LES DROITS DE FOIRES ET DE MARCHÉS
Les différents droits. — Les tarifs varient suivant les localités. — Abus dans la perception. — La royauté et les droits de foires et de marchés.
Comme au Moyen-Age, les seigneurs perçoivent des droits sur la vente des marchandises, mais, en général, les droits de foires et de marchés n'appartiennent plus qu'à des seigneuries importantes, à des châtellenies U) ; c'est ainsi que ces droits sont conférés par le pouvoir royal à toute châtellenie nouvellement instituée (2).
Le plus souvent, il se tient un marché par semaine, et deux, trois ou quatre foires dans Tannée. Dans la châtellenie de Guer, il y a foire le i" jour d'août et à chacune des deux fêtes de Saint-Michel (3). Un tarif flxe les droits que, dans les marchés et les foires, le seigneur ou son fermier perçoit sur les diverses catégories de marchandises. Tel, par exemple, le tarif des droits de marché de la châtellenie de Guer W :
Bête d'aumaille 1 denier.
Cheval ou jument 1 —
Cuir de bœuf ou cheval 1 —
Pot de beurre, bouc ou chèvre 4 deniers.
Charge de froment ou de seigle 1 denier.
(!) Cependant Devolant déclare {Recueil d'arrêts rendus au Parlement de Bretagne^ t. II, pp. 200-201, Actes de notoriété, n* XIV) qu'un seigneur qui n'a que la basse et moyenne justice peut établir dans son fief une foire et un marché, sans que le seigneur supérieur s'y puisse opposer, & moins qu'il n'ait une foire ou un marché sous la distance de quatre lieues.
(2) En 1572, Charles IX érige en châtellenie la seigneurie de la Fontaine; en 1575, Henri III crée la foire de la Fontaine ijonds de Saint-Brice, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 369).
(3) Voy. le «« Minu et dénombrement des terres, seigneuries et chastelenie de Guer et vicompté de Loyat, » de 1550 Honds de Laillé, Arch. d'IUe-et- Vilaine).
(4) Ibid.
LES TAEIFS. 145
Les droits de foires semblent être sensiblement plus élevés que les droits de marchés, souvent du double CD. — La vente du vin donne lieu à un droit spécial, qu'on appelle bouteillage : dans la châtellenie de Loyal, à la fln du XV^ siècle, il consiste en deux pots de vin par pipe exposée en vente ou vendue au détail à la foire W ; à Carenloir, chaque tavernier donne un pot de vin <3). Quant aux droits qui portent sur les céréales, ils sont désignés sous le nom de droits de minage.
Les droits de marchés se décomposent souvent en droits d'étalage et de mesurage. A Antrain, on doit, par boisseau, 6 deniers pour l'étalage, et 2 deniers pour le mesurage. Souvent aussi, il existe un droit d'entrée ou de sortie : à Antrain, on perçoit 9 deniers par charge de blé, qui sort du bourg; à la sortie de Bazouges, 1 sol par charge W.
11 convient de remarquer que les tarifs des droits de marchés et de foires ne sont pas partout identiques; ils varient d'une localité à l'autre. Vers la fln du XVIII' siècle, aux marchés de Concarneau et de Rosporden, on donne i sol par mesure de blé de 100 et 120 livres; à celui de Pont-Aven, 6 deniers par mesure de 160 livres ; à celui de Scaôr, 6 deniers par mesure de 200 hvres; dans d'autres endroits, on ne paie que 2 ou 3 deniers (s). Assez souvent aussi ces droits se perçoivent en nature, ici au 32* w, là au 48' C') ou encore au 100* w. Le
(1) Dans la ch&tellenîe de Guer, les droits de foires sont doubles des droits de marché (ifeid.). Voy. aussi VEnquéte de 1775, passim (Arch. d'IUeet-Vilaine, C 1689).
(2) Egail de la seigneuHe de Sens, de 1490 (Arch. d'Ille-ei-Vilaine, E 389).
(3) Abbé Le Claire, L'ancienne paroisse de Carentoir, pp. 387 et sqq. Sur le droit de bouteillage dans la baronnie de Renac, voy. Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2* série, p. 334. — « Le seigneur de Vue perçoit les jours de foires et d'assemblées un droit extrêmement onéreux, savoir, par chaque personne débitant vin sur la place, 40 sols, et par chaque auberge de la ville et du bourg, 20 sols » [Cahier de Vue, Arch. de la Loire-Inférieure, C 5781
(4) Enquête de 1775, subdélégation d'Antrain (Arch. dllle-et-Vilaine, C 1689). a. F. Le Lay, La {ête de la Trinité-Porhoêt vers la fin du XVU' siècle {Annales de Bretagne, t. XVII, pp. 323-340). Cf. Le Claire, op. cit., pp. 387 et sqq.
(5) Enquête de 1775, passim.
{6t Par exemple à Goueznou, & Guitalmezeau [ibidX CD Par exemple à Qisson {ibid.), (8) Par exemple à Braspart.
146 DROITS DE FOnU&S ET DE MARCHÉS.
produit annuel des droits de foires et marchés est souvent considérable, s'élevant fréquemment à plusieurs centaines de livres (i).
Il semble que les nobles et les ecclésiastiques soient exempts de ces droits, que seuls les bourgeois et les paysans y soient astreints (2). Et, ce qui en accroît encore la charge, ce sont les abus auxquels donne lieu leur perception, surtout quand on les acquitte en nature : à Braspart, écrit le subdélégué de Ghâteaulin, « le seigneur a bien fait jauger une écuelle particulière pour la perception de ces droits, mais le fermier se sert d'un6 plus grande (3). » Souvent les mesures sont incertaines. On verra aussi plus loin que souvent les seigneurs ont usurpé des droits de marché, sans pouvoir fonder leurs prétentions sur aucun titre légitime.
Comme au Moyen-Age, foires et marchés constituent toujours un véritable monopole seigneurial. C'est aux marchés et aux foires que doivent se vendre les produits agricoles, et surtout les grains. De nouvelles foires sont-elles établies : on somme les habitants d'y venir vendre leurs denrées. En 1765, dans la seigneurie de Largouet, de nouvelles foires sont créées au bourg de Grandchamps et à Malgolérian : on ordonne aux habitants de toutes les paroisses qui dépendent de la seigneurie d'y venir « et d'y emmener tout ce qu'ils ont à vendre, » grains, bétail, chanvre, lin, laine, beurre, volailles W.
(1) A Concarneau, le produit annuel est de 400 livres; à Clisson, de 400 livres; à Brasparl, de 120 livres; à Anlrain, de 480 livres; à Bazouges, de 330 livres {ibid.).
(2) Le subdélégué de Quinlin écrit, en 1775 : « L'usage constant en Bretagne est que les ecclésiastiques et les gentilshommes soient exemptés des droits de coutume... A Uzel, les privilégiés jouissent personnellement de la franchise pour ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent » (Arcli. d'IUeet-Vilaine, C 1688).
(3) Lettre du subdélégué de Ghâteaulin, du 27 août 1775 {ibid., C 1689). A Antrain, « le droit d'étalage et de mesurage se perçoit presque toujours en bled, ce qui fait une commission considérable, parce qu'on perçoit en espèce au moins le double du droit » [Enquête de iHô, C 1689).
(4) Voy. une. affiche imprimée ayant pour titre : Etat des (oires neuves qui se tiendront au bourg de Grandchamps et à Malgolérian (fonds de Largouet, Correspondance, Arch. du Morbihan). Voici le tarif des droits du comté de Largouet : 4 sols par cheval; 2 sols par couple de bœufs; 1 sol par cochon; 2 sols par chèvre et bouc; 1 sol par étalage; 3 deniers par brebis et mouton; 1 sol par croctier; 2 s. pour les roues de charrettes; 1 s. par chaque essieu.
l'action de la royauté. 147
Cependant, dès la fln du Moyen-Age, les grands Etats féodaux et le pouvoir royal se sont arrogé le droit exclusif de créer et de confirmer les marchés et les foires. A l'époque moderne, la royauté maintient énergiquement ce droit. Ainsi, des lettres patentes de 1627 instituent dans le bourg de Pire un marché par semaine et deux foires par an ; en 1696, le marché et les foires de Pire sont confirmés, au prix de 50 livres; en 1734, au prix de 25 livres (D. Au XVIIP siècle, le gouvernement s'est efforcé de réglementer les droits de marchés. Le 14 mai 1709, le roi ordonne d'évaluer en argent les droits de minage, de mesurage, d'étalage, perçus par le domaine, les communautés, les seigneurs, de déposer le tarif de chaque marché au greffe de la justice et de le transcrire sur un tableau qui serait exposé dans le lieu le plus apparent du marché (2). En 1768, on institue une commission pour la vérification des droits de foires et de marchés. — Turgot, afln de libérer complètement le commerce des grains, se propose de détruire le monopole des marchés, et d'en abolir tous les droits : l'arrêt du 13 août 1775 ordonne à tous les propriétaires de marchés de venir, dans le délai de six mois, présenter, devant une commission nommée à cet effet, leurs titres, leurs baux ou les livres de leurs régisseurs. C'est là l'origine de la grande enquête de 1775. Mais les seigneurs ne se pressent pas de présenter leurs titres, si bien qu'on est obligé de proroger plusieurs fois le délai; les subdélégués tardent aussi à envoyer leurs rapports (3). Turgot tombe du pouvoir avant d'avoir pu réaliser la réforme qu'il rêvait. Necker renonce au projet radical de son prédécesseur, et il charge la commission, non plus d'étudier les moyens de racheter les droits de marchés, mais simplement de préparer l'abolition des droits usurpés W.
Ainsi, le pouvoir royal n'est pas parvenu à abolir les droits
(1) fonds de Pire (Arch. d'Ule-€t-VUaine, E 144). 9) Arch. du Parlement, Registres secrets^ Grains, n* 46. (3) Arch. d'IUe-ct-Vilaine, C 1688. Cf. Afanassiev, Le commerce des céréales en France au XVIII* siècle, 1894, chap. xv, pp. 342 et sqq. (4} Voy. Afanassiev, op. cit., chap. xvi, pp. 423 et sqq.
148 BKOITS DE FOUIES ET DE HARCHÉS.
de foires et de marchés, dont le rachat aurait été trop onéreux pour le trésor; il n'en diminua même pas sensiblement le nombre, et on les voit subsister presque intacts jusqu'à la Révolution (i), continuant à peser sur toutes les transactions commerciales, à entraver la vente des denrées agricoles, à ralentir Tactivité économique des campagnes.
(1) Cependant, à en croire Tenquête de 1775, il existe, vers la fin du XVni* siècle, quelques subdélégalions où on ne les perçoit plus : celles de Blain, Malestroit, Dinan, Paimpol, Paimbœuf (Arch. d'IUe-et- Vilaine, G 1689). — Sur les droits de foires et de marchés, on trouvera des renseignements très précis dans le mémoire, encore inédit, de Letaconnoux, Les tubsUtancea et le commerce des grains en Bretagne au XVUh siècle; voy. l'analyse de ce mémoire dans les Annales de Bretagne, janvier 1905, t. XX, p. 134.