitation du fief et recourt & l'action de la justice sei* gneuriale, chaque fois qu'il faut contraindre un vassal à l'exécution de ses devoirs, au paiement de ses rentes. Non seulement les tenanciers, mais aussi les quevaisiers et les domaniers sont soumis à l'action répressive de la justice seigneuriale, et môme les fermiers et les métayers, en tant qu'ils sont soumis à la banalité du moulin, n'y échappent pas complètement. Innombrables sont donc les sentences, qui condamnent les tenanciers à payer leurs rentes, parfois échues depuis vingt-neuf ans, qui ordonnent l'exhibition des contrats, sans laquelle on ne saurait percevoir les lods et ventes, qui prescrivent l'exécution des corvées, la sujétion aux banalités. En un mot, c'est au moyen de sa justice que le seigneur impose à ses sujets l'exécution des charges seigneuriales. — C'est aussi devant la justice seigneuriale que se rendent, on le sait, les aveux des tenanciers, que l'on exige de plus en plus détaillés et précis. Elle a le pouvoir de les condamner à refaire leurs aveux, de prononcer contre eux des sentences d'impunissement, qui leur sont fort onéreuses ; comme souvent ils connaissent mal leurs droits, ils sont vraiment à la merci des officiers seigneuriaux (3).
(IJ A. Giffard, pp. 134 et sqq.
(S) Ibid., pp. 139 et sqq. La juridiction gracieuse s'applique essentiellement aux appropriements ou transmissions d'immeubles, aux actes de tutelle et procédures qui s'ensuivent (inventaires des biens meubles des mineurs, examens des comptes des mineurs, déclarations de leur majorité, etc.).
(3) A. Giffard, pp. 143 et sqq.
Non seulement la justice seigneuriale assure au propriétaire noble le maintien de ses droits dans leur teneur coutumière, mais elle lui permet encore d'en étendre l'application, de rétablir des droits tombés en désuétude, de se livrer à un grand nombre de pratiques abusives, dont on verra plus loin le détail, et qui aggravent singulièrement les charges du régime seigneurial. Il est bien remarquable, comme le constate le mémoire de Charles Colbert, de 1665, que les usurpations judiciaires, commises par les seigneurs, concordent avec une recrudescence d'exactions et de violences dont souffrent les paysans. C'est donc à son autorité judiciaire que le propriétaire noble doit de pouvoir exercer dans toute son ampleur l'exploitation seigneuriale; elle est comme l'instrument indispensable de celte exploitation ii). Elle lui permet aussi, — et ce n'est pas un médiocre avantage, — de se procurer d'une façon à peu près gratuite des hommes d'affaires et des intendants, dont les salaires sont fournis par les épices et les vacations des contribuables : presque toujours, c'est le procureur fiscal qui remplit les fonctions de régisseur, de receveur W.
Voilà pourquoi les seigneurs tiennent tant à conserver intacts leurs droits de juridiction. Ce n'est pas que la justice ne soit encore pour eux une source de profits : le droit d'épaves, les héritages des bâtards sans hoirs, les confiscations, les amendes sont parfois encore d'un bon revenu; et il faut y ajouter aussi la ferme du greffe, les finances des officiers de justice. Mais, d'autre part, les frais de procédure criminelle ne cessent de s'élever. Il semble donc que les justices seigneuriales rapportent moins qu'au Moyen-Age W.
Nobles laïques et ecclésiastiques ont fait tout ce qu'ils ont pu pour maintenir leurs droits de juridiction, et leurs efforts ont été servis par les Etats et le Parlement, dont les membres, pour la plupart, sont propriétaires de justices. — La royauté, surtout dans un but politique et fiscal, a voulu diminuer le
(1) A. Giffard, pp. 247 et sqq.
(2) ma., pp. 241 et sqq.
(3) /6W., pîpî. 225 et sqqi
LA BOYAUXé ET LES JUSTICES SEIGNEUBL^ES. 127
nombre des justices seigneuriales, restreindre la quantité de leurs justiciables. Ainsi s'explique la création, en 1672, de la Chambre du Domaine, qui devait opérer la réformation du domaine royal et rechercher les justices usurpées. Il est vrai que les Etats de Vitré, de 1673, purent obtenir du roi un arrangement, conclure un contrat, qui, moyennant un don de 2.600.000. livres, révoquait Tédit de 1672, supprimait la Chambre du Dojnaine et conflait la réforme du domaine à la Chambre des Comptes. Mais, en 1678, un nouvel édit remit tout en question.. La réforraation fut confiée à une commission, et Ton chargea des poursuites Jacques Buisson, puis Bougis, qui de 1680 à 1708, montra la plus grande activité et lança plus de 30.000 assignations. Si sérieuse qu'ait été l'opération, elle n'a pas réduit d'une façon notable le nombre des justices seigneuriales. Il n'y eut que peu de condamnations rendues contre les seigneurs justiciers, car le Parlement réforma maintes Jois les sentences des commissaires. — L'œuvre de réformation fut d'ailleurs, par la suite, à peu près inutile, car les juges des sénéchaussées ne reçurent point copie du terrier royal, et par conséquent ne purent se rendre compte des usurpations. Puis, au commencement du XVIIP siècle, à plusieurs reprises, des nécessités fiscales obligèrent le gouvernement à opérer de nouvelles aliénations du domaine royal, à procéder, au profit des seigneurs, à de véritables démembrements de la justice royale ; c'est ainsi que l'édit de 1710 attribuait à tous les seigneurs justiciers les droits de gruerie sur leurs fiefs et sur leurs domaines <*).
Il est certain aussi que les agents de l'autorité royale n'exercent sur les justices seigneuriales qu'un contrôle insufftsant et inefficace: : le Parlement serait plutôt disposé à favoriser leur extension, car la plupart de ses membres sont seigneurs justiciers; quant à la surveillance de l'intendant, elle ne s'exerce qu'en matière criminelle, et son action se borne à favoriser les unions de justices W.
(1) A. GlffarO, pp<162 et sqq.
(2) Ibid,, pp. 192 et sqq.
128 LA JUSTICE SEIGKETTEIALE.
Aussi, dans les campagnes tout au moins, les justices royales ne font-elles, aux dépens des justices seigneuriales, que des progrès très faibles, insensibles, et presque uniquement en matière criminelle. D'autre part, au XVIIP siècle surtout, on constate souvent de nombreux empiétements des justices seigneuriales : maintes fois, les juges seigneuriaux s'attribuent le pouvoir d'exercer leur juridiction sur les meuniers et les métayers; les procureurs fiscaux ne cessent de restreindre, par des pratiques condamnables, la mouvance du roi (1). C'est ainsi que le procureur de Vannes, dans son mémoire de 1763, montre que le proche flef du roi est tombé presque à rien : « Les procureurs fiscaux, dit-il, sont sur les lieux; ils sont actifs; les paysans craignent; ils se reconnaissent vassaux. » En Bretagne, au XVIIP siècle, malgré les efforts de la royauté, les justices seigneuriales n'ont cessé de se développer aux dépens des justices royales W.
Cependant les abus des justices seigneuriales apparaissent de plus en plus nettement aux contemporains. M. Oiffard a retrouvé deux mémoires, de 1776 et 1777, qui décrivent d'une façon vigoureuse les vices du régime : l'un, qui a pour auteur un avocat au Parlement, Besné de la Hauteville, demande la suppression pure et simple des justices seigneuriales, sans indemnité à leurs propriétaires; l'autre^ qui est anonyme, et qui a pour titre Vues patriotiques sur les iustices seigneuriales de Bretagne, se prononce aussi pour leur abolition, mais pense qu'il serait équitable d'indemniser les justiciers <3). — Les cahiers de paroisses de 1789 décrivent aussi avec force les exactions des juridictions seigneuriales et se plaignent de leur organisation, de leur mauvaise répartition sur le sol, de Tentremêlement de leurs territoires, de la multiplicité des degrés d'appel, qui sont si préjudiciables aux paysans. La plupart de ces cahiers réclament la suppression complète des justices seigneuriales; d'autres, moins nombreux, en de-
(1) Cf. renquête faite par l'intendant de Bretagne, en 17^^, sur la décadence des sièges royaux. (S) Sur tout ce qui précède, voy. A. Giflard, pp. 214 et sqq. (3) A. Giffard, pp. 257 et sqq.
LES ABITS D£â JtJSTIC£â S£I6K£UBIAL£S. l2d
mandent la réforme, souhaitent la réduction de leur nombre, un meilleur recrutement des officiers. Il en est bien peu qui se prononcent pour le maintien des justices, et il y a lieu de penser qu^ils ont été rédigés sous l'influence directe d*agents seigneuriaux <i).
M. Giffard constate qu'à TAssemblée Nationale, ce sont les députés du Tiers Etat de Bretagne qui ont pris l'initiative de la suppression des justices seigneuriales et qui ont le plus contribué à leur abolition. C'est qu'en Bretagne, ces justices sont plus nombreuses, paraissent avoir été constituées plus fortement qu'ailleurs, et leurs abus semblent aussi avoir été plus insupportables que dans d'autres provinces. Sans doute, si elles ont pu se maintenir presque intactes jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, si elles ont pu, au XVIIP siècle, poursuivre leurs empiétements, c'est, comme le remarque M. Giflard, la bienveillanoe du Parlement, l'action des Etats, qu'il faut en rendre responsables <2). Le maintien des libertés bretonnes leur était favorable et a contribué encore de cette façon à accentuer l'exploitation seigneuriale.
(1) A. Giffard, pp. 266 et sqq.
(2) Ibid., pp. 293 et sqq.