CHAPITRE II
LE DOMAINE CONGEABLE
Les origines du domaine oongéable. — Il est le mode de tenure prédominant en Basse-Bretagne. — Seigneurs fonciers et domaniers. — En quoi consistent les édifices et superfices. — Le congément et la baillée. Le remboursement des droits réparatoires. — Condition économique du domaine congéable. — Les rentes convenancières. Le droit de charapart.
— Les obligations seigneuriales. Les corvées ordinaires et extraordinaires.
— En quoi le régime diffère suivant les divers usements. — Persistance du domaine congéable. — Aggravation du régime dans le dernier tiers du XVIIi« siècle. Hausse des rentes et des conmiissions; les congéments, plus fréquents. Les abus des seigneurs fonciers. — Hostilité des paysans contre le domaine congéable au début de la Révolution.
Il convient de ranger le domaine congéable parmi les modes de location, bien que, par quelques traits, il nous apparaisse comme une forme intermédiaire entre la ferme et la tenure héréditaire. En effet, sur le fonds, le seigneur foncier seul exerce le droit de propriété ; le domanier, de son côté, est propriétaire des édifices et superfices, mais, comme tout fermier, il peut être congédié par le propriétaire du sol, et même légalement sa condition est plus instable, puisqu'en principe aucun bail ne le garantit contre l'éviction.
Ce n'est pas ici le lieu d'étudier d'une façon approfondie les origines du domaine congéable. En l'état de la science, elles sont encore fort obscures, et elles le resteront sans doute toujours, car il est peu probable que l'on découvre des documents l'intéressant, qui soient antérieurs au XIV* siècle ti), bien qu'il date certainement d'une époque plus ancienne (2).
(1) Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen- Age, p. 100.
(2) C'est sans doute au domaine congéable que la Très Ancienne Coutume fait allusion, lorsqu'elle dit (art. 275, éd. Planiol, p. 2G5) : « En plusieurs pafe et terrouers, a pluseurs usemenz qui ^e sont pas pour toute Bretagne generalment, et pour ce les doit ren garder, si ce ne sont contre bonnes mours, comme il est dit aillours. » Cf. Emile Chénon, L'ancien droit dans le Morbihan, 1894, pp. 50 et sqq.
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— On a cm voir dans le domaine congéable une coutume importée en Armorique par les Celtes venus de la Grande- Bretagne. Ce qui a semblé légitimer cette hypothèse, c'est que le domaine congéable prédomine dans toute la Basse- Bretagne où Ton parle des dialectes celtiques, et qu'on ne le rencontre guère que là <*). Il est bon de remarquer cependant que les limites de la langue celtique et du domaine congéable ne coïncident pas exactement. Ce dernier s'étend en des pays où Ton parle le français et où, sans doute, dès le Moyen-Age, l'on n'a parlé que le français. Le territoire de l'Usement de Rohan appartient, pour une notable partie, au pays gallo («). L'Aveu de l'évêque de Saint-Brieuc, de 1690, montre que ce dernier possède, dans la banlieue de Saint-Brieuc, en paiys français, un grand nombre de convenants, dont les tenanciers sont tenus pour convenantiers ou domaniers, « s'ils ne font apparoir par actes qu'ils sont censiers <3) » ; peut-être aussi
(1) Henri Sée, op. cit., p. 101.
(2) Le domaine congéable était usité dans certaines paroisses situées à l'est de l'Oust, dont la rive occidentale marquait, au XVni» siècle, la limite de la langue bretonne (De Blois, De Vorigine du domame congéable, dans le Bulletin archéologique de V Association bretonne, an. 1857, t. VI, pp. 58-59). Cf. Paul Henry, La loi bretonne du 93 novembre 189^. Paris, 1897, p. 8, note 2.
(3) Voy. VAveu de Vévéque de Saint-Brieuc, de 1690 (Archives des Côlesdu-Nord) : il déclare qu'en la paroisse de Saint-Michel de Saint-Brieuc (campagne) « partie de fes dits sujets tiennent de luy héritages à iiltres de convenants & Tusement de Gouello, qui est que les hommes convenantiers ne peuvent vendre, allienner ny disposer desdits convenants ny les partager entre eux, mais le fils dernier né desdits convenantiers est fondé à jouir de tout le convenant, faisant récompense par deniers à ses consorts du droit leur appartenant aux édiflces et superfices à égard de priseurs et aussy peut ledit seigneur évesque congéer et mettre hors les dits détenteurs, reprendre les terres en main et les bailler & d'autres comme seigneur propriétaire du fond, payant les édifices et superfices, s'il y en a, à égard de commissaires et priseurs; et audit tiltre et usement sont tenus les terres cy après et chacun qui doit une juste froment mesure de Saint Brieuc et de grenier, scavoir moitié comble et moitié racle, doivent une juste avoine grosse et deux poules et les corvées pour faner et faire charoyer et enclore les foins dudit seigneur evesque, soit en son manoir épiscopal ou en son manoir des Chatelets, curer douves et eslangs, avec obéissance à cour et moulin, chacun en son distroit, à l'exception de ceux qui doivent censye, lesquels ne sont tenus ausdiles corvées, ny poudes, ny avoinne, mais s'ils ne font apparoir par actes qu'ils sont censyers, ledit seigneur evesque est relevé de preuves contre eux el en droit d'avoir les diles servitudes et de contraindre lesdits sujets à les faire et les régler au tiltre convenantier... »
— Voy. aussi une enquête, de 1578, sur Içs (Jroits de l'évêque de Sç^lnt- Brieuc (ibid.j.
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faut-il considérer comme des domaines congéables les nombreux convenants dont on mentionne l'existence, au XVII* siècle, dans la paroisse de Ploufragan d) et sur les terres de la seigneurie de la Roche-Suhart <«). — On a cru aussi pouvoir distinguer dans d'autres pays celtiques des formes de tenure analogues. Mais peut-être n'y a-t-il là qu'une simple coïncidence; et d'ailleurs, des conditions économiques à peu près semblables n'ont-elles pu donner naissance spontanément à des institutions de même sorte <8) 7 En un mot, l'origine celtique n'est qu'une hypothèse, dont aucune preuve vraiment scientifique n'a encore fondé la certitude.
Une autre hypothèse, et qui peutrêtre se rapproche davantage de la vérité, c'est que le domaine congéable, comme la quevaise, serait une transformation de l'ancien servage <*). On a remarqué déjà que le vicomte de Rohan, dans sa requête au duc de Bretagne, de 1484, assimile serfs et domaniers, et il est incontestable aussi que dans l'Usement de Rohan il subsiste des traces du servage : si le domanier meurt sans enfants, sa tenue revient au seigneur, ce qui est une forme évidente de mainmorte <*).
En tout cas, il est probable que des conditions économiques, particulières à la Bretagne celtique, ont favorisé le développement du domaine congéable. Je l'ai remarq^ué dfeins un précédent ouvrage W : au Moyen- Age, la plus grande partie
(1) Voy. 23 déclarations de renies convenantières faites par des habitants de ia paroisse de Ploufragan, en 1778, 1779, 1780, 1781 (ibid.j; des reconnaissances de 1571, rinvenlaire des biens de l'évêché au village de Saint- Hervé, de 1564 (ibid.l.
(2) Voy. un rentier de 1640 (fonds de la Roche-Suhart, Arch. des Côlesdu-Nord, E 1369), un renUer de 1715 {ihid., E 1371), des rentiers de 1729- 1730 et de 1730-1738 (JMd., E 1371), des aveux de la paroisse de Trémuson, du XVI« siècle (tftid., E 1297). Dans ces rentiers et ces aveux, on énumère des « rentes convenantières » semblables à celles qu'acquittent les domaines congéables. Toutefois, il est possible qu'il s'agisse ici d'anciens domaines congéables convertis en féaffes.
(3) Cf. Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen- Age, pp. 100-101.
(4) Voy. à ce sujet De Blois, op. cit., loc. cit., t. V, pp. 191 et sqq.
(5) Voy. plus haut notre Première Partie.
(6^ Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen-Age, p. 108.
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de la Basse-Bretagne était sans doute inculte, couverte de forêts et de landes ; on peut supposer que, sur ces terres vagues, les propriétaires nobles établirent de préférence des domaines congéables, car, par la nature même du contrat, les domaniers avaient intérêt à améliorer leur tenure, et le droit de juveigneurie, qui peut-être alors ne se restreignait pas au pays de Rohan, poussait les familles de domaniers à essaimer peu à peu dans Tinlérieur de la péninsule tD. Encore aux XVI* et XVIP siècles, il n'est pas rare de voir donner à domaine congéable des terres incultes, que le propriétaire veut mettne en valeur (2).
Quoi qu'il en soit, dans toute la Basse-Bretagne, la plupart des terres sont tenues par les paysans à domaine congéable. La preuve, c'est que la plupart des Usements spécifient que toute terre est présumée à domaine congéable, s'il n'y a pas preuve du contraire (3). Il est vrai que cette règle n'existe, ni dans l'évéché de Tréguier, ni dans le comté de Goëlo; mais ce sont précisément les régions où le domaine congéable apparaît comme le moins dense W.
Cependant, il ne faudrait pas croire qu'en Basse-Bretagne le domaine congéable fût le seul mode de tenure. Dans toutes les seigneuries, à côté des domaines congéables, l'on trouve des tenures héréditaires, bien moins nombreuses, il est vrai,
(1) A. du Chatellier, Lagriculture et les classes agricoles de la Bretagne, p. 197.
(2) /bîd., pp. as et pqq., et 61. — En 1065, nous voyons donner à domaine congéable 18 journaux de terre froide, autrefois en bois ; le domanier donnera une rente de 18 1. t.; il s'engage h établir des fossés et à mettre les terres en valeur (Arch. des Côles-du-Nord, E 2814).
(3) Cf. Baudouin, Institutions convenantières, pp. 31 et sqq. Voy. notamment l'art. II de ITsement de Rohan : « Les tenues que tiennent les roturiers et non ndbles en ladite vicomte sont présumées ôtre audit litre de convenant et de domaine congéable, s'il n'y a preuve par acte contraire. » Le Guevel {Commentaire sur VUsement de Rohan, pp. 8 et sqqj montre que cet arliclc est appliqué d'une façon rigoureuse; il cite le cas de la tenue Ilerlouan, qui fut vendue à litre d'héritage en 1691, dont l'acquéreur paya les lods et ventes au fermier du duché de Rohan; les héritiers en jouirent paisiblement; cependant, à la mort du petit-flls puîné, décédé sans enfants, le fermier du duché fit prononcer la déshérence de la tenue, et ce jujrement fui confirmé par arrêt du Parlement du 29 mai 1747.
(4: Baudouin, loc. cit. : « Ce motif n'existe point dans l'évéché de Tréguier cl le comté de Goolo; les rentes convenancières n'y sont gueres plus communes que les chef-rentes, les rentes censives, foncières, de fondation. »