CLAUSES DU BAIL
baux de la métairie de Baudour, au XVIIP siècle, flxent Tassolenient triennal : la première année, on ensemencera en blé (seigle et froment) 16 journaux ; la seconde année, ces journaux porteront du blé noir ; la troisième année, ils se reposeront, ils seront « engraissés » pour une nouvelle culture. Le fermier ne pourra semer d'avoine. Il drainera et arrosera les prés. Dans les jardins, il cultivera des légumes, le chanvre et le lin. Voilà les règles auxquelles les métayers de Baudour sont tenus de se conformer depuis trois siècles (i). Le fermier du Breil-HareJ, en quittant la métairie, « laissera les terres arables moitié en compost sous bled noir pour ensemencer seigle et froment, et moitié pour ensemencer avoine W. » Parfois aussi, le fermier est obligé de planter des arbres (3).
Pour les terres qu'il a louées, le fermier s'engage à payer une rente, soit en argent soit en nature. Mais, outre la rente, il est le plus souvent astreint à faire pour le propriétaire des corvées, qui sont déterminées par le bail, et qui sont par conséquent absolument distinctes des corvées seigneuriales. Il s'agit surtout de corvées de charrois. Ainsi le fermier du château du Gage, comme le déclare le bail de 1764, « contribuera avec les autres fermiers à faire charrois de foins, pailles et bois pour l'entretien du château du Gage ; il fera chaque année trois jours de charrois de vins et autres provisions du seigneur, soit à Dinan, Sainl-Malo ou Rennes », sans que ces corvées puissent jamais être exigées en argent <*). Dans d'autres baux, il est question de 15 ou 20 journées de harnais. Ailleurs, la garde des vaches du propriétaire est imposée au fermier. — Les corvées de labour sont plus rares, mais on les trouve encore assez souvent; le fermier du Gage « s'oblige de faire les labours de la retenue du seigneur W. »
(1) Voy. notamment les baux de 1710, 1714, 1736 Honds de Pire, Arch. dllle-el-Vilaine, E 140). Un bail de la métairie de Baudour, de' 1483, énonôe déjà les mêmes conditions (ibidl.
(2) Voy. le bail de 1732, cité plus haut.
(3) Voy. le bail de la métairie de la Basse-Fourrarye, du 17 juillet 1567 {tonds de Saint-Brice, Arch. d'Hle-et-Vilaine, E 366).
(4) Fonds du Gage, ibid., E 83. Cf. le bail de la métairie du Perquer, . de 1704.
(5) Bail de 1764.
11 arrive même que le propriétaire astreigne le fermier à porter son blé au moulin, impose à sa femme et à ses valets Tobliga.tion d'aider à la lessive ou à la boulangerie du château <*). Les corvées sont considérées comme un supplément de rente, et la preuve, c'est que parfois elles sont acquittées en argent^. Elles sont aussi comme le signe de Tétat de sujétion dans lequel se trouvent les fermiers W.
Bien plus, sur les domaines nobles, ils sont assez sauvent atteints par les banalités; on les contraint à suivre tel ou tel moulin. « Le fermier de Breil Harel, lisons-nous dans un bail de 1732, suivra le moulin de Maubusson, et en cas de défaut y sera contraint par la juridiction de Breil Harel, à laquelle il s'est soubmis pour l'exécution de la présente ferme <*). » Ainsi, le fermier peut être considéré comme un véritable sujet de la seigneurie, un sujet temporaire, il est vrai, car sa dépendance ne dure que le temps de son bail. Mais il est frappant
(1) Bail de la métairie de la Cochonnaie, vers 1560 : « Dit aussi et accordé que ia femme dudit preneur et ses chambriers ayderont & faire la buée et à bouiianger avecques les aultres mestaiers dudit sieur » Honds de Saint- Bnce, E 366).
(2) Voy., par exemple, un rentier de la seigneurie de LesquifÛou, du XVni« siècle : la métairie de Lesquifflou Huelaf, suivant le bail de 1726, doit 15 sous pour 3 journées à émonder, 10 sous pour une journée & faucher, 9 livres 12 sous pour les corvées ordinaires; de même, la métairie de Lesquifflou Iselaf et la métairie de Trobodour ijonds de Lescoet, Arch. du Finistère, E 706). Charles Colbert, dans son mémoire de 1665, remarque que, dans le diocèse de Léon, « les corvées sont appretiées partie à 9 livres
12 sols pour chaque ferme ou convenant, les autres à 12 livres 16 sols, mais on ne les exige point s'ils ne sont stipulés par le bail » {Cinq cents de Colbert, t. CCXCI, fol. 121).
(3) Les paysans trouvent que les propriétaires abusent des corvées : voy. le cahier de Ploudaniel, trêve de Saint-Méen (sénéch. de Lesneven), art. 2 : « De ne pas permettre que les seigneurs et propriétaires des biens fonds, que les cultivateurs manœuvrent, stipulent par leurs baux de ferme Tobligation aux fermiers de faire les corvées ordinaires et extraordinaires, ce que lesdits fermiers sont souvent obligés de faire dans le temps le plus précieux pour la culture des terres. »
(4) Voy. le bail de 1732. ~ Le fermier de la métairie de la porte du château du Gage « sera tenu de suivre le distroit du moulin de Baussainne » (d'après le bail du 11 mai 1764) (Arch. d*Ille-el-Vilaine, E 83). En 1521, le fermier du village de Bodenan promet aux religieux d'obéir à la cour de l'abbé et de « suyvre leurs moulins du Fiesq et fere les aultres servitudes que leurs aultres hommes dudit terroir du Fresq sont subgectz fere... » donds de Vabbaye de Daoulas, Arch. du Finistère, H 12).
OBLIGATIONS DU FEBHIEB. 249
que certains services, dont les tenanciers se sont presque complètement affranchis, incombent maintenant aux fermiers.
Souvent encore le bail porte que le fermier acquittera, en totalité ou en partie, les redevances seigneuriales dues par le propriétaire (*) ; souvent aussi il l'oblige à payer la moitié des impositions royales.
La durée des baux est très variable. On en trouve de 3, 4, 5, 6 ans, de 9 ans au maximum. Une môme métairie peut être successivement affermée pour 3, pour 4, pour 6 ans. Il semble qu'an X\T siècle les baux de 3 et de 4 ans soient très fréquents et qu'on en trouve peu dont la durée dépasse 5 ans. Au XVIIP siècle, au contraire, la plupart des baux sont conclus pour 6 ans, et les fermes de 9 ans ne sont pas rares. Ainsi la durée des baux paraît s'accroître progressivement, ce qui est tout à l'avantage de l'exploitation agricole W.
Assez souvent, au moment où le bail est conclu, le fermier donne au propriétaire un denier à Dieu, qu'on appelle encore nouveauté ou commission (3). En Basse-Bretagne, sans doute sous l'influence du domaine congéable, la commission est parfois élevée; le rentier de Daoulas, de 1692, note des commissions de 30 livres pour des rentes de 80 et même des cas où la commission est aussi élevée que la rente (*).
Mais le droit d'entrée n'est en général qu'une obligation insignifiante, si on la compare à la rente que le fermier doit au propriétaire. Cette rente affecte deux formes principales : ou bien elle est flxe, ou bien elle est à moitié grains. Dans
(1) « ... Payeront aussi lesdits preneurs les rentes seigneurialles deues et imposées sur ladite mestairye annuellement » (bail de la métairie du Perquer, de 1704, Arch. d*IlIe-el-Vilaine. E 64).
(2) Dans les autres région^ de Ja France, la durée des baux paraît s'accroître aussi au XVni« siècle : cf. A.-F. Denis, Lectures sur Vhistoire de VcLgriculture en Seine-et-Marne, pp. 292 et sqq. En Picardie et en Artois, le bail de 9 ans prévaut partout vers 1750 (A. de Galonné, La vie agricole sous V Ancien Régime en Picardie et en Artois, Paris, 1883, pp. 50 et sqq.).
(3) : «... De Pascot Le Brigand de Baden, pour nouveautés de ferme à lui faite le 20 janvier 1677 du pré et lande de I^izelles pour 6 années, 20 livres » (Comptes de 1677, fonds de Largouet, Arch. du Morbihan).
(4) RenUer de Daoulas, de 1692 (Arch. du Finistère, H 5).
250 LE FKRHA6B ET LE ICÉTAYAGE.
le premier cas, il y a {emiage, dans le second, il y a métayage,
La rente du fermage consiste le plus souvent en une sommé d'argent, plus ou moins considérable suivant l'importance de la ferme. Sur beaucoup de domaines nobles, la plupart des termes doivent au propriétaire plusieurs centaines de livres <i). Très souvent, d'ailleurs, à la rente en argent sont jointes des redevances en poulets, chapons, beurre, cidre, fromage, moutons. C'est ainsi que, suivant un bail de 1541, la métairie de la Pilletière doit une rente de 110 livres monnaie, 4 « poys » de beurre, 6 chapons, 12 poulets, une pipe de cidre, 4 fromages, 2 moutons W.
Mais il arrive fréquemment aussi que la rente du fermage «oit acquittée en nature. En 1603, sur le domaine de Saffré, la métairie de la Grossayé 0) doit une rente qui consiste en :
50 boisseaux de seigle, à porter au château à la Toussaint; 6 poulets, à. la Pentecôte; 30 livres de beurre, à la Pentecôte.
Ou bien encore, la rente est acquittée, partie en argent, partie en nature. Voici, pan exemple, la rente que doit la métairie de la I^airie suivant le bail de 1735 W :
4 mines 1/2 de seigle; 4 mines 1/2 de blé noir; 4 mines 1/2 d'avoine;
40 livres de beuire, 6 chapons, 12 poulets; 120 livres en argent.
(1) Voy., par exemple, un rentier de la seigneurie de SainUEtienne, de 1738-1774 Honds de Saint-Brice, Arrh. d'Ilie-et-Vilaine. E 382).
(2) Fonds de Sainl-Brice, ibid., E 366. Cf. un bail de la mélairie de la Basse-Fourrarye, de 1546 {ibid., E 366).
(.3) Dial de Saffré fArch. de la Loire-Inférieure). — Im plupart des métairies de la terre de la Villelehart et de la seigneurie du Gage doivent des rentes en nature {Etat et grand de la terre de la VUletehart, Arch. dllleet-Vilaine, E 81, et Grand de la seigneurie du Gage, ibid., E 63).
(4) Fonds de Saint-Brice (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 382).
LA BEXTE DU FEBMA6E. 251
Le bail de 1732 détermine airtsi la rente de la métairie de la Branche (*) :
3 mines 1/2 de seigle; 3 mines 1/2 de blé noir; 3 mines 1/2 d'avoine;
36 livres de beurre, 12 chapons, 12 poulets; 80 livres en argent.
Il peut se faire aussi que sur une môme ferme la rente soil acquittée, tantôt en argent, tantôt en nature w.
La rent^ se paie ordinairement en deux termes, à la Saint- Jean-Baptisle et à Noël. Au XVIIP siècle, dans la région de Rennes, les fermes, celles de 6 ans tout au moins, commencent à la Saint-Michel de septembre. Le premier terme né se paie qu*à la Noël de Tannée suivante; c'est ainsi que, pour une ferme commençant à la Saint-Michel ûd 1713, le premier terme n'est acquitté qu'à la Noël de 1714 ; par contre, à la Saint-Michel de 1719, le fermier paie une année entière, c'està-dire tout à la fois le dernier et le premier terme du bail <3). Ce système a l'avantage de donner quelque répit au fermier, au moment même où, pour la mise en train de son exploitation, il a besoin de disposer de toutes ses « avances. »
Le métayage diffère profondément du fermage. Dans les baux de métayage, le fermier partage avec le propriétaire la récolte, non seulement les grains, mais aussi les fruits et le bétail. La part de chacun d'eux n'est pas partout la même. Mais le plus souvent, en Bretagne, comme dans le Limousin et en Lorraine <*), le propriétaire et le métayer ont chacun
(1) Fonds de Saini-Brice fArch. dllle-el-Vilaine, E 382). Voy. aussi le bail de la Cochonnaie de 1560 >ibid.\ E 366).
(2) Par bail de 1541, la ferme de la Pilletière doit 110 1. monnaie, 4 poys de beurre, 6 chapons, 12 poulets, une pipe de cidre, 4 fromages de moUlon. Le bail du 4 dtVenibre 1550 fixe la renie à 13 mines de seigle, 9 d'avoine, 5 de blé noir, 8 poys de beurre, 4 fromages, 12 chapons, 24 poulets, 6 oisons, 2 moulons, 20 aunes de toile, 1 demal de pois, 1 demal de châtaignes et 15 écus d'or: en 1567. la rente est de nouveau fixée en numéraire : la métairie doit donner 200 livres tournois Honds de Saint-Brice, E 366).
(3) Hévin, Questions féodales, pp. 441-442.
(4) Cf. L. Sauzet, Du métayage en Limousin, Paris, 1897, et Ch. Guyot, Le métayage en lorraine avant 1789, Nancy, 1889, pp. 13 et sqq. Au contraire, dans le Roussillon, le propriétaire a seulement un tiers des récoltes (A. Brutails, Notes sur l économie rurale en Roussillon à la fin de VAncien Régime, loc. cit., pp. 334 et sqq.).
une moitié des produits de la ferme (*). Le métayer doit en outre d'autres redevances, du beurre, des poulets W. D'autre part, le propriétaire fournit la moitié des semences et presque toujours la moitié du cheptel, c'e^t-à-dire du bétail nécessaire à l'exploitation de la métairie.
Une forme de métayage que l'on trouve assez souvent en Bretagne, tout au moins au XVIIP siècle, c'est le bail à détroit. Le métayer donne la moitié des grains et en plus une rente en argent, que Ton appelle aussi la petite ferme, et qui est considérée comme l'équivalent de la moitié des pommes, du chanvre, du bénéfice sur les bestiaux. Il semble que, vers la fin de l'Ancien Régime, le bail à détroit soit plus souvent usité qu'auparavant; c'est ainsi que, vers 1776, la plupart des métairies de la seigneurie de Pouesnel sont soumises à ce mode de location 0).
Sans aucun doute, le métayage impose au cultivateur des charges plus lourdes que le fermage, car la moitié de la récolte et les redevances accessoires que doit le métayer représentent, en général, une somme plus élevée que la rente
(1) Voici un exemple de bail h moitié : « Le 25 juin 1713, prins un denier adieu de Julien Godar, qui demeure au Pont, pour la terre de la Cochonnays... aux condisions qui suivent, moitié au tous les graiiis et bestiaux, au tous les fruit, dont Codant sera obligé de me ferre mes sidre à sais depans et de me les mener à Fougère; si je le juge à propos, il fera mes sidre au presoir de la Fontainne, dont il ne paiera rien. Au beurre me donnera six pois de beure, six chapons et six pouUest, me mènera mon bois pour chaufages à son tour et rang et le foin de la prairie d*Avilion, sy je besoin de quelque petit charoy à Fougères; il melestera les grains et les vanera et me les mènera au mon grenier à Fougères ».> Le métayer paiera aussi la moitié des rentes dues au roi {Rentier de Saint-Etienne, tpnds de Saint-Brice, Arch. d'Iile^t-Vilaine, E 382). — Déjà au XW siècle, le propriétaire perçoit la moitié des produits de la métairie {Comptes de Saint-Brice, de 1439 et de 1446, passim, E 355).
(2) Voy., par exemple, le bail de la métairie de la Morlraye en Saffré, de 1771 {jonds Saffré, t. V, pp. 64-65, Arch. de la Loire-Inférieure) : le métayer, outre la moitié de la récolte, s'engage à donner au seigneur de Saffré 12 chapons. 12 poulets, 50 livres de beurre.
(3) Sommier de Fouesnel, passim. Voy. notamment la description de la métairie de TEtang ; « Dès longtems cette métairie est affermée à détroit, c'est-à-dire moitié de tous grains moulans et une somme en argent, nommée de petite ferme, réputée réquivalant de moitié des pommes, chanvres, bénéfice sur les bestiaux ». Par bail flnissant en 1778, le détroit est de 200 livres; par bail conclu en 1786, il est de 400 livres.
CONDITION DU MÉTAYBE. 253
fixe qu'acquitte le fermier. Les métayers sont aussi plus étroitement dépendants du propriétaire que les fermiers. Est-ce, comme le pense Arthur Young, parce qu'ils sont plus misérables (*) ? L'on ne saurait affirmer qu'en Bretagne ils se trouvent complètement « à Ja merci » de ceux qui les emploient. En bien des cas, leur condition économiqu-e ne paraît pas sensiblement plus mauvaise que celle des fermiers. Mais il est certain, tout au moins, que, lorsqu'un fermier ne peut plus acquitter sa rente, le propriétaire s'empresse de transformer la rente fixe en bail à moitié W.
Il est certain aussi que le métayer a besoin de moins d'avances que le fermier, puisque le propriétaire lui fournit la moitié des semences et la moitié du bétail. Il arrive même que ce dernier prenne à sa charge plus de la moitié du cheptel; en 1772, le seigneur de Saffré donne 630 livres pour le cheptel de la métairie de la Mortmye, tandis que le métayer ne dépense pour le même objet que 135 livres W. Le plus souvent, le cheptel représente une avance de plusieurs centaines de livres que le propriétaire consent à son métayer w, avance
(1) A. Young, Voyages en France, trad. Lesage, t. H, pp. 107 et sqq. « Des tenanciers n'ayant guère à offrir que leurs bras sont bien plus & la merci du propriétaire que s'ils avaient quelque richesse; ils ne se contenteraient pas dans leurs entreprises d'un profit moindre que Tintérât de leur capital; en conséquence, le propriétaire n'en tirerait pas une rente aussi forte que des métayers qui ne demandent que leur vie. » Il déclare encore que beaucoup de métayers sont dans une telle misère qu'ils doivent emprunter leur pain au propriétaire, en attendant la récolte {ibid., t. U, pp. 200 et sqq.).
(2) La terre de la Tousche, en 1709, a été affermée a prix d'argent, mais le fermier ayant du mal & s'acquitter, le propriétaire, en 1713, conclut un bail à moiUé (Jonds de Saini-Bnce, Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 382). — Par bail de 1738, la métairie du Rocher a été affermée 90 livres à Guillaume Chesné et femme, « mais cette ferme étant expirée et ne pouvant payer le prix du bail dont ils doivent encore deux années entières, ils jouissent & moitié et sans bail » (Déclaration de Jean-Baptiste Mellet, Déclarations des Vingtièmes, paroisse de Balazé, Arch. d'I Ile-et-Vilaine, C 4513).
(3) Voy. le bail cité plus haut.
(4) Voy. le bail de la Baillée, en Domagné, de 1681 Honds du Plessix- Raffray, Arch. d'Ule-et- Vilaine, E 283); le propriétaire fournit : une charrette garnie (25 livres), 2 bœufs poil rouge (130 1.), 2 vaches (40 1.), 2 juments (57 1.), une pouliche (20 1.), d'une valeur totale de 278 1.; en outre, il donne au métayer 128 1. en cu*gent; au total, cela fait une somme de 400 livres, que le métayer o rendra à la fin de la ferme ».
que celui-ci doit rendre à la fin du bail, mais dont il ne parvient pas toujours à s'acquitter U).
Le bétail constitue, en effet, une portion importante de l'attirail agricole (*). C'est pourquoi fort souvent le propriétaire fournit le cheptel même lorsqu'il a baillé sa ferme h rente fixe. Au fermier de la Grossaye, en 1603, le seigneur de Saffré donne 2 grands bœufs, d'une valeur de 19 écus, deux autres bœufs, de 4 et 8 écus, deux petits taureaux, de 4 écus et demi; les vaches sont à moitié; à la sortie du bail, le fermier rendra le bétail ou en acquittera la valeur (s). Le fermier de la Gochonnaie, vers 1560, a reçu 48 livres 12 sous
(1) Par bail de 1729, le métayer de Chauméré a reçu un cheptel de 400 livres; sur cette somme, le fils du métayer, qui est resté sur la ferme, doit encore 200 livres Honds de Pire, Arch. d'Ilie-et-Vilaine, E 145).
(2) Voy., par exemple, la description des bestiaux des métairies de la Grossaye, de la Mortraye et de Beauchêne, en 1608 {Dial de SaBré, fol. 237 et sqq., Arch. de la Loire-Inférieure) :
l» A la Grossaye :
2 grands bœufs de trait; 2 autres petits bœufs; 2 autres bœufs:
6 mères vaches; 1 jeune vache;
1 génisse de 2 ans;
2 veaux d'un an; 2 autres de ran
présent.
2o A la Mortraye :
5 bœufs (dont 2 grands);
6 mères vaches:
1 Jeune vache;
1 génisse de 4 ans:
2 génisses de 2 ans:
1 taureau de 2 ans; 1 taureau d'un an;
1 veau femelle, de f'année.
30 A Beauchêne :
4 bœufs (dont 2 grands); 7 mères vaches ; 1 autre vieille vache ;
2 génisses de 3 ans:
1 génisse de 2 ans à 3;
2 veaux d'un an; 2 de l'an présent:
2 truies, dont l'une a 6 pourceaux;
1 autre qui en a 7 ; 2 pourceaux d'un an.
Voy. aussi « le poissnige des avoirs de la mestairie du Buat, prissez par Jullien Esnault et Jehan Bonnault, le mestaer présent, le 19*"« jour de no- g vembre 15G5 :
20 bêtes porchines 15 1. monnaie.
12 vaches à lait 72 —
1 autre vache 6 —
8 pièces de geniceaulx, mâles et femelles, de
2 ans et 1 an 24 1. t.
6 veaux de 7 ans 7 1. 10 s. mon.
Somme du bétail.. 124 1. 10 s. mon. '
Le seigneur et mestaer apparaigez. — Le seigneur doibt XX 1. mon. de retour au mestaez » {Jonds de la Chalopinaye, Arch. d'ille-et- Vilaine, Et 96). (3) Dial de Saffré.