PREDOMINANCE DU DOMAINE CONGÉABLE
et dont les possesseurs donnent des rentes beaucoup plus faibles que celles qui pèsent sur les domaniers î*). On y rencontre aussi des fermes ; le domaine de Tévêché de Vannes contient des métairies d'un bon rapport W; le domaine proche de la seigneurie de Largouet est constitué en partie par des fermes <3) ; le principal revenu de la seigneurie de Lescoët provient de ses métairies; si, sur les terres de Lesquiffiou, les domaines congéables sont plus nombreux que les fermes, celles ci se rapportent davantage <*). D'ailleurs, il est des do'-
(1) Cf., par exemple, VAveu de la baronnU de Pont, de 1732, fol. 159 el sqq. (Arch. du Finistère, E 720); on y voit des tenures importantes qui ne donnent que quelques sous de chef-rente. Les Déclarations des Vingtièmes des paroisses d'Elven, de Séné, de Theix, dans le Vannetais, mentionnent un assez grand nombre de tenures possédées à litre héréditaire (Arch. du Morbihan). On constate le môme fait sur les terres de l'abbaye de Lanvaux [Inventaire des actes de Vabbaye de Lanvaux, de 1621, ibid.), de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuis [Rentier de 1674, ibid.), de l'évôché de Vannes [Comptes de i559, ibid.). Un terrier de l'abbaye de Prières, de la fin du XVIII« siècle, énumère 39 domaines congéables, 25 lerfues héréditaires, 36 métairies fibid.}. Cf. aussi des rentiers de la seigneurie de Largouet (ibid.j. — Partout, les rentes féodales nous apparaissent comme infiniment plus faibles que les rentes con venant ières: le fief de Kerancalloch, dans la paroisse d'EUiant. qui a une superficie de 47 journaux, ne doit & la seigneurie de Toulgouet que 5 livres, 15 sous de chef-rente; dans la seigneurie de Toulgouet, les chefs-rentes, vers 1765, ne rapportent au total que 381 livres, 15 sous; dans celle du Treff, elles donnent seulement 216 livres, tandis que les renies convenantières s'élèvent à 1840 livres (Henri Sée, L'administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne, dans les Annales de Bretagne, t. XIX, pp. 289-90). En 1763, les chefs-rentes des seigneuries de Lescoët et de Kergoff ne produisent que 383 livres, 13 sous; celles de Kerno et de Launai. 108 livres. 5 sous [ionds Barbier de Lescoët, Arch. du Finistère, E 61). Cf., ibid., E 704 et 706.
(2) La métairie de Kerbiguet, «iffermée par Yves Ruault, doit 10 perrées de seigle, 5 perrées de froment, 5 perrées d'avoine: Sébastien Audo doit pour ses métairies 18 perrées de seigle, 5 perrées de froment, 5 perrées d'avoine (Livre de recettes de Vévéché de Vannes, du XVII« siècle, Arch. du Morbihan, G 297).
(3) Fonds de Largouet (Arch. du Morbihan).
(4) Rentier de Lesquii[iou, XVIII» siècle [Ionds de Lescoët, Arch. du Finistère, E 706}. — Sur les diverses seigneuries qui appartiennent au marquis de Lescoët, les fermes sont nombreuses et d'un bon revenu : voy. le Grand des biens du marquis de lescoët, de 1772 [ibid,, E 705), et VAveu au roi, de 1673 {ibid., E 52). En 1782, la seigneurie de Kerouzéré conclut plusieurs baux de ferme [{onds Pire, Arch. d'Ille-cl-Vilaine, E 209). Sur le domaine de la seigneurie de Mnn>s et Kervichard, la plupart des terres sont données à domaine congéable, mais il existe cependant plusieurs métairies {fonds de Moros et Kervichard, Arch. d'Ille-et-Vilaine). Dans le pays d'Hennebont, où le domaine congéable est prédominant, on trouve des métairies affermées au tiers des grains {Mémoire du département d'Hennebont, de 1728, Arch. d'Ule-et- Vilaine, C 1676).
268 LE DOMAINE CONG£aBLE.
maînes congéables qui sont transformés en fermes (*). et réci proquementw. — Dans toute une région de la Basse-Bretagne, dans le pays de Léon et dans la juridiction de Daoulas, les fermes sont plus nombreuses que les convenants, mais elles sont soumises à un usement particulier, qui a subi Tinfluence du domaine congéable : elles sont le plus souvent de 9 ans, comme les baillées des convenants ^3) ; le fermier, comme le domanier, doit acquitter une commission assez élevée <*^ et il doit donner pour les corvées la somme même qui est prescrite par rUsement de Comouaille (*).
La condition juridique du domaine congéable a été déterminée, non point par la Coutume, mais par des Usements locaux, dont la légalité a été reconnue par la Coutume de Bretagne, lors de sa première rédaction, en 1539, mais qui n'ont été rédigés que vers la fin du XVP siècle et au XVIP W. La réformation de 1580, qui ne parvint pas à les insérer dans le corps de la Coutume, leur donna cependant force de loi. Et c'est ainsi que le régime légal du domaine congéable est resté immuable du XVI* siècle à la Révolution c^^.
Cl) Ainsi, en 1730, la tenue de Kerhervé, qui était autrefois domaine congéable, est affermée à Julien Jehanno {jonds de Saint-Sulpice, Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 94).
(2) On lit dans le rentier de la seigneurie de Lesquiffiou : « Suivant la baillée accordée du convenant de Kermoisan Iselaff par le seigneur de Lesquiffiou, le 23 mars 1670, à Michel T^ Baron et Françoise Madec, sa femme, il est dû sur ledit convenant & chaque terme de Saint-Michel la somme de 153 1. t. en argent et 2 quartiers de grosse avoine mesure de Morlaix de rente convenancière, les corvées ordinaires et accoustumées, outre les autres choses dues par Yves et Jean Jézéquel au désir du bail à simple ferme qu'ils avoient alors dudit convenant, dont les droits réparatoires leur furent transportés par ledit baron et femme par contrat du 9 juillet 1670... » f/onds de Lescoët, Arch. du Finistère, E 706).
b) Vsement local de la principauté de Léon et juridiction de Daoulas, art. 1 fJ. Furie, Commentaire de VUsement de Comouaille, p. 66).
(4) Ibid., art. 5 : les fermiers « baillent pour commutations À leur seigneur certaine somme de deniers. »
(5) Ibid., art, 6.
(6) L'usement de Broërech a été rédigé lors de l'enquête faite en janvier 1570; l'usement de Rohan a été rédigé en septembre 1580, lors de la réformation de la Coutume; l'usement de Porhoét nous est connu par différents actes rédigés entre 1664 et 1683 (Em. Chénon, L'ancien droit dans le Morbihan, p. 63).
(7) Ibid., pp. 50 et sqq.
ÉDIFICES £T StJPEllFICEfi. 2âd
Le caractère de ce régime apparaît très nettement. Seul, le seigneur foncier est propriétaire du londs, tandis que le domanier est propriétaire des édifices et superfices, autrement dit des droits convenaaiiers. Néanmoins, le domaine congéable doit être surtout considéré comme un bail de ferme, et voilà pourquoi, suivant la remarque de Noël du Fail, il ne donne jamais lieu au retrait féodal (^).
Les seigneurs fonciers sont le plus souvent des propriétaires nobles, dont le domaine proche consiste surtout en convenants. Mais, parmi eux, on trouve aussi un assez grand nombre de bourgeois, qui, ne pouvant exploiter en personne leur tenure, Font donnée à domaine congéable. Il est même des paysans qui sont propriétaires de convenants. Les seigneurs fonciers, quelle que soit leur condition personnelle, doivent au suzerain des chels-rentes pour les terres qu'ils ont données à domaine congéable w.
En quoi consistent les édifices et superfices, dont le domanier dispose en toute propriété ? Ce sont les bâtiments construits sur les convenants, le produit de la terre, les murs, les talus, les fossés, les arbres fruitiers, les bois taillis avec leurs souches, les bois puinais, c'est-à-dire les épines, le sureau, les aulnes, les genêts, les genèvres, les ronces, le coudre, le houx et le bouleau. Les bois de décoration, au contraire, appartiennent au seigneur foncier : ce sont le châtaignier, le frêne, le hêtre, le noyer, Tormeau, le chêne (a). — Le domanier a
(1) Noël du Faii, Us plus soUnnels arrêts, 1. I, chap. 355 (t. I, p. 298). -- Le6 lods et venteis ne sont dus au suzerain du seigneur foncier que sur les droits convenantiers du domanier, et seulement lorsque la terre est donnée pour la première fois & domaine congéable (Devolant, Recueil d'aTrétS' rendus au Parlement de Bretagne, t. II, pp. 180-182, et Baudouin, Institutions convenantières, 1. 1, pp. 267 et sqq.). — Les édifices et superûces sont bien la propriété du domanier; ainsi, lorsqu'un domanier vend ses droits réparatoires, la prémesse ne peut être prétendue par les lignagers du foncier; le retrait lignager ne s'exerce qu'au profit des parents du vendeur (Baudouin, op. cit,, t. II, pp. 204 et sqq.).
(2) Voy. le Terrier de Bretagne (Arch. de la Loire-Inférieure, B* passim), les Déclarations des Vingtièmes de la subdélégation de Vannes (Arch. du Morbihan), plusieui-s aveux rendus à l'abbaye de Saint-Melaine par des vassaux de la région de Guingamp (Arch. d'IUe-et- Vilaine, Il 26).
(3) Le Guevel, Commentaire sur VUsement de Rohan, pp. 6-8. — Par deux arrêts de 1704 et de 1711, le Parlement reconnaît que, sous l'Usement de Rohan, les châtaigniers appartiennent uniquement au seigneur foncier (Bibl. de Rennes, 183/D 11).
270 LE DOMAINE COXGÉABLE.
droit à rémonde des arbres, mais parfois, en pratique, le foncier prétend la restreindre à certaines essences <*). Il est absolument interdit au domanier d'abattre les arbres qui poussent sur sa tenue, sous peine de subir des frais très considéi'ables, qui surpassent de beaucoup la valeur des arbres abattus W.
Il semble d'ailleurs que les droits des domaniers sur les arbres de leur tenue aient été progressivement réduits, au X\ IP siècle et au XVIIP. L'article VII de TUsement de Cornouaille disait : « Les bois qui croissent sur les fossés des tenues et au dedans d'iceux appartiennent aux domaniers, foi^ les bois à merrein, dont ils n'ont que l'émondure. » Or, Julien Furie, vers le milieu du XVIP siècle, remarque que de récents arrêts du Parlement ont « ôté l'entier usage des plançons de chêne et de bois d'ormeau aux hommes domaniei^, quoyque creus sur leurs fossés et qu'ils ne soient parvenus à la maturité et consistance de bois de merrein. » Les mômes arrêts ont obligé les domaniers à « bailler par déclaration les espèces avec le nombre des pieds d'arbres qui sont sur le fonds, pour empescher que par la longueur du temps les hommes ne s'en accommodent au préjudice de leurs fonciers »; déclaration, ajoute Furie, qui peut être néfaste aux p>aysans, qu'elle rend responsables de chaque arbre, sans qu'il leur soit toujours possible de certifie?' qu'ils ne sont pour rien dans sa destruction '3). — Au XVllP siècle, semble-t-il, les sei-
<h Voy. une lellre de M. de Gamarec à M»« du Frétay, du 25 février 1755, âu sujet d'un tenancier qui aurait indûment émondé les arbres de la tenue appelée Gueguen Kerniorvan (fonds de Pire, seigneurie du Rible, Arch. dlJle-et-Vilaine, K 20G).
(2) Voy. une lettre de M. de Gamarec à M»« du Frétay, du 19 mars 1750 : m À1. de Pire et moy, nous vous sommes très obligez de vos soins et peines au sujet de l'abat de bois de la part d'un domanier. Vous avez fait des mei'veilles, et vous diltes fort bien que, comme il est important de faire des exemples qui fassent faire des réflexions au public, il convient de pincer le$ délinqueurs un peu fort et au delà de la valeur du bois abattu, d*aulant qu'il est certain qu'il leur en coûteroit encore davantage si on leur faisoit des frais jusqu'au bout. Terminez donc, mademoiselle, avec ceux dont est question et sur le pied dont vous m'avez mandé, sauf & en éplucher d'autres, si vous avez de bons amis et si vous en trouvez la preuve » (ibid.).
f2) Julien Furie, op. cit., pp. 9 et sqq.
LES BOIS CONVENANCIEBS. 271
gneurs fonciers disposent avec moins de ménagement encore des arbres des convenants. Les cahiers de paroisses, de 1789, sont unanimes à s'en plaindre : ils nous montrent les domaniers dépossédés presque entièrement des arbres qui poussent sur les fossés, ce qui les empêche de pourvoir aux réparations les plus urgentes; tandis qu'il leur est interdit, sous les peines les plus sévères, d'abattre des arbres, les seigneurs fonciers déboisent d'une façon excessive les tenues ; les cultivateurs se refusent à replanter des arbres dont ils ne pourront jouir, et, dans toute la Basse-Bretagne, le bois devient d'une cherté excessive W. Voilà, sans aucun doute, l'un des principaux griefs des psiysans contre le domaine congéable.
Sur les édifices et superfices, le domanier exerce son droit de propriété sans restriction aucune : il peut en disposer à sa guise, les vendre, les aliéner, sans en demander l'autorisation au foncier, excepté toutefois dans l'Usement de Rohan. Et d'ailleurs, si ces droits convenantiers sont détruits par une force majeure, il en subit seul la perte, et il ne peut pas demander au foncier la moindre diminution sur les redevances qu'il lui doit. Quant au fonds, il n'en a que la simple jouissance, et il est responsable de tout dégât qui en diminue la valeur (»).
(1) Les paroissiens de Mellac dénoncent « la dégradation journalière que font nos seigneurs fonciers de leurs bois sans diminution du prix de leur baillée; au contraire, elles augmentent tous les jours, et si nous avons le maleur de couper le moindre morceau de bois, nous sommes obligés, si nous voulons évitter des procédures ruineuses, de la payer au centuple; dans quelques années, nous verrons le pays tout dégradé, et cela ne sera pas étonnans; on en couppe et on n'en plante pas; un domanier, qui voit qu'il n'a aucun espoir de jouir du bois qui croitroit sur son terren, le couppe d'une manière à n'avoir que des émondes sans que le tronc devienne propre à rient; ce qui fait payer si chère le bois de construction » {Cahier de Mellac, sénéch. de Quimperlé). Le Cahier de Querrien (ibid.} déclare : « Les bois sur les fossés nous ayant originairement appartenus, les ayant plantés, les seigneurs n'avaient que ce qui est sur le plan, mais nous n'avons que les émondes; nous demandons au moins ce qui nous est nécessaire pour travailler nos terres et réparer ou relever nos maisons. » — On retrouve les mêmes plaintes dans presque tous les cahiers des séné chaussées de Lesneven, de Quimper, de Châteauneuf-du-Faou, de Carhaix.
(2) Cf. Baudouin, op, cit., t. H, pp. 11 et sqq., p. 102, pp. 174 et sqq. — En 1623, les droits réparatoires d'un convenant de l'abbaye de Daoulas sont vendus par le domanier au prix de 30 livres (Arch. du Finistère, H 14).
272 L£ DOMAINE CONGBABLS.
D'autre part, le seigneur foncier a le droit de congédier son domanier, à la condition toutefois de lui rembourser les <c droits réparatoires. » Il semble que primitivement rien ne garantissait le domanier contre le congément. Mais la coutume s'est établie de lui assurer la possession de sa tenue pendant une période de neuf ans, sans crainte de congément. C'est ce qu'on appelle la baillée (D, qui doit être renouvelée tous les neuf ans, et pour laquelle le domanier paie un droit de commUsion, L'acte de baillée énonce les rentes, les corvées, auxquelles est astreinte la tenue, les obligations auxquelles doit se confonner le domanier. Dans le pays de Tréguier, môme si le bail n'exprime pas l'assurance de jouir pendant neuf ans, ce terme est tacitement observé, et le seigneur foncier ne peut jamais rompre le bail W.
(1) Voici des exemples de baillées. En 1577, « le sieur de Camaret a baillé et par ces présentes baille par titre de convenant ou domaine congéable à l'uzement de Brouerec qui est entendu pour neuff ans passez et ... audit Perronne à ce présent et acceptant par ledit tiltre, savoir est une tenue et tenement d'heritaige », la tenue Cabirou du village de Saint Amant; le domanier donnera, à la Saint-Gilles, une rente de 4 livres monnaie, 2 perrées d'avoine, 8 chapons, 1 mouton gras, « la disme à Tonziesme gerbe de tous grains », il rendra les corvées accoutumées, il suivra le moulin du seigneur, « il fera planter ou plantera par chacun an aux pourprins de ladite tenue une douzaine et demy de plansons de chesne en fousteau... » ilonds de Pire, seigneurie de Camarec, Arch. d'Ille-et- Vilaine, E 212). — En 1662, le seigneur de Tréduday conclut un bail de domaine congéable, à l'usernent de Broërech pour 9 ans en faveur de Jacques Le Brigand, laboureur, a le fond de deux petitz convenantz sittué au village de Berguau audit Theix, à présent procédé par Guillaume Le Pichon et sa femme..., sans qu'il puisse faire d'esdiflices nouveaux ny subroger la présente À autre sans le consentement par escript dudit seigneur de Tréduday. » Le prenant donnera de rente, au terme de Saint-Gilles, «pour le convenant de Kerrogan, 24 sous en argent, 2 chapons, 2 corvées, l'une & bras et l'autre à fenër, et pour le convenant du Mereier 30 sous par argent, 4 chapons, 3 corvées, l'une & fener et 2 à batre, lesquelles corvées ils ont aprécié & 8 sols chainchune, au cas que le dit preneur seroit en demeure de faire lesdiles corvées. » Il sera tenu de suivre le moulin du seigneur, de « feûre la cuiUette du rolie à son tour et rancq »; il pourra, à ses frais, enclore un canton de terre À pâture, qui se trouve au bout de la prée du marais de Bonnepart, pour lequel il donnera une perrée d'avoine par an; le droit de commission du bail est fixé à 50 1. t. Honds Pire, seigneurie de Tréduday, ibid., E 206). Cf. une baillée de 1751, conclue par le seigneur du Bible en faveur de Jean le Breton Honds Pire, seigneurie du Rible, ibid,, E 206), des baillées conclues
I par rabbaye de Saint-Melaine en 1596 Honds de Sami-Melaine, Urtd.y H 25).
! (2) Baudouin, (tp. ciL, t. I, pp. 120 et sqq.
BAILLEES Et COMIIISSIOI^S. 27â
Mais, en fait, les baillées ne sont pas toujours exactement renouvelées tous les neuf ans; c'est ainsi que, dans les seigneuries de Toulgouet et du Treff, on trouve des convenants dont les baillées n'ont pas été renouvelées pendant plus d'un siècle, dont, par conséquent, la rente est restée immuable et qui n'ont pas acquitté le droit de commission pendant toute cette période <i).
Les commissions, lorsqu'elles sont perçues, constituent une lourde charge. Dans les seigneuries de Toulgouet et d-u Treff, elles s'élèvent souvent à plusieurs centaines de livres w ; ailleurs, elles égalent parfois le total des rentes convenancières de neuf années (3). Les commissions semblent s'être encore fortement accrues vers la fin du XVÏIP siècle. Les cahiers de paroisses s'en plaignent vivement <*); mais ils ne sont pas les seuls à constater le fait; c'est ainsi que le Sommier de Toulgouet déclare que les commissions sont excessives et funestes aux colons, auxquels elles enlèvent d'un coup presque toutes leurs avances ^*).
La baillée assure au domanier pour neuf ans la possession de son convenant w, mais, les neuf ans expirés, le seigneur foncier peut le congédier. Le plus souvent, il est vrai, ce dernier n'use pas die son droit <"'), mais il peut, tout au moins, en
(1) Henri Sée, Uadministration de deux seigneuries de Basse-Bretagne au XVllh siècle {Annales de Bretagne, t. XIX, p. 296 eft pp. 312 et sqq.). Cf. le Sommier de Toulgouet^ passim,
(2) Henri Sée, op. et/., loc. c«., p. 296.
(3) Dans la région d'Hennebont, a la plus grande partie des terres est à domaine congéable; la nature de ce bien est que le fond est au seigneur et les édiffices au vassal; le seigneur peut tous les neuf ans le congédier et vendre les édifflces à un autre à la charge de rembourser celuy qu'il congédie et de payer les frais de l'expulsion; pour éviter cette sortie, les domaniera en possession donnent des commissions, lesquelles souvent égallent le revenu des neuf années n' {Mémoire du département dHennebont, 1728, Arch. d'me-et-Vllaine. C 1676).
(4) Cf., par exemple, le cahier de Lauvem (sénéch. de Quimper) et le cahier de Querrien (sénéch. de Quimperlé).
(5) Sommier de Toulgouet, Observations préliminaires, et Henri Sée, op. cit., loc. cH., p. 296.
(6) Sous rUsement de Rohan, les baillées ne sont que de six ans (art. 10).
(7) Le Guevel, op. cit., pp. 83 et sqq.
274 LE DOMAINE CONGÉABLE.
menacer ses colons et accroître ainsi leurs rentes (*). — Lorsque le domanier est congédié, c'est pour lui une cause de ruine W. Les cahiers de paroisses et les pétitions au Comité Féodal nous montrent les effets désastreux des congéments, qui réduisent les colons au désespoir et à la mendicité (3). Le congément est funeste surtout lorsqu'il s'exerce au milieu de l'année, et qu'il laisse le domanier « sans blés, foins, pailles (^), » ou encore lorsque le domanier se trouve endetté, car les créanciers, au moment du remboursement des droits réparatoires, demandent à être payé^, et il ne revient rien au malheureux paysan (5). — On se plaint aussi que, grâce au
(1) Girard, Traité des Vsements ruraux de Basse-Bretagne, pp. 34-35. — C'est pourquoi, ajoule-t-il, l'article 11 de rUsement de Tréguier établit que « le propriétaire, demandeur en congément, ne peut plus se repentir, c'està-dire qu'après avoir formé cette demande en justice, le colon qui ne veut plus s'exposer aux tracasseries d'un seigneur foncier peut le forcer de fmir le congément commencé et de lui rembourser la valeur de ses édifices et superfices, suivant l'estimation des experts. »
(2) Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le congément s'exécute par provision, même lorsque le domanier fait appel : cf. Le Guevel, op. cit., p. 91, Hévin-sur-Frain, n» lxi, l. I, p. 241, Baudouin, op. cit., t. H, pp. 49 et sqq.
(3) Voy. le Cahier de Moélan (sénéch. de Quimperlé) : « Les baillées sont devenues un objet de commerce, on les met & l'enchère au plus offrant et dernier enchérisseur, et il arrive très souvent qu'un mauvais laboureur, mais riche, expulse à force d'argent un bon laboureur et honnête homme des biens de ses pères et le prive par là du fruit de ses travaux et de ses sueurs, sans compter les animosilès et les malheurs qui n'en sont malheureusement que trop souvent les suites ordinaires; on a vu des enfants congédier leurs pères et mères. » Cf. le cahier de Clohar-Carnoët (ibid.i, art. 7 : « Que la plus grande partie des biens de cette paroisse est à domaine congéable, que les propriétaires ne sont pas ainsi assurés des biens qu'ils possèdent souvent de père en lils, parce qu'il plaît aux seigneurs fonciers de donner des baillées ù prix d'argent avec faculté de congédier leurs domaniers de leurs droits et édifices, les réparant au dire d'experts, lesquels congéments sont souvent la ruine des colons, surtout lorsqu'ils se trouvent endettés, parce que leurs créanciers s'opposent lors de l'offre réelle qu'on fait à l'audience du prix et montant dudit congément et touchent en conséquence le montant de leurs dus, qui souvent sont aussi considérables que le prix des droits congédiés et réduisent par ce moyen les domaniers et colons dans la plus grande misère, étant lors sans ressources et sans argent... » — En 1790, V Assemblée de 28 communes des campagnes du district de Guingamp déclare que les congéments occasionnent des procès sans fin et même des crimes : il arrive souvent que le domanier expulsé coupe les arbres fruitiers de sa tenue, y sème de mauvaises herbes, incendie les bâtiments; les assassinats même ne sont pas rares {Papiers du Comité Féodal, Côtes-du-Nord, Arch. Nat., D XIV, 3\
(4) Em. Dupont, op. cit., pp. 79 et sqq.
(5) Cahier de Clohar-Camoêt.
LE CONGÉMENT. 275
congément, la baillée soit mise aux enchères : c'est le plus offrant qui obtient le convenant et expulse une famille d'anciens colons (1). Le seigneur foncier peut encore céder à un tiers le droit de congédier : il s'évite ainsi les ennuis du congément w.
Le domanier est-il congédié : on doit lui rembourser les droits réparatoires, le prix des édifices et des superfices. Voilà pourquoi il lui est intendit d'entreprendre sur sa tenue des constructions ou des réparations, si le foncier ne l'y a expressément autorisé <3) ; cette règle est souvent si rigoui^use que les paysans doivent renoncer à agrandir les ouvertures de leur maison, qu'il leur est impossible de la rendre plus habitable et plus saine (*).
fl) Cah, de Moélan. — ï.e cahier de Lauvern (sénôch. de Quimper), art. 4, demande « que les baillées ne soient plus données aux plus offrants, si le colon paye exactement et s'il n'est pas prouvé qu'il cause du scandale, que ces commissions soient abolies même pour les domaines existants ». Cf. aussi le cahier de Querrien (sénéch. de Quimperlé) : « Les baillées étant la ruine et un sujet de division et de haine parmi les familles, nous souhailei'ions qu'au moins les possesseurs aient la préférance moiennant une certaine somme payable à la fin de chaque baillée. »
(2) Girard, op. cit., pp. 117 et sqq. -— Girard ajoute : « Il serait du moins à désirer qu'on n'exerçât jamais ce droit qu'après avoir requis le domanier actuel, au terme de l'article 17 de notre uscment, de renouveler son bail, soit aux mômes conditions, soit à de nouvelles. » — Cf. abbé Guilloux, Brandivy {Revue historique de lOuest, an. 1891, Mémoires, pp. 3U et sqq.).
(3) Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 109 et sqq.; Baudoin, op. cit., t. H, pp. 24 et sqq. — Cependant le domanier ne peut être obligé de démolir les édifices, murs, etc., dont il a eu la possession paisible pendant 40 ans, bien qu'ils ne soient pas compris dans les anciennes déclarations : voy. Journal du Parlement, t. HI, ch. clix, p. 629, et Baudouin, t. H, pp. 24 et sqq.
(4) Cahier de Moélan (sénéch. de Quimperlé) : « ... Les colons sont très mal logés et dans l'impossibilité de se procurer aucune aisance. H est triste de voir d'honnettes ménagers habiller des maisons très basses, où ils ne reçoivent la lumière du jour et ne respirent l'aire qu'à la faveur d'une fandasse ou plustôt meurtrière; on gémit et avec raison sur l'insalubrité et l'infection des prisons, mais ce n'est rien en comparaison de la pluspart des maisons de la campagne sujettes à domaine congéable; il faut avoir vue pour s'en faire une idée; voilà aussy la cause principalle des maladies
I épidémiques et populaires qui dévastent les campagnes: on peut encore
I adjouter que dans le lems des récoltes, ICvS blés, soit coupés ou battus, se
I détériorent, faute d'avoir une granche pour les mettre à couver... » Les
fonciers s'opposent à l'établissement d'ouvertures plus larges ou à la cons truction de granges « dans la crainte de grever leur fond, ou ne l'accordent qu'à titre onéreux, soit à la charge d'augmenter la rente ou d'une plus forte commission. »
276 Lfi DOMAIKE CONG^ABLK.
On fait estimer par des experts la valeur des édifices et des superflces, c'est-à-dire des bâtiments, des récoltes, des engrais, des arbres fruitiers <*>. Ces prisages engendrent beaucoup d'abus, surtout au XVIIP siècle. « Depuis quelques années, déclare Girard, en 1774, il s'est introduit un abus de la part des experts, qui nuit autant aux congédiés qu'aux congédians. Je parle de ces marchés qu'on appelle en breton mar&hat-a-dreuz, et qu'ils font de n>anière à gagner 12 écus par jour chacun et quelquefois plus. » Les experts ne comnjencent leur journée que lorsqu'il est presque le moment de dîner; on va dîner; les experts disent alors qu'ils ne pourront travailler que deux ou trois jours, qu'ils ont d'autres affaires, qu'ils reviendront dans huit ou dix jours. Un tiers expert se présente alors ; il faut en passer par où il veut ; le tout est fini rapidement : un coup d'oeil suffit, m Si le marché ne se conclut pas, ajoute Girard, on met 12 à 15 jours pour estimer une tenue de 15 à 20 journaux. » Presque partout, juges et procureurs prennent aussi leur part de bénéfice (2). Sous l'Usement de Poher, le domanier doit acquitter les frais du prisage, payer non seulement son propre expert, mais encore celui du congédiant <3). Les limites de l'Usement de Poher ne sont pas déterminées, de sorte que souvent, en Tréguier et en Cornouaille, des seigneurs fonciers prétendent que leurs convenants suivent cet usement (*). Les frais de prisage sont souvent évalués à un 7*,
(1) Usement de Bohan, art. viii, et Le Guevel, op. cit., pp. 87 et sqq. p) Girard, op. cit., chap. xii, pp. 224 et sqq.
(3) Girard, op. cit., pp. 23-24, et Baudouin, op. cit., t. H, pp. 260 et sqq. — Girard constate qu'à cet égard l'Usement de Poher est tout à fait préjudiciable aux domaniers : « Le prix de la plus belle prairie ou du plus grand champ de lerre chaude est souvent consommé en dépenses de procédures et de prisage. Cest du moins ce que j*ai vu une fois dans une affaire où je plaidai pour le congédié, appelant d'une sentence de Carhaix. » Baudouin dit de même : « L'expérience journalière apprend que le domanier de quelques prairies ou de champs sans étage, assigné en congéement, abandonne au congédiant ses superflces et déclare les délaisser gratuitement, plutôt que de frayer & une procédure et un prisage superficiel, dont la dépense excéderait la valeur de ses droits convenantiers. »
(4) Baudouin, lac. cit.
PBISA6E DBS DBOITS BÉP ARATOIRES. 277
à un 6^, à un 5* des droits réparatoires (*) ; Girard prétend même que parfois ils en surpassent la valeur W.
Lorsque le remboursement est opéré, le domanier peut cependant jouir de ses engrais en payant au seigneur le terrage. Si la terre est ensemencée, le colon peut occuper la tenue jusqu'à la moisson, mais il donnera le quart de la récolte au foncier (3). Le domanier, de son côté, peut renoncer à sa tenue, déguerpir, faire expansé, comme Ton dit : en ce cas, le seigneur foncier est obligé de lui rembourser ses droits réparatoires <*). — Quoi qu'il en soit, le droit de congément rend si précaire la condition dti domanier et entraîne tant d'abus qu'il constitue l'un des principaux griefs des paysans bas-bretons contre le domaine congéable.
Telles sont les règles juridiques auxquelles est soumis le domaine congéable. Il convient maintenant d'examiner la condition économique de ce mode de tenure.
Les convenants, qui, en bien des cas, se composent de pièces éparses, n'ont pas tous les mêmes dimensions. Il en est, dont la superficie atteint 40, 50, voire même 100 journaux; d'autres, au contraire, ne contiennent que quelques journaux î^). Le
(1) Voy. la Pétition adressée à l'Assemblée Nationale par les habitants de Loguivy, trêve de la paroisse de Plougras, près de Bellisle-en-terre (Papiers du ComUé léodcU^ Arch. Nat., D XIV, 3) : « Veuillez bien, M.M., remarquer que la faculté de congédier que donne un noble ou demandeur en congément lui coûte une somme de 30Q, 400, 500 et jusques & 600 livres, les frais pour juger le congément coûtent 150 livres, les trois priseurs emportent chacun d'eux 150 livres, qui font un total de 900 ou 1200 livres; par conséquant, un convenant qui ne sera prisé que 6000 livres, la 5*™« ou la 6*»« partie du total de la somme dudit convenant reste entre les mains des nobles et de M.M. les priseurs, qui ont jusqu'à présent vécu aux dépens de nos biens et de nostre vie. »
(2) Girard, op. cit.. pp. 224 et sqq. — En 1581, un domanier, Guillaume Ausquer, est congédié: ses droits réparatoires sont estimés à 251 livres; il ne reçoit cependant que 86 livres; la différence représente le montant des frais du congément ijonds de Saint-Melaine, Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 25).
(3) Usement de Rohan, art. xiv, et Le Guevel, op. cit., pp. 123 et sqq. fi) C'est ainsi qu'en 1679 François André et sa femme, qui occupent le
convenant Le Corre, font exponse des trois quarts de leurs droits oonvenanciers Honds de Daoulas, Arch. du Finistère, H 14).
(5) Henri Sée, Ladministraiion de deux seigneuries de Basse-Bretagne, loc. cit., p. 291.— L'aveu de Charles de Boyséon, seigneur de Coatnizan, du 23 avril 1692, mentionne un certain nombre de convenants de petites dimensions, comprenant & peine quelques jourhaux (Jonds de Coatnizan, Arch. d'I Ileet-Vilaine). L'aveu du seigneur de Coatfrec, de 1606, montre qu'il ne possède
278 LE DOMAINE CONGÉABLE.
plus souvent, ils nous apparaissent comme des exploitations agricoles assez considérables, qu'un seul tenancier serait incapable de diriger; la plupart des tenues sont donc occupées par deux ou plusieurs colons, soit qu'elles restent indivises entre les consorts, soit qu'elles soient divisées en plusieurs portions, souvent inégales (D. — En général, chaque domaine est habité; il n'y a guère d'exception à faire que pour les trop petites tenues ; sur la plupart des convenants s'élève un village de quelques maisons.
En bien des cas, les domaines congéables ne sont pas mis en valeur comme il conviendrait, soit qu'ils soient trop étendus, soit que le régime décourage l'activité des cultivateurs. Dans la seigneurie de Toulgouet, par exemple, môme au XVIIP siècle, la surface des terres incultes n'est que très peu réduite ; on cultive peu âe froment et beaucoup trop d'avoine, et ce sont les convenants les plus étendus dont la productivité semble la plus faible t*).
D'ailleurs, sur la plupart des domaines congéables, les terres labourables représentent à peine la moitié de la superficie; landes et prés sont généralement plus étendus. D'innombrables documents en font foi : tels, le Sommier de Toulgouet, les aveux de la seigneurie de Camarec^s), les Déclarations des Vingtièmes de la subdélégalion de Vannes (*). Entre beaucoup d'autres, voici quelques exemples caractéristiques ts). La tenue de la terre du Plessix se décompose ainsi :
Terres labourables 11 journaux.
Prés 5 —
Landes 6 —
guère que des convenants dont la superficie est inférieure à 10 journaux (Arch. d'Iile-et-Vilaine). Cf. aussi un rentier des terres de la seigneurie de Laillé, situées dans l'évôché d«e Léon, rédigé en 1728 {fonds de LaiUé, ibidj.
(1) Henri Sée, lac. cit., p. 292. — Cf. un rentier de la seigneurie de Lesquifflou, du XVHI» siècle Honds de Lescoôt, Arch. du Finistère, E 706) : le convenant de Keruenarhant est occupé par quatre domaniers; deux d'entre eux en détiennent chacun un tiers; un autre, 2/9; le quatrième, 1/9. Cf. B. Tempier, L'emprunt (orcé de 1558, dans les Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. XXXVII, pp. 163 et sqq.
(2) Henri Sée, loc. cit., p. 297.
(3) Fonds de Pire, Arch. d'I Ile-et-Vilaine, E 212.
(4) Arch. du Morbihan.
(5) Déclarçitions des Vinçtièmes de la subdélégation de Vannes,
CONDITION ÉC0N0MIQT7E DES CONVENANTS. 279
La tenue de Kernicot contient :
En terres labourables 6 journaux 1/2.
En prés 2 —
En landes 6 —
Quand on décrit un convenant, on distingue presque toujours les terres chaudes et les terres froides. Ces dernières ne sont cultivées que tous les 7 ou 8 ans : alors on les écobue, c'est-à-dire qu'on enlève les buissons et on les fait brûler; on obtient ainsi une assez maigre récolte; puis la terre, un instant défrichée, redevient de nouveau une lande, propre seulement à la pâture (*).
Les domaines congéables acquittent des rentes convenancières^ plus élevées que les rentes qui pèsent sur les tenures héréditaires, presque aussi fortes parfois que les rentes des fermages. Ces rentes comprennent des redevances en nature et des redevances en argent. Les premières consistent essentiellement en rentes en grains, c'est-à-dire en froment et surtout en seigle et en avoine ; fréquemment aussi sont mentionnées des rentes en chapons, mais qui presque toujours sont transformées en redevances pécuniaires, chaque chapon étant estimé à 15 ou 16 sous (s). Les redevances en nature représentent souvent une somme plus considérable que les redevances pécuniaires (3). D'autres fois, ces dernières fournissent au seigneur un revenu plus élevé ^^K Mais, quoi qu'il en soit, les rentes en grains nous apparaissent comme une charge plus pénible. C'est qu'en effet leur mode de percep-
(1) Henri Sée, loc. cit., p. «91.
(2) ibid., pp. 293-294. a. TAvcu de la baronnie de Pont, de 1732 (Arch. du Finistère, E 720, passim); des baillées accordées par l'abbaye de Sainl- Melaine (Arch. d'Ille-et- Vilaine, H 25): de nombreuses déclarations de la fin du XVII« siècle (Arch. de la Loire-Inférieure, B 1660, passim).
(3) Dans la seigneurie du Treff, en 1788, les rentes en grains sont évaluées à 2.329 livres, tandis que les rentes en argent, y compris les commissions, ne s'élèvent qu'à 2.291 livres (II. Sée, loc. cit., pp. 293-294).
(4) Voici, par exemple, les revenus de la seigneurie de Toulgouet, en 1788 {ibid.l :
Rentes en grains 3.392 livies.
Rentes en argent 4.417 —
Revenus casuels et commissions , 2.609 —
280 LE DOMAINE CONGÉABLE.
tion donne lieu à bien des abus. Puis, c'est une obligation pour les domaniers de transporter leurs grains au port de mer le plus proche, à la condition toutefois que ce port ne soit pas éloigné de plus de trois ou six lieues t*). Cependant, quand les grains ont été livrés à un grenier de la seigneurie, il semble que le foncier ne puisse exiger d'autre transpart. Les rentes convenancière^ sont donc portables et non quérables. L'article VII de l'Usement de Rohan déclare, il est vrai, que w le domanier est tenu de faire la recette du rôle rentier du seigneur à son tour et rang ; » mais Le Guevel remarque que cet article est rarement appliqué W. — Lorsque les renies en nature ne sont pas livrées en temps voulu, aux termes fixés par l.a baillée, — et qui sont généralement septembre ou la Noël, — les domaniers sont obligés d'en acquitter le prix en argent, h l'appréci des trois derniers marchés ^5).
Une redevance caractéristique du domaine congéable, c'est le droit de champart, qui se perçoit sur la récolte des terres froides, lorsqu'elles sont ensemencées, c'est-à-dire tous les 7 ou 8 ans <*). Les Usements, — l'Usement de Cornouaille, par exemple, — fixent ordinairement le champart à la 5* gerbe. Mais, dans la pratique, le taux du champart est arbitrairement déterminé par le seigneur foncier ou bien réglé par des conventions particulières, qui figurent dans les baillées. Dans la baronnie de Pont, les domaniers donnent pour le champart 2 gerbes sur 7 w. Dans la seigneurie de Toulgouet, comme
(1) Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 56 et sqq. et 61 et sqq. — Voy. une enquête, de 1628, tendant & établir le droit pour Samuel d'Avaugour, seigneur de Kergrois, d'obliger ses domaniers à charrier ses grains au port de mer le plus proche (Arch. du Parlement de Bretagne, A 135). Cependant, parfois, les domaniers sont exempts de cette obligation : tels les colons de la seigneurie de Corlay (arrêt du 6 août 1737, Journal du Parlement, t. II, pp. 453 et sqq.). D'autres fois, des domaniers se refusent à transporter les grains conmie ils le devraient : voy. une lettre de M. de Camarec à W^ du Frélay, du 31 août 1752 (fonds de Pire, Arch. d'IUe-^l-Vilaine, E 206).
(2) Le Guevel, op. cit., pp. 56 et sqq.
(3) Ibid., pp. 61 et sqq.
(4) Sommier de Toulgouet, Observations préliminaires.
(5) Aveu de 1732 (Arch. du Finistère, E 720). Cf. Mémoire de Charles Colbert, loc. cit., fol. 150 vM51 : « Il y a aussi partout un droit de champart pour lequel on paie au seigneur de sept gerbes deux pour les terres froides qui ne sont deffrichées que de 30 à 40 ans une. »
LE CHAHPAltT. 281
il est difficile de surveiller les défrichements, on s'en rapporte au dire du colon; on lui fait payer 3 livres par journal ensemencé, quelquefois moins; c'est ainsi qu'un convenant, qui contient 75 journaux de terres froides, ne donne que 3 livres de champart par an (D. Sur la terre de Tréganan, on fait souvent payer au domanier « autant de semence qu'a pu contenir le terrain écobué; » l'auteur de la Description de la terre de Tréganan ajoute d'ailleurs : « J'ai vu plusieurs domaniers marchander pour payer plus ou moins, ce qui me ferait croire que le droit existe réellement, mais qu'il est arbitraire et qu'on ne suit pas la loi à la lettre ; le tout d'ailleurs dépend des conventions <«). » — Dans le pays de Tréguier, il semble bien que le champart ne soit pas perçu sur les terres froides <3).
Si les domaniers n'étaient soumis qu'aux charges que l'on vient d'énumérer, leur condition se rapprocherait singulièrement de celle des fermiers. Mais ils sont aussi, à certains égards, les sujets des seigneurs fonciers. — Un trait caractéristique, c'est qu'ils sont tenus de faire la déclaration de leur tenue à chaque mutation de seigneur et tous les 10, 20 ou 30 ans W ; le seigneur peut impunir leurs aveux, s'il y découvre la moindre inexactitude t^).
a) H. Sée, loc. cit., pp. 29«95.
(2) Ibid.
(3) Baudouin, op. cit., t. h pp. 80-82.
(4) Usement de Rohan, art. vt : « Le sujet est tenu de bailler aveu et déclaration des terres de sa tenue et des renies d'iceUe, qu'il doit ù chacune mutation d'homme, et comparoir de 10 en 10 ans à la réformalion des rôles de son seigneur. » Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 47 et sqq. — Baudouin {op. cit., t. I, p. 168) affirme que les déclarations doivent être très minutieuses, relater exactement les dimensions des bâtiments, l'étendue des terres, l'espèce et la qualité des bois, les rentes foncières et les redevances convenancières. Depuis peu, déclare Hévin, en 1680, « l'usage s'est établi de rapporter les dimensions des bâtiments jusqu'aux pieds et aux pouces, et de compter les pieds d'arbres, ce qui a été autorisé par les arrests » (Hévin, Consultations sur la CoiUume, n« civ, pp. 481-482). Les papiers seigneuriaux contiennent un assez grand nombre de déclarations; voy., par exemple, londs de Daoulas (Arch. du Finistère, H 12 et 13).
(5) En 1715, les tenanciers de Kerhéré sont condamnés à l'impunissement de leur déclaration du 17 novembre 1714. Ils paieront 3 livres d'amende et les dépens, et, dans leur nouvelle déclaration, « ils déclareront le nombre des pieds d'arbres propres â merein qu'ils ont sur leur tenue, et spécifieront ceux dont ils doivent avoir seullement l'émondure, recognoitront estre subjets au droit de champart des bledz qu'ils sèmeront par esgobue et aux corvées suivant l'uscment, aux arrérages desquels les avons condamnés depuis l'an précédant » itonds de Paouias, Arch. du Finistère, H 13),
282 LE DOMAINE CONOÉABLE.
Les calons sont soumis aussi à la juridiction du foncier, lorsque celui-ci dispose, à un degré quelconque, de la justice seigneuriale <i). Le Guevel, commentant l'article V de TUsement de Rohan, déclare : « tout seigneur qui a un principe de flef dans retendue de cet Usement, s'il n'a ni haute ni moyenne justice, doit avoir la basse justice pour tout ce qui regarde la féodalité et l'éligement des devoirs féodaux ; ainsi il peut contraindre par sa justice ses domaniers à payer les rentes, à rendre aveu, à suivre son moulin, à faire les corvées W. » — Si le seigneur a « principe de fief, » ses domaniers sont tenus de suivre son moulin <3).
Les colons doivent des corvées au propriétaire foncier, à la condition, dit un article de TUsement de Cornouaille, qu'ils résident sur leur tenue, mais, en réalité, il semble qu'elles soient imposées à tous les domaniers sans distinction W. L'article XI de l'Usement de Gornouailie établit que les corvées consistent « en trois journées par attelage aux charrois de bois, vins et foins des seigneurs fonciers, trois avec chevaux sans attelage et trois par œuvre de main ». L'article XIII stipule, d'ailleurs, que les corvoyeurs ne doivent pas sortir de la juridiction, « si ce n'est pour le charroi des vins qui se consonuiient chez lé seigneur ou pour la voiture au prochain port de mer ou ville marchande (s). » Personne ne peut se
(1) Cf. Hévin, Questions /éodales, p. 157, et Consultations sur la Coutume, n® cxLii, p. 692; Belordeau, Observations iorenses, 1. I, part. IV, art. 31, p. 251.
(2) Le Guevel, op. cit., pp. 46-47. — Le droit de juridiclion sur les domaniers n'e^^l pas de plein droit sous TLsenient de Tréguier [Journal du Parlement, t. IV, chap. Lx.x, pp. 264 et sqq.).
(3) Usement de Rohan, art. vu; Le Guevel, pp. 67-68; Ilévin, Consultations sur la Coutume, n® lxxvi, pp. 376-377. Cf. Aveu de la baronnie de Pont, de 1732, fol. 348 : « Déclare le seigneur avouant que sur les hommes à domaines cy devant dénommés il y a prime le droit de cour et juridiclion et suitle de moulin. »
(4) Usement de Cornouaille, art. xv : « Ils ne doivent lesdites corvées s'ils ne sont étagers. » Julien Furie déclare que, dans l'usage, cet article n'est pas observé : «< Ce n'est l'étage, mais la terre qui oblige à ce droit de corvée, et l'usage estant au contraire de cet article, il mérite d'estre abrogé, autrement ils pourraient se décharger de ce droit en laissant ruiner l'édifice. » {Commentaire de Usement de Cornouaille, pp. 36-37).
(5; Gii-ard, op. cit., ch. xix, pp. 18•^ et sqq. — Mais les corvées peuvent être fixées par les titres à un nombre moindre (Hévin, Questions féodales. Actes de notoriété, n« lvu, du 4 février 1756).