CHAPITRE X
Le monopole de la chasse. — Le désarmement des paysans. — Les abus du droit de chasse. — Le droit de pèche et ses revenus. — Le droit de colombier et les paysans.
Les seigneurs possèdent aussi le monopole de la chasse et de la pêche. — Le droit de chasser leur est réservé exclusivement (*); le seigneur haut justicier a môme le privilège de chasser dans l'étendue de sa justice, sur les flefs de ses vassaux W. Aux paysans le droit de chasse est formellement interdit, sauf dans quelques seigneuries très peu nombreuses t3). On leur défend môme d'avoir chez eux des instruments de chasse, des armes, des fusils W. Mais, quelque
d) Voy., par exemple, Tordonnance royale de mars 1515 (Isamberl, t. XII, pp. 49 et sqq.).
(2) Voy. l'ordonnance des Eaux et Forêts, d'août 1669, titre XXX, art. xxvi (Isambert, t. XVIII, p. 299). Cependant, d'après Devolant [op. cit., t. II, pp. 307 et sqq., Actes de notoriété, n* CLVIII), les hauts justiciers ne peuvent chasser dans les forêts et garennes de leurs vassaux.
(3) Déclaration de la vicomte de Donges, de 1679 (Arch. Nat., P 1662, fol. 531) : « ... Pareillement lesdits hommes dudit bailliage de Crevy ont droit et privilège et sont en possession de tout temps avoir et tenir chiens, reseuls et tesseurs et de giboyer es lièvres et lapins ezdits flefs, sans que I)ersonne les puisse empescher...; » ils ont même le droit de chasser et prendre les hôtes fauves et noires.
(4) Voy. un arrêt du Parlement, du 3 avril 1565 (Noël du Fail, Les plus solennels arrêts, 1. I, chap. clxxxvi, t. I, p. 145) : « Guillaume et Robert les Oliviers, voisins de la forêt de Liffré, ayant en leurs maisons arbalestes, rets et filets, et iceux pris d'autorité du lieutenant des Eaux et Forêts, et lesdiz instrumens confisquez, et condamnez chacun d'eux à cent sols d'amende, apellent. Il est dit, bien jugé... » — Le 31 janvier 1757, à la requête de Messire de Bédée, sieur de la Bouetardaye, le Parlement interdit le port d'armes et la chasse à toute personne de condition commune dans les paroisses de Bourseul, Ploret, Pluduno et Plancouet (Poullain-Ehiparc, Journal <fu parlement, t, V, pp. 231 et s(|Ç|., chap. xlvi),
effort que Ton fît, il était pratiquement, très difïlcile de les désarmer tout à fait, et par conséquent de les empêcher de chasser clandestinement.
Aussi, au XVIIP siècle, les seigneurs réclament-ils Tintervention du pouvoir royal. En 1738, le duc de Lorges se plaint de ce que « les riverains de la forêt de Quintin y chassent continuellement, la dégradent, » détruisent beaucoup de gibier; le roi, contrairement à l'avis de Tintendant, prescrit le désarmement des riverains de la forêt, des habitants des nombreuses paroisses qui Tavoisinent (i). Puis, le 3 mars 1769, une ordonnance du duc de Duras, commandant en chef de la Bretagne, interdit à tous les habitants de la campagne de garder chez eux des armes à feu. L'ordonnance invoque le respect de la loi, le souci de la sécurité publique W; en réalité, c'est l'intérêt des seigneurs qui l'a dictée : son but véritable, c'est de leur assurer le privilège exclusif de la chasse. Aussitôt d'ailleurs, elle provoque de vives réclamations, comme le prouve une lettre de Bergevin, subdélégué de Brest : « Les bons laboureurs et ménagers des campagnes, » déclare-t-il, (( craignent que leur bétail ne soit désormais à la merci des loups, que leur vie et leurs biens ne soient menacés par les voleurs, qui infestent la campagne <3). » Aussi, dès le 24 avril,
(1/ Lettre de M. de Sainl-Florenlin (6 sept. 1738). L'intendant, cependant, avait écrit qu'il y aurait inconvénient à désarmer les habitants pour les raisons suivantes : 1* ils sont tous soldats de la milice garde-côtes; 2» « étant à la pi-oxiniilé de la forôt, ils ont besoin de leurs annes pour défendre leurs bestiaux des loups; » 3* « il n'y a guère de paysan qui n'ait chez luy un fusil pour sa sûreté contre les voleurs » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 155).
(2) «< Les paysans, abandonnant les travaux de la campagne, se livrent à Texercice de la chasse, réservé aux seuls seigneurs et gentilshommes dont ils ravagent les terres; » ils s'attroupent « pour favoriser la fraude de toute espèce, » se familiarisant avec le vol et le meurtre. Le danger est grand, surtout près de la côte et dans le voisinage des forôts, « dans lesquelles les bûcherons, sabotiers et autres ouvriers pour leur exploitation sont dans l'usage de se retirer et de faire leur habitation continuelle, et d'où, se répandant dans les environs, ils se joignent aux vagabonds et gens sans aveu » [ibid., C 156).
(3) Il ajoute que « les blanchisseurs de toiles et de fîls surtout, dont l'évôché de Léon abonde, sont consternés de cette défense, parce que les toiles et les fils restent jour et nuit sur le pré pendant trois mois: » il y a peut-être quelque exagération dans ces plaintes, mais « les recteurs mesme et plusieurs personnes désintéressées m*ont assuré qu'il y avojl